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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 mars 2017 refusant l'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial pour elle-même et son fils B.________ |
Vu les faits suivants:
A. Le ******** 2001, A.________, ressortissante du Cameroun née en 1955, a mis au monde un fils, B.________. Le 5 août 2006, C.________, ressortissant suisse d'origine camerounaise, a épousé A.________ à Douala/Cameroun. Le 12 août 2015, cette union a été retranscrite dans les registres d'état civil des communes d’origine de l'époux, Turbenthal (ZH) et Jeuss (FR) par l'officier de l'état civil de Morat.
B. Le 21 janvier 2008, A.________ a déposé pour elle-même et son fils B.________ une demande de visa pour un séjour en Suisse au bénéfice du regroupement familial avec C.________. Ce dernier étant domicilié à l’époque à ******** /FR, cette demande a été transmise aux autorités cantonales compétentes du canton de Fribourg. Le 28 mai 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a informé C.________ qu'au vu de sa situation financière (dépendance à l'aide sociale), sa demande était vouée à l'échec, un nouvel examen étant réservé en cas d'amélioration de cette situation. C.________ n’a pas requis de l’autorité, dans le délai qui lui a été imparti, qu’elle rende une décision formelle sur la demande de A.________.
C.________ a emménagé depuis lors dans le canton de Vaud, à ********. Il exerce depuis 2010 une activité de courtier en assurances et dans la finance, sous une forme indépendante.
C. Le 25 août 2015, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Yaoundé/Cameroun d’une nouvelle demande de visa en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, pour elle-même et son fils B.________, au titre du regroupement familial avec C.________. Le 4 mars 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP), constatant que la demande de regroupement était tardive, a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. Le 30 mars 2016, C.________ s’est prévalu de ce que la demande avait déjà été présentée en 2008 aux autorités du canton de Fribourg, de sorte qu’elle ne saurait être considérée, selon lui, comme étant tardive. Le 3 juin 2016, le SPOP a requis de C.________ qu’il fournisse des explications quant à sa paternité sur B.________ en produisant notamment l’acte authentique de naissance de ce dernier et qu'il se détermine sur le fait que l'enfant porte son nom de famille, bien que lui-même ait épousé la mère de l’enfant cinq ans plus tard. C.________ Par décision du 15 mars 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’entrée en Suisse, respectivement des autorisations de séjour au titre du regroupement familial à A.________ et à son fils B.________, pour cause de tardiveté. Cette décision a été notifiée le 3 avril 2017 aux intéressés.
D. Par acte du 3 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, tant en son nom qu’au nom de son fils B.________. Elle conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que les autorisations requises sont délivrées et subsidiairement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier. Dans sa réponse du 29 mai 2017, il propose le rejet du recours.A.________ s’y est déterminée le 6 juin 2017, en confirmant ses conclusions. Le SPOP a maintenu sa décision par écriture du 9 juin 2017.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre un ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant et celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015).
Aux termes de l’article 47 al. 1 LEtr, un tel regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour un enfant de plus de 12 ans, il doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’article 42 al. 1 LEtr, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’article 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée un Suisse ou l’établissement du lien familial son antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).
b) En l’occurrence, la décision attaquée retient que la recourante et son fils sont ressortissants d’un Etat tiers, de sorte que la demande de regroupement devait être examinée au regard du droit interne, soit des art. 42 et 47 LEtr et des ordonnances d’application de cette loi. Le SPOP considère que la demande est tardive.
Conformément à ce qui précède, l'art. 47 al. 3 let. a LEtr dispose que les délais de l'al. 1 de ladite disposition commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Par établissement du lien familial, on entend notamment le mariage ou l'établissement du lien de filiation.
A ses dires, C.________ se serait remarié à Turbenthal en 1986 avec une ressortissante suisse, aurait acquis la nationalité suisse en 1998/1999 et aurait divorcé en 1998 (cf. son courrier du 9 juin 2016 et son mémoire de recours). L'acte de mariage au dossier mentionne toutefois qu'il est divorcé depuis 2003. B.________ est né le 15 juin 2001. C.________ s'est marié avec la mère alléguée de l'enfant le 5 août 2006. Une première demande de regroupement familial a été déposée dans le canton de Fribourg le 21 janvier 2008 sans donner lieu à une décision formelle d'acceptation ou de refus. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d'enquête du 10 octobre 2007 requis par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a retenu que l'acte de naissance du 17 juin 2001 n'était pas authentique. Un jugement supplétif de certificat de naissance a été rendu au Cameroun le 4 août 2014 suivi de l'établissement d'un certificat de naissance pour B.________ le 28 novembre 2014. Une seconde demande de regroupement familial a été déposée dans le canton de Vaud le 10 août 2015. Le SPOP a constaté que l'acte de naissance du 17 juin 2001 avait été déclaré faux. C'est la raison pour laquelle il a demandé des explications complémentaires, par courrier du 3 juin 2016, en se réservant la mise en œuvre d'une expertise ADN. Un jugement camerounais admettant la filiation paternelle a été rendu le 12 mai 2016 et l'acte de naissance de l'enfant a été complété en ce sens le 10 octobre 2016.
Les éléments précités ne sont ni discutés ni contestés par l'autorité intimée, qui n'examine pas, en particulier, la validité ou la pertinence des deux jugements camerounais, ni leurs effets sur le point de départ du délai de l'art. 47 al. 3 LEtr ou sur une éventuelle acquisition de la nationalité suisse par l'enfant. Ces éléments sont pourtant susceptibles d'influencer de manière déterminante le sort de la demande de regroupement familial litigieux. En particulier, dans l'hypothèse où l'enfant devait obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial avec le père, ou bénéficier de la nationalité suisse, le droit au regroupement familial de la mère devrait être examiné non seulement par rapport à son époux suisse mais également par rapport à son enfant (regroupement familial inversé).
c) Il en résulte que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) qui ne permet pas le contrôle de sa légalité. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en vue d'établir la situation familiale des intéressés, plus particulièrement la filiation de C.________ sur l'enfant B.________.
3. Au vu de l'annulation de la décision entreprise et du renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision au SPOP, la question de savoir si le dépôt de la demande de regroupement familial déposée le 21 janvier 2008 auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a interrompu ou prolongé le délai de l'art. 47 al. 3 LEtr ou si les recourants ont abandonné cette procédure en n'exigeant pas de l'autorité qu'elle rende une décision formelle à ce sujet, peut en l'état demeurer indécise. En effet, si l'instruction complémentaire retient que l'établissement du lien de filiation par jugement du Tribunal de première instance de Yaoundé du 12 mai 2016 fait partir un nouveau délai au sens de l'art. 47 al. 3 let. a LEtr ou que l'enfant est susceptible d'avoir acquis la nationalité suisse de ce fait, la question du sort de la demande déposée en 2008 dans le canton de Fribourg perd son objet.
4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle décision. Etant donné que les recourants n'obtiennent pas entièrement gain de cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où ils ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 15 mars 2017 par le Service de la population est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.