TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par SAJE, à Lausanne, 

 

2.

B.________ à ******** représentée par SAJE, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2017 refusant la transformation du permis F en permis B

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ née le ******** 1963 et son époux A.________ né le ******** 1960 sont originaires de Somalie. B.________ est arrivée en Suisse en 1998 pour y requérir l'asile, qui lui a été refusé. Elle a toutefois été mise au bénéfice de l'admission provisoire le 12 avril 1999. A.________ à quant à lui demandé à l'asile en 2000 sous une fausse identité, celle de ******** né le ******** 1956, qui a été refusé. Il a toutefois également obtenu une admission provisoire par décision du 23 juin 2000. Sa véritable identité n'a été révélée qu'en 2005.

Le couple a six enfants: C.________ née le ******** 2004, D.________ née le ******** 1999, E.________ née le ******** 1992, F.________ né le ******** 1987, G.________ né le ******** 1985 et H.________ né ******** 1983. F.________, E.________, D.________ et C.________ ont obtenu la nationalité suisse, H.________ vit à l'étranger et G.________ est décédé. E.________ dépend de l'aide sociale, D.________ est soutenue par le Centre social régional et I.________ est scolarisée. Quant à F.________, il travaille et est financièrement autonome.

A.________ et B.________ n'ont jamais exercé d'activité professionnelle depuis leur arrivée en Suisse et ont toujours dépendu de l'aide financière de l'EVAM. Depuis le 1er mai 2015, A.________ perçoit une rente entière de l'AI, complétée par des prestations complémentaires (PC) depuis le 1er août 2016. Le casier judiciaire respectif de A.________ et B.________ est vierge. B.________ n'a pas de dettes tandis que son époux est débiteur de l'assurance Supra à hauteur de 2'885 fr. 05. Selon une déclaration du 30 janvier 2017, Caritas paiera ces factures.

A.________ a participé aux ateliers de Caritas à raison d'un jour par semaine du 29 octobre 2007 à fin août 2008, du 18 février au 1er juillet 2009 et du 17 janvier 2012 au 25 mars 2014 au moins (attestation de Caritas du 25 mars 2014). Ses problèmes de santé l'ont empêché de prendre part aux activités entre 2010 et 2011. Par ailleurs, l'intéressé a participé du 6 octobre au 19 décembre 2008 au cours de préformation de l'EVAM (niveau inférieur à A1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues) et a réussi les examens avec succès. Quant à son épouse, elle a suivi des cours de français pendant six mois en 2008.

B.                     Le 15 mai 2014, A.________, B.________ et leur fille C.________ ont déposé auprès du SPOP une demande de transformation de leur permis provisoire en autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015). En substance, ils se prévalent de la naturalisation de trois de leurs enfants et de leur comportement irréprochable en Suisse (casier judiciaire vierge et absence de dettes à l'exception de celles précitées [cf. consid. A]).

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a organisé l'audition de A.________ et B.________ par l'EVAM. Il en ressort qu'ils parlent à un niveau très faible de français et que des motifs concrets (c'est-à-dire des problèmes de santé) s'opposent à ce qu'ils deviennent financièrement autonomes ("Demande 'sociale'" du 18 juin 2014). En août 2014, le SPOP a relevé  que les intéressés dépendaient dans une large mesure de l'aide financière de l'EVAM (246'439 fr. 95 pour la période de juillet 2009 à juin 2014). Tels qu'allégués, il a considéré que les problèmes de santé invoqués ne les empêchaient pas d'exercer une activité professionnelle. Le 14 novembre 2015, A.________ et B.________ lui ont notamment transmis la demande AI déposée par A.________. Le SPOP a suspendu la procédure le 2 décembre 2014 jusqu'à droit connu sur la rente AI.

Selon un préavis de l'AI du 20 janvier 2016 – confirmé par une décision du 25 avril 2016 –, A.________ s'est vu reconnaître un droit à une rente entière dès le 1er mai 2015. Le SPOP a ainsi repris l'instruction et a auditionné les époux A.________ et B.________ le 4 avril 2016 pour évaluer leur niveau de français. Il en ressort qu'ils n'ont pas eu besoin d'un traducteur, qu'ils "comprennent les questions" posées et qu'ils y répondent "avec des termes simples".

