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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport (DECS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 8 mars 2017 (révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1962, de nationalité portugaise, est entré en Suisse en 1981 au bénéfice d'un permis A. Il a obtenu un permis B le 2 juin 1986, puis un permis C le 3 janvier 1991. Il a travaillé plusieurs années avant de dépendre de l'aide sociale à partir de l'année 1997.
B. Selon des notes internes du Service de la population (SPOP), A.________ a annoncé son départ de Suisse le 31 janvier 2004 et est revenu en Suisse le 12 mars 2004.
C. Le 2 mars 2016, A.________ a été condamné pour tentative d'escroquerie et tentative d'induction de la justice en erreur à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 200 fr. d'amende. Le 9 mars 2016, il a été condamné pour contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise à 100 fr. d'amende.
D. Suite à une demande d'informations du SPOP, le Centre social régional de Lausanne a indiqué que A.________ avait perçu au 30 mai 2016 un montant de 560'052 fr. 15 d'aide sociale.
E. Le 9 janvier 2017, le SPOP s'est adressé à A.________ et l'a informé que, au vu de sa situation financière, les conditions de révocation de son autorisation d'établissement étaient réunies (art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Le SPOP lui indiquait toutefois qu'avant de rendre une telle décision, il lui octroyait un délai pour faire part de ses objections et remarques par écrit.
F. A.________ a répondu le 30 janvier 2017. Il expliquait qu'il avait travaillé en Suisse depuis 1981 et qu'il était au bénéfice d'un permis C depuis 1996. Il indiquait aussi qu'il avait eu 3 enfants, qui étaient suisses. Son état de santé l'avait malheureusement empêché de poursuivre une activité lucrative et une demande était en cours auprès de l'assurance-invalidité.
G. Le 8 mars 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) a rendu une décision révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Sur le plan des faits, il retenait que ce dernier avait quitté la Suisse en janvier 2014, avant d'y revenir en mars 2014. Il motivait sa décision par le fait que l'intéressé dépendait durablement de l'aide sociale. Par ailleurs, les enfants de A.________ étant majeurs, l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne lui était d'aucun secours. Il estimait aussi que le principe de proportionnalité était respecté vu les condamnations pénales de l'intéressé, son absence d'intégration professionnelle et le fait qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine.
H. Le 21 avril 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son permis d'établissement n'est pas révoqué, subsidiairement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se plaint tout d'abord d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Sur le fond, il estime que l'art. 63 al. 2 LEtr a été violé, dès lors qu'il vit en Suisse depuis bien plus que quinze ans et que la césure temporelle opérée artificiellement en 2004 par l'autorité ne correspond pas à la réalité. Le départ indiqué par l'autorité correspond soit à une erreur interne soit à une période de vacances, mais certainement pas à un départ définitif qu'il aurait annoncé. Le recourant soutient en outre que, si le tribunal devait contre toute attente estimer que l'art. 63 al. 2 LEtr ne s'applique pas, il faudrait tout de même considérer que l'autorité intimée a violé les art. 63 al. 1 let. c LEtr, 4 et 5 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 8 CEDH.
Le Chef du DECS (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 22 mai 2017 et a conclu au rejet du recours. Il estime notamment que l'on ne peut pas suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que son départ de Suisse le 30 janvier 2004 n'a pas mis fin à son autorisation d'établissement.
Le 9 octobre 2017, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il s'étonne de l'absence d'instruction et de déterminations de l'autorité intimée au sujet d'éléments essentiels pour juger son cas. Il complète les arguments déjà invoqués dans son recours, en particulier la question de son séjour en Suisse déjà avant l'année 1986, la question de son prétendu départ en 2004, celle du montant d'assistance publique qui lui a été imputé, celle de son état de santé, de son intégration sociale et ainsi que la question de l'état de santé de son fils. Il explique notamment que s'il est passé auprès des autorités communales en janvier 2004 pour indiquer qu'il partait quelques temps au Portugal, c'est uniquement parce qu'il était au bénéfice de l'aide sociale et souhaitait être transparent. Pour le reste il n'avait accompli aucune démarche ni pour quitter la Suisse, où vivait son fils de huit ans sur lequel il avait l'autorité parentale et qui était scolarisé en Suisse, enfant qu'il n'aurait jamais abandonné, ni pour s'installer au Portugal, où il n'était parti que pour "souffler".
Le 25 octobre 2017, l'autorité intimée a informé le tribunal que les observations complémentaires du recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision.
