TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; assesseurs.  MM. Fernand Briguet et Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 8 février 2017, subsidiairement la rejetant et prononçant son renvoi immédiat de la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1984, est entré illégalement en Suisse en février 2004.

Le 21 octobre 2005, le Café Restaurant "********" aux ******** a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, dont l'engagement était prévu comme aide-cuisinier à partir du 1er octobre 2005.

Par décision du 4 avril 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________.

Le 2 juillet 2008, A.________ a épouséB.________, ressortissante suisse née le 5 janvier 1984. Il a dès lors obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009, par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au 1er juillet 2014.

B.                     A.________  a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2012 et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention préventive. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 21 mars 2013, puis, sous réserve de la répartition des frais de première instance, par le Tribunal fédéral le 29 août 2013.

Le 29 octobre 2013, A.________ a en outre été condamné par le procureur du canton de Lucerne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, courses en violation d'une restriction et contraventions à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière et à la loi sur la vignette autoroutière.

C.                     Par décision du 26 août 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement  et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions des art. 51 al. 1 let. b et 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers étaient remplies étant donné les condamnations pénales dont il avait fait l'objet et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt à vivre en Suisse auprès de son épouse.

Par arrêt du 2 juillet 2015 (PE.2014.0376), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté son recours et confirmé la décision du SPOP. Le recours formé par A.________ au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 10 septembre 2015 (2C_759/2015).

D.                     Le 1er octobre 2015, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ à A.________, au 1er novembre 2015, correspondant à la date de fin d'exécution de sa peine exécutée en semi-détention.

Le 30 novembre 2015, A.________ a formé une première demande de reconsidération. Par décision du 12 novembre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Un délai de départ immédiat a été imparti à l'intéressé. Cette décision n'a pas été contestée.

E.                     Le 23 décembre 2015, Dailp Isufi a présenté une deuxième demande de réexamen au SPOP. Par décision du 12 janvier 2016, le SPOP l'a déclaré irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 10 mars 2016, la CDAP a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision (PE.2016.0144).

Celui-ci a recouru au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours le 29 avril 2016 (2C_350/2016).

F.                     Le 31 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une amende de 100 fr. pour contravention à l'ordonnance sur les véhicules.

G.                    Le 21 novembre 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de A.________ et de B.________.

H.                     Le 8 février 2017, A.________ a déposé au SPOP une troisième demande de réexamen de la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant des risques pour sa sécurité en cas de retour au pays ainsi que des problèmes de santé.

Par décision du 13 mars 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

I.                       Le 13 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours.

Le 29 mai 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 16 juin 2017, le recourant a déposé une nouvelle écriture accompagnée de plusieurs pièces. Le recourant a produit deux pièces complémentaires le 5 mars 2018.

J.                      Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant requiert son audition par le tribunal.

La LPA-VD ne confère pas de droit à être entendu personnellement par le tribunal. En l'espèce, le tribunal estime que les pièces au dossier sont suffisantes pour lui permettent de forger son opinion si bien que la requête du recourant doit être rejetée.

3.                      Le recourant se prévaut de prétendus faits nouveaux qui justifieraient selon lui l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64        Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

  a.         si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

  b.         si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

  c.         si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose la prise en considération, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6a et les références).

c) En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir sa bonne intégration professionnelle en Suisse et le fait qu'il n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Ces éléments ne sont pas nouveaux puisque les autorités administratives et judiciaires ont tenu compte du fait que le recourant a régulièrement exercé une activité professionnelle lorsqu'elles ont décidé, respectivement confirmé, la non prolongation de son autorisation de séjour. Dès lors, le nouveau contrat de travail conclu par le recourant en tant que cuisinier dès le 1er mars 2018 ne constitue pas non plus un élément nouveau, l'indépendance financière du recourant étant établie.

