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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jacques Haymoz et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. ********, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement son changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante de la République Dominicaine née le ******** 1975, est arrivée en Suisse le 9 avril 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial délivrée le 11 avril 2014 par les autorités fribourgeoises, suite à son mariage le 16 mai 2013 avec un ressortissant suisse à Santiago (République Dominicaine). A partir du 1er septembre 2014, le couple s'est établi dans le canton de Vaud.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé plusieurs activités lucratives, notamment en qualité de femme de ménage à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., de vendeuse à 50 % aux mêmes conditions et d'assistante de livraison pour un salaire net de 3'600 fr., augmenté ensuite à 4'200 fr. brut pour une activité à 100 %. Son casier judiciaire est vierge, elle n'a pas de poursuites et il ne ressort pas du dossier qu'elle ait dépendu de l'assistance publique. A.________ maîtrise par ailleurs le français et semble s'être intégrée socialement en Suisse.
B. Suite au divorce des intéressés – séparés à tout le moins depuis le mois de février 2016 selon les déclarations de A.________ – devenu définitif et exécutoire le 1er juillet 2016, le SPOP a enquêté sur la situation des époux et a ordonné des auditions administratives desquelles il ressort ce qui suit:
L'époux de A.________ a déclaré avoir épousé cette dernière par amour alors qu'elle travaillait dans un cabaret, après l'avoir connue en 2009 à Romont (Fribourg). Il ajoute qu'elle avait déjà été mariée en Suisse quelques années mais que son époux aurait divorcé au motif qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Concernant les motifs de séparation, l'intéressé explique que A.________ a changé d'attitude pendant le mariage, qu'il se sentait inexistant à ses yeux et qu'elle refusait d'en discuter. Selon ses déclarations, le couple se disputait verbalement, mais sans violence.
A.________ a soutenu quant à elle avoir rencontré son époux en 2008 lorsqu'elle dansait dans un cabaret à Romont et s'en être séparée en février 2016. Elle s'est mariée sur demande de celui-ci, considérant que "le mariage c'est acheter une personne, si on est bien on peut juste vivre ensemble. Je connais très bien la Suisse alors pour y vivre il fallait qu'on se marie." (Procès-verbal d'audition du 18 novembre 2016, Q.6). La période du mariage a été particulièrement pénible puisqu'elle venait de perdre sa fille de quinze ans d'une leucémie. A.________ a précisé que la première fois qu'elle est entrée en Suisse était en 1999 et qu'elle y est restée jusqu'en 2006, année où elle s'est séparée de son précédent époux, dont le mariage avait été célébré en 2003. Elle est ensuite revenue en 2008 jusqu'en juin 2010. L'intéressée a expliqué que pendant la durée du mariage, elle est partie seule au Mexique en octobre et novembre 2014 pour y recevoir un héritage et en République Dominicaine en janvier 2015 et en juillet et août 2015. Depuis la séparation, elle est partie une semaine à Palma de Majorque. S'agissant des motifs de la séparation, elle a indiqué qu'elle se sentait isolée dans le village dans lequel ils vivaient initialement et qu'ils se disputaient; elle a conclu en disant qu'une "fois sur Vaud il a été un peu violent – je ne voulais pas vous en parler – et il me disait 'si tu ne peux pas faire ci ou ça tu peux t'en aller'." (Procès-verbal d'audition du 18 novembre 2016, Q.9). Outre ces "menaces" (procès-verbal d'audition du 18 novembre 2016, Q.14.), elle réfute avoir été victime de violences de la part de son époux.
Concernant son intégration, elle estime être bien intégrée en Suisse; elle y a beaucoup d'amis et fait du bénévolat chez "********" et "********". Par ailleurs, elle dit soutenir financièrement l'association "********".
C. Le 28 novembre 2016, le SPOP a avisé A.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son titre de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire au vu de sa séparation conjugale. Un délai lui a toutefois été imparti pour qu'elle se détermine.
Le 10 février 2017, A.________ a expliqué que son union avait duré plus de trois ans, et a précisé que son intégration en Suisse était réussie et que des raisons personnelles majeures imposaient sa présence sur le territoire. Sa fille, ses parents et un de ses frères étant décédés, son centre de vie était désormais en Helvétie où elle a vécu de 1999 à 2006, de 2008 à 2010 puis depuis 2014. Elle a conclu à ce que son permis de séjour soit prolongé nonobstant la dissolution du lien conjugal. En annexe, elle a joint notamment un certificat médical du 9 janvier 2017 (service de psychiatrie du CHUV) établissant une incapacité de travail à 100 % du 5 au 19 janvier 2016 et des lettres de soutien de particuliers.
Par décision du 6 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune circonstance majeure ne justifiait sa présence en Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter le territoire. Le 21 mars 2017, une décision identique a été adressée au conseil de A.________, qui l'a reçue le 23 mars 2017.
