TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Michele Scala, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jana BURYSEK, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant congolais né en 1978, A.________ (ci-après: le recourant), est arrivé en Suisse le 12 juin 2005, dans le canton de Genève. Il a d'abord demandé l'asile, qui lui a été refusé par décision du 18 octobre 2007. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2007.

B.                     En 2006 est née l'enfant B.________, issue de la relation du recourant avec ********, ressortissante angolaise. Par transaction du 29 septembre 2009, homologuée le 30 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a reconnu être le père de l'enfant. La transaction prévoyait le paiement d'une contribution d'entretien allant de 250 fr. à 350 fr. en suivant l'évolution de l'âge de l'enfant. Le recourant ne s'est pas acquitté de cette pension. Il n'a pas non plus exercé de droit de visite sur sa fille, en raison, selon ses dires, de la mauvaise relation entretenue avec la mère. L'enfant B.________ est titulaire d'une autorisation de séjour.

C.                     Le recourant a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 3 mars 2010.

D.                     Le 3 décembre 2010, le recourant a épousé C.________, ressortissante suisse. De leur union sont issus deux enfants, à savoir D.________, née en 2009, et E.________, né en 2011.

E.                     Le 24 mars 2011, le recourant été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ce permis de séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 2 décembre 2013.

F.                     Le 22 août 2012, le recourant a été engagé par la société F.________, à ********, pour le chargement des ordures ménagères à raison de trois jours par semaine.

G.                    Le recourant et son épouse se sont séparés au début de l'année 2013. Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2013, ils ont convenu que la garde de leurs deux enfants serait attribuée à la mère et que le recourant disposerait d'un libre et large droit de visite. A défaut d'entente avec la mère, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

En outre, le recourant a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. dès et y compris le 1er mai 2013. Cette contribution d'entretien a été prélevée directement sur son salaire, conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 22 mai 2013. Le montant de la contribution d'entretien a ensuite été porté à 1'000 fr., par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2014.

H.                     Le 19 décembre 2014, le recourant a été entendu par le SPOP. Il a alors déclaré être sans domicile fixe depuis 2012, et qu'il logeait chez des amis, notamment chez son frère ********, à Vevey. Il a en outre fait les déclarations suivantes:

"Q15. A quel rythme voyez vous vos (3) enfants?

R. Je n'ai pas la possibilité de les voir puisque je n'ai pas d'endroit où les emmener. Le matin je me lève à 4h30 et je fini[s] entre 15h00 et 19h00.

Quant à ma fille aînée B.________ je ne l'ai pas revue depuis 5 ans. Sa mère n'a jamais répondu quand j'ai essayé de la joindre, il faut dire qu'elle a eu des problèmes avec C.________. (…)

Q16. L'un de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il régulièrement?

R. je paie toujours CHF 1'000.- pour les 2 enfants que j'ai eu avec C.________. Pour B.________ je devais payer CHF 300.-, à l'époque. Mais depuis que je ne la vois plus je ne verse plus rien car je n'arrive pas à prendre contact avec la maman. Ce n'est pas faute d'essayer, moi je le ferais volontiers comme je le fais pour mes 2 cadettes [sic]. Mais je pense arrêter de travailler comme ça je n'aurais plus à le faire.

Q.17. Quelle est votre situation professionnelle actuelle?

R. Depuis le 09.07.2012 je travaille au service Voirie chez F.________ à ******** en tant que chargeur à 100%. Depuis 3 ou 4 mois, je ne me sens pas bien alors j'ai diminué mon taux et je suis souvent absent, je n'ai plus la forme alors je bosse moins. Je ne suis pas déprimé mais je suis tranquille car je sais que je vais bientôt arrêter. J'irai peut-être au chômage ou alors quitter la Suisse. Je n'ai pas de vie, pas d'appartement. Je bosse pour payer les pensions. Je vais devoir arrêter de travailler car je n'ai pas de domicile fixe, je me lève à 4h00 du matin."

L'épouse du recourant a été entendue le 22 janvier 2015. Elle a indiqué que le couple s'était séparé une première fois vers la moitié de l'année 2012, puis en 2013. Elle n'envisageait pas de reprise de la vie commune et avait refait sa vie. Elle a confirmé que le recourant ne voyait pas ses enfants, mais les appelait de temps en temps. Les enfants étaient cependant attachés à lui et demandaient après lui.