Le recourant soutient ensuite que sa réintégration au Kosovo, son pays d'origine, serait impossible. Il allègue d'abord que son père aurait menacé de le tuer en raison de la condamnation pénale prononcée en Suisse et, plus généralement, soutient qu'il n'aurait pas la possibilité de s'établir au Kosovo compte tenu de ce contexte familial tendu. Cet élément ne constitue pas un fait nouveau. En effet, la condamnation du recourant a été définitivement confirmée en août 2013 soit il y a près de cinq ans. Il est donc douteux que la réaction de son père par rapport à celle-ci ne se soit manifestée qu'au début 2017. Quoiqu'il en soit, la production d'une traduction du courrier des frères du recourant, sans que l'on soit en possession du courrier original signé par ces derniers, n'est à l'évidence pas suffisante pour établir la réalité des menaces concrètes qui pèseraient sur le recourant. Le fait que le recourant ait obtenu un courrier de ses frères est en outre contradictoire avec les propres déclarations du recourant qui soutient qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille depuis sa condamnation. On relèvera encore que les prétendues menaces de mort qui pèsent sur lui ne l'ont pas empêché de retourner au Kosovo au mois de mars 2015 pour passer des vacances, selon le procès-verbal de son audition du 1er juillet 2016 par la Police du Chablais vaudois sur réquisition du SPOP. En réalité, le recourant, qui est désormais divorcé et sans attaches familiales en Suisse, encore jeune et qui a passé la majorité de sa vie au Kosovo, ne devrait recontrer aucune difficulté à retourner y vivre.

Le recourant invoque encore la dégradation de son état de santé lié à la perspective d'un renvoi de Suisse et à l'idée d'être confronté avec son père. Il fait également valoir être atteint d'une maladie qui ne pourrait être soignée au Kosovo. A l'appui de ses allégations, le recourant produit trois certificats médicaux, le premier du Dr ********, spécialiste FMH en médecine interne, du 16 février 2017, le deuxième de la Dresse ********, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, du 29 mars 2017 et le troisième de la Dresse ********, spécialiste FMH en anesthésiologie antalgie interventionnelle à la Clinique de la ********, du 13 février 2018. Les deux premiers certificats font état de troubles liés à ses difficultés administratives et au renouvellement de son autorisation de séjour. Selon le certificat de la Dresse ********, cette angoisse se manifeste par des "troubles du sommeil  et une symptomatologie anxieuse de forte intensité à des ruminations permanentes". Dès lors que ces troubles sont liés à la perspective du départ du recourant en Suisse, ils ne constituent pas des éléments nouveaux puisque cette perspective est bien réelle au moins depuis le 10 septembre 2015, date de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour. Quoiqu'il en soit, selon la jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation (Cf. ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2). Les certificats médicaux produits par le recourant, dont l'un émane d'un spécialiste en médecine interne sans compétence particulière dans le domaine psychiatrique et l'autre est peu étayé, sont en outre insuffisants pour rendre vraisemblable l'existence d'une maladie ou d'un trouble psychique allant au-delà de ce qui est usuel dans de telles circonstances. Quant au troisième certificat médical, il se borne à faire état d'un suivi du recourant à la consultation de la douleur chronique pour une durée indéterminée sans fournir ni anamnèse, ni diagnostic, ni détails sur le traitement suivi. Rien n'indique donc que le recourant souffrirait d'une maladie pour laquelle des soins adéquats n'existeraient pas au Kosovo.

Les motifs invoqués ne sauraient non plus s'opposer à l'exigibilité de son renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) dès lors que le recourant n'a aucunement établi qu'un retour reviendrait à le mettre concrètement en danger au sens de cette disposition.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'allègue aucun élément nouveau de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour, décision confirmée par les autorités judiciaires. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant.

La décision attaquée doit également être confirmée dans la mesure où elle ordonne le départ immédiat de Suisse du recourant, dont les demandes de réexamen successives ne visent qu'à remettre sans cesse en cause les décisions définitives et exécutoires dont il fait déjà l'objet.

4.                      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Service de la population le 13 mars 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2018

 

 

                                                          Le président:                                  



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.