TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2017  

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ******** représentée par B.________, Unité de psychiatrie ambulatoire, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le
******** 1966, est entrée en Suisse le 3 janvier 2011. Elle a déposé le 22 février 2011 une déclaration d'arrivée UE/AELE incluant une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice, dès le 1er avril 2011, d'une activité de masseuse à titre indépendant.

Le 25 juillet 2011, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 2 janvier 2016.

B.                     Dès le mois de février 2015, A.________ a perçu des prestations de l'aide sociale, par le biais du revenu d'insertion (RI).

C.                     Depuis le 15 avril 2015, la prénommée est suivie à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon pour une dépression.

D.                     Le 7 juin 2016, dans le cadre d'une demande de changement d'adresse transmise par la commune de domicile de l'intéressée, le Service de la population (SPOP) a prié A.________ de lui communiquer le but de son séjour actuel et de lui indiquer si elle exerçait toujours son activité indépendante, respectivement si un employeur était susceptible de l'engager.

A.________ a répondu le 20 juin 2016 qu'elle avait cessé son activité indépendante en janvier 2015, pour des raisons de santé, et qu'elle avait dû avoir recours aux prestations de l'aide sociale. Elle a ajouté bénéficier d'un suivi psychiatrique depuis avril 2015 et être en arrêt maladie à 100%. Elle a enfin relevé qu'elle déposerait prochainement une demande AI.

Le 25 juillet 2016, le SPOP s'est derechef adressé à l'intéressée pour lui faire part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a constaté qu'elle n'exerçait plus d'activité indépendante et que, bénéficiant du RI depuis février 2015, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Il lui a imparti un délai pour se déterminer, en l'invitant par ailleurs à produire les justificatifs prouvant la durée de son activité indépendante depuis son entrée en Suisse (extrait de compte de la caisse de compensation AVS faisant état de ses cotisations), ainsi qu'une copie de sa demande de rente AI. Il l'a enfin invitée à le renseigner sur ses attaches familiales en Suisse et à l'étranger, de même que sur les raisons pour lesquelles son traitement médical ne pouvait pas être poursuivi au Portugal.

L'intéressée a répondu en août 2016 qu'elle s'était créé depuis 2011 un réseau de proches en Suisse, que ses parents vivaient au Portugal et que sa demande de rente AI avait pour but de lui permettre de se construire une nouvelle vie professionnelle. Elle a joint à son courrier un extrait de compte de la caisse de compensation vaudoise AVS du 11 août 2016, une copie de sa demande de rente AI du 21 juillet 2016 (incapacité de travail de 100% dès le 1er avril 2015), un certificat médical établi le 18 août 2016 par le centre de psychiatrie du Nord vaudois (attestant qu'elle avait été hospitalisée du 10 au
18 août 2016), ainsi qu'un certificat médical du 18 août 2016 de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon (attestant qu'elle présentait une incapacité de travail du 1er août au 31 août 2016). En outre, le 29 août 2016, l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon a informé le SPOP que l'intéressée bénéficiait d'un suivi psychiatrique hebdomadaire, d'un suivi infirmier à domicile, ainsi que d'un suivi ergothérapeutique, en précisant qu'un tel traitement, qui n'était pas envisageable au Portugal, ne pourrait du reste être financé par l'intéressée dans son pays d'origine.

Le 22 décembre 2016, le SPOP a signifié à A.________ que, selon les documents transmis, elle avait cotisé à la caisse de compensation AVS d'avril 2011 à décembre 2012. Il l'a ainsi priée de lui faire parvenir des justificatifs de sa présence en Suisse, ainsi que de ses ressources financières du 1er janvier 2013 à fin janvier 2015 (extrait bancaire ou postal avec mention des retraits effectués, rendez-vous médicaux, attestations d'employeurs, copie des fiches de salaire, etc.).

Le 2 mars 2017, la prénommée a fait savoir qu'elle avait vécu en 2013 à ******** au domicile de son ami de l'époque, qu'elle avait séjourné en 2014 à ******** à deux adresses différentes et que dès le 1er mai 2016, elle occupait son propre logement à ********. Elle a joint à son courrier des extraits de compte bancaire couvrant les années 2013 et 2014, ainsi que deux attestations datées du 1er février 2017 dont il ressortait, d'une part, qu'elle avait été hospitalisée au CHUV les 2 septembre 2013 et 6 août 2014 (service des urgences et service de dermatologie), d'autre part qu'elle était hospitalisée à l'unité de psychiatrie ambulatoire du 17 avril 2015 à ce jour. Elle a encore transmis un courrier de l'office AI vaudois du 1er novembre 2016.