I.                       Le recourant a quitté son emploi auprès de F.________ le 31 octobre 2015.

J.                      Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant a été entendu une nouvelle fois par le SPOP le 24 mai 2016. Il a déclaré avoir une nouvelle amie à Paris, où il se rendait de temps en temps. Il résidait parfois chez son frère, ou chez son logeur à Lausanne. Il a indiqué téléphoner à ses enfants cadets mais qu'en l'absence d'un endroit où les emmener, il ne pouvait pas les voir. Quant à sa fille aînée, il ne la voyait toujours pas, car la mère de l'enfant le refusait. Il a admis ne plus payer les 1'000 fr. de pension alimentaire due pour ses enfants depuis qu'il ne travaillait plus. Il avait arrêté de chercher un appartement, car sans permis de séjour il n'en trouvait pas. Il touchait le chômage, à raison de 2'000 fr. à 2'400 fr. par mois. Il a expliqué qu'il attendait de recevoir son permis de séjour pour se faire réembaucher par son ex-employeur, mais n'avait pas vraiment de projets d'avenir. Il a précisé avoir des poursuites, qu'il avait partiellement remboursées par le biais d'un avis au débiteur lorsqu'il avait une activité lucrative. A la fin de l'entretien, il a ajouté ce qui suit:

"Je vais me marier avec ma fiancée: ********, née le […] 1985 elle est française et vit à Paris. On ne sait pas encore si on va se marier en France ou en Suisse, ni quand. Elle est enceinte de 3 mois. Elle est infirmière, elle a un job – je crois – On ne sait pas encore où on a décidé de vivre. Elle a une fille de 13 ans."

C.________ a été entendue le même jour. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas vraiment de contact avec le recourant, qui appelait ses enfants pour avoir des nouvelles, mais ne les voyait pas. Il souhaitait, selon elle, les emmener en vacances à Paris pour rendre visite à sa nouvelle amie. Elle craignait toutefois qu'il ne les ramène pas à la suite de ce voyage.

K.                     Durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes:

-        Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie (liée à des revenus cachés aux services sociaux), conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques.

-        Le 1er juillet 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à 40 jours-amende à 40 fr. et à une amende de 200 fr., pour conduite en état d'incapacité (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière. Le sursis prononcé dans sa précédente condamnation a alors été levé.

-        Le 3 novembre 2015, le recourant a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. pour faux dans les certificats.

L.                      Le 15 juin 2016, le SPOP a informé le recourant, par l'intermédiaire du conseil de celui-ci, qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Il lui a alors imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. Il lui a également fourni une attestation selon laquelle il était autorisé à séjourner et travailler en Suisse durant la période de la procédure.

Le recourant s'est déterminé le 16 août 2016, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

M.                    Le divorce du recourant et de son épouse a été prononcé le 28 juillet 2016 et est entré en force le 15 septembre 2016. Le jugement prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, un droit de visite usuel ainsi qu'une contribution d'entretien due par le recourant pour chaque enfant, à hauteur de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans, et 450 fr. jusqu'à la majorité ou à l'achèvement d'une formation appropriée.

N.                     Selon une attestation établie le 24 novembre 2016 par le Centre social régional de Lausanne, le recourant a perçu le revenu d'insertion pour un montant total de 10'748 fr. 70 du mois d'août 2012 au mois d'août 2016. Il était en outre également aidé dans le dossier de son ex-épouse, qui a perçu un montant total de 62'771 fr. 25 au titre du revenu d'insertion.

O.                    Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

P.                     Le 5 avril 2017, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a requis du SPOP l'établissement d'une attestation de séjour lui permettant de rechercher un emploi pendant la durée de la procédure. La dernière attestation de séjour en ce sens figurant au dossier date du 31 mai 2017. Valable durant trois mois, elle certifiait que le dossier du recourant était en cours de traitement, que son séjour sur le territoire était admis jusqu'à droit connu sur la procédure en cours et que l'exercice d'une activité lucrative était autorisée.

Q.                    Par acte du 24 avril 2017, agissant sous la plume de son conseil, le recourant a formé recours contre la décision du 21 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que son permis de séjour est prolongé, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

A l'appui de son recours, le recourant a produit une copie d'une déclaration écrite signée par C.________ le 7 avril 2017, selon laquelle le recourant exercerait son rôle de père sur ses enfants et viendrait les chercher tous les week-ends, ainsi que pendant les vacances.

Par avis du 2 mai 2017 et sur demande formulée par le SPOP le même jour, le juge instructeur a invité le recourant à produire la preuve de ses recherches d'emploi, la promesse d'emploi établie en sa faveur et alléguée dans son recours, ainsi que la preuve des versements de la pension alimentaire en faveur de ses deux plus jeunes enfants. Le délai imparti pour produire ces pièces a été prolongé à deux reprises.