D. Le 21 avril 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 21 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la prolongation de son titre de séjour. Ont notamment été joints en annexe les documents suivants:
- une attestation médicale du 19 avril 2017 faisant état de la brusque péjoration de l'état psychique de la recourante suite à l'annonce du refus de renouvellement de son statut de séjour et du fait qu'un retour en République Dominicaine est inimaginable en raison des douloureux souvenirs psychologiquement traumatisants qu'elle vit: elle a été victime d'un viol à l'âge de treize ans, sa mère et sa fille sont décédées, l'un de ses frère s'est suicidé et les deux autres membres de la fratrie vivent aux Etats-Unis. Enfin, la doctoresse ******** explique que le couple s'est séparé en raison de violences conjugales.
- Un certificat médical d'un médecin associé du Département de psychiatrie du CHUV du 20 avril 2017 attestant de l'état de stress post-traumatique dans lequel la recourante se trouve. Il s'oppose à un retour dans son pays d'origine puisque cet état de stress découle de faits qui s'y sont déroulés. Par ailleurs, les changements environnementaux qu'impliquerait un départ sont susceptibles de la déséquilibrer rapidement.
Le 25 avril 2017, la recourante a produit l'extrait du jugement de divorce.
Le SPOP a considéré le 16 mai 2017 que les allégués présentés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Un mémoire complémentaire a alors été déposé le 15 juin 2017 par la recourante, accompagné d'une nouvelle attestation datée du même jour et émise par l'assistante sociale du Département de psychiatrie du CHUV.
Le SPOP a confirmé sa position par lettre du 22 juin 2017.
Le 1er novembre 2017, la recourante a adressé au tribunal, ainsi qu'à l'autorité intimée notamment, un courrier l'informant qu'elle avait repris son nom de jeune fille.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert la prolongation de son autorisation de séjour suite à la rupture du lien conjugal avec son époux.
a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3/5; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le couple s'est marié en République Dominicaine le 16 mai 2013, puis la recourante est arrivée en Suisse auprès de son époux le 9 avril 2014. C'est à partir de cette date que le délai de trois ans se calcule. Le couple a divorcé le 1er juillet 2016; la séparation est toutefois intervenue antérieurement, en novembre 2015 selon l'époux de la recourante et en février 2016 selon cette dernière (cf. les procès-verbaux d'audition du 18 novembre 2016). Même en retenant cette dernière date, l'union conjugale a durée moins de trois ans. Condition cumulative (ATF 136 II 113), il n'est pas nécessaire d'examiner si son intégration est réussie. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas satisfaites.
3. Se pose la question de la poursuite du séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr). La recourante soutient qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine serait particulièrement difficile, que la rupture du lien conjugal ne lui est pas imputable et que son intégration en Suisse est "avancée". Elle explique notamment que les souvenirs douloureux qu'elle associe à son pays (décès de ses parents, de sa fille et de son frère) ont un effet "dévastateur" sur son psyché de l'ordre du "traumatisme", l'empêchant d'imaginer y revivre.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; 136 II 1 consid. 5.3).
b) L'intégration de la recourante ne s'oppose pas à un séjour en Suisse; elle paraît en effet bien intégrée puisqu'elle travaille, qu'elle est financièrement autonome, qu'elle est impliquée dans des associations et qu'elle maîtrise le français. Elle n'a, pour le surplus, aucune dette et n'a pas fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale. Cela étant, la recourante ne peut se prévaloir de circonstances personnelles majeures telles qu'exigées par la loi, nonobstant la durée totale de son séjour en Suisse.
Bien que le tribunal ne minimise pas les douloureuses épreuves que la recourante a traversées, elles ne revêtent pas l'intensité attendue par la loi et la jurisprudence précitée. La perte d'un proche, peu importe les circonstances, est certes difficile mais ne justifie pas un droit de séjour en Suisse ni n'empêche la réintégration dans le pays de provenance, qui est en plus stable selon le Département fédéral des affaires étrangères (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/republique-dominicaine/conseils-voyageurs-republique-dominicaine.html consulté le 14 août 2017). Un retour n'implique ainsi pas la mise en danger de l'intégrité de la recourante. On ne peut en outre retenir que cette dernière ait subi des violences domestiques. La doctoresse ******** a certes attesté brièvement qu'elle avait divorcé "en raison de violences conjugales" (lettre du 19 avril 2017 p. 2) mais n'a apporté à ce sujet aucune explication. Aucun rapport de police n'a été transmis au tribunal, ni aucun rapport médical traitant spécifiquement de ces violences. La recourante a elle-même déclaré n'avoir jamais fait l'objet de violences physiques ou sexuelles de la part de son époux (procès-verbal d'audition du 18 novembre 2016 R.14). Elle se plaint uniquement de "menaces genre 'va-t'en'" (procès-verbal d'audition du 18 novembre 2016, R.14). Enfin, son époux dont son droit de séjour découle est en vie. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante ne réalise pas non plus les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
A toutes fins utiles, on rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral précisant que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TF 2D_5/2017 du 14 février 2014 consid. 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de la recourante.
IV. Aucun dépens n'est alloué.
Lausanne, le 6 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.