TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de prolongation    

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 2 mars 2017 (refusant de prolonger son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante somalienne née en 1985, A.________ (née B.________) est entrée en Suisse, dans le canton de Vaud, avec sa famille (soit sa mère, sa sœur et son frère) en avril 1992. Le 6 janvier 1993, elle a été admise provisoirement en Suisse. Sa disparition ayant été signalée, l’Office fédéral des réfugiés ([aODR] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a constaté l’expiration de cette admission provisoire. Le ******** 2000, A.________ a donné naissance à son fils, C.________, dont la garde lui a été retirée à compter du 24 août 2001. Le 27 janvier 2001, A.________ a requis une nouvelle fois l’asile. Par décision du 28 mai 2002, l’aODR a rejeté sa demande et prononcé son renvoi; celui-ci étant inexigible, l’intéressée a été admise provisoirement en Suisse pour une durée initiale de douze mois. Cette admission provisoire a depuis lors été prolongée.

B.                     Le 10 décembre 2010, A.________ a épousé D.________, citoyen suisse. Le 14 février 2011, une autorisation de séjour lui a été délivrée à la faveur du regroupement familial avec son époux. Le couple a vécu une première fois de façon séparée à compter du 19 octobre 2011. Une enquête a été diligentée par le Service de la population (ci-après: SPOP) au cours de laquelle les deux époux ont été séparément entendus. Entendu le 17 janvier 2012, D.________ a expliqué qu’il avait quitté le domicile conjugal, à ********, au mois de septembre 2011 pour emménager à ********. Il a reconnu que des disputes parfois violentes opposaient les deux époux et qu’il avait été invité plusieurs fois à quitter le domicile conjugal à la suite d’appels de A.________ à la police. Lui-même aurait été victime de violences de la part de A.________ et selon ses explications, chacun des époux a porté plainte contre l’autre. Entendue, le 26 mars 2012, A.________ a indiqué avoir requis la séparation des époux, laquelle serait intervenue le 12 octobre 2011. Elle a confirmé que la police était intervenue au domicile conjugal, ajoutant avoir retiré la plainte qu’elle avait portée à l’encontre de D.________.

Le 5 novembre 2013, le SPOP a fait part à l’intéressée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. A.________ a fait état de plusieurs épisodes de violences domestiques de la part de D.________, dont le dernier, remontant au 10 septembre 2011, a été attesté par constat médical des médecins du CHUV, du 12 septembre 2011. Le 30 juin 2014, le SPOP s’est déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. L’intéressée dépendant entièrement des prestations de l’assistance publique pour son entretien et ayant accumulé une dette de 80'019 fr.25 au 2 juillet 2013, le SPOP a toutefois attiré son attention sur le fait que cette circonstance constituait un motif de refus de prolongation de son autorisation de séjour.  Entre-temps, les époux D.________ ont repris la vie commune à compter du 1er mai 2014 et le 5 septembre 2014, l’autorisation de séjour de A.________ a été prolongée à la faveur de la poursuite du regroupement familial. Au 8 août 2014, cette dernière avait contracté une dette de 83'749 fr.25 à l’égard de l’assistance publique.

D.________ a requis par la suite du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** qu’il rende des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a quitté l’appartement conjugal le 1er décembre 2014. Les époux D.________ n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Convoquée en vain à deux reprises, A.________ a été entendue sur sa situation personnelle par les enquêteurs du SPOP, le 14 mars 2016. Elle a fait état d’actes de violence conjugale commis par D.________, sans préciser s’ils avaient été commis avant ou durant la reprise de la vie commune. D.________ n’a, pour sa part, pas honoré les trois convocations qui lui ont successivement été adressées et n’a pu être entendu. Le 17 mars 2016, le SPOP a invité A.________ à lui faire parvenir tous les documents (certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, etc.) attestant de violences domestiques commises à son encontre; cette demande est restée sans réponse. Le 29 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi; cette dernière ne s’est pas déterminée.

C.                     Il est à relever que le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:

- 9 janvier 2004, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, entrave aux services d’intérêt général, trois jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans;

- 30 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux sur conjoint, voies de fait sur conjoint, menaces à l’endroit du conjoint, 75 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans;

- 27 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.

D.                     Par décision du 2 mars 2017, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Estimant toutefois que celui-ci n’était pas exigible, il s’est engagé à soumettre le dossier de l’intéressée au SEM en vue d’une admission provisoire.

