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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par l'avocat Christian Favre, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DEIS) du 6 avril 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi immédiat de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1983 au Kosovo, d'où il est ressortissant, est entré en Suisse le 25 juillet 1994, rejoignant, avec sa famille, son père qui résidait déjà dans notre pays. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
L'intéressé a suivi sa scolarité obligatoire à Vevey, puis a terminé une formation élémentaire de peintre en carrosserie. Au terme de cette formation, il a travaillé dans différentes entreprises, avant d'être licencié, à fin novembre 2004. Il a ensuite effectué occasionnellement des missions de travail temporaire, notamment dans le domaine du nettoyage.
B. Il a fait l'objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs:
- deux demi-journées de prestation au travail pour vol (jugement du 29 janvier 1998);
- dix jours de détention avec sursis pendant deux ans pour vol, voies de fait, extorsion et chantage (jugement du 2 décembre 1998).
C. Il a fait par la suite l'objet des condamnations suivantes:
- vingt jours d'emprisonnement pour mise en circulation et acquisition de fausse monnaie (ordonnance du 4 février 2002 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);
- vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d'amende pour vol (ordonnance du 25 avril 2003 du Juge d'instruction de Lausanne);
- un an d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, recel, brigandage, brigandage en bande, désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les transports publics (jugement du 21 août 2003 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois);
- douze jours d'arrêts avec sursis pendant un an et 600 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière et circulation malgré un retrait du permis de conduire (ordonnance du 2 mars 2004 du Juge d'instruction de Lausanne);
- dix jours d'emprisonnement pour tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 3 juin 2005 du Gerichtskreis VIII de Bern-Laupen);
- vingt mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, contrainte, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes et les munitions (jugement du 18 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal confirmant le jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois). Le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a retenu ce qui suit:
"La culpabilité de A.________ apparaît lourde. En moins d'une année, il a notamment commis à réitérées reprises presque toutes les infractions intentionnelles réprimées par la LCR. Il n'a pas hésité à s'approprier tout ce qui le tentait, de la bