TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2017 (refusant de transformer son permis F en permis B et déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 21 mars 2017, subsidiairement la rejetant)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante éthiopienne née le ******** 1982, A.________ (ci-après : A.________) est entrée en Suisse en juin 2010 et a déposé une demande d'asile. Le 14 juin 2013, elle a obtenu l'admission provisoire et un permis F, valable jusqu'au 4 juillet 2014, lui a été délivré. Ce permis a été régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 7 juin 2017.

B.                     Le 4 avril 2016, A.________ a présenté au SPOP une demande de transformation de son permis F en permis B. A l'appui de sa requête, elle exposait avoir régulièrement travaillé depuis 2011, avoir acquis sa plein autonomie financière, maîtriser le français et être très bien intégrée.

Par décision du 27 janvier 2017, le SPOP a rejeté cette demande. Il retenait en substance que l'autonomie financière de l'intéressée ne remontait qu'au 1er novembre 2015, qu'auparavant, celle-ci avait été assistée dans une large mesure et de manière ininterrompue depuis son arrivée en Suisse par l'EVAM (hormis une brève période de deux mois entre juin et août 2015), qu'il était dès lors prématuré d'admettre une véritable autonomie financière. De plus, son intégration n'était pas particulièrement poussée, dans la mesure où son insertion sur le marché du travail était relativement récente, qu'elle n'avait pas de lien particulier avec la Suisse et que la durée de son séjour dans ce pays n'était pas particulièrement longue. Enfin, le SPOP relevait qu'elle n'avait pas déposé de passeport valable à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force.

C.                     Le 21 mars 2017, A.________ a présenté une seconde demande de transformation de son permis F en permis B. Elle invoquait à nouveau son autonomie financière depuis le 1er novembre 2015, le fait qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, sa très bonne maîtrise du français, son comportement irréprochable et l'inexigibilité au long terme de son renvoi. Elle a produit copie de sa carte d'identité et de son certificat de naissance.

Par décision du 27 mars 2017, le SPOP a considéré cette demande comme une requête de réexamen dans la mesure où l'intéressée n'avait pas recouru contre la décision négative du 27 janvier 2017, dont l'objet était identique à la demande du 21 mars 2017. Il l'a déclaré irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, estimant que la situation de l'intéressée n'avait subi aucun fait nouveau depuis sa première décision, remontant à deux mois. Il a relevé qu'en réalité, A.________ utilisait la voie de réexamen pour tenter de remettre en cause une décision entrée en force, contre laquelle elle n'avait pas recouru.

D.                     A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 avril 2017, en concluant à son annulation et à l'établissement d'un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B en sa faveur.

Par décision du 27 juin 2017, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante (exonération d'avances et des frais judiciaires).

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 5 juillet 2017 en se référant aux considérants de la décision attaquée; il a produit son dossier.

Invitée par la juge instructrice à se déterminer sur le grief de la recourante relatif à une prétendue inégalité de traitement entre son dossier et celui d'une autre Ethiopienne (Tigest Tazera), le SPOP a répondu le 12 octobre 2017. Il a produit le dossier de la prénommée en indiquant que son cas était différent de celui de la recourante, dans la mesure, notamment, où Tigest Tazera était dans une situation tout à fait particulière.

La recourante a encore produit des écritures le 14 décembre 2017 en maintenant ses conclusions.

E.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante fait implicitement grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon elle de motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas). Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du
29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du
11 juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.                      Dans le cas présent, la recourante invoque tout d'abord à titre de fait nouveau la production d'une copie de sa carte d'identité et de son cerificat de naissance, insuffisants selon le SPOP pour être considérés comme des pièces de légitimation nationales reconnues au sens de la législation suisse. S'il est exact que la production de ces documents constitue un fait nouveau par rapport à la situation existant lorsque l'intimée a rendu sa première décision le 27 janvier 2017, il ne s'aurait en revanche s'agir d'un fait nouveau important au sens décrit ci-dessus. En effet, même à supposer que l'on doive admettre que la recourante aurait justifié de son identité – question qui peut rester ouverte en l'occurrence -, le SPOP fonde son refus de transformation du permis F de la recourante en permis B sur d'autres motifs. Or ceux- ci ont été énumérés dans la première décision du SPOP du 27 janvier 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc entrée en force. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y revenir.

4.                      La recourante invoque encore une inégalité de traitement avec une autre ressortissante éthiopienne, qui aurait produit également un certificat de naissance officiel. Nonobstant l'absence de production d'un passeport, le SPOP aurait tout de même accepté de transférer la demande de l'intéressée au Service des migrations (SEM), qui lui aurait délivré une autorisation de séjour sans réserve.

Or, comme exposé ci-dessus, le tribunal peut se dispenser d'examiner la question de l'exigence par le SPOP de la production d'un passeport en cours de validité puisque la décision attaquée doit de toute façon être confirmée pour d'autres motifs.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Vu la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 27 mars 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2017

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.