TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et Mme Dominique Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 23 mars 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour subsidiairement la demande de changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante kosovare de Serbie, A.________, née ******** en 1992, est entrée en Suisse le 20 janvier 2014 et a emménagé à ******** /******** chez B.________, de nationalité suisse, qu’elle a épousé le ******** 2014. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le 13 mars 2014. Le 27 mai 2014, elle a quitté le domicile conjugal pour emménager chez un oncle, à ********, localité qu’elle habite toujours à l’heure actuelle.

B.                     Le 31 mai 2014, A.________ s’est présentée au Poste de police de ******** pour y porter plainte contre B.________ pour lésions corporelles, voies de fait, menaces et viol. Une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier par le Ministère Public du canton du ********, le 1er juin 2014. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Ministère Public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________. Par décision du 12 février 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du canton du ******** a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. On cite ici des extraits de cette décision:

« (…)

Attendu que la plaignante adapte son discours au fur et à mesure de la procédure;

Attendu qu'en particulier, entendue par la police le 1er juin 2014, elle a déclaré que sa relation avec le prévenu était déjà difficile alors qu'elle résidait encore au Kosovo qu'il ne voulait plus qu'elle vienne en Suisse et qu'en dépit de cela, elle avait décidé, en accord avec sa famille, de le rejoindre (E.1.2). Entendue par la police vaudoise le 18 novembre 2014 sur réquisition du Service de la population, elle a indiqué que tout se passait bien entre leurs familles respectives jusqu'au mois de janvier 2014, même si jusqu'au jour du mariage, le prévenu l'humiliait verbalement, elle arrivait à le supporter car c'était son premier amour (K.2 69); à la procureure, elle a précisé qu'elle avait tout quitté pour son mari parce qu'elle l'aimait (E 1 32);

Attendu que s'agissant de son hospitalisation le jour de son mariage, elle a d'abord déclaré qu'elle avait eu un malaise en raison de la peur que lui inspirait son mari, du stress qu'il provoquait en elle (E.1.3); à la procureure. Elle a toutefois indiqué que son mari l'avait forcée à avoir une relation sexuelle malgré ses douleurs et sa résistance et qu'après cela, elle avait eu très mal au ventre et à la tête et qu'elle s'était évanouie en se rendant auprès des invités (E.1.29); lors de la confrontation avec le prévenu, elle a déclaré s'être évanouie dans sa chambre, devant sa belle-mère (E.1.37); les ambulanciers qui sont intervenus ont fait état d'hyperventilation, tandis que les médecins ont diagnostiqué des céphalées d'origines indéterminées (G.1 10);

Attendu qu'à la question de la police ******** de savoir s'il y avait eu autre chose que des coups, si son mari l'avait obligée à faire des choses qu'elle ne voulait pas, elle a répondu non (E.1.4), précisant même que les relations sexuelles se passaient bien (E.1 5) et que la dernière relation sexuelle avait eu (sic) le dimanche soir, soit la veille de son départ (E.1 6); à cet égard, le fait que certaines déclarations n'aient pas été traduites par l'interprète n'apparaît pas déterminant, dès lors que la plaignante, entendue par la procureure le 10 mars 2015, a indiqué qu'elle avait pu relire ses déclarations faites à la police le 1er juin 2014 et qu'elle n'avait rien à ajouter spontanément; la plaignante a mentionné les viols dont elle aurait été victime de la part de son époux pour la première fois à la police vaudoise, faisant état d'une relation non consentie fin mars - début avril (K.2.71) et non pas le jour de son mariage (K.2.690); devant la procureure le 10 mars 2015, elle en a mentionné deux (E.1.30); de même, il n'y a que devant la police vaudoise qu'elle a prétendu que son mari avait tenté de la tuer en la forçant à avaler des produits toxiques de nettoyage (K.2.73); à la procureure, elle a déclaré que son mari voulait la forcer à prendre des médicaments (E.1 28); devant la police ******** en juin, elle a mentionné qu'elle et le prévenu étaient allés se promener une fois sur un pont et qu'il lui avait dit de sauter (E.1 3), confirmant cette version devant la procureure en mars 2015 (E 1.28); devant la police vaudoise elle a fait état de deux promenades lors desquelles le prévenu aurait tenté de la jeter du haut d'un pont (K 2 72);

Attendu que la plaignante a également prétendu ne pas savoir si elle avait été enceinte mais qu'elle avait perdu beaucoup de sang après que son mari l'avait frappée avec une ceinture (E.1.28); auparavant, devant la police vaudoise elle a pourtant expressément déclaré avoir fait une fausse couche (K 2.74);

