|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 janvier 2018 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat à Genève, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 5 avril 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1990 au Kosovo. Il est le benjamin d'une fratrie de sept enfants. Avec sa famille, il est entré en Suisse le 1er décembre 1991. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement à une date indéterminée.
Le prénommé a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, d'abord à ******** (VD), puis à ******** (VD). Il a difficilement vécu le déménagement, changeant de fréquentations et commençant à boire épisodiquement. Il a terminé sa scolarité en classe de développement. Il a par la suite mis en échec le semestre de motivation (SEMO).
Du 1er janvier 2013 au 25 juillet 2014, A.________ a travaillé en qualité de technicien de surface dans un centre de fitness, selon le certificat établi par l'employeur le 20 novembre 2014.
B. Durant son séjour en Suisse, A.________ a occupé les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.
a) Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal des mineurs de Lausanne a reconnu le prénommé coupable de voies de fait, vol, délit manqué de vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant un an. La peine prononcée sanctionnait des faits commis du 9 janvier 2007 au 10 juillet 2008.
b) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'usage et de circulation dans un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 17 octobre 2010. Le véhicule dérobé était la voiture de son frère, laquelle n'était plus immatriculée.
c) Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour. Il a en outre ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
Ce jugement a été confirmé le 22 août 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, puis le 25 novembre 2015 par le Tribunal fédéral.
Les faits retenus à l'encontre de A.________, survenus à Montreux, sont les suivants (Jugement de la Cour d'appel pénale, p. 11 et p. 12) :
"Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2011, vers minuit, les prévenus A.________ et B.________, qui avaient bu et se trouvaient sous l'influence du cannabis, souhaitaient manger au restaurant MacDonald's. Cet établissement était cependant fermé. A.________, mécontent et énervé, a tapé violemment sur la porte d'entrée. C.________, qui se trouvait à proximité du restaurant en compagnie notamment de deux amis, D.________ et E.________, a adressé une remarque aux prévenus, qui se sont alors approchés du groupe. A.________ a brandi un couteau de type papillon, arme prohibée qui était en sa possession, et a menacé ses interlocuteurs en demandant «qui voulait être planté en premier». Les personnes ainsi interpellées ont cherché à éviter la confrontation en quittant les lieux, mais B.________, qui avait plié sa ceinture en deux pour l'utiliser comme arme, les a suivis et a pris à partie E.________. Il a fini par donner un coup de tête à E.________, qui l'a alors empoigné. A.________ s'est rapidement dirigé vers E.________ et lui a donné un coup de couteau par derrière, l'atteignant au haut du dos, au niveau du trapèze. D.________ est intervenu pour défendre E.________. A.________ a alors donné à D.________ trois coups de couteau au niveau du thorax et un coup de couteau au niveau du cou, atteignant la veine jugulaire interne. Il y a ensuite eu un échange de coups de poing et de ceinture, avant que D.________ et E.________ ne quittent les lieux en courant.
[...]
Entre le mois d'août 2010 et le 1er octobre 2011, A.________ a occasionnellement consommé du cannabis. Le 1er octobre 2011, avant son interpellation, il a consommé un joint de cannabis."
Selon les médecins, les blessures infligées à D.________ par A.________ ont mis sa vie en danger (Jugement de la Cour d'appel pénale, pp. 11-12).
L'analyse du sang prélevé sur A.________ après son interpellation a révélé un taux d'alcoolémie de 1.25 g‰ au moment des faits. Le prénommé était également sous l'influence du cannabis.
Pour les besoins de l'instruction, A.________ a été placé en détention provisoire du 1er octobre 2011 au 26 janvier 2012, soit durant 118 jours.
Depuis sa sortie de détention provisoire, l'intéressé s'est soumis sur une base volontaire à une abstinence contrôlée médicalement. A l'exception de deux mois au printemps 2013, le suivi a été régulier et le résultat des tests effectués a attesté d'une abstinence à l'alcool.
A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr F.________ et à la psychologue G.________. Dans leur rapport du 30 janvier 2013, les experts ont posé le probable diagnostic de schizophrénie simple et de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent sous surveillance médicale. Ils ont également relevé ce qui suit (Jugement du Tribunal correctionnel, pp. 29-30) :
"DISCUSSION
Au terme de notre investigation, nous pouvons mettre en évidence, chez Monsieur A.________, un trouble psychotique chronique. Au vu de son jeune âge et du caractère atypique de sa symptomatologie, nous retenons un probable diagnostic de schizophrénie simple. Les symptômes que présente l'expertisé semblent être apparus de manière insidieuse et progressive et sont caractérisés par une altération globale du comportement avec un manque d'énergie et d'intérêts, un retrait social et une inactivité, qui correspondent à une symptomatologie négative importante, marquée également par une restriction de l'expression émotionnelle, une apathie, un ralentissement psychomoteur, une importante perplexité ainsi qu'un manque d'initiative et une passivité. Ces difficultés se sont accompagnées d'une diminution des performances scolaires et sociales dans un contexte familial difficile. On ne relève pas de symptômes dits positifs, comme des hallucinations ou un délire constitué. A cette problématique psychique s'ajoute un syndrome de dépendance à l'alcool actuellement abstinent. En effet, Monsieur A.________ décrit par le passé un désir puissant de boire de l'alcool, des symptômes de sevrage lors de l'arrêt de la consommation ainsi que des difficultés à en contrôler l'utilisation. Son abstinence actuelle est régulièrement contrôlée.
