TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2018

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, né en Suisse en 1992, de nationalité autrichienne, a obtenu une autorisation d'établissement, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31 mars 2019 (permis C).

B.                     Le 2 novembre 2014, il a rempli et signé la formule "Demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger", en indiquant comme date de départ le 7 juillet 2014, et comme date de retour en Suisse: "2015-2016". Il a notamment précisé sous la rubrique "motifs de l'absence" qu'il désirait approfondir ses connaissances dans les langues étrangères et connaître ses origines du côté de son père décédé. A la question "Gardez-vous des attaches en Suisse? Si oui, lesquelles?", il a répondu qu'il était né en Suisse, y avait suivi toute sa scolarité, que sa famille y vivait et que malgré son autorisation d'établissement, il se considérait un peu suisse.

Cette formule a été reçue par le Service de la population (SPOP) le 26 janvier 2015. Le 18 mai 2015, le SPOP a établi l'attestation intitulée "Maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger" dont le texte est le suivant:

"En application de l'art. 61, alinéa 2, de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le Service de la population atteste que l'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE) de:

§  A._______, né le 19 janvier 1992, de nationalité autrichienne

qui se trouve à l'étranger est maintenue:

§  Du 7 juillet 2014 (date du départ) au 31 décembre 2016 (date prévue du retour)"

C.                     Le 20 juillet 2015, A._______ a annoncé à ******** (sa commune de domicile) son arrivée en provenance d'Espagne, le 15 juillet 2015.

D.                     Le 1er février 2016, il a annoncé son départ de Suisse pour l'Espagne, en date du 30 janvier 2016. Une attestation de départ a été établie par l'Office de la population de la commune de ********.

E.                     Le 6 juin 2016, A._______ a déposé auprès de la commune de ******** le formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de l'UE ou de l'AELE". Il a précisé sur ce document qu'il était rentré d'Espagne le 4 juin 2016 et qu'il demandait "la réactivation du permis C, pour le retour en Suisse le 4 juin 2016". Il semble qu'il ait transmis en copie l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement. L'Office de la population de ******** a transmis ce formulaire au SPOP.

Le 7 novembre 2016, le SPOP a demandé à l'intéressé des informations sur sa situation, notamment quel était le but de son séjour en Suisse, en lui expliquant que son autorisation d'établissement avait pris fin, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEtr, en date du 30 janvier 2016, date de son départ pour l'étranger. Le SPOP a précisé que le document "maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger" daté du 18 mai 2015, avait été établi pour son séjour à l'étranger du 7 juillet 2014 au 15 juillet 2015, date de son retour.

Le 1er décembre 2016, A._______ a répondu au SPOP que le but de son séjour en Suisse était de trouver une place d'apprentissage ou un emploi fixe. Il a précisé qu'il était né en Suisse, qu'il y avait fait toute sa scolarité, que sa mère et ses frère et sœurs y vivaient et qu'il était profondément attaché à ce pays. Il a rempli un formulaire "Demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud" afin de pouvoir travailler pour B._______ (agence de placement). Il a notamment transmis au SPOP trois contrats de mission conclus avec B._______ les 22 juillet, 20 octobre et 29 novembre 2016 pour des travaux de manutentionnaire rémunérés par un salaire horaire brut de 22 francs 60.

Le 17 janvier 2017, le SPOP a constaté que l'autorisation d'établissement de A._______ avait pris fin lorsqu'il avait annoncé son départ de Suisse le 30 janvier 2016 et il a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation d'établissement; au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 16 juin 2011 pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (30 jours amende avec sursis, non révoqué, et amende de 600 francs). Le SPOP lui a par contre délivré une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE en application de l'art. 4 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en raison de son activité auprès d'une agence de placement temporaire.

Cette décision a été notifiée le 6 avril 2017 à A._______.

F.                     Le 28 avril 2017, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation d'établissement soit "maintenue". Il relève que, de nationalité autrichienne de par sa mère, il est né en Suisse et bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis de nombreuses années. Il explique qu'après avoir suivi toute sa scolarité en Suisse, il a souhaité voyager quelque temps, de sorte qu'en 2014, il a rempli un formulaire afin de demander le maintien de son autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger et qu'il a obtenu cette autorisation "prévoyant un droit de retour jusqu'au 31 décembre 2016". Il ajoute qu'après avoir voyagé de juillet 2014 à juillet 2015, il est revenu en Suisse où il a "récupéré" son autorisation d'établissement et que le 1er février 2016, il est reparti en Espagne pour aller aider son oncle qui était malade. Il fait valoir qu'ayant obtenu une attestation de maintien de son autorisation d'établissement valable jusqu'au 31 décembre 2016, il pensait qu'il était autorisé à quitter la Suisse et à y revenir jusqu'à cette date. Il invoque également subsidiairement le droit d'obtenir une nouvelle autorisation d'établissement, en relevant notamment qu'il travaille pour B._______ et qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite.