Attendu que même pour des questions très factuelles, ses réponses varient; ainsi, concernant la deuxième hospitalisation le 26 mai 2014, elle a d'abord déclaré avoir été amenée aux urgences par ses beaux-parents (E.1.3), puis indiqué que son mari était avec elle (E.1 30);

Attendu que ses justifications concernant l'évolution de son discours ne semblent que peu convaincantes (cf. E.1 29; E 1.30; E 1 31):

Attendu que dans ces circonstances et au vu des principes prérappelés s'agissant du classement d'une procédure, il semble peu vraisemblable de pouvoir déterminer une version avérée compatible avec les accusations de la plaignante; il apparaît ainsi hautement improbable qu'en cas de renvoi, le prévenu soit condamné;

Attendu que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le ministère public a rendu une ordonnance de classement; le recours doit ainsi être rejeté;

(…)».

C.                     Le 1er juillet 2015, les autorités ******** ont préavisé de manière favorable la demande de A.________ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 26 janvier 2016, cette dernière a requis son inscription au registre des habitants de la commune de ******** et a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Compte tenu du changement de canton, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a transmis le dossier de l’intéressée au Service cantonal de la population (SPOP). Le 1er novembre 2016, le SPOP a requis de A.________ d’être renseigné sur les motifs exacts de ce changement de canton et l’a invitée à produire tous justificatifs ayant trait à sa situation financière. Il ressort des documents produits par A.________ qu’elle a effectué une mission intérimaire pour le compte de ******** SA, à ********, du 25 juillet 2014 au 4 novembre 2016, en qualité d’ouvrière et d’opératrice de saisie. Elle est inconnue des services sociaux. Quant aux motifs qui l’ont conduite à changer de canton, A.________ s’est prévalue de la procédure de divorce qui l’oppose à B.________ devant les tribunaux civils du canton du ********. Par jugement du 24 août 2016, la juge civile du Tribunal de première instance de ce canton a prononcé l’annulation du mariage contracté par A.________ et B.________, à la demande de ce dernier. Par arrêt du 9 février 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du ******** a admis l’appel de A.________ contre ce jugement et renvoyé la cause à la juge civile pour qu’elle statue sur l’action unilatérale en divorce intentée par B.________.

Le 6 février 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 6 mars 2017; elle a requis du SPOP qu’il prolonge son autorisation de séjour, estimant que toutes les conditions en étaient remplies. Par décision du 23 mars 2017, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à A.________, subsidiairement a refusé sa demande de changement de canton, et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                     Par acte du 27 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision; elle a pris les conclusions suivantes:

« (…)
1.           Annuler la décision du Service de la population du 23 mars 2017;

2.            Partant, accorder à la recourante la prolongation de son autorisation de séjour et admettre la demande de changement de canton;

3.            Subsidiairement, renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

4.            Sous suite des frais et dépens.»

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.

A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle maintient ses conclusions, produisant notamment un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée avec ******** SA, à ********, en qualité d’ouvrière polyvalente à temps complet, et prenant effet le 27 avril 2017, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., plus un treizième salaire.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                        a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante requiert du Tribunal l’apport des dossiers de la procédure pénale qui l’a opposée à B.________ devant le Ministère Public du canton du ********, ainsi que de la procédure civile opposant les deux époux devant le juge civil.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr, dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.

b) En l’espèce, la recourante prétend, comme on le verra ci-dessous, qu’elle aurait été victime de maltraitance conjugale; elle fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative également ouverte devant les autorités du canton du ********. Or, ce dossier, qui comprend l’essentiel de la procédure pénale, ainsi que des actes de la procédure civile, est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction de la recourante.

3.                      a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).

c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.).

d) En la présente espèce, la recourante admet que la vie commune avec son époux, B.________, a duré moins de trois ans. Dans le meilleur des cas pour elle, cette vie commune a duré deux mois et vingt et un jours. En effet, mariés depuis le 6 mars 2014, les époux vivent séparés depuis le 27 mai 2014 et n’ont jamais repris la vie commune (cf. sur ce point, arrêt du 9 février 2017 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du ********, consid. 4.3).

Dès lors que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas réalisée, on peut laisser indécise la question de l’intégration de la recourante en Suisse.

4.                      Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2; 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées). De même, la simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (arrêt 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1).