E.                     Par décision du 20 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a exposé que selon son extrait de compte individuel AVS du 11 août 2016, elle n'avait annoncé aucun revenu depuis le 31 décembre 2012 et qu'il n'avait pas été démontré qu'elle aurait exercé une activité lucrative depuis cette date. Ajoutant qu'elle percevait des prestations de l'aide sociale depuis février 2015, il a considéré qu'elle avait perdu la qualité de travailleuse, respectivement qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'indépendante. Aucun droit de demeurer ne pouvait du reste lui être reconnu: en l'absence d'activité lucrative avérée depuis décembre 2012, il ne pouvait en effet être admis qu'elle aurait cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail, dite incapacité ayant débuté en avril 2015 (selon les certificats médicaux et la demande de rente AI). Elle ne pouvait pas plus prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique, dès lors qu'elle faisait appel à l'assistance publique. Enfin, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, car il n'était pas établi que les traitements administrés en Suisse ne pourraient pas l'être au Portugal.

F.                     Par acte du 25 avril 2017 A.________ (ci-après: la recourante) a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure AI.

Le 8 mai 2017, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Par l'entremise de son assistante sociale au sein de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon, la recourante a déposé des observations complémentaires, auxquelles elle a notamment joint un document intitulé "Questions complémentaires au rapport médical" daté du 26 avril 2017. Le SPOP a par la suite déclaré maintenir sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.

2.                      a) Citoyenne portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3.                      a) L'art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

La Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne) estime que la notion de travailleur (salarié), qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du
21 avril 2016 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les réf. cit.).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.4). Il en va de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire (22 fr. 90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieur à 50% et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2).

bb) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 par. 2 Annexe I ALCP). D'après l'art. 12 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).

Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; ci-après: les Directives OLCP) (état de juin 2017) prévoient ce qui suit:

"4.3 Exercice d'une activité lucrative indépendante

Art. 12 annexe I ALCP

4.3.1 Principe

(...) En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies.

(...)

4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante

(...)

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu minimum.

Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.10.4.4.2)."

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), à teneur duquel les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP).

Ainsi, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).

4.                      a) La recourante, au bénéfice du RI depuis février 2015, a cessé d'exercer son activité indépendante de masseuse et ne paraît guère en mesure, en l'état, de la reprendre à brève échéance. Elle ne peut dès lors plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP. Elle ne saurait en outre tirer argument de l'art. 12 par. 6 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son statut de séjour, dans la mesure où le refus de renouveler son permis ne tient pas au "seul fait" qu'elle serait en arrêt de travail pour cause de maladie, au sens de la disposition précitée, mais repose sur la constatation que l'intéressée n'a pas pu démontrer avoir poursuivi une activité indépendante au-delà du 31 décembre 2012.

b) La recourante – qui ne dispose de toute manière pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien – ne soutient par ailleurs pas qu'elle serait, à ce jour, à la recherche d'un emploi (cf. art. 2 par. 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP).

c) aa) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

bb) La recourante, qui perçoit durablement des prestations de l'assistance publique pour son entretien, ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe 1 ALCP (cf. arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 3).

5.                      Il convient encore d'examiner si la recourante, comme elle le prétend, peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 pour les travailleurs salariés et à la Directive 75/34/CEE, pour les indépendants, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b de la Directive 75/34/CEE prévoit que chaque Etat membre reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon l'art. 4 par. 2 de cette même directive, les périodes d'arrêt de l'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé et d'arrêt pour cause de maladie ou accident doivent être considérées comme des périodes d'activité au sens de l'art. 2 par. 1 précité. L'art. 5 de la Directive 75/34/CEE prévoit que pour l'exercice du droit de demeurer, les Etats membres accordent au bénéficiaire un délai de deux ans depuis le moment où le droit lui a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Le droit de demeurer n'entre ainsi en ligne de compte que s'il fait suite à l'exercice d'une activité économique (dépendante ou indépendante) en Suisse pendant un certain délai (TF 2A.768/2006 du 23 avril 2007 consid. 3.4).

b) Peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'UE qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

c) La recourante, qui réside en Suisse de façon continue depuis 2011, a déposé en juillet 2016 une demande de rente auprès de l'Office AI, toujours en cours d'instruction à l'heure actuelle selon les renseignements fournis par l'intéressée. Cette dernière conclut, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de rente AI.

Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, puisque l'octroi d'une rente ouvre un droit de demeurer pour la personne intéressée (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014). En l'espèce toutefois, même à supposer que l'Office AI reconnaisse le droit à une rente à la recourante en fonction de son état de santé actuel, il faut encore examiner si cette dernière – qui remplit la condition du séjour en Suisse de plus de deux ans – a cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b de la Directive 75/34/CEE. Cette question suppose de se demander si, au moment où est survenue son incapacité de travail, la recourante bénéficiait encore du statut de travailleuse indépendante au sens de l'ALCP (cf. en ce sens l'arrêt PE.2017.0115 précité consid. 2b). 

d) aa) L'autorité intimée relève que la recourante n'a annoncé aucun revenu depuis le 31 décembre 2012 et qu'elle n'a pas démontré avoir exercé une activité lucrative depuis cette date. Il considère ainsi que l'intéressée, qui perçoit le RI depuis février 2015, ne peut plus se prévaloir de la qualité d'indépendante au sens de l'art. 12 Annexe I ALCP. Il ajoute qu'en l'absence d'activité avérée depuis décembre 2012, l'on ne peut admettre qu'elle aurait cessé son activité en raison d'une incapacité permanente de travail, étant relevé que celle-ci aurait débuté en avril 2015 selon la demande de rente AI.

La recourante conteste cette argumentation et prétend qu'elle bénéficiait encore de la qualité de travailleuse lors du dépôt de sa demande de rente AI. Elle soutient avoir travaillé également en 2013 et en 2014 comme indépendante dans un institut de massage à ********. Elle se prévaut à cet égard de relevés bancaires couvrant les années 2013 et 2014 – déjà adressés à l'autorité intimée le 2 mars 2017 – qui "font état de plusieurs versements chaque mois sur [son] compte bancaire afin de subvenir à [ses] besoins". Elle explique les faibles revenus réalisés pendant cette période par le fait qu'elle vivait alors en concubinage avec son ex-compagnon, lequel réglait le loyer, et qu'un modeste salaire lui permettait de subvenir à ses besoins.

bb) La recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE aux fins d'y exercer dès avril 2011 une activité indépendante en tant que masseuse. Il ressort de l'extrait de compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS du 11 août 2016 que la recourante a annoncé en 2011 et en 2012 des revenus à hauteur respectivement de 31'500 fr. et de 42'000 fr., Selon ce document, plus aucun gain n'a toutefois été communiqué par la suite, élément qui permettrait d'inférer, à l'instar de l'autorité intimée, que la recourante a effectivement cessé d'exercer au 31 décembre 2012 toute activité lucrative à titre indépendant.

Les justificatifs bancaires produits par la recourante, couvrant les années 2013 et 2014, font certes état de divers versements sur son compte durant les années 2013 et 2014 (les montants oscillant entre 100 fr. et 1'800 fr.). Aucune indication quant à l'origine des fonds versés ne ressortant de ces relevés de compte, rien ne permet de retenir que les montants crédités correspondent intégralement et exclusivement à des revenus provenant de l'activité lucrative indépendante menée par la recourante. En d'autres termes, la réalité et l'ampleur des activités prétendument menées ne peuvent être confirmées. Sur ce point, le fait que l'intéressée n'a annoncé aucun revenu à la Caisse de compensation AVS en 2013 et 2014 ne parle pas en faveur de ses déclarations.