Le 20 juin 2017, le conseil du recourant a informé le Tribunal du fait qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les éléments demandés, et requérait une ultime prolongation de délai, subsidiairement l'audition de C.________ et de Simon Mbudi, futur employeur potentiel du recourant.

Par avis du 26 juin 2017, le juge instructeur a rejeté la requête de prolongation de délai du recourant.

R.                     La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant requiert sa propre audition ainsi que celle "des membres de toute sa famille". N'ayant pu produire de pièces s'agissant de la promesse d'emploi qu'il prétend avoir reçue, il requiert l'audition du dénommé Simon Mbudi.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen du présent recours. Le recourant a également pu faire valoir ses arguments et produire ses pièces avec son mémoire de recours. Le tribunal s'estime suffisamment informé des faits de la cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et de procéder à des auditions.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le recourant, ressortissant de République démocratique du Congo, ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

4.                      a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. En cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a Letr). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pendant le mariage (ATF 136 II 113 consid. 3.3).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la durée de la vie commune avec son épouse, ressortissante suisse, ait duré moins de trois ans et que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouve pas application. Il soutient cependant être en droit d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de la présence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; ATF 136 II 1 consid. 5.3). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les références citées). Le critère de l'intégration exemplaire en Suisse n'est pris en considération qu'en tant qu'il permet d'invoquer des raisons personnelles majeures (TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.2).

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA, qui traite des cas individuels d'extrême gravité, peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3).

c) En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été victime de violence conjugale, et ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en République démocratique du Congo. Il fait uniquement valoir qu'il vit en Suisse depuis 12 ans, qu'il voit régulièrement ses deux derniers enfants, citoyens suisses, qu'il souhaite changer de comportement suite aux condamnations dont il a fait l'objet et qu'il a reçu une promesse d'engagement d'un nouvel employeur. 

Cela étant, le recourant ne démontre pas avoir recherché activement un emploi. Il soutient être au bénéfice d'une promesse d'embauche, mais ne produit aucun élément en ce sens. Son conseil indique que c'est pour des raisons "pas inhérentes à sa volonté" qu'il n'est pas en mesure d'apporter les éléments demandés. Il incombe cependant au recourant de prouver son intégration professionnelle, ou, cas échéant, les raisons pour lesquelles il se trouverait dans l'incapacité de répondre à la demande du Tribunal. Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas démontré avoir la volonté de s'intégrer professionnellement en Suisse. Il est dépendant de l'aide sociale et fait l'objet de poursuites, selon ses déclarations au SPOP. Il fait valoir que le SPOP ne lui a pas délivré d'attestation de séjour lui permettant de rechercher un emploi, ce que conteste l'autorité intimée. Au dossier figure ainsi une attestation du 31 mai 2017, qui était limitée à trois mois. Le recourant ne produit même pas une seule demande d'emploi, ni même une liste des employeurs potentiels auxquels il se serait adressé. S'agissant de la promesse d'emploi qui lui aurait été faite, on ne voit pas pourquoi il ne peut en produire une attestation écrite, même si l'employeur l'a conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour.

Le recourant a délibérément quitté l'emploi qu'il occupait en 2015, sans raison pertinente. En effet, lors de son audition par le SPOP en 2014, le recourant a lui-même expliqué qu'il "n'avait plus la forme" et travaillait en fin de compte uniquement pour payer les pensions dues envers ses enfants, avec lesquels il n'entretenait pas de liens car il n'avait aucun endroit pour les emmener. Il a déclaré avoir l'intention de se mettre au chômage et de peut-être quitter la Suisse. Lors de sa seconde audition par le SPOP, en mai 2016, il a même clairement exposé qu'il avait pour projet d'épouser une ressortissante française, qui était enceinte, et envisageait la possibilité de s'installer en France. Au vu de ces éléments, le recourant ne saurait se prévaloir d'un lien suffisamment fort avec ses enfants résidant en Suisse qui justifierait en tant que tel de prolonger son autorisation de séjour.

Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans. Il a dès lors passé la majorité de sa vie, dont le début de sa vie d'adulte, en République démocratique du Congo, ou à tout le moins hors de Suisse. Il résiderait actuellement chez son frère, mais ne mentionne pas l'existence d'autres membres de sa famille ni d'autres liens en Suisse, à l'exception de ses enfants. Agé de 39 ans, il pourra s'intégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, même au prix d'importants efforts d'adaptation. Du point de vue du respect de l'ordre juridique, il a fait l'objet, en 2015, soit récemment, de plusieurs condamnations, notamment pour escroquerie, conduite en état d'incapacité et faux dans les certificats. Force est ainsi de constater que la condition de l'intégration n'est pas remplie.