C.                     Le 27 juin 2016, le SPOP a informé A.________, B.________ et leur fille C.________ qu'il envisageait de refuser la requête de transformation du permis F en permis B. Nonobstant la rente AI, ils dépendaient toujours de l'EVAM, leur intégration était peu poussée et ils maîtrisaient mal le français. Les intéressés se sont déterminés le 13 juillet 2016 en maintenant leurs conclusions. Le 1er septembre 2016, ils ont transmis au SPOP la copie de la demande de rente AI que B.________ a déposée en août 2016, lequel a derechef suspendu la procédure.

Par décision du 25 octobre 2016, A.________, B.________ et leur fille C.________ ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er août 2016, transmise au SPOP le 24 novembre 2016. Il a maintenu la suspension le 1er décembre 2016.

D.                     Le 29 décembre 2016, le SPOP a de nouveau préavisé négativement à la délivrance des titres de séjour sollicités. Nonobstant le fait que les intéressés ne dépendaient plus de l'EVAM (cf. courrier du 6 décembre 2016), l'office AI n'a pas encore validé l'incapacité de travail de B.________ et leur intégration en Suisse n'est pas suffisante. A.________, B.________ et leur fille C.________ se sont déterminés et ont confirmé leurs conclusions le 2 février 2017.

Le SPOP a interpellé l'EVAM le 10 mars 2017 au sujet de l'intégration de A.________ et de B.________, qui a résumé la situation le 23 mars 2017. Il en ressort en particulier que B.________ a suivi peu de cours de français, "par manque de volonté ou de disponibilité". L'EVAM a précisé que les intéressés n'avaient jamais sollicité l'assistante sociale en charge de leur famille pour approfondir leurs connaissances linguistiques. Des cours du soir auraient été proposés à B.________ pour tenir compte de son emploi du temps, propositions restées sans suite. Il est encore dit que A.________ avait suivi des cours de préformation d'octobre à décembre 2008 et de français de rattrapage d'avril à décembre 2003, de janvier à décembre 2014, de janvier à juillet 2015 et d'août 2015 à août 2016. Ce dernier cours a été interrompu en raison de ses problèmes de santé. Parallèlement, il a suivi six modules d'intégration entre 2009 et 2012. Quant à B.________, elle a suivi des cours de français de rattrapage d'avril à juillet 2009, d'octobre 2008 à mars 2009 et d'août 2009 à février 2010 et a participé aux mêmes modules d'intégration que son époux. Enfin, l'EVAM soulève qu'il existe divers organismes dispensant des cours de français aux personnes étrangères en général gratuitement, et qu'il payait les frais d'inscription le cas échéant.

Par décision du 24 mars 2017, le SPOP a refusé de transformer le permis F de A.________ et B.________ en autorisation de séjour de type "B". Dans l'intervalle, C.________ a été naturalisée. Il considère que quand bien même les recourants sont désormais autonomes financièrement, leur intégration demeure insuffisante. Depuis une quinzaine d'années qu'ils sont en Suisse, ils n'ont jamais travaillé et ont dépendu de l'assistance publique jusqu'à ce que A.________ soit mis au bénéficie d'une rente AI en 2015. B.________ fait état elle-aussi d'une incapacité de travail en raison de problèmes de santé; une demande de rente est pendante auprès de l'AI. Le SPOP précise que le permis F autorise les bénéficiaires à travailler et qu'ils ne peuvent l'invoquer pour justifier leur inactivité. Par ailleurs, ils s'expriment difficilement en français et leur situation financière est obérée.