Malgré les résultats à l'examen psychologique effectué en 2010, nous ne retenons pas de diagnostic de retard mental. En effet, l'altération des capacités cognitives de l'expertisé et son fonctionnement intellectuel dysharmonique nous paraissent susceptibles d'être conséquents au trouble psychotique dont il souffre et ne nous semble pas évocateur d'un retard mental préexistant ou indépendant. Monsieur A.________ présente par ailleurs une immaturité importante associée à un manque de confiance et à une influençabilité.
Au moment des faits, l'expertisé était vraisemblablement en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte. Cependant, au vu de la nature de ses troubles probablement accentués par l'alcoolisation, la capacité de Monsieur A.________ à se déterminer d'après cette appréciation était altérée. En effet, durant la première audition, son discours présente des incongruences qui sont révélatrices de ses difficultés psychiques. D'un point de vue psychiatrique, sa responsabilité est restreinte dans une mesure qui nous apparaît comme moyenne.
Le risque de récidive d'actes délictueux n'est pas négligeable, considérant le passé délinquant de l'expertisé. Cependant, comme il l'exprime, les faits et leurs conséquences semblent lui avoir permis une relative prise de conscience de son comportement, «c'est malheureusement ce qui devait arriver pour que je comprenne». De plus, il maintient son abstinence et se montre collaborant dans son suivi. Une prise en charge de la pathologie dont souffre l'expertisé, avec un suivi alcoologique intégré, serait susceptible de contribuer à diminuer le risque de récidive. Actuellement, il adhère aux soins proposés et une astreinte pénale à un suivi ambulatoire semble pouvoir contribuer à garantir le maintien de la prise en charge. Une mesure ambulatoire apparaît comme suffisante, Monsieur A.________ se montrant collaborant dans ses différents suivis, et lui permettrait de bénéficier d'un encadrement dans la prise en charge de ses troubles. La prise en charge alcoologique étant déjà mise en place et semblant fonctionner, il nous paraît important d'être également attentif à un traitement psychiatrique ciblant le trouble psychotique dont souffre l'expertisé."
Entendu lors des débats du Tribunal correctionnel, l'expert F.________ a confirmé l'ampleur de la diminution de responsabilité de l'intéressé, expliquant notamment qu'en raison de ses troubles psychiques, celui-ci ne maîtrisait pas l'ampleur de sa consommation d'alcool. Il a également confirmée que le risque de récidive était nettement diminué en cas d'abstinence. A cet égard, il a précisé que le suivi ambulatoire de l'abstinence mis en place était une mesure favorable. Il a par ailleurs souligné l'importance d'un cadre posé par l'extérieur, notamment familial, qui permet d'éviter la désorganisation de la pensée et du comportement de l'intéressé, ce dernier ayant énormément de difficultés à poser un tel cadre en raison de ses troubles.
S'agissant de la culpabilité de A.________, les juges de la Cour d'appel pénale ont considéré notamment ce qui suit (Jugement, pp. 16-17) :
"5.2 [...]
En l'absence de responsabilité pénale diminuée, la faute de l'appelant [réd. : A.________] devrait être qualifiée d'écrasante. Comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, celui-ci n'a pas hésité à s'en prendre aux biens les plus précieux de notre ordre juridique, la vie et l'intégrité corporelle, pour des motifs futiles. Uniquement parce qu'il était frustré d'être confronté à une porte de restaurant close, l'appelant a agressé sauvagement des inconnus au moyen d'une arme prohibée. C'est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a qualifié le mode opératoire de vil, puisque l'appelant a frappé E.________ par l'arrière, alors que celui-ci tentait déjà de se défendre contre l'attaque de B.________. De même, l'appelant a frappé D.________ de son couteau à plusieurs reprises et l'a atteint à la jugulaire, alors que sa victime n'avait pas d'arme. En tenant compte de la diminution moyenne de responsabilité qui a été retenue, la faute reste grave.
Pour le surplus, le Tribunal correctionnel a à juste titre pris en considération l'âge de l'appelant, son évolution récente, cadrée par les proches et un suivi médical, ainsi que, dans une moindre mesure, sa collaboration partielle et les excuses présentées [réd. : qui sont apparues sincères au Tribunal correctionnel]. De même, c'est à raison que le Tribunal correctionnel n'a accordé qu'un poids très limité au fait que l'infraction de meurtre soit demeurée au stade de la tentative, puisqu'il ressort en substance des constatations médicales que ce n'est que de peu que D.________ a échappé à la mort.
5.3. L'appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de l'ancienneté des actes et de son bon comportement depuis lors.
[...]
[...] Il est vrai que l'appelant, qui travaille et se montre collaborant dans le suivi de son abstinence alcoolique, s'est comporté correctement depuis les faits. On ne saurait toutefois considérer que son bon comportement durant ce laps de temps témoigne d'un mérite particulier. Enfin, les actes en cause relèvent de la violence physique gratuite, soit de la pire des criminalités, si bien que l'intérêt à punir demeure intact. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la peine pour ce motif, même dans le cadre général de l'art. 47 CP."
Au sujet justement de la prise en compte du bon comportement de A.________ depuis les faits, le Tribunal fédéral a indiqué que l'appréciation de la Cour d'appel pénale échappait à toute critique, étant précisé qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (Arrêt du Tribunal fédéral, consid. 2.4.1).
Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'il n'était pas choquant de constater, à l'instar de la cour cantonale, que, pour une faute qualifiée de grave, la peine infligée à A.________ aurait été de sept ans, sans tenir compte des facteurs liés à l'intéressé ou à la tentative. En définitive, la sanction de trois ans et demi de privation de liberté prononcée par l'autorité cantonale prenait suffisamment en compte l'ensemble de ces derniers éléments (Arrêt du Tribunal fédéral, consid. 2.3.2 et 2.6).