Manifestement, le recourant n'a pas démontré l'existence de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour. Certes, il réside en Suisse depuis 2005, soit depuis 12 ans, et a travaillé durant plusieurs années. Cependant, ces éléments ne sauraient compenser les autres éléments du dossier, dont en particulier ses antécédents pénaux et son manque d'intégration.

5.                      Le recourant fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est père de trois enfants de respectivement 11, 7 et 6 ans, et qu'en cas renvoi, la relation qu'il entretient avec eux serait gravement entravée.

a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).

Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées; arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5, déjà cité).

b) En l'espèce, s'agissant de ses deux enfants cadets, le recourant indique exercer un large et libre droit de visite sur eux, ce qui contredit les dernières déclarations qu'il a faites à ce sujet auprès du SPOP. D'ailleurs, l'attestation écrite de son ex-épouse selon laquelle il exercerait son droit de visite usuel sur ses enfants n'est étayée par aucun autre élément du dossier. Si ce droit de visite est effectivement exercé, il l'est depuis peu de temps et pour les besoins de la cause, dès lors qu'en 2016 encore, le recourant indiquait qu'il ne voyait pas ses enfants. Cela étant, même dans l'hypothèse où le recourant entretient effectivement une relation régulière avec ses deux enfants cadets, ressortissants suisses, il n'en a pas la garde, et il n'a pratiquement jamais vécu avec eux. Dans cette mesure, même s'il est indéniable que les enfants du recourant ont besoin de garder un lien avec leur père, les faibles contacts entretenus jusqu'à présent ne permettent pas de retenir l'existence d'un droit au séjour en Suisse fondé sur l'art.  8 CEDH, ce d'autant que le recourant garderait la possibilité d'exercer un droit de visite, certes limité, sur ses enfants, que ce soit par le biais de voyages ou par Skype. En outre, on relèvera que l'intéressé n'entretient aucun lien avec sa fille aînée, en raison selon lui de la mauvaise entente qui règne avec la mère de l'enfant, et surtout qu'il ne s'acquitte pas d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, suite à son abandon délibéré d'emploi. Il n'existe donc pas de relation économique avec ses trois enfants. Enfin, l'intéressé ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

6.                      Dès lors que le recourant ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, il en va a fortiori de même d'une autorisation d'établissement.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1, et les arrêts cités).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance
– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la démarche entreprise.

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a).

Selon le questionnaire ad hoc déposé par le recourant en même temps que l’acte de recours, le recourant ne perçoit aucun revenu. Dans sa demande d'assistance judiciaire, le recourant renvoie aux pièces contenues dans le dossier du SPOP. Cependant, ces pièces datent de 2016. Quoi qu'il en soit, dès lors que l'on doit considérer que le recourant n'exerce aucune activité lucrative, on peut retenir, vu les circonstances du cas d'espèce, qu'il est indigent.

b) La partie indigente a droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1; 130 I 180 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.5.2, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.5; 125 V 32 consid. 4b). Le fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office, n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 32 consid. 4b). La maxime d’office ne garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur les rails. Enfin, l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2).

En l’occurrence, le recourant n'était pas en mesure de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui étaient opposés par l’autorité intimée. Les questions liées à l'autorisation de séjour litigieuse, qu’il s’agisse de la procédure, du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, de la pertinence des exigences posées, de la capacité effective du recourant d’y répondre, sont délicates à résoudre. Cela justifiait que le recourant soit assisté par un conseil d’office.

c) Par ailleurs, vu la présence des enfants du recourant en Suisse, le sort du recours n'apparaissait pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée au recourant, dont on rappellera qu'il a été dispensé de payer l'avance de frais. Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, lui est désignée comme conseil d’office.

d) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour le travail de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Jana Burysek a produit une liste des opérations le 28 août 2017 annonçant un temps total consacré à l'affaire de 16.70 heures. L'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée à 2'083 fr. 10, correspondant à 1'837 fr. d'honoraires (soit 16.70 heures au tarif horaire d'avocat-stagiaire de 110 fr.), 91 fr. 80 de débours (art. 3 RAJ) et 154 fr. 30 de TVA (8%).

Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 21 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil du recourant, est arrêtée à 2'083 francs 10, TVA comprise.

V.                     A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office.

VI.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2017

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.