Le 3 novembre 2017, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à transmettre au Tribunal les documents suivants: a) toute pièce établissant que le recourant avait annoncé son départ de Suisse le 31 janvier 2004 et b) décision de réintégration du recourant dans son autorisation d'établissement en application de l'art. 30 al.1 let. k LEtr à la suite de son retour en Suisse le 12 mars 2004.
L'autorité intimée a répondu le 14 novembre 2017, via le SPOP, et a transmis un extrait du Système d'information central sur la migration ainsi qu'une copie d'un courrier adressé le 6 octobre 2004 au recourant par le SPOP lui indiquant que, suite à sa demande de réintégration, il était favorable à la délivrance d'une autorisation d'établissement, sous réserve d'approbation par les autorités fédérales.
Le recourant s'est déterminé le 9 février 2018. Il soutient que l'autorité intimée n'apporte aucune preuve de ses assertions quant au fait qu'il aurait déclaré vouloir quitter la Suisse. Les rubriques internes invoquées par l'autorité pourraient tout à fait résulter d'erreurs initiales d'enregistrement. Quant au courrier du SPOP du 6 octobre 2004 (non signé), il ne lui évoque rien.
Considérant en droit:
1. Selon l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le Chef du département dont relève la police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l’innovation et du sport (DEIS) selon l’art. 9 du règlement vaudois du 5 juillet 2017 sur les départements de l’administration en vigueur depuis le 1er juillet 2017 (RdéA; RSV 172.215.1; DECS selon l'ancien RdéA, en vigueur au moment auquel la décision attaquée a été rendue), est compétent pour révoquer l’autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale.
a) La LEtr ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.1, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Toutefois, dès lors qu'elle constitue une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de l'autorisation d'établissement doit en outre être conforme aux exigences découlant de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui dispose que "Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique" (cf. arrêts TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1, 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62 al. 1 let. b (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) et 63 al. 1 let. b LEtr.
c) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il vit en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans et il se prévaut de l'art. 63 al. 2 LEtr, qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr.
L'autorité intimée admet pour sa part que le recourant a vécu en Suisse depuis 1986 en tout cas mais soutient qu'il a quitté définitivement la Suisse en janvier 2014. Il y est certes retourné en mars 2014, mais le délai de quinze ans ne pourrait courir qu'à partir du retour en Suisse du recourant, c'est-à-dire uniquement à partir du mois de mars 2014. Le recourant ne pourrait donc pas se prévaloir de l'art. 63 al. 2 LEtr.
Il convient d'examiner plus en détail cette question, en rappelant au préalable les règles sur l'établissement des faits et le fardeau de la preuve.
d) Le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, implique que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr dispose que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également arrêt PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir, par exemple pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
3. a) L’art. 34 al. 1 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LEtr, l'autorisation prend fin en particulier lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. L'annonce doit être claire et éclairée. Elle doit être présentée sans réserve et l’intention de l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement doit être manifeste (arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001). Les autorités doivent en particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite annoncer son départ de Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction automatique de son autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à cette occasion le titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de départ (arrêt TF 2C_81/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.1). En cas d'information défaillante, il faut considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du moins, que l'étranger peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et retirer son annonce de départ (arrêt TF précité du 22 janvier 2001 consid. 2a; ég. Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 61 n. 6). Reprenant et illustrant les principes précités, le tribunal de céans a retenu ce qui suit (arrêt PE.2017.0497 du 12 mars 2018 consid. 3a):
"En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir déclaré son départ de Suisse. Pour lui, il ne s'agissait toutefois pas d'un départ définitif. Il entendait simplement se ressourcer auprès de sa famille à la suite de problèmes conjugaux rencontrés avec son épouse. Il en avait pour preuve son retour en Suisse à peine un mois plus tard.
Au vu de ces explications qui paraissent crédibles, le Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne n'a sans doute pas rendu attentif le recourant sur la portée et les conséquences de son annonce de départ. Conformément à la jurisprudence, l'annonce effectuée serait ainsi sans effet.