Le 25 avril 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à sa annulation. Par ailleurs, ils ont requis la dispense du paiement de l'avance de frais, accordée par le juge instructeur le 27 avril 2017. Les recourants admettent pour leur part qu'ils ne sont pas parvenus à s'intégrer professionnellement et qu'ils maîtrisent mal le français. Ils l'expliquent notamment par le fait que les différents services sociaux ne leur auraient pas proposé des mesures d'intégration adéquates: la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS, devenue l'EVAM au 1er janvier 2008) ne leur aurait pas proposé des mesures de remise à niveau, des cours ou des formations professionnelles (cf. recours § 10 et 26). Ils pointent également du doigt les obstacles liés à l'admission provisoire sur le marché du travail. A.________ explique avoir fait de nombreuses recherches d'emploi depuis son arrivée en Suisse en 2000 mais n'avoir essuyé que des refus. Quant à B.________, elle se justifie par le fait qu'elle s'occupait du ménage et de quatre de ses enfants et qu'elle ne pouvait pas chercher un emploi dans ces conditions. Enfin, ils évoquent tous deux les problèmes de santé dont ils souffrent et les empêchent d'être actifs professionnellement. Concernant la langue, ils expliquent que l'EVAM leur opposait que les cours de français étaient réservés aux jeunes (recours § 26). Ils expliquent encore qu'ils souhaitent obtenir une autorisation de séjour notamment pour pouvoir rendre visite à leur fille et ses enfants en Angleterre et pour pouvoir déménager dans un appartement plus spacieux.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 22 mai 2017. Les recourants ont répliqué le 8 juin 2017 et le SPOP s'est encore déterminé le 16 juin 2017, réponse communiquée aux recourants le 20 juin 2017.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants se plaignent du refus par l'autorité intimée de transformer leur permis F en permis B.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).   Ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, les recourants se prévalent de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêts du TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou  en raison de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1; 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe (Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014). Le Tribunal cantonal a cependant jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement différente du chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu l'occasion de côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er septembre 2011). De même, le simple fait de s'inscrire à plusieurs reprises à des cours de français sans y participer ne manifeste aucunement une volonté d'apprendre la langue nationale au sens des art. 50 LEtr et 77 al. 4 OASA (arrêt PE.2015.0287 du 2 mars 2016).

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

De jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (arrêt PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). A cela s’ajoute qu’un étranger au bénéfice d'une admission provisoire ne peut pas prétendre à l’octroi du revenu d’insertion (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051], a contrario). Son assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par les normes adoptées par le Conseil d'Etat (cf. art. 2 al. 2, 5, 21 et 42 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). La Haute Cour s’est du reste demandée si une autre solution ne serait pas justifiée dans des situations où le statut de l'admission provisoire dure plusieurs années, comme c'est le cas en l’espèce, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus justifié par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5 p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid. 7.3 p. 126; arrêts 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 11; 8C_1025/2009 du 19 août 2010 consid. 7.4).

Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette dernière espèce, le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre arrêt, le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).

d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. notamment les arrêts du TAF C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 5.3 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2).

e) S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire.

Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement (arrêt du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3.1).

Il y a lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants : âge des personnes concernées lors de leur entrée en Suisse, connaissances des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.4.7).

3.                      a) En l'occurrence, A.________, B.________ ont passé de nombreuses années en Suisse, respectivement quatorze et seize ans. Il ne fait aucun doute que le critère de la durée de l'art. 84 al. 5 LEtr est réalisé. Cela étant, on précise que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêts du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.1; C-268/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

b) S'agissant de leur intégration professionnelle, le tribunal constate que ni l'un, ni l'autre n'a exercé en Suisse une telle activité. Si le tribunal reconnaît que l'inactivité professionnelle de A.________ ne lui est que partiellement imputable au vu de son état de santé qui a commencé à se détériorer en 2008 et qui a conduit à l'octroi d'une rente entière de l'AI dès le 1er mai 2015, il n'en demeure pas moins que de 2000 à 2008, celui-ci aurait pu exercer une activité lucrative. Lors de son arrivée en Suisse, il était en condition de pouvoir travailler et pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle de commerçant. Le recourant explique avoir fait de nombreuses postulations mais n'avoir été confronté qu'à des refus, sans produire aucune preuve. Il se justifie également en expliquant que la FAREAS ne lui aurait pas proposé des mesures d'intégration satisfaisantes mais sans préciser plus en détails ce qu'il attendait de plus qu'il n'aurait pas eu, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette allégation. Rien n'indique ainsi qu'il n'aurait pas pu trouver, au bout d'un certain temps et même à un taux réduit, une activité ne requérant pas de qualifications particulières. Par ailleurs, si le recourant est financièrement autonome depuis le mois d'août 2015 lors de l'octroi d'une rente AI, il était auparavant totalement soutenu par les services sociaux, ce qui représente un échec d'intégration.