Par acte du 21 avril 2017, A.________ a recouru contre cette décision, qu’elle estime non fondée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Ultérieurement, le SPOP a produit une copie d’une ordonnance pénale rendue le 15 avril 2017 à l’endroit de A.________ et condamnant cette dernière à 500 fr. d’amende, convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est formellement recevable, en dépit d’une motivation extrêmement sommaire (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En premier lieu, il importe de vérifier si la recourante peut déduire de son mariage avec un ressortissant suisse un droit à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt 2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011, consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (arrêts 2C_88/2017 du 30 janvier 2017; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devait être envisagé en relation avec la deuxième condition de cette disposition, à savoir l'intégration réussie en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2). Or, d'après la jurisprudence, une intégration réussie en Suisse présuppose que le conjoint étranger a vécu en Suisse pendant une certaine durée mais pas forcément de manière ininterrompue. Le Tribunal fédéral a donc jugé qu'il n'était pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.2).

Dans l’ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2 p. 351). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une "durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relativement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3 p. 351 s.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (arrêt 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêt 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) En la présente espèce, la recourante, ressortissante d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est lié par aucune convention, s’est vue délivrer une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 10 décembre 2010, avec D.________, ressortissant suisse, afin de pouvoir vivre aux côtés de ce dernier, conformément à l’art. 42 al. 1 LEtr. Formellement, ce mariage n’a, à ce jour, pas été dissous par le divorce. Sur le plan matériel en revanche, il s’avère que les époux ont fait ménage commun durant moins de trois ans. En effet, les époux D.________ ont vécu une première fois ensemble depuis leur mariage jusqu’au 19 octobre 2011, date de leur première séparation, soit durant dix mois et neuf jours. Ils ont repris la vie commune à compter du 1er mai 2014, jusqu’à ce que D.________ ne quitte définitivement le domicile conjugal le 1er décembre 2014, soit après sept mois. Ainsi, au total, les époux D.________ ont vécu ensemble durant dix-sept mois et neuf jours. La recourante, qui n’en dit mot, ne peut pas invoquer des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés durant une période aussi longue que les deux ans, sept mois et onze jours qui séparent la première séparation des époux de la reprise de leur vie commune. Du reste, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que la communauté familiale ait été maintenue en dépit de cette longue période de séparation, durant laquelle les époux ont vécu chacun à distance respectable. En effet, D.________ a emménagé à ********, cependant que la recourante est demeurée à ********. Aucun d’eux n’a indiqué avoir poursuivi des relations avec son conjoint durant cette période.

La première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire de vérifier si, en outre, l’intégration de la recourante en Suisse est réussie. De toute manière, force serait d’admettre que cette condition n'est pas remplie. Selon la jurisprudence, il n'y a en effet pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 6.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1), ce qui est le cas en l'espèce puisque la recourante ne travaille pas et est entièrement assistée depuis plusieurs années. Elle a du reste contracté à l’égard de l’assistance publique une dette qui atteignait 83'749 fr.25 au 8 août 2014 et qui n’a très certainement pas diminué à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, cette condition sera de toute façon examinée plus en détail plus loin, comme on le verra ci-dessous.

3.                      Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2; 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées). A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendu dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; v. en outre, arrêt 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1/4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. arrêt PE.2016.0138 du 9 août 2016 consid. 9a).

b) La recourante invoque à cet égard la protection que lui offrirait l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et fait valoir qu’elle est victime de violences domestiques. C’est du reste le seul argument qu’elle oppose à la décision attaquée. Sur ce point, on relève que la recourante a sans doute produit un certificat médical du CHUV, du 12 septembre 2011, attestant d’un évènement, remontant au 10 septembre 2011, au cours duquel D.________, fortement alcoolisé, a exercé sur elle des violences domestiques, la giflant, avant de lui arracher une touffe de cheveux et de briser un verre sur la tête. La recourante a également fait état de violences commises sur elle par D.________ entre les mois d’avril et juillet 2011. Ce certificat fait effectivement état de plusieurs lésions subies par la recourante au niveau de la tête, du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche. La recourante ne semble cependant pas être demeurée passive dans ces épisodes de violence, puisqu’elle a elle-même été condamnée, le 30 août 2011, sur plainte de D.________ pour lésions corporelles simples avec un instrument dangereux et voies de fait, commises entre le 10 février et le 10 avril 2011. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée s’est néanmoins dite favorable, le 30 juin 2014, au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante pour raisons personnelles majeures. Il reste que la recourante peut difficilement se prévaloir de ce qui précède, puisqu’elle s’est remise en ménage avec D.________ à compter du 1er mai 2014, avant que ce dernier ne mette définitivement un terme à la vie commune le 1er décembre 2014. C’est du reste à la faveur de la poursuite du regroupement familial que son autorisation de séjour a finalement été prolongée le 5 septembre 2014. Or, au cours de son audition le 14 mars 2016, la recourante n’a fait état d’aucun acte de violence à son endroit durant cette dernière période. A la question des enquêteurs de l’autorité intimée de savoir quels étaient les motifs de cette séparation, la recourante a répondu qu’il fallait demander à son conjoint, ajoutant que «ça n’allait probablement pas entre lui et moi». Requise par l’autorité intimée le 17 mars 2016, de produire tous les documents attestant de violences domestiques commises à son encontre, conformément à l’art. 77 al. 6 OASA, la recourante n’a du reste pas répondu, contrairement à l’obligation qui lui est faite de collaborer (cf. art. 90 LEtr). Dès lors, on retiendra que le lien entre les violences domestiques exercées sur la recourante le 10 septembre 2011 et précédemment, d’une part, et la rupture définitive de l’union conjugale, intervenue le 1er décembre 2014, d’autre part, n’est pas avéré, contrairement à ce que celle-ci paraît vouloir soutenir. La recourante n’est dès lors pas fondée à invoquer cette circonstance à l’appui de la continuation de son séjour en Suisse.

