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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 novembre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
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2. |
B.________, à ********, représentée par A.________. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 28 février 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE née en 1982, A.________ est entrée en Suisse le ******** 2009, en compagnie de sa fille, B.________, née en 2002. Elle a été engagée à compter du 10 février 2009 en qualité de serveuse par ******** Sàrl, comme serveuse avec horaires irréguliers au Restaurant-Bar ********, à ********, pour un salaire horaire brut de 20 fr., puis à compter du 15 février 2009, par ********, onglerie et institut de beauté, à ********, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 1'600 francs. Le 18 mars 2009, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu’au 9 février 2014, a été délivrée à A.________. Le 1er avril 2009, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à B.________, au bénéfice du regroupement familial avec sa mère. Le 31 mars 2009, ******** a résilié le contrat de travail la liant avec A.________ pour le 7 avril 2009. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 novembre 2013, une amende de 300 fr. a été prononcée à son encontre, pour vol d’importance mineure.
B. A l’échéance des autorisations de séjour UE/AELE délivrées à elle-même et à sa fille, A.________ en a requis le renouvellement. Le 24 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis des renseignements de sa part, en l’invitant à produire les justificatifs de ses revenus durant les six derniers mois. Le 5 janvier 2015, constatant que A.________ avait recours à des prestations d’assistance publique, le SPOP l’a informée de ce qu’il prolongeait pour une année son autorisation de séjour et celle de sa fille, en la rendant attentive qu’à l’échéance, il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière avant de rendre une décision sur la continuation de son séjour en Suisse.
C. Le 28 janvier 2016, A.________ a requis la prolongation de son titre de séjour, ainsi que de celui de sa fille B.________, indiquant qu’elle était à la recherche d’un emploi. Il s’est avéré durant l’instruction que A.________ percevait le revenu d’insertion (RI) pour elle-même et sa fille depuis le 1er mai 2009. Au total, des prestations d’assistance publique pour un montant de 220’147 fr. leur ont été versées dès lors et jusqu’au 31 août 2016. Le 28 septembre 2016, le SPOP, constatant que A.________ avait perdu le statut de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son permis de séjour, ainsi que de celui de sa fille, et de prononcer leur renvoi. L’intéressée ne s’est pas déterminée; le 15 novembre 2016, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a indiqué au SPOP qu’elle n’était pas inscrite dans sa base de données comme demandeuse d’emploi. Le 28 février 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour délivrées en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé leur renvoi. Cette décision a été notifiée le 21 mars 2017 aux intéressées.
D. Par acte daté du 10 avril 2017 mais reçu au greffe le 5 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision, tant à son nom qu’à celui de sa fille, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle requiert la réforme de cette décision en ce sens que les autorisations de séjour soient prolongées.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 19 mai 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée le 30 mai 2017; elle indique notamment avoir débuté un emploi à un taux de 50% et être en mesure de fournir une fiche de salaire le mois suivant.
Le 12 juin 2017, le SPOP a requis du juge instructeur qu’il invite A.________ à produire ses trois premières fiches de salaire, l’attestation de clôture de son dossier d’aide sociale, les attestations de scolarité de sa fille B.________ et le dernier bulletin de notes de cette dernière. Par avis du 13 juin 2017, A.________ a été invitée à donner suite à cette réquisition. Au 7 juillet 2017, elle a produit une partie des deux dernières pièces requises. Par avis du 14 juillet 2017, un délai au 11 septembre 2017 lui a été imparti pour produire des copies de son contrat de travail et de ses trois dernières fiches mensuelles de salaire, ainsi qu’une attestation de clôture de son dossier d’aide sociale. Le 15 septembre 2017, le juge instructeur a constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à cette réquisition.
Dans ses dernières déterminations du 22 septembre 2017, le SPOP maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.
A.________ ne s’est pas déterminée sur cette écriture. Le 27 octobre 2017, elle a spontanément produit trois fiches de salaire attestant de l’encaissement de salaires nets de 115 fr.35, 140 fr.65, 199 fr.65 pour les mois de juillet, août et septembre 2017, ainsi qu’un certificat du Service de psychiatrie de liaison du CHUV attestant de sa visite en urgence le 17 octobre 2017. Une copie de ces documents a été transmise au SPOP pour son information.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Ressortissantes d’un Etat de l’UE, les recourantes peuvent se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
On relève que A.________ est entrée en Suisse le 12 janvier 2009 et a bénéficié d’une autorisation de séjour à la faveur de son engagement le 15 février 2009. Or, elle a perdu son emploi au 7 avril 2009 et depuis lors, n’en a pas retrouvé d’autre; à tout le moins, elle ne soutient pas le contraire. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, A.________ se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, si elle dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et si elle peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.