Quant à B.________, elle est arrivée en Suisse en 1999 avec trois de ses enfants alors âgés entre 6 et 15 ans. En 2005, elle avait toujours à sa charge trois enfants mineurs entre 1 et 13 ans, F.________ ayant eu 18 ans la même année. En 2010, sa troisième fille est devenue majeure. Elle s'occupait toutefois encore des deux dernières alors âgées de 6 et 11 ans. En 2017, seule C.________ est encore mineure. En droit civil, on attend d'une mère qui se sépare et qui s'était jusqu'à lors dévouée à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, qu'elle reprenne une activité à 50 % dès que le plus jeune enfant atteint l'âge de dix ans et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de seize ans (cf. ATF 137 III 102; arrêt du TF 4A_277/2014 du 26 août 2014). Ces principes sont toutefois conçus pour des situations moyennes et ils doivent être adaptés au regard du cas concret (cf. arrêt du TF 5A_340/2011 du 7 septembre 2011). Rien ne justifie de traiter différemment les femmes étrangères sous l'angle de la police des étrangers que les personnes suisses ou autorisées à résider sur le territoire sous l'angle du droit de la famille. On aurait ainsi pu attendre de la recourante qu'elle trouve une activité à 50 % dès 2015, puis à 100 % dès 2020. Cela étant, l'intéressée n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune expérience professionnelle. Par ailleurs, elle maîtrise mal le français. Il est donc illusoire de considérer qu'elle puisse ou qu'elle ait pu chercher à s'intégrer professionnellement en Suisse depuis son arrivée sur le territoire.

En définitive, un manque d'intégration professionnelle ne peut être reproché qu'au recourant, pour le période de 2000 jusqu'en 2008. Si certes, le statut particulier du détenteur du permis F le confronte à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. arrêts du TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.2.1; C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.3.1), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas démontré avoir au moins eu la volonté de travailler. On ne saurait ainsi admettre qu'ils disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 

c) Sur le plan de l'intégration socio-culturelle en Suisse, elle est faible. Les recourants maîtrisent tous deux mal le français même s'ils peuvent répondre à des questions en termes simples (cf. procès-verbal d'audition du SPOP du 4 avril 2016 et la "demande sociale" de l'EVAM du 18 juin 2014). Ils ont certes suivi quelques cours de langue et A.________ a passé un examen de base avec succès. Cela étant, ils n'ont pas mis en œuvre tout ce qui était légitimement possible pour acquérir la connaissance de cette langue, au moins au niveau A1 tel que requis par la jurisprudence (cf. consid. 1b). L'assistante sociale responsable du suivi de la famille a déclaré que les recourants n'avaient jamais fait la demande de cours de français ni à elle ni à l'occasion des visites à domicile. Des cours du soir auraient été proposés à la recourante pour tenir compte de son emploi du temps, propositions restées sans suite. Par ailleurs, l'EVAM précise qu'il existe un large choix de structures offrant gratuitement des cours de français aux personnes étrangères et qu'il prend en charge les éventuels frais d'inscription (échange de courriels entre l'EVAM et le SPOP du mois de mars 2017).

Les recourants ont un casier judiciaire vierge. Si on peut relever qu'ils ont fait preuve d'un bon comportement durant leur séjour dans notre pays, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un ressortissant étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu de vie après un séjour prolongé sur le territoire helvétique (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une intégration particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 3a). On note encore que le comportement de A.________ ne peut être qualifié d'irréprochable puisqu'il est entré en Suisse sous un faux nom, sa véritable identité n'ayant été révélée que cinq ans après qu'il ait obtenu son permis provisoire.

Enfin, si les recourants ont certes participé à des activités organisées notamment par Caritas à des fins occupationnelles (attestation de Caritas du 25 mars 2014), il ne ressort pas du dossier qu'ils aient tissé des liens quelconques avec un autre cercle que la famille. Au vu de ces différents éléments, l'intégration socio-culturelle des recourants ne saurait être qualifiée de suffisante selon les exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr et de la jurisprudence y relative.

d) La transformation de leur permis F en permis ne se justifie par ailleurs ni sur la base d'un cas de rigueur fondé sur la famille, ni sous l'angle des possibilités de réintégration dans le pays de provenance.