Le dossier produit par l'autorité intimée contient néanmoins une pièce qui pourrait corroborer, à tout le moins en partie, les allégations de la recourante. Il s'agit d'un courrier adressé le 17 mars 2015 par le contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains au SPOP, auquel étaient jointes diverses pièces devant démontrer la présence de la recourante en Suisse. Parmi elles figurent des quittances de paiement par la recourante de divers montants destinés à la location d'une "chambre de travail", en faveur d'un institut à ******** (documents datés de juillet 2014 à décembre 2014). Ces pièces ne sont cependant pas décisives. En effet, même à admettre que la recourante aurait effectivement poursuivi son activité en 2013 et 2014 comme elle le prétend, il convient de relever que le total des sommes créditées sur son compte (environ 14'200  fr. en 2013 et 15'200 fr. en 2014) correspondrait uniquement à un revenu mensuel moyen d'environ 1'200 fr. (revenu net, dès lors que la recourante évoque d'importants frais pour mener à bien son activité, soit 700 fr. par semaine pour la location d'un salon et de 350 fr. par mois pour des frais de publicité et de site internet; cf. déterminations du 15 juin 2017).

Aussi, les gains qui auraient pu être réalisés durant 2013 et 2014 doivent en tout état de cause être tenus pour marginaux et accessoires (cf. l'arrêt PE.2013.0177 du 16 décembre 2013 consid. 2a, où l'activité indépendante exercée par une masseuse, générant des ressources nettes moyennes à concurrence de 1'735 fr., a été considérée comme marginale et accessoire) et ne permettent pas de conclure à l'exercice réel et intense d'une activité lucrative indépendante garantissant une autonomie financière (cf. ch. 4.3.1 des Directives OLCP).

Ce revenu ne dépasse en effet pas le minimum vital qui correspond en l'espèce à 2'060 fr. (forfaits d'entretien et de frais particuliers de 1'110 fr. + 50 fr. selon le barème RI annexé au règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1], auxquels il faut ajouter le forfait loyer, de 842 fr. [groupe 2 de la tabelle "loyer" du barème RI]). On se réfère à cet égard à un arrêt PE.2016.0083 du 19 août 2016 (consid. 3h), dans lequel la CDAP a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il faut admettre des activités marginales et accessoires, et ainsi nier la qualité de travailleur, lorsqu’une personne arrive en Suisse pour y travailler et y solliciter un premier permis de séjour en tant que travailleur, mais que la rémunération obtenue pour ses activités à temps partiel n’atteint pas le minimum vital pour une personne seule en bonne santé, en précisant qu'il s’agit là d’un critère objectif, clair et concluant. Dans cet arrêt, la CDAP a ajouté que, pour le reste, une activité est également marginale et accessoire si le salaire atteint ce minimum, mais que le nombre d’heures de travail est très réduit. Vouloir tenir compte d’autres facilités (p. ex. la mise à disposition d’un logement par une tierce personne) pour atteindre le minimum vital reviendrait à considérer, de manière contradictoire, une seule et même activité une fois comme marginale et l’autre fois comme réelle et effective. La CDAP a relevé que si une personne exerce une activité marginale, mais qu’elle bénéficie par exemple d’un soutien d’une tierce personne, l’octroi d’une autorisation de séjour pourra être envisagé selon l’art. 24 annexe I ALCP.

Sur la base de ce qui précède, on relèvera par ailleurs que le fait que la recourante aurait, prétendument, renoncé à exercer durant 2013 et 2014 une activité lucrative davantage rémunératrice au motif qu'une partie de ses frais (le loyer) était à cette époque prise en charge par son ex-ami, n'est pas déterminant, pas plus que la circonstance selon laquelle elle n'a pas dépendu durant cette période de l'aide sociale, puisque soutenue financièrement alors par un tiers.

La recourante ne pouvant plus se voir reconnaître la qualité de travailleuse indépendante à compter du 1er janvier 2013, il ne peut être admis qu'elle aurait cessé son activité indépendante en raison d'une incapacité de travail permanente au sens de l'art. 2 par. 1 let. b de la Directive 75/34/CEE, telle incapacité n'étant survenue qu'en avril 2015 (cf. demande de rente AI du 21 juillet 2016). Il y a ainsi lieu de conclure que l'intéressée ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, sans qu'il soit besoin d'attendre le prononcé de la décision de l'Office AI sur la demande de rente qu'elle a déposée; dans ces conditions, la requête tendant à la suspension de la cause à cette fin doit être rejetée.