Dans sa réponse du 24 mai 2017, le SPOP conclut au rejet du recours. Il relève que l'attestation du 18 mai 2015 indiquait que l'autorisation d'établissement était maintenue jusqu'au "31 décembre 2016 (date prévue du retour)" et qu'en l'occurrence, le recourant avait annoncé son retour aux autorités plus tôt, soit à compter du 15 juillet 2016 (recte:2015). Le SPOP précise qu'à ce moment-là, l'intéressé avait pu jouir de son autorisation d'établissement comme s'il n'avait jamais quitté la Suisse, mais qu'il avait ensuite annoncé un nouveau départ de Suisse le 1er février 2016, en requérant de sa commune la délivrance d'une attestation de départ. Le SPOP ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait à cette occasion indiqué qu'il s'agissait d'un départ temporaire ou encore d'un séjour à l'étranger qu'il aurait considéré (à tort) comme couvert par l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement, de sorte que ses prétentions fondées sur la bonne foi tombent à faux. Le SPOP précise également qu'il n'est pas possible d'octroyer au recourant une autorisation d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il faut d'abord que la personne, qui est revenue en Suisse après un départ à l'étranger, vive sur le sol helvétique quelques années au titre d'une autorisation de séjour (cf. F-139/2016 du 11 avril 2017). Le SPOP a enfin indiqué que le recourant n'ayant présenté que des contrats de mission, c'est à juste titre qu'il s'est vu octroyer une autorisation de courte durée UE/AELE.

Le 10 juillet 2017, le recourant a transmis au juge instructeur une copie du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu avec C.________ le 16 mai 2017, aux termes duquel il est engagé pour effectuer des montages de cantine pour différents événements. Il a également produit ses deux premières fiches de salaire des mois de mai et juin 2017 lesquelles montrent qu'il a réalisé des revenus mensuels nets de 1'064 francs et 4'153 francs.

Le 26 juillet 2017, le SPOP a indiqué que le directeur de C.________ l'avait informé du fait que le recourant travaillait pour lui à 100% dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mais que l'activité de l'entreprise était de nature saisonnière et qu'il ne pouvait garantir des heures à son employé au-delà du mois d'octobre, et ce jusqu'au printemps suivant. Le SPOP a précisé que le recourant ne pouvait dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.

Le 26 juillet 2017, le recourant a rappelé qu'il pensait, de bonne foi, avoir le droit de quitter la Suisse jusqu'au 31 décembre 2016 compte tenu de l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement. Il a précisé qu'étant né en Suisse, il n'avait aucune raison de quitter ce pays qu'il considère comme le sien et de perdre cette autorisation d'établissement. Il a également fait valoir qu'à défaut de se voir reconnaître un droit à une autorisation d'établissement, il devait se voir octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, puisqu'il travaillait à 100% et que si cette activité devait se réduire pendant l'hiver, rien ne permettait d'affirmer que son contrat serait résilié.

Le 18 avril 2018, le recourant a encore précisé que son contrat de travail s'était terminé au 30 novembre 2017 et que depuis lors il alternait des emplois auprès d'agences temporaires et bénéficiait d'un complément de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. Il a ajouté qu'il recherchait toujours activement un emploi fixe.

Cette lettre a été transmise au SPOP.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait valoir, en substance, que son autorisation d'établissement (celle valable jusqu'en 2019) n'a pas pris fin. Il se réfère à l'attestation du SPOP qui lui garantissait la validité, ou le maintien, de cette autorisation jusqu'au 31 décembre 2016.

a) L'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a.     lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;

b.     lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;

c.     à l'échéance de l'autorisation;

d.     suite à une expulsion au sens de l'art. 68.

2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans."

b) En l'occurrence, le recourant est parti une première fois à l'étranger du 7 juillet 2014 au 15 juillet 2015. Le 2 novembre 2014, il a demandé le maintien de son autorisation d'établissement pendant son absence en indiquant comme date de retour "2015-2016". Le SPOP lui a délivré le 18 mai 2015 une attestation aux termes de laquelle son autorisation d'établissement est maintenue jusqu'au "31 décembre 2016 (date prévue du retour)". Le SPOP a dès lors retenu, comme "date prévue du retour" une date fixe, qui était la date la plus éloignée évoquée par le recourant lors de son départ. Le SPOP aurait aussi pu mentionner une date de retour plus proche, puisque le recourant n'avait pas dit qu'il reviendrait à la fin 2016, envisageant du reste déjà un retour en 2015.  

Le recourant étant rentré le 15 juillet 2015, soit bien avant le 31 décembre 2016, il aurait pu – sans risque pour son autorisation d'établissement – faire un séjour en Espagne de moins de six mois en 2016 (cf. art. 61 al. 2 LEtr.). Lorsqu''il a annoncé au bureau communal, le 1er février 2016, son départ pour l'Espagne, on ne lui a pas dit que le document du 18 mai 2015 intitulé "maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger" n'était valable que pour la période du 7 juillet 2014 au 15 juillet 2015 (ce que le SPOP a exposé dans sa lettre du 7 novembre 2016). Vu la teneur de l'attestation du 18 mai 2015, il aurait été nécessaire que le recourant soit expressément informé que dès son retour en juillet 2015, il ne pouvait plus se prévaloir de cette attestation et que tout nouveau départ, sans remplir une nouvelle formule " maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger ", risquait de lui faire perdre son autorisation d'établissement. Or, il n'y a pas de preuve que cette information lui a été donnée.

Le recourant peut, dans ces circonstances, estimer de bonne foi qu'il avait demandé le maintien de son autorisation d'établissement en relation avec tous ses séjours à l'étranger jusqu'à fin 2016. C’est ainsi que le SPOP aurait dû apprécier la situation, en interprétant les différents éléments du dossier conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]. Il faut aussi tenir compte du fait que la durée de son séjour en Espagne en 2016 est compatible avec le maintien de l'autorisation d'établissement, même sans demande formelle de maintien.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation d'établissement valable jusqu'au 31 mars 2019 n'a pas pris fin.

3.                      Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 17 janvier 2017 est réformée, en ce sens qu'il est constaté que l'autorisation d'établissement du recourant valable jusqu'au 31 mars 2019 n'a pas pris fin et qu'elle est dès lors toujours valable.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.