Quatre des cinq enfants des recourants ont acquis la nationalité suisse, pays où ils résident désormais. Leur retour en Somalie n'est donc pas envisageable. Cela étant, le permis provisoire que les recourants d.iennent leur permet de demeurer en Suisse et de maintenir une unité familiale. S'agissant des limitations inhérentes au permis F les empêchant de se rendre en Angleterre pour rendre visite à leur fille et petits-enfants, elles ne sont pas de nature  à conclure au cas de rigueur. D'une part, leur fille peut venir les voir en Suisse; d'autre part, on ne voit pas comment ils pourraient organiser un tel déplacement au vu des problèmes de santé et financiers allégués. Enfin, ils pourraient obtenir un titre de voyage pour des séjours ponctuels. Le fait que D.________ ne puisse pas étudier dans l'appartement n'est pas non plus déterminant puisqu'on ne voit pas quelle différence impliquerait un permis B; les recourants n'auront pas plus de moyens financiers. Elle peut par ailleurs se rendre dans les différentes bibliothèques de la ville, ou chez son frère comme elle le fait actuellement. Le cas de rigueur ne s'applique ainsi pas en l'espèce. Il en va de même s'agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine.

La Somalie est un pays qui vit un conflit armé mettant en danger la vie des civils (cf. le rapport 2016/17 d'Amnesty international sur la situation des droits de l'homme dans le monde, pp. 410 ss) et la Suisse considère comme dangereux (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/somalie .html consultée le 16 août 2017). Leur réintégration en Somalie est ainsi fortement compromise. Toutefois, à l'instar du cas de rigueur, le permis F leur permet de rester en Suisse.

e) Il résulte des considérants qui précèdent que A.________ et B.________ ne réalisent pas les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ces derniers sont certes en Suisse depuis très longtemps. Ils ont toutefois dépendu dans une très large mesure de l'aide sociale pendant la grande majorité de leur séjour, n'ont jamais exercé d'activité professionnelle ni ont démontré une quelconque volonté d'y prendre part, et ne peuvent se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Leur niveau de français est bas au vu des années passées en Suisse. Comparée à l'intégration de la moyenne des étrangers en Suisse, leur intégration n'est guère exceptionnelle; elle est même en deçà de celle-ci (cf. not. arrêt PE.2015.0078 du 19 octobre 2015 consid. 3b). Leur délivrer une autorisation de séjour reviendrait à récompenser une attitude allant à l'encontre de l'esprit de la loi et des efforts d'intégration demandés aux étrangers établis en Suisse, quand bien même on pourrait reconnaître qu'aujourd'hui, une progression s'avérera difficile au vu de leur situation générale.

f) L'affaire citée par les recourants dans leurs déterminations du 8 juin 2017 ne permet pas d'aboutir à un résultat différent (arrêt PE.2016.0460 du 29 mai 2017): il s'agissait d'une situation exceptionnelle. La recourante était veuve de guerre et l'insuffisance de son intégration et de ses connaissances linguistiques ne lui étaient pas imputables. Dans le cas présent, les recourants forment un couple. Tandis que Madame s'occupait du ménage et des enfants, Monsieur aurait pu travailler et permettre à la famille de trouver une autonomie financière, au moins de 2000 à 2008. Ne travaillant pas, il aurait pu dédier son temps à l'apprentissage du français, ou partager les tâches ménagères avec son épouse afin qu'elle puisse elle-même prendre des cours. La différence des situations ne permet ainsi pas leur comparaison.  

4.                      Les recourants invoquent encore l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour rester auprès de leurs enfants en Suisse.

a) aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

bb) En l’occurrence, la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse. On peut sérieusement douter, dans ces conditions, que leur droit à la protection de la vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf. cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici, les recourants pouvant de toute façon continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (cf. TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf. cit.).

b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.arrêt PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc). En l'occurrence, pour les motifs mentionnés plus haut, cette condition n'est pas remplie.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de A.________ et B.________ et à la confirmation de la décision du SPOP du 24 mars 2017. Au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation des recourants, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 24 mars 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.