C. A.________ a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté le 5 mai 2016 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. La date du tiers de la peine était fixée au 26 février 2017 et celle des deux tiers de la peine est fixée au 18 avril 2018. La fin de la peine est prévue pour le 8 juin 2019.
Par décision du 24 mai 2016, l'Office d'exécution des peines a ordonné le traitement psychothérapeutique ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
Dans le cadre de l'exécution de sa peine, A.________ a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, datées du 11 novembre et du 12 décembre 2016, pour avoir consommé du cannabis. Il a reconnu les faits à chaque fois.
D. Le 13 octobre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé A.________ de son intention, compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après : DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter le pays dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, ainsi que de proposer à l'autorité fédérale de prononcer une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse à son encontre. Le SPOP a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Le 11 novembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ s'est opposé à la révocation de son autorisation d'établissement. Il faisait valoir en substance que les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient déroulés il y a plus de 5 ans, qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis lors et avait eu un comportement irréprochable, et qu'il ne consommait plus d'alcool par ailleurs; il soutenait dès lors que ce qui précède démontrait qu'il ne présentait plus un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses et que le risque qu'il récidive était "extrêmement faible". Il faisait valoir également qu'il demeurait depuis près de 25 ans en Suisse, où il était très bien intégré, comme le démontrait selon lui une pétition en sa faveur signée par plus de 40 personnes; il ajoutait qu'il connaissait très peu son pays d'origine et que toute sa famille vivait en Suisse. Il considérait dès lors que les conséquences d'un renvoi seraient "catastrophiques" pour lui, qui serait notamment séparé de sa famille, ne bénéficierait plus de son traitement psychothérapeutique et se retrouverait dans un environnement inconnu, de telle sorte que son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse l'emportait sur tout intérêt public à son renvoi du pays. A l'appui de sa position, A.________ a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles la pétition de soutien susmentionnée ainsi qu'une attestation médicale établie le 29 octobre 2016 par le Dr H.________, médecin à ********, lequel déclarait que l'intéressé avait fait l'objet chaque mois de février 2012 à juin 2015 de contrôles sanguins très ponctuels, qui n'avaient jamais montré de signe de consommation d'alcool; ce praticien précisait en outre que, sur un plan clinique, A.________ n'avait jamais non plus présenté de signe évocateur de consommation d'alcool.
Le 30 novembre 2016, A.________ a produit une lettre du 22 novembre précédent des médecins du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires qui indiquaient qu'il était suivi par leur service depuis mai 2016 dans le cadre de la mesure psychothérapeutique obligatoire ordonnée par l'Office d'exécution des peines, et qui précisaient qu'il se rendait régulièrement aux entretiens bimensuels proposés.
Par décision du 5 avril 2017, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), considérant que le prénommé, au regard de ses antécédents judiciaires et de sa situation, représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics. En particulier, elle retenait que les faits à l'origine de la dernière condamnation pénale de l'intéressé pouvaient objectivement être qualifiés de très graves, qu'ils avaient eu lieu une année seulement après sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois, et que les experts avaient par ailleurs fait état d'un risque de récidive non négligeable. Elle admettait que l'intéressé avait un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il avait passé la majeure partie de sa vie et où vivait sa famille, mais elle notait que la présence des membres de cette dernière ne l'avait cependant pas dissuadé de commettre des infractions, attentant de manière très grave à l'ordre et à la sécurité publics. Elle relevait en outre qu'il avait connu une scolarité difficile, n'avait pas acquis de formation professionnelle et ne s'était jamais intégré de manière durable sur le marché du travail. Elle en concluait que l'intérêt public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, le retour du prénommé dans sa patrie d'origine, même s'il ne serait pas aisé, étant cependant raisonnablement exigible dans la mesure où il ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, dès lors que l'intéressé était jeune, qu'il parlait la langue du lieu et qu'il pourrait poursuivre sur place son traitement psychothérapeutique.
E. Par acte du 5 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, dont un rapport le concernant, établi le 3 avril 2017 par les Drs I.________ et J.________, médecins au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, qui relevaient ce qui suit :
"Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre demande de rapport du 20 mars 2017, et dûment déliés du secret médical par le patient susnommé, nous pouvons vous répondre de la manière suivante.
Question 1 : Quelles sont les modalités de traitement qui s'appliquent au patient au plan médical et psychothérapeutique?
Réponse : M. A.________ bénéficie d'entretiens psychothérapiques à raison d'un entretien toutes les 3 semaines. Il était suivi par la Dre K.________ et maintenant, du fait du tournus habituel des médecins assistants, par la Dre J.________.
Nous n'avons pas retenu à ce jour d'indication à un traitement médicamenteux, malgré le diagnostic de schizophrénie simple évoqué dans l'expertise.
Question 2 : Comment le patient investit-il le traitement proposé?
Réponse : M. A.________ participe activement à sa prise en charge, il se présente à tous les entretiens, il se montre poli, respectueux et collaborant. Il utilise le cadre afin de parler de ses problèmes d'addictions, évoquer son délit et parler de son fonctionnement psychique.
Question 3 : Comment qualifier l'alliance établie avec le patient?
Réponse : L'alliance établie nous parait bonne, M. A.________ investit les séances pour élaborer son futur en regard des événements passés et de réfléchir sur ses délits et ses addictions.
Question 4 : Quels sont les objectifs du traitement à ce stade?
Réponse : Les objectifs sont de maintenir l'abstention aux toxiques, de continuer la psychothérapie de soutien ainsi que de renforcer la prise de conscience des vulnérabilités intrinsèques. La question du délit est également abordée. Il peut identifier certains facteurs qui ont contribué aux délits, notamment ses consommations de produits psycho-actifs ou son état psychique du moment.