L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait toutefois être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235); elle doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. L’intéressée ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; v. en outre, arrêt 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1/4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154, réf. citées, notamment: Recommandation générale n° 19/1992 sur la violence à l'égard des femmes du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [A/47/38], par. 24, adoptée dans le cadre du processus de contrôle de la CEDEF [RS 0.108]; voir aussi art. 59 ["Statut de résident"] de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que la Suisse a signée et dont le projet de ratification a été mis en consultation en 2015).

b) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; arrêt 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. arrêt PE.2016.0138 du 9 août 2016 consid. 9a).

c) La recourante explique avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal pour échapper à la violence domestique dont B.________ aurait constamment fait preuve à son encontre. Elle se prévaut à cet égard de l’arrêt rendu le 12 février 2016 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du canton du ********, qui confirme pourtant le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples, menaces et viol. La recourante fait valoir à cet égard que «(…)cette décision ne prouve pas à elle seule qu’elle n’a pas effectivement subi des violences conjugales de la part de son mari». Ce faisant, la recourante perd de vue qu’elle doit apporter, même par des indices concluants, la preuve de la maltraitance domestique dont elle se prévaut afin de poursuivre son séjour en Suisse. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’état. Les allégations de la recourante reposent sur ses seules déclarations, qui ont constamment varié durant la procédure pénale. On relève notamment l'absence au dossier de toute attestation médicale propre à confirmer ces allégations et établissant l'existence de violences physiques et psychiques prétendument exercées sur la recourante par son époux. Les différents rapports établis par les médecins de l’Hôpital du ********, qui ont reçu la recourante, suite à un malaise, en urgence sur le site de ******** le 6 mars 2014, ne contiennent aucune indication à cet égard. Quant au rapport médical du Stadtspital ********, on relève tout d’abord que la recourante a consulté cet établissement le 2 juin 2014, soit deux jours après avoir porté plainte contre B.________ et une semaine après avoir quitté le domicile conjugal. En outre, les médecins ******** n’ont pas relevé de traces d’hématome, ni de lésion chez la recourante, qui se plaignait de maux de tête. Sur la foi des déclarations de celle-ci, ils ont, certes, diagnostiqué une contusion à la tête après une confrontation violente remontant à huit jours. Ce seul indice est cependant insuffisant pour retenir que la recourante aurait été victime d’une maltraitance systématique de la part de B.________. La recourante indique, certes, qu’elle se serait annoncée au centre LAVI dans le canton du ********, mais aucune attestation ne vient confirmer cette allégation. Sans doute, la portée de la décision du Tribunal cantonal du canton du ******** est avant tout de nature procédurale, puisqu’elle confirme le classement de la procédure ordonné par le ministère public, dès lors qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (cf. art. 319 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il reste qu’une ordonnance de classement entrée en force, comme dans la présente espèce, équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP), la procédure préliminaire ne pouvant être reprise que si le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes (art. 323 al. 1 CPP): ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). La recourante ne se prévaut pourtant d’aucune circonstance propre à ordonner la réouverture de l’enquête classée. Quant à l’arrêt du 9 février 2017 de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du ********, il constate simplement que les conditions permettant au juge de déclarer la nullité du mariage ne sont pas réalisées, dès lors que les époux avaient entretenu entre eux une relation amoureuse avant de se marier, ce qui démontrait leur volonté de fonder une communauté conjugale (cf. consid. 4.3). En revanche, il ne renferme aucun élément dont on pourrait inférer que la recourante aurait subi une maltraitance conjugale.

d) La recourante soutient en dernier lieu que sa réintégration au Kosovo serait compromise, mais sans en indiquer davantage. On constate cependant qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il ressort même de ses propres déclarations que la recourante a fait des études, puisqu’elle fréquentait une université dans son pays lorsqu’elle a connu son époux. Elle devrait dès lors pouvoir s’y réinsérer socio-professionnellement sans trop de difficultés. Sans doute, sa réintégration au Kosovo ne sera pas évidente au vu de son statut de femme divorcée, mais elle ne sera pas plus difficile que celle d'autres compatriotes dans sa situation (dans le même sens, arrêt PE.2017.0165 du 20 juin 2017 consid. 4b)..

Au surplus, même si la recourante exerce une activité lucrative et ne dépend pas des services sociaux pour son entretien, sa relation avec la Suisse, où elle vit depuis près de trois ans et demi, n’apparaît pas comme étant particulièrement intense ou étroite, au point qu'on ne puisse pas exiger de sa part qu’elle retourne dans son pays d'origine. La situation de la recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Par conséquent, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.

e) La poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne s'imposant pas pour des raisons personnelles majeures, l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour. La recourante a conclu en outre à l’admission de la demande de changement de canton dont elle a saisi l’autorité intimée conformément à l’art. 37 al. 1 LEtr. Cette question est cependant dépourvue d’objet dans la mesure où les conditions de la prolongation de son titre de séjour ne sont de toute façon pas réunies, comme on l’a vu dans les paragraphes précédents.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 23 mars 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 29 août 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.