6.                      Il reste encore à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêt PE.2017.0223 consid. 6).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; v. ég. arrêt PE.2016.0485 précité consid. 6a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; PE.2017.0115 précité consid. 4a).

b) aa) La recourante est née au Portugal et y a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, ce qui tend à admettre qu'elle y a conservé des attaches culturelles et sociales. La durée de son séjour en Suisse ne permet ainsi pas de conclure à un enracinement particulier. Il ne ressort pas non plus du dossier, ni de ses allégations qu'elle aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour au Portugal, où sa réintégration n'apparaît pas compromise, ce d'autant plus qu'elle est sans charge de famille. Son intégration socio-professionnelle n'est en outre pas particulièrement réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis plusieurs années, elle ne peut faire état d'une situation professionnelle stable. Elle ne peut de même se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi au Portugal, elle ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'elle aurait réussi à construire en Suisse. Enfin, le fait qu'elle n'ait pas attiré défavorablement sur elle l'attention des autorités n'est pas à ce point exceptionnel qu'il ferait apparaître comme disproportionné son retour dans son pays d'origine.

bb) Sur le plan médical, la recourante invoque la dépression sévère dont elle souffre et fait valoir qu'elle ne serait pas "transportable" au Portugal. Elle explique avoir perdu son frère en 2014, décédé des suites d'un cancer, et avoir ensuite rompu avec son compagnon de l'époque, événements qui lui ont lentement fait "perdre pied" et qui l'ont finalement amenée à consulter.

Le rapport médical du 25 octobre 2016 émanant du Centre de psychiatrie du Nord vaudois pose le diagnostic suivant: "épisode dépressif avec symptômes psychotiques", "Trouble panique", "dépendance aux benzodiazépines". Il précise que la patiente est vue à raison d'une fois par semaine, en alternance avec un suivi infirmier en psychiatrie et qu'elle bénéfice en outre d'un suivi ergothérapeutique.

Dans leur courrier du 29 août 2016 précédemment adressé à l'autorité intimée, deux médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie d'Yverdon-les-Bains relèvent que l'étayage de soins dont bénéficie la recourante est nécessaire afin d'éviter des hospitalisations en milieu psychiatrique et qu'il n'est pas envisageable au Portugal au vu du système de santé. Ils ajoutent que l'intéressée n'a pas les moyens financiers de pouvoir payer un tel traitement dans son pays d'origine.

A ses observations complémentaires du 15 juin 2017, la recourante a joint un document intitulé "Questions complémentaires au rapport médical", daté du 26 avril 2017 et adressé à l'Office AI. Il en ressort que la recourante souffre toujours d'un trouble dépressif, avec symptômes psychotiques cette fois (ch. 1), et qu'elle bénéficie des traitements suivants: "Suivi psychiatrique et psychothérapeutique tous les 10-14 jours environ, ainsi que soutien par un infirmier à domicile une fois semaine. Séances d'ergothérapie. La patiente est compliante au traitement et bénéficie d'un semainier préparé par la pharmacie, pour éviter les abus de benzodiazépines." S'agissant du pronostic, il est indiqué ce qui suit: "Le pronostic reste réservé, au vu des nombreux symptômes toujours présents".

Si l'on peut certes comprendre que les difficultés d'ordre psychique rencontrées par la recourante – qui bénéficie maintenant depuis plusieurs années d'un suivi psychiatrique et infirmier à domicile – sont éprouvantes et qu'il serait plus confortable pour elle de maintenir le lien thérapeutique construit jusqu'ici, il ne s'agit toutefois pas là d'un motif suffisant pour reconnaître un cas d'extrême gravité, dans la mesure où la prise en charge psychothérapeutique de la recourante pourra être assurée tout aussi bien au Portugal, compte tenu du fait que ce pays est pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles (cf. arrêt PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 6b) et vu la nature de l'atteinte à la santé en cause, qui n'est pas insolite (arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). Qui plus est, dès que les pathologiques psychiques dont souffre la recourante se seront stabilisées, celle-ci pourra réintégrer le monde professionnel, en reprenant son activité d'indépendante ou en cherchant un emploi salarié. Dans ces circonstances, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.

7.                      En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Eu égard à la situation matérielle de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat; en ce sens, la requête d'assistance judiciaire formulée dans le recours est admise. Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 20 mars 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.