Question 5 : Quelles sont les perspectives notamment sur le plan pharmacologique et psychothérapeutique?
Réponse : Sur le plan psychothérapeutique les perspectives sont de travailler sur la réflexion concernant ses points forts et points faibles ainsi que ses projets futurs.
Question 6 : Dans quelle mesure le travail thérapeutique est-il la source d'une remise en question?
Réponse : M. A.________ dit regretter ses délits.
Question 7 : Avez-vous des remarques à formuler?
Réponse : Nihil."
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a transmis son dossier le 10 mai 2017.
Par réponse du 23 juin 2017, le DECS a conclu au rejet du recours.
Invité par le juge instructeur à déposer des observations sur le recours en qualité d'autorité concernée, le SPOP n'a pas fait usage de cette faculté dans le délai imparti.
Le 26 juin 2017, le juge instructeur a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 17 juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.
Le 17 juillet 2017, le recourant a déposé une écriture de déterminations. Il faisait notamment valoir qu'il pourrait reprendre une activité professionnelle dès sa sortie de prison dans une société au sein de laquelle il pourrait aussi effectuer un apprentissage, dans la mesure où celle-ci proposerait de former des apprentis dès le mois d'août 2017. Il relevait par ailleurs qu'il faisait preuve d'amendement et éprouvait des regrets sincères, et qu'il présentait en outre une abstinence totale à l'alcool, de sorte que, selon lui, le risque de récidive devait être considéré comme fortement diminué, voire inexistant. Enfin, il indiquait qu'il n'avait que peu de connaissances de la langue albanaise et qu'il n'avait ni famille ni ressources au Kosovo. A l'appui de ses allégations, le recourant a produit une série de pièces nouvelles, parmi lesquelles :
- une promesse d'embauche établie le 23 juin 2017 par la société L.________ Sàrl, à Aigle, portant sur un emploi à durée indéterminée en qualité de vendeur, pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr., le poste étant à occuper dès la libération du recourant;
- une proposition de Plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) concernant le recourant, avalisée par l'Office d'exécution des peines le 30 juin 2017, dont on extrait les passages suivants :
"[...]
2) ENCADREMENT GENERAL
SUIVI MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE
[...] Selon l'expertise psychiatrique datée du 30.01.2013 et réalisée par le Centre d'expertises, à Prilly, M. A.________ aurait commencé à consommer de l'alcool fort et du cannabis à 14 ans, sous la pression de ses pairs. Il débute également ses activités délictueuses, qui lui valent plusieurs séjours au Centre communal pour adolescents (CPA) de Valmont. A cette époque, sa consommation d'alcool est variée et quotidienne, l'amenant à être hospitalisé pour «alcoolisation massive avec coma». L'intéressé aurait consommé en parallèle de la cocaïne de manière quotidienne puis occasionnelle. Au vu de son comportement, l'assistante sociale du Tribunal des mineurs a demandé une investigation de la situation de l'intéressé, qui, proche de la majorité, a alors été orienté vers l'Unité ambulatoire spécialisée dans la prise en charge des personnes souffrant d'une toxicodépendance (UAS).
Le rapport d'expertise psychiatrique du 30.01.2013 mentionne que l'UAS avait diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool avec utilisation épisodique, une «psychose déficitaire probablement séquellaires à des troubles infantiles non diagnostiqués versus schizophrénie simple» ainsi qu'un retard mental léger. Une prise en charge avec un suivi alcoologique avait alors [été] proposée.
[...]
Dans son attestation médicale du 09.03.2016, le médecin traitant de M. A.________, le Dr H.________ [...] a déclaré que le prénommé ne manifestait plus aucun signe de nervosité depuis plus d'une année et qu'aucun signe psychique d'agressivité ou de dangerosité n'était décelé lors de leurs consultations. Il soulignait en outre l'évolution positive de l'intéressé, qui montre une abstinence à l'alcool depuis 2012.
[...]
SUIVI SOCIAL / PROBATION
[...]
Situation financière et administrative :
Outre celles découlant de ses affaires pénales, M. A.________ déclare avoir des dettes découlant d'arriérés de paiement concernant les primes de l'assurance obligatoire des soins. Il a en outre récemment reçu un courrier de l'office des poursuites relatif au paiement des indemnités-victime.
Aptitude à gérer sa situation administrative et financière :
Son assistant social nous informe que M. A.________ montre une volonté probante de prendre en main sa situation administrative et financière. Il sollicite son assistant social à bon escient et s'active dès qu'il reçoit un courrier, se montrant soucieux de suivre à la lettre les directives qui lui sont fournies.
[...]
3) RELATION AVEC LE MONDE EXTERIEUR
SITUATION SOCIALE / FAMILIALE / AFFECTIVE
[...] Dans le cadre de cette expertise psychiatrique [réd. : du 30.01.2013], M. A.________ a également déclaré que la dégradation de sa situation avait commencé lorsqu'il avait quitté le Semestre de Motivation (SeMo) à 16 ans et qu'il s'est laissé entraîner sur «de sales chemins», entamant alors une activité délictueuse. Après sa détention préventive au Bois-Mermet, M. A.________ passait la plupart de son temps à son domicile et était devenu plus solitaire, ne se rendant plus en soirée et évitant les personnes alcoolisées, et disait se «méfier de tout le monde». Il déclarait néanmoins recevoir le soutien de quelques amis de sa famille.
