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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Michele Scala, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jacques EMERY, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2017 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 6 mars 2017, subsidiairement la rejetant en faveur de son fils B.________ |
Vu les faits suivants:
A. B.________, fils de A.________ et de C.________ selon les diverses attestations versées au dossier, est né le ******** 2003 à Yaoundé, au Cameroun. B.________ est inscrit dans une école à Douala (Cameroun) et vit auprès de sa grand-mère paternelle D.________. En effet, son père A.________ a quitté le Cameroun pour la Suisse avant sa naissance. Né en 1979, celui-ci est arrivé en Suisse le 15 octobre 2002. Il a obtenu une autorisation de séjour le 27 juillet 2007 et la nationalité Suisse le 31 janvier 2012. Quant à la mère de B.________, elle travaille régulièrement en Guinée équatoriale.
Le 18 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou a accordé l'autorité parentale exclusive de B.________ à son père A.________. Cette décision est définitive et exécutoire.
B. Le 21 octobre 2014, A.________ a déposé auprès de la représentation suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de son fils B.________.
Le 30 octobre 2014, C.________ a déclaré auprès du Commissariat de police de Yaoundé autoriser son fils B.________ à rejoindre son père en Suisse.
Le 15 décembre 2014, l'ambassade suisse à Yaoundé a recommandé à l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) de mettre en œuvre un test ADN afin de confirmer la filiation entre A.________ et B.________.
Il ressort des extraits de compte que A.________ transfère régulièrement de l'argent à D.________. En particulier, il lui a versé 200 fr. le 1er mars 2015, 258 fr. le 2 janvier 2015, 78 fr. le 30 octobre 2014, 78 fr. le 1er octobre 2014, 500 fr. le 31 août 2014, 137 fr. le 29 mai 2014, 137 fr. le 30 avril 2014, 98 fr. le 2 avril 2014, et 138 fr. le 5 mars 2014.
Le 20 avril 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé négativement à la demande de regroupement familial de B.________. Il lui a toutefois imparti un délai au 19 mai 2015 pour se déterminer à ce sujet.
Le 29 avril 2015, un certificat médical a été émis en faveur de D.________ lui interdisant d'effectuer de lourds travaux et des activités physiques.
Le 13 mai 2015, A.________ a maintenu sa requête en expliquant d'une part que la mère de B.________ ne s'occupe plus de lui puisqu'elle travaille dans un autre pays qu'au Cameroun et que d'autre part, sa propre mère ne peut plus en prendre soin au vu de son état de santé. A.________ ajoute qu'il n'a pas pu déposer une demande de regroupement familial auparavant puisque vivant avec les quatre enfants de son épouse, il n'avait pas la place d'accueillir son fils chez lui, mais que la situation est différente aujourd'hui puisque ces enfants sont partis de la maison.
Par décision du 4 juin 2015, le SPOP a refusé de délivrer à B.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, au motif principal que la demande était tardive.
B.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Le recourant a produit un bordereau de pièces, contenant notamment un rapport d'enquête sociale établi par le Ministère des affaires sociales de Douala, au Cameroun.
Par arrêt du 10 novembre 2015 (PE.2015.0263), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La Cour a retenu en substance que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner si le recourant pouvait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), seules à même d'autoriser un regroupement familial différé. A cet égard, la Cour a considéré ce qui suit (consid. 2d) :
"d) En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que B.________, âgé de 12 ans depuis le ******** 2015, vit auprès de sa grand-mère paternelle au Cameroun, à Yaoundé, ville dans laquelle il est régulièrement scolarisé. Selon le rapport d'enquête sociale, la grand-mère souffrirait de diabète, d'hypertension et de rhumatisme. Par ailleurs, il ressort du certificat médical versé au dossier qu'elle est interdite de charge lourde et de toute activité physique. Ces documents n'expliquent toutefois pas précisément en quoi ces éléments empêcheraient D.________ de continuer à prendre soin d'un enfant âgé de 12 ans ayant déjà acquis une certaine autonomie. En effet, à cet âge, le rôle des grands-parents peut se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine vigilance (cf. arrêt CDAP PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). Ainsi, dans ces circonstances, on ne peut considérer que B.________ soit livré à lui-même au Cameroun. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait au Cameroun des oncles et des tantes qui pourraient prendre soin de B.________ (voir rapport d'enquête sociale), ce qui constituerait par ailleurs une solution alternative acceptable. Enfin, il y a lieu de préciser que son père a quitté le Cameroun alors que le recourant n'était pas encore né. Ils n'ont donc jamais cohabité. De plus, A.________ n'a pas établi entretenir des contacts réguliers avec son fils, outre les extraits de compte postal prouvant qu'il verse de modestes sommes à sa mère. A cela s'ajoute que B.________ a toujours vécu au Cameroun et qu'il y a tissé des attaches sociales, familiales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse serait alors susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement. Sa venue en Suisse n'apparaît dès lors pas dans son intérêt supérieur au sens de la CDE.
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la situation n'est pas différente. En effet, bien que A.________ bénéficie d'un droit durable à demeurer en Suisse, on ne peut considérer qu'il entretienne avec son fils une relation intacte, étroite et effective (arrêts du TF 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_508/2009 du 20 mai 2010). En effet, comme déjà dit, A.________ n'a pas démontré avoir passé du temps au Cameroun auprès de son fils. Il ne peut dès lors pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intérêt de l'enfant B.________ serait de venir en Suisse, pays qu'il ne connaît pas.
En conclusion, on ne saurait considérer que le regroupement familial de B.________ auprès de son père se justifie pour des raisons familiales majeures. Partant, la décision attaquée refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur de B.________ est fondée."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Le 6 mars 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa précédente décision refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial en faveur de son fils B.________.
A.________ a exposé en substance que l'état de santé de sa mère D.________ s'était sérieusement détérioré depuis la précédente demande de regroupement familial, et que l'intéressée n'était désormais plus en mesure d'assumer l'éducation de B.________. A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit les pièces suivantes :
- un certificat médical établi le 20 juillet 2016 par le Dr E.________, médecin néphrologue au Cameroun, lequel atteste que "l'état de santé de Mme D.________ s'est considérablement dégradé depuis l'établissement du dernier certificat médical du 23/02/16 et qu'elle est non seulement en incapacité totale de prendre soin d'un enfant âgé de 13 ans mais qu'elle dépend de l'aide d'autrui pour les soins et son entretien. L'enfant de M. A.________ est livré à lui-même et ne bénéficie d'aucun soutien quelconque de la part de tiers";
- une déclaration manuscrite légalisée du 19 juillet 2016 dans laquelle F.________, à Douala (Cameroun), déclare "être l'auxiliaire de vie de D.________, [dont elle est] chargée de prendre soin [...] en ce qui concerne son alimentation, administration de soins (prescrits par son médecin), courses et divers, car cette dernière est dans l'incapacité physique de prendre soin d'elle-même, à cause de ses soucis de santé. Mon activité débute de 7h à 19h de lundi à dimanche".
S'agissant des relations qu'il entretien avec son fils B.________, A.________ a indiqué qu'il s'était rendu au Cameroun afin de rendre visite à celui-ci à plusieurs reprises, du 29 novembre au 11 décembre 2008, du 28 novembre au 10 décembre 2009, du 24 avril au 8 mai 2010 et du 1er février au 10 février 2017. Il a produit les billets pour les voyages en avion correspondant à ces séjours. Il a également expliqué que son fils lui écrit régulièrement et qu'ils restent toujours en contact téléphonique. A l'appui de ces derniers points, il a produit une page d'une lettre écrite par son fils ainsi que plusieurs tickets de caisse relatifs à un abonnement téléphonique rechargeable.
A.________ a par ailleurs expliqué que la situation scolaire de son fils B.________ est préoccupante, ce dernier obtenant des résultats de plus en plus médiocres au cours des années. Il a précisé que l'enfant ne bénéficie d'aucun soutien scolaire depuis un certain temps déjà et que l'état de santé de sa grand-mère ne lui permet pas d'intervenir. Il a produit le bulletin scolaire de l'enfant pour le 3ème trimestre de l'année scolaire 2015/2016, dont il résulte que l'intéressé présente des résultats faibles dans une majorité de matières enseignées et qu'il a été admis en classe supérieure par décision du jury.