c) On n’aura guère d’hésitation à dire que l’intégration de la recourante en Suisse est bien plus qu’aléatoire. Contrairement à ce qu’elle soutient, son comportement est très loin d’être exemplaire. La recourante a en effet été pénalement condamnée à quatre reprises, dont trois durant ces six dernières années. En outre, elle admet elle-même faire l’objet de poursuites pour environ 11'000 fr., ce qui est attesté par l’extrait versé au dossier. Elle a refusé à plusieurs reprises d’honorer les convocations que l’autorité lui a adressée pour finalement être auditionnée le 14 mars 2016, tout en refusant de signer le procès-verbal d’audition et ceci, sans aucun motif. Enfin, la recourante est mère d’un adolescent, C.________, dont la garde lui a été retirée alors que ce dernier avait moins d’un an, dont elle ne s’occupe guère et auquel elle n’a jamais fait la moindre allusion dans la présente procédure, sauf lorsque les enquêteurs la questionnent à son sujet. Ainsi, lors de son audition le 14 mars 2016, la recourante a expliqué que son fils, âgé de seize ans et demi, vivait dans un foyer au ********, en précisant que deux pensionnaires (ou deux employées) de ce foyer l’importunaient. Il est à relever que cette situation empêcherait la recourante de se prévaloir du respect de sa vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle n’entretient pas d'étroites relations économiques et personnelles avec son fils, d’une part, et que son comportement n’est de loin pas irréprochable, d’autre part (dans le même sens, ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318/319 et les arrêts cités; cf. en outre, arrêts PE.2015.0006 du 11 juin 2015; PE.2014.0371 du 6 janvier 2015). Surtout, il appert que non seulement, la recourante n’a jamais travaillé et a toujours dépendu de l’assistance publique pour son entretien, mais par surcroît, elle n’a jamais cherché à entreprendre une formation quelconque ou à suivre des cours pour tenter de s’insérer dans le marché du travail, y compris depuis qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour, c’est-à-dire depuis six ans et demi. La recourante n’a jamais donné la moindre explication sérieuse pour justifier cette situation, bien qu’elle ait été mise en garde, le 30 juin 2014, sur les conséquences que peut entraîner la dépendance durable à l’aide sociale. Or, durant toute cette période, elle a contracté une dette à l’égard de l’assistance publique qui aujourd’hui excède probablement 100'000 francs. On rappelle à cet égard que l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

d) Peu importe, dans ces conditions, que la recourante vive en Suisse depuis l’âge de sept ans; les liens qu’elle y entretient n’apparaissent en effet pas comme étant spécialement intenses et ne dépassent en tout cas pas ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Au vu de ce qui précède, force serait de toute façon d’admettre que les conditions de la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante sont réunies, vu l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, en relation avec l’art. 62 let. e LEtr, de sorte que le droit éventuel de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) se serait éteint.

4.                        Dans la décision attaquée, l’autorité intimée s’est engagée à soumettre au SEM le dossier de la recourante en vue d’une admission provisoire. Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEtr), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève selon l'art. 83 al. 1 LEtr de l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. En l'occurrence, l'autorité intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi de la recourante. Toutefois, elle a implicitement admis que l'exécution de ce renvoi n'était pas possible, pas licite ou inexigible. Dans ces conditions, la recourante n’est pas tenue, à tout le moins en l’état, de quitter le pays. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question du renvoi en Somalie (cf. PE.2014.0475 du 13 mai 2015).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la situation financière de la recourante, il se justifie de statuer sans frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 2 mars 2017, est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 23 juin 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.