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ se décrit comme une personne timide et réservé de nature. Il affirme qu'il ne se méfie plus de tout le monde, gardant toutefois une certaine réserve envers les personnes qu'il ne connaît pas. Il explique qu'il dispose d'un groupe d'amis, connaissances de longue date, mais avec qui il explique avoir mis du temps à établir un bon rapport de confiance. L'intéressé ajoute ne plus avoir de contacts avec ses anciennes «mauvaises» fréquentations, privilégiant les relations avec ses anciens amis de l'école et ceux précités. Selon ses dires, il aurait des conversations téléphoniques régulières avec eux.
[...]
Selon le rapport d'expertise psychiatrique susmentionné, M. A.________ est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants (1 frère et 5 sœurs), résidant tous en Suisse et au bénéfice de permis C. Son père est cuisinier et sa mère femme au foyer. Le prénommé décrit son enfance comme banale et sans événement particulier outre le déménagement précité. Pendant son adolescence, alors qu'il consommait de grandes quantités d'alcool et commettait ses délits, l'intéressé entretenait peu de contact avec sa famille, les parents étaient en outre décrits comme dépassés par la situation de leur fils. A sa sortie de détention préventive, M. A.________ est retourné vivre chez ses parents, décrivant une très bonne relation avec son père et se disait plus proches de ses frère et sœurs. Alors que le prénommé décrit sa famille comme «soudée et bien intégrée» mais qui est parfois trop «sur son dos», les auteurs de l'expertise psychiatrique du 30.01.2013 décrivent une famille clanique.
Depuis son arrivée aux EPO, M. A.________ a bénéficié de nombreuses visites de la part de sa famille, essentiellement sa mère qui vient le voir en détention pratiquement de manière hebdomadaire. En outre, l'intéressé bénéficie du cadre des parloirs familiaux depuis le mois d'août 2016, à raison de 1 à 2 visites familiales par mois, auxquelles participent sa mère, ses sœurs, ses frères [sic], ses neveux et nièces et son père.
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ déclare que les relations avec sa famille sont très bonnes, surtout depuis sa sortie de détention préventive en 2012 où leurs liens n'ont cessé de se renforcer.
[...]
Nous relèverons enfin que l'ensemble de son cercle familial, qui semble soutenant, se situe en Suisse et non dans son pays d'origine.
4) TRAVAIL / FORMATION
FORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE
[...]
D'après les informations fournies par le Secteur Formation, Animation, Sport et TV (FAST), M. A.________ aurait ensuite [réd. : après le Semestre de motivation] fait plusieurs petits stages (allant de quelques semaines à 2 mois) dans le domaine mécanique, comme installateur sanitaire, en cuisine, comme intérimaire déménagement. L'Office régional de placement (ORP) l'aurait fait bénéficier d'une mesure de réinsertion pendant 3 à 6 mois à GINKGO à Vevey, qui fournit un soutien aux jeunes de la région. Les diverses mesures de réinsertion professionnelles mises en place ont échoué.
[...]
A son arrivée aux EPO, l'intéressé a sollicité le secteur FAST afin de mettre à profit le temps de son incarcération pour accomplir une formation, sans toutefois pouvoir déterminer dans quel domaine. Une libération conditionnelle étant possible dès le 18.04.2018, son solde de peine est insuffisant pour lui permettre d'achever une formation initiale ou un apprentissage au sein des EPO. [...]
En outre, M. A.________ suit des cours d'anglais depuis le 23.08.2016 ainsi que les cours de remise à niveau de Formation dans l'exécution des peines (FEP) depuis le 09.11.2016.
[...]
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ déclare s'être à présent arrêté sur les métiers de peintre en bâtiment ou de monteur sanitaire, deux domaines dans lesquels il a déjà un peu d'expérience et qui l'intéresseraient. Il souhaiterait donc, si possible, entamer un apprentissage dans l'un de ces domaines. L'intéressé évoque notamment la possibilité de pouvoir bénéficier d'un suivi probatoire qui pourrait le soutenir dans sa réinsertion socioprofessionnelle, tout en étant conscient que ce projet ne paraît pas réalisable dans le cas où il devrait quitter le territoire suisse. M. A.________ éprouve quelques difficultés à se projeter clairement dans un projet bien défini.
[...]
5) COMPORTEMENT EN DETENTION
Comportement dans le cellulaire : satisfaisant
Remarque :
Depuis son arrivée aux EPO, M. A.________ a fait l'objet de 2 sanctions disciplinaires, à savoir un avertissement le 10.11.2016 et une amende le 12.12.2016, les deux pour consommation de produits prohibés (cannabis).
En effet, 3 des 14 analyses toxicologiques effectuées depuis son arrivée se sont révélées positives à la consommation de cannabis, la dernière relevée le 09.12.2016. Depuis lors, toutes les analyses révèlent des résultats négatifs à la consommation de produits stupéfiants. Nous relèverons par ailleurs que tous les tests éthylométriques effectues depuis son arrivée sont négatifs.
Interpellé au sujet de ses consommations, M. A.________ assure, lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, se sentir beaucoup mieux dans sa peau et plus responsable depuis qu'il s'abstient de produits alcooliques et ne s'imagine pas en consommer à nouveau, étant en outre conscient que l'alcool peut être un facteur pouvant l'amener à commettre une récidive. Il déclare néanmoins qu'il ne perçoit pas la problématique liée à une consommation de cannabis, estimant qu'il ne se voyait pas récidiver à cause de cette substance. Il dit néanmoins avoir pris conscience depuis que toute substance altérant son état est à prohiber et se dit volontaire de respecter à l'avenir le cadre, tant pour sa progression que pour son bien-être personnel.
Comportement dans l'atelier : satisfaisant
[...]