Enfin, il ressort d'extraits de compte que A.________ a continué de transférer régulièrement des sommes d'argent à D.________. En particulier, il lui a versé 300 fr. le 29 août 2016, 350 fr. le 4 août 2016, 90 fr. le 5 juin 2016, 320 fr. le 3 mai 2016, 232 fr. le 4 février 2016, 210 fr. le 24 décembre 2015, 175 fr. le 29 novembre 2015, 350 fr. le 4 novembre 2015, 90 fr. le 3 octobre 2015 et 310 fr. le 30 août 2015.
Par décision du 27 mars 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée, et a mis à la charge de A.________ l'émolument de décision, par 300 francs. L'autorité a considéré, en substance, que les conditions présidant au réexamen d'une décision, posées par l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), n'étaient pas réalisées en l'espèce. En effet, l'inaptitude de la grand-mère de B.________ à continuer à le prendre en charge n'était pas établie à satisfaction de droit, le certificat médical du 20 juillet 2016 ne mentionnant à cet égard ni les pathologies dont souffrirait désormais l'intéressée ni leurs impacts sur ses capacités à éduquer un adolescent. En outre, la grand-mère était secondée par une auxiliaire de santé dans les actes de la vie courante, de sorte qu'elle devrait ainsi être davantage disponible s'agissant de l'encadrement de son petit-fils.
D. Par acte du 26 avril 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle instruise dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant a produit deux pièces nouvelles :
- une attestation médicale établie le 6 mai 2017 par le Dr G.________, médecin dans une clinique de Douala (Cameroun), lequel certifie que D.________, âgée de 61 ans, "est hypertendue, diabétique et ces derniers jours développe une colopathie fonctionnelle", et qu'elle "est devenue inapte à s'occuper de son petit-fils âgé de 14 ans", dont "la puberté naissante [...] face à son état de santé ne donne pas à notre patiente de poursuivre et d'assurer l'éducation de cet enfant";
- une lettre manuscrite du 9 avril 2017 de H.________, à ******** (SH), laquelle déclare être la tante paternelle de B.________ et indique notamment que la grand-mère de ce dernier se trouve aujourd'hui dans l'incapacité physique et morale d'assurer son éducation, et que le seul parent de l'enfant capable d'assurer la continuité de son éducation est son père A.________.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a transmis son dossier le 1er mai 2017.
Par réponse du 1er juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée relève que les maladies dont souffre D.________ selon le certificat médical établi le 6 mai 2017, savoir hypertension, diabète et colopathie fonctionnelle, sont très courantes et ne sauraient constituer un empêchement radical à la prise en charge d'un adolescent de 14 ans, dont le cercle familial et social se trouve au Cameroun et qui est capable, en partie à tout le moins, de s'assumer personnellement; l'autorité intimée note par ailleurs qu'il ressort également du dossier que l'intéressée bénéficie de nombreux soutiens (auxiliaire de vie, répétiteur scolaire, aide financière et familiale), propres à la soulager et à simplifier la prise en charge du recourant.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 juin 2017, maintenant ses conclusions. Il a en outre produit une lettre de C.________, mère de B.________, datée du 16 juin 2007 (réd. : 2017), laquelle déclare être arrivée en France "il y a quelques semaines" et précise que "[s]a situation actuelle ne [lui] perme[t] pas de faire quoi que ce soit [en faveur de son fils]", qui "[a] actuellement tous ses parents et une grande partie de sa famille sur le sol européen".
Le 29 juin 2017, l'autorité intimée a déposé des observations finales, indiquant que les arguments développés par le recourant ne sont pas de nature à modifier sa position.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen, nonobstant la présence d'éléments nouveaux pertinents et inconnus lors de la précédente procédure.
a) aa) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF arrêts 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2, 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 1 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement.
Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP arrêts PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a, PE.2013.0446 du 31 août 2015 consid. 2 et les références citées).
bb) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l'existence des conditions justifiant un réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_614/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3; CDAP AC.2016.0194 du 12 janvier 2017 consid. 3a). En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a, PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant allègue principalement que l'état de santé de D.________ s'est dégradé de manière conséquente postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 novembre 2015, si bien que la prénommée ne serait plus en mesure de prendre soin de son petit-fils B.________ et de s'occuper de l'éducation de celui-ci.
Il ressort de l'arrêt précité que la précarité de l'état de santé de la prénommée était déjà connue à l'époque; la Cour de céans avait ainsi relevé que celle-ci était affectée de diabète, d'hypertension et de rhumatisme, et qu'elle était "interdite de charge lourde et de toute activité physique" selon un certificat médical versé au dossier. La Cour avait néanmoins considéré que ces documents n'expliquaient pas précisément en quoi ces éléments empêcheraient l'intéressée de continuer à prendre soin d'un enfant alors âgé de 12 ans, qui avait déjà acquis une certaine autonomie. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant produit principalement des certificats médicaux établis par des médecins camerounais en juillet 2016 et mai 2017, dont le plus récent fait état de l'apparition d'une nouvelle pathologie (colopathie fonctionnelle) à côté du diabète et de l'hypertension déjà mentionnés. Les médecins concluent que l'intéressée n'est plus capable de s'occuper de son petit-fils âgé de 14 ans et qu'elle dépend en outre de l'aide d'autrui pour les soins et son entretien. A la lecture de ces pièces, force est toutefois de constater que ces documents n'exposent la situation médicale de D.________ que de manière succincte; en particulier, ils ne décrivent pas quelle(s) dégradation(s) son état de santé aurait subi, ni n'expliquent concrètement en quoi les affections en cause, qui sont au demeurant des maux relativement courants chez les personnes âgées, l'empêcheraient désormais d'assumer la prise en charge éducative de son petit-fils, dont l'autonomie s'est nécessairement renforcée depuis 2015. En tout état de cause, l'intéressée, qui est âgée de 61 ans, paraît pouvoir continuer à séjourner à son domicile, et elle bénéficie en outre à présent de l'assistance d'une "auxiliaire de vie" pour l'administration des soins et les tâches quotidiennes (alimentation, courses, etc.). Elle continue par ailleurs de recevoir régulièrement du recourant des sommes d'argent.
Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, si les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires; le rôle des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine surveillance (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, sans minimiser la portée des atteintes affectant D.________, il n'est pas établi, au regard de l'ensemble des éléments au dossier, qu'elle ne pourrait plus remplir ce rôle de manière satisfaisante et que B.________ serait totalement abandonné à lui-même. Le recourant peut d'ailleurs lui aussi apporter à son fils un certain encadrement moral et de conseil dans le cadre de la relation téléphonique et épistolaire qu'il déclare entretenir régulièrement avec lui. Il n'est par ailleurs pas non plus établi qu'aucun autre des membres de la famille de l'enfant présents au Cameroun (notamment son grand-père paternel ou sa tante selon le rapport d'enquête sociale des autorités camerounaises du 12 juin 2015), déjà évoqués par la Cour dans son précédent arrêt, ne pourrait cas échéant prendre soin de lui.
S'agissant des difficultés scolaires croissantes rencontrées par B.________ dont le recourant fait état, rien ne permet de considérer que la situation de l'enfant sur ce plan connaîtrait une amélioration notable si celui-ci venait à effectuer la fin de sa scolarité en Suisse, d'autant plus au regard du grand déracinement que sa venue serait susceptible de provoquer chez lui, qui a toujours vécu au Cameroun.
Enfin, il n'apparaît pas non plus résulter des nouveaux éléments au dossier une évolution notable de la relation entre le recourant et son fils, qu'on ne saurait qualifier d'étroite au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En particulier, la visite du recourant au Cameroun pendant une dizaine de jours en février 2017, qui intervient presque sept ans après la précédente, ne change rien à ce qui précède. Ayant quitté le Cameroun avant la naissance de son fils, le recourant n'a jamais vécu avec ce dernier.
Cela étant, les circonstances évoquées ci-dessus ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, seules à même d'autoriser un regroupement familial différé. Faute d'élément nouveau déterminant, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.