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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. François Kart, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé par A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2017 transmis par ce service à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mai 2017 fixant au recourant un délai au 6 juin 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le nouvel envoi adressé au recourant le 18 mai 2017, le premier avis recommandé n'ayant pas été retiré à l'expiration du délai de garde fixé par la poste
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- que l'avis du juge instructeur du 4 mai 2017, envoyé à l'adresse indiquée par le recourant sur son recours, est réputé avoir été notifié à l'expiration du délai de garde de la poste (voir notamment arrêt de la CDAP PS.2016.0010 du 5 avril 2016 et la réf.cit.),
- que cet avis a encore été envoyé au recourant par courrier "A" en date du 18 mai 2017, sans toutefois que cela vale notification formelle,
- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'il n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de paiement, ni sollicité des modalités de paiement, ni encore une dispense ou l'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le recours doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.