Depuis le 02.11.2016, le prénommé est affecté à plein temps à l'atelier «conciergerie», où il s'occupe du nettoyage de certains secteurs ainsi que du nettoyage du réfectoire du personnel lors des jours ouvrables. Il adopte un bon comportement au sein de l'atelier, entretenant de bonnes relations tant avec son chef qu'avec les autres personnes détenues. Il effectue son travail de manière consciencieuse et se montre respectueux du cadre et des consignes. Son chef d'atelier le décrit comme une personne réservée.
[...]
Relation avec les codétenus/es : satisfaisante
[...]
Relation avec les collaborateurs/trices de l'établissement : satisfaisante
[...]
6) PERCEPTION DE L'INFRACTION
RECONNAISSANCE ET POSITIONNEMENT FACE A L'INFRACTION
Conclusions de l'évaluation criminologique du 28 avril 2017 fournie par l'Unité d'évaluation criminologique (UEC) du SPEN :
Durant les entretiens, M. A.________ s'est montré adéquat et respectueux avec les chargées d'évaluation. L'intéressé a collaboré à la présente démarche évaluative avec toutefois un discours peu élaboré et parfois contradictoire. Malgré nos demandes de précision et reformulations, l'intéressé ne nous a livré que peu d'informations sur le passage à l'acte, sa problématique addictive et, de manière générale, sur son parcours de vie. Ainsi, ses capacités de réflexion et d'introspection nous semblent limitées.
M. A.________ ne dément pas être l'auteur des infractions pour lesquelles il a été condamné. Cependant, il n'est pas en mesure de nous expliquer le déroulement des faits, n'ayant pas de souvenirs de son passage à l'acte et déclarant avoir bu une grande quantité d'alcool ce soir-là. Confronté aux changements de versions entre le jugement mais également entre nos rencontres, M. A.________ s'est montré confus et incohérent, fournissant des réponses peu claires et contradictoires. De même, l'intéressé n'a pas su expliquer les raisons de son passage à l'acte, n'identifiant, en premier lieu, aucun facteur déclencheur. Après suggestion, il admet que l'alcool et son influençabilité puissent être des facteurs explicatifs.
M. A.________ identifie M. D.________ et M. E.________ comme les victimes de son affaire pénale. Cependant, il semble présenter des difficultés à élaborer sur la thématique des émotions ressenties tant par les victimes que par lui-même. De ce fait; M. A.________ fait montre de difficultés à exprimer des capacités empathiques.
L'intéressé exclut toute possibilité de réitération criminelle, considérant le soutien de sa famille et la gravité des actes commis comme des éléments protecteurs. A noter que les faits pour lesquels M. A.________ a été condamné se sont produits en 2011 et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale jusqu'à son incarcération en 2016. L'intéressé reconnaît avoir eu un comportement violent au moment des faits, minimisant toutefois ses antécédents de violence. En revanche, il n'identifie aucun élément susceptible de le fragiliser. Il sied de relever que l'intéressé qualifie l'alcool comme un élément responsable de son passage à l'acte, mais ne l'identifie aucunement comme un facteur fragilisant. Au vu de ce qui précède, M. A.________ semble sous-estimer ses fragilités et minimiser son potentiel de violence.
Les instruments d'évaluation indiquent un risque de récidive générale et violente moyen. Par ailleurs, le risque de fuite est qualifié de faible.
La présente démarche évaluative préconise les axes de travail suivants : Tout d'abord, nous encourageons l'intéressé à continuer ses cours qui lui permettront d'acquérir de nouvelles connaissances et favoriser ainsi sa réinsertion socio-professionnelle. Le travail étant un élément structurant et motivant pour M. A.________, il serait opportun qu'il puisse amorcer une réflexion autour de ses intérêts et des démarches pouvant être mises en place pour favoriser au mieux son retour sur le marché du travail. La famille de l'intéressé constituant son principal soutien en détention, nous ne pouvons que l'encourager à maintenir ces liens. Les passages à l'acte ayant été commis sous l'influence d'alcool et de stupéfiants, il nous semble nécessaire que l'intéressé prenne conscience de sa problématique addictive et de ses fragilités et demeure abstinent à l'alcool ainsi qu'à tout produit stupéfiant afin d'éviter tout risque de réitération. Des tests de substances (stupéfiants et alcool) permettraient de contrôler son abstinence. En ce sens, nous sommes d'avis que M. A.________ continue son investissement thérapeutique afin de réfléchir sur ses troubles addictifs et la mise en place de stratégies adaptées aux besoins criminogènes identifiés ci-dessus.
Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, M. A.________ a déclaré être reconnaissant et content que sa victime ne soit pas décédée. Bien qu'il se dise conscient qu'elle puisse en avoir gardé quelques séquelles, il espère qu'elle n'aura pas de problème de santé dans son futur.
Le prénommé ajoute que les faits qui lui valent son incarcération l'ont particulièrement marqué, que s'il le pouvait, il changerait le déroulement des choses. Conscient que ses paroles ne pourront pas racheter ce qu'il a commis, il souhaite prouver son changement et son évolution par son attitude et ses actes et recommencer une nouvelle étape de sa vie dans le respect de la loi.
[...]
Projet d'amendement : Les regrets de M. A.________ paraissent authentiques. Il a présenté ses excuses lors de ses jugements, le Tribunal correctionnel ayant même souligné que «les excuses présentées, même maladroites, sont apparues sincères.»
[...]
8) PROGRESSION DE L'EXECUTION DE LA SANCTION
PHASES DE L'EXECUTION
Remarque générale :
Au vu de la quotité de la peine restante, de ses antécédents judiciaires, du fait qu'il s'est présenté de lui-même à l'établissement, de son positionnement face aux infractions pour lesquelles il semble faire preuve d'amendement et éprouver des regrets sincères, de sa collaboration dans le cadre de son suivi thérapeutique ainsi que de son abstinence à l'alcool ce qui contribue à diminuer le risque de récidive selon l'expert-psychiatre, la progression peut être envisagée comme suit, étant souligné que le dossier de l'intéressé sera soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) lors de sa séance du mois d'octobre 2017.