Quant à B.________, son droit à la délivrance d’un titre de séjour découle de celui de A.________ puisqu’il s’inscrit dans le cadre de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP aux termes duquel les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (1ère phrase) et du par. 2, à teneur duquel sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a). Même si le sort de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour dépend pour l’essentiel de celui qui sera réservé à la demande de sa mère, il importera cependant de vérifier en outre si B.________ peut se prévaloir d’un droit propre à la poursuite de son séjour en Suisse.
3. a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent".
b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit de séjour.
Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifier de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, la Cour de céans a jugé que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2b/aa).
On rappelle que l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Il doit en principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
d) Dans le cas d’espèce, A.________ a perdu au 7 avril 2009 déjà l’emploi à temps partiel qu’elle a occupé durant moins de deux mois dans un institut de beauté, au bénéfice duquel une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée lui avait été délivrée. On ignore si elle a également occupé l’emploi dans la restauration, pour lequel elle avait conclu un contrat de travail le 10 février 2009. Quoi qu’il en soit, il est démontré qu’à compter du mois de mai 2009, elle demeurée sans emploi et a perçu les prestations de l’assistance publique pour elle-même et sa fille. En outre, n’ayant jamais été inscrite à l’Office régional de placement, A.________ ne bénéficie d’aucune mesure d’insertion professionnelle (ORP), conformément aux art. 24 et ss de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), lesquelles ont pourtant pour but d’améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi. Dans le recours, A.________ se contente d’exposer à cet égard qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative durant plusieurs années pour raisons de santé. De même, elle indique ne pas être en mesure de faire face à une inscription à l’ORP. Enfin, elle n’a pas prouvé, malgré l’invitation faite en ce sens, qu’elle avait retrouvé un emploi. Force est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que A.________ n’a pas acquis la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors qu’elle a exercé un emploi rémunéré durant moins d’une année.
En outre, A.________ ne dispose, depuis la perte de cet emploi, d’aucune perspective réelle de travail. Le 5 janvier 2015, son permis de séjour a été prolongé pour une année. On peut considérer qu’elle a déjà bénéficié d’une prolongation au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse six mois au moins, afin d'y chercher un nouvel emploi. Par surcroît, A.________ a été rendue attentive par l’autorité intimée qu’à l’échéance de la prolongation de son permis de séjour, sa situation financière serait examinée avant toute nouvelle décision sur la continuation de son séjour en Suisse. Or, bien qu’elle ait indiqué, à l’appui du recours, qu’elle venait de trouver un emploi à temps partiel, A.________ n’a donné aucune suite à l’invitation qui lui a été faite de produire son contrat et ses fiches de salaire. Les fiches de salaire qu’elle a finalement produites ne modifient pas la situation à cet égard. Les salaires que A.________ a perçus durant le mois de juillet à septembre 2017 sont en effet très modestes et démontrent que cette dernière n’exerce qu’une activité purement marginale et accessoire, laquelle sort du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne lui permet pas d’acquérir le statut de travailleur. Par conséquent, au vu de cette situation, la poursuite de son séjour en Suisse afin d’y trouver un nouvel emploi ne justifie plus.
4. a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).
A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
b) A.________ séjourne sans doute en Suisse depuis huit ans et demi. Toutefois, son séjour durait depuis moins de trois mois lorsqu’elle a perdu son emploi. A.________ explique sans doute que son arrivée en Suisse aurait fait resurgir chez elle des graves traumatismes, sans en dire davantage. Quoi qu’il en soit, une incapacité permanente de travail n’est ni alléguée, ni établie. A.________ n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.
5. a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
Il est à noter qu’un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP; il s'agit d'un droit originaire qui ne dérive pas de celui de ses parents (cf. arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017).
b) En l’espèce A.________ et B.________ dépendent entièrement de l’assistance publique pour leur entretien. Elles ne font état d’aucun autre moyen financier. Par conséquent, ni l’une, ni l’autre ne remplissent les conditions leur permettant de séjourner en Suisse sans y exercer d’activité lucrative.
6. Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de séjour des recourantes, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».
b) A.________ séjourne en Suisse depuis plus de sept ans. Ceci étant, elle ne peut pas raisonnablement soutenir y avoir créé des attaches plus profondes qu’avec son pays d’origine, où elle a vécu les vingt-sept premières années de son existence. Du reste, elle ne fait pas état de liens particulièrement forts avec la Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration s’y révélerait particulièrement remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins de deux mois seulement. Elle n’a du reste pas entrepris la moindre démarche sérieuse pour retrouver un autre emploi. Depuis sept ans, A.________ dépend en effet entièrement de l’assistance publique pour son propre entretien et celui de sa fille. Au 31 août 2016, elle avait ainsi contracté, sur six ans, une dette de 220’147 fr. envers la collectivité. A.________ ne démontrant pas l’exercice d’une activité lucrative depuis lors, cette dette a très certainement augmenté dans l’intervalle.
Sans doute, A.________ évoque les difficultés auxquelles elle a été confrontée, tant dans l’exercice d’une activité lucrative que dans les démarches lui permettant d’en retrouver une. Elle fait état de traumatismes récurrents, qui l’auraient conduite à consulter. Toutefois, à l’exception d’une attestation de la Policlinique médicale universitaire du 27 février 2015, dont il ressort qu’elle a été suivie une fois par semaine à l’hôpital à compter du 30 décembre 2014 et que le suivi était maintenu pour six mois, elle n’en dit pas davantage. Or, on pourrait relever à cet égard que la pathologie psychique dont elle est atteinte était présente chez elle au moment où elle est venue en Suisse prendre un emploi. Quoi qu’il en soit, à supposer même que A.________ soit toujours suivie, ce que l’on ignore, et que son état demeure fragile, le traitement qui lui est actuellement prescrit est dispensé dans son pays d’origine, le Portugal étant pourvu d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement A.________ peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance.
Au surplus, A.________ est aujourd’hui âgée de trente-cinq ans et peut reprendre une activité dans son pays d’origine. Sa situation ne diffère pas fondamentalement de celles de ses compatriotes demeurés au Portugal et qui y ont affronté une conjoncture économique moins favorable qu’en Suisse.
c) Pour sa part, B.________, âgée aujourd’hui de quinze ans, a effectué l’essentiel de sa scolarité en Suisse.
Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal fédéral).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).
d) B.________ a fréquenté les classes de l’école primaire à ******** depuis l’année scolaire 2008-2009; à l’heure actuelle, elle est scolarisée auprès du Collège ******** où elle suit le cycle secondaire. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de penser qu'elle ne pourrait pas achever sa scolarité au Portugal, pays, qui en dépit d’un contexte économique plus tendu, offre un climat sociétal et des conditions de vie proches de la Suisse (dans ce sens, arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). A.________ indique à cet égard que sa fille, en dépit d’importantes difficultés, dues selon toute vraisemblance à son déracinement et aux difficultés psychologiques de sa mère, aurait entrepris d’«immenses efforts» dans le cadre de sa scolarité. Ceci étant, le peu qu’en disent les recourantes, dont la collaboration s’est révélée plutôt aléatoire, et le caractère laconique des attestations versées au dossier – elles n’ont pas produit, malgré l’invitation en ce sens, le dernier bulletin de notes de B.________ – ne permet pas de retenir que cette dernière rencontrerait des difficultés scolaires particulières nécessitant une prise en charge qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'est pas encore à l'âge où elle serait sur le point d'entreprendre une formation professionnelle qui pourrait être compromise par un départ au Portugal. Quant au bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse.
A.________ indique en outre qu’en raison de ses propres difficultés, B.________ a dû être placée en foyer durant un an. L’attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), du 14 mars 2011, ne mentionne à cet égard qu’une action socio-éducative. Quoi qu’il en soit, un suivi par le SPJ ne signifie pas que la situation de l'enfant est nécessairement si problématique qu'une poursuite du séjour en Suisse s'imposerait. De manière générale, le parent qui se prévaut d'un cas de rigueur en invoquant la situation de son enfant doit, pour le moins, alléguer clairement les faits pertinents et ne pas se contenter comme en l'espèce de mentionner sans autre précision l'existence d'une mesure de protection (dans ce sens, PE.2017.0155, déjà cité).
e) Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que les recourantes représenteraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
7. a) Les recourantes évoquent enfin l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante, cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du consid. 3a et les références citées).
b) En l’occurrence, A.________ détient le droit de garde sur sa fille B.________. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine n'entraînerait pas une séparation de cette dernière d’avec sa mère puisque, dans cette hypothèse, elle partagera son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet TF arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les recourantes ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument d’arrêt, mais l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 28 février 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.