Point n'est besoin toutefois de trancher définitivement cette question, dans la mesure où, de toute manière, l'autorisation de séjour du recourant – à supposer non éteinte – ne saurait être maintenue pour les motifs exposés ci-après".
b) aa) En l'occurrence, il convient de qualifier l'absence de Suisse du recourant au début de l'année 2004. A ce moment, la question était régie par l'art. 9 al.3 LSEE, abrogé par l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008. La règle posée par l'art. 9 al. 3 LSEE a été reprise par l'art. 61 LEtr, de sorte que le changement de droit n'est pas déterminant.
bb) L'autorité se fonde sur deux éléments pour considérer que le recourant a déclaré vouloir quitter définitivement la Suisse en 2004. Tout d'abord, elle expose que le Système d'information central sur la migration (SYMIC) comporte trois rubriques qui attestent, premièrement, de l'annonce du départ de Suisse du recourant en date du 31 janvier 2004, deuxièmement, de l'envoi d'un courrier le 6 octobre 2004 par le SPOP au recourant pour l'informer qu'il a proposé à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement SEM) sa réintégration dans son autorisation d'établissement et, troisièmement, du fait que l'IMES a rendu une décision favorable à l'égard du recourant le 13 octobre 2004, avec effet rétroactif au 12 mars 2004. L'autorité intimée se prévaut en second lieu de la lettre précitée adressée le 6 octobre 2004 au recourant, dont elle produit une copie. Ces éléments ne sont pas suffisamment convaincants. Pour ce qui concerne le système SYMIC, il apparaît qu'il comprend les annonces faites par diverses autorités cantonales ou fédérales (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ordonnance SYMIC; RS 142.513]), sans qu'aucune intervention de l'étranger concerné ne soit requise, ni même autorisée. Des inscriptions dans ce système ne permettent ainsi pas d'attester en tant que telles de la volonté du recourant de quitter la Suisse. La version du recourant selon laquelle il serait simplement venu signaler qu'il s'absentait pour quelques semaines à l'étranger et cette annonce aurait été interprétée à tort comme un avis de départ définitif apparaît tout à fait crédible, en dépit des inscriptions figurant dans le système SYMIC. Le courrier du SPOP du 6 octobre 2014 ne constitue pas non plus une preuve allant dans un sens contraire. En effet, ce courrier constitue la suite logique et nécessaire de l'annulation de l'autorisation d'établissement du recourant suite à un avis de départ enregistré dans le système SYMIC, que cet avis soit erroné ou non. Ledit courrier n'est ainsi pas apte à prouver que le recourant avait indiqué qu'il quittait définitivement la Suisse.
Cette version du recourant convainc d'autant plus que le dossier ne contient pas de déclaration, ni aucun autre type de document signé de l'intéressé indiquant qu'il entend quitter définitivement la Suisse au 30 janvier 2004.
Le dossier ne contient pas non plus d'éléments qui tendraient à indiquer que le recourant aurait pris des dispositions permettant de supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'il déplaçait le centre de ses intérêts à l'étranger; en effet, il n'a pas résilié le bail de son appartement, ni retiré son 2e pilier. En outre, à ce moment-là, il vivait en couple avec son épouse et son fils qui était âgé de 8 ans, qui était scolarisé en Suisse et qu'il n'avait selon ses dires aucune intention d'abandonner. Le recourant a aussi produit des relevés de la caisse de compensation et de l'autorité d'aide sociale dont il ne ressort pas d'interruption du début de l'année 2004. Au vu de ces divers éléments, il faut considérer que le recourant a rempli les obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'établissement des faits en sa faveur. On ne voit au demeurant pas quelles autres preuves le recourant aurait pu produire.
Outre le fait que le dossier ne permet pas de retenir que le recourant aurait annoncé un départ définitif à l'étranger, il ne permet pas non plus de retenir que l'autorité compétente aurait informé le recourant des conséquences d'un tel départ sur le sort de son permis d'établissement, à savoir l'extinction automatique de son autorisation. Par conséquent, il n'y pas lieu de considérer que le recourant a quitté définitivement la Suisse en 2004. Pour le reste, il est établi que le recourant réside en Suisse à tout le moins depuis 1986, soit depuis plus de quinze. Par conséquent, selon l'art. 63 al. 2 LEtr, son autorisation d'établissement ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 mai 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 3'685 fr. 80, soit 3'315 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ), et 208 fr. 80 de TVA (8%), respectivement 62 fr. (7,7%). Ce montant s’entend sous déduction des dépens alloués à la lettre e) ci-dessous.
b) Le sort du recours commande que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Au vu de l’admission du recours, des dépens seront alloués au recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge du département.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 8 mars 2017 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 3'685 fr. 80 (trois mille six cent huitante-cinq francs et huitante centimes), TVA incluse, sous déduction des dépens alloués au chiffre VI ci-dessous.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.