PHASE 1 : DèS VALIDATION DU PRESENT PES : REALISATION DE 2 CONDUITES SOCIALES
[...]
PHASE 2 : APRES DEUX CONDUITES SOCIALES REUSSIES : REGIME DE CONGES
[...]
PHASE 3 : DèS LE 10.04.2018 : EVENTUELLE LIBERATION CONDITIONNELLE
[...]"
Invité par le juge instructeur à déposer des observations finales sur le recours, le SPOP a annoncé le 20 juillet 2017 qu'il renonçait à se déterminer.
Par observations finales du 7 août 2017, le DECS, devenu le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), a indiqué que les déterminations du recourant du 17 juillet précédent et les pièces produites n'étaient pas de nature à remettre en cause sa position.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) aa) La révocation de l'autorisation d'établissement fait l'objet de l'art. 63 LEtr. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de révocation soit réalisé (arrêt TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
bb) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. En particulier, il a été condamné le 25 mars 2014 à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il remplit les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, si bien qu'une révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est justifiée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
3. a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Selon cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; arrêts TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2, 281 consid. 3.2.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).
b) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
4. a) En l'espèce, si les parents du recourant ainsi que ses frère et sœurs habitent en Suisse, l'intéressé est toutefois majeur depuis plus de 9 ans maintenant. Par ailleurs, le recourant n'a pas d'enfants ni d'épouse ou de concubine. Dans ces conditions, il n'apparaît pas évident qu'il puisse se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'examen de la proportionnalité sous l'angle de cette disposition est identique à celui pratiqué sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr.
Le recourant a été condamné en 2014 à une lourde peine privative de liberté (3 ans et 6 mois) pour s'être rendu coupable, le 1er octobre 2011, de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort du jugement pénal que l'intéressé, qui était sous l'influence de l'alcool et du cannabis, n'a pas hésité à agresser violemment deux tierces personnes pour des motifs futiles, les frappant à plusieurs reprises au moyen d'un couteau, arme prohibée. Les blessures infligées à une de ses victimes ont mis la vie de celle-ci en danger, et c'est seulement par chance que l'issue n'a pas été fatale. La Cour d'appel pénale a qualifié la faute du recourant de grave, en tenant compte de la diminution moyenne de responsabilité retenue par les experts qui ont examiné l'intéressé en 2013. Ceux-ci ont en effet diagnostiqué chez ce dernier un trouble psychotique sous forme de "probable schizophrénie simple" ainsi qu'un "syndrome de dépendance à l'alcool actuellement abstinent". Ils ont retenu l'existence d'un risque de récidive d'actes délictueux non négligeable, précisant qu'un suivi alcoologique était susceptible de contribuer à diminuer ce risque. Ils ont recommandé par ailleurs la mise en œuvre d'un traitement psychiatrique ciblant le trouble psychotique du recourant. Cette condamnation pénale n'est du reste pas la première prononcée à l'encontre de l'intéressé, puisque celui-ci avait été condamné seulement quelques mois auparavant, le 13 janvier 2011, pour le vol d'usage de la voiture de son frère le 17 octobre 2010, et qu'il avait surtout déjà été condamné, le 9 juin 2009, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis d'un an, pour s'être rendu coupable de voies de fait, vol, délit manqué de vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, toutes ces infractions ayant été commises de janvier 2007 à juillet 2008, alors qu'il était encore mineur.
Le recourant se prévaut de l'évolution positive de son comportement après le 1er octobre 2011. Certes, l'intéressé n'a plus occupé les services de police pour de nouvelles infractions depuis lors. Il s'est également soumis volontairement à un contrôle médical régulier pour démontrer qu'il observait désormais une stricte abstinence à l'alcool depuis 2012, ce qui est confirmé par son médecin traitant. Il ressort en outre du Plan d'exécution de la sanction établi par les autorités pénitentiaires au mois de juin 2017 que son comportement en détention durant l'exécution de sa peine est satisfaisant (hormis deux sanctions disciplinaires en novembre et décembre 2016 pour consommation de cannabis), l'intéressé travaillant de manière consciencieuse dans l'atelier "conciergerie" où il se montre respectueux du cadre et des consignes, entretenant des bonnes relations avec les autres détenus et les collaborateurs de l'établissement pénitentiaire, et se montrant collaborant dans le cadre de son suivi thérapeutique.
Si les efforts du recourant apparaissent louables, celui-ci perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant. En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. En réalité, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de sa peine (ou de sa mesure), des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 137 II 233 consid. 5.2.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3; 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4 et les références).
Certes, entre sa sortie de détention provisoire en janvier 2012 et le début de l'exécution de sa peine privative de liberté le 5 mai 2016, le recourant a vécu hors de prison, sans donner lieu à de nouvelles poursuites pénales; durant cette période, il est retourné habiter chez ses parents et a travaillé du 1er janvier 2013 au 25 juillet 2014 en qualité de technicien de surface dans un centre de fitness. Si ce bon comportement parle en sa faveur, il y a cependant lieu de relativiser les conclusions à en tirer pour l'évolution future de l'intéressé. En effet, il ressort des observations des intervenants chargés de l'évaluation du recourant dans le cadre du Plan d'exécution de la sanction établi au mois de juin 2017 que l'intéressé, dont les capacités de réflexion et d'introspection sont apparues limitées aux intervenants, fait montre de difficultés à exprimer des capacités empathiques et semble sous-estimer ses fragilités (en particulier sa problématique d'addiction à l'alcool) ainsi que minimiser son potentiel de violence, même s'il paraît éprouver des regrets sincères pour les infractions commises et déclare vouloir changer de comportement. Les intervenants relèvent en outre que les instruments d'évaluation indiquent un risque moyen de récidive générale et violente. Ces observations tendent à corroborer les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de 2013, lequel fait notamment état de l'existence chez le recourant d'une "immaturité importante associée à un manque de confiance et à une influençabilité" et retient en définitive un risque de récidive d'actes délictueux non négligeable, même si les circonstances semblent avoir permis à l'intéressé une relative prise de conscience de son comportement. Entendu lors des débats du Tribunal correctionnel en 2014, l'expert a encore mentionné les grandes difficultés éprouvées par le recourant, en raison de ses troubles psychiques, à poser un cadre permettant d'éviter la désorganisation de sa pensée et de son comportement, soulignant l'importance qu'un tel cadre soit dès lors posé de l'extérieur. Dans ces conditions, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que le risque de récidive qu'il présente doit être considéré comme "étant fortement diminué, voire quasiment inexistant", même si l'intéressé observe une abstinence totale à l'alcool depuis des années.
Par son comportement délictueux, le recourant n'a pas hésité à porter atteinte ou menacer des biens juridiques extrêmement importants, en l'occurrence la vie et l'intégrité corporelle; or, la jurisprudence en matière de droit des étrangers impose de se montrer particulièrement rigoureux en présence d'infractions de ce type (cf. consid. 3a ci-dessus); le degré de certitude quant à l'évolution positive du recourant doit ainsi être d'autant plus élevé (arrêt TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). En l'espèce, un tel pronostic favorable ne peut être posé au regard des constatations des experts et des intervenants.
Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner le recourant doit être qualifié de très important.
b) Certes, cet intérêt public doit être pondéré par différents éléments. Il y a d'abord lieu de rappeler la longue durée de résidence (26 ans) du recourant en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis son arrivée à l'âge d'un an. Les membres de sa famille proche, savoir ses parents, chez lesquels il est retourné vivre au terme de sa détention provisoire, ainsi que ses 6 frère et sœurs, résident tous en Suisse et se montrent soutenants à l'égard de l'intéressé. Par contre, comme déjà relevé plus haut, le recourant est célibataire et n'a pas d'enfant, ni aucune compagne au demeurant.
L'intégration sociale du recourant en Suisse ne saurait être considérée comme exceptionnelle. L'intéressé n'établit pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en dehors des membres de sa famille susmentionnés. A cet égard, la pétition de soutien en sa faveur signée indistinctement par une quarantaine d'"amis, voisins et camarades d'école" ne permet pas de modifier ce constat. En effet, ce document très général et dépourvu de toute indication concrète est insuffisant pour établir l'existence de liens sociaux intenses tissés par le recourant.
En outre, on ne saurait considérer l'intégration professionnelle du recourant comme réussie. L'intéressé a connu des difficultés lors de sa scolarité, qu'il a terminée en classe de développement, et il a ensuite mis en échec le Semestre de motivation. Malgré les années passées ici, il ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Certes, il a travaillé comme technicien de surface dans un centre de fitness du 1er janvier 2013 au 25 juillet 2014, obtenant une appréciation positive de son employeur, et, dans le cadre de l'exécution de sa peine, il travaille au sein de l'atelier "conciergerie" de l'établissement pénitentiaire, où il effectue consciencieusement son activité selon les responsables. Mais ces éléments positifs en faveur de l'intéressé ne représentent toutefois qu'une expérience professionnelle très réduite. Le recourant a par ailleurs produit une promesse d'embauche datée du 23 juin 2017 portant sur un emploi de vendeur. Ce document n'est cependant pas comparable à un contrat de travail, et on ne saurait en déduire une garantie formelle pour l'intéressé d'intégrer une place de travail à sa libération.
On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles le recourant serait confronté en cas de renvoi vers le Kosovo, pays dans lequel il n'a jamais vécu. Il n'est pas contesté que la situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse. Le recourant soutient en outre n'avoir aucune famille pour l'accueillir là-bas ni ne disposer de ressources sur place; il dit également ne posséder que peu de connaissances de la langue albanaise. Un tel renvoi constituerait ainsi, à n'en pas douter, une situation pénible pour lui. Cela étant, l'intéressé est encore jeune et en bonne santé physique – à tout le moins, le contraire n'est nullement établi ni même allégué –, et le retour dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problème insurmontable. En particulier, rien ne l'empêche d'améliorer sa maîtrise de la langue albanaise. Et il serait loisible aux membres de sa famille demeurant en Suisse de lui apporter cas échéant aide et soutien. En définitive, les difficultés prévisibles du renvoi du recourant ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu de la gravité des actes pénalement répréhensibles commis par celui-ci. A cet égard, c'est à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir de la jurisprudence publiée à l'ATF 139 I 16, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que la révocation de l'autorisation d'un ressortissant étranger n'était pas conforme au principe de la proportionnalité; dans cette affaire en effet, la nature des infractions commises par l'intéressé (en l'occurrence la participation à un trafic de drogue) et la gravité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre (18 mois avec sursis) étaient différentes de celles de la présente cause.
c) En conclusion, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement devait l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Ainsi, cette décision, si elle peut apparaître sévère, n'est cependant pas disproportionnée.
5. L'autorisation d'établissement du recourant étant révoquée, c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non (art. 64 al. 1 let. c et art. 64d al. 2 let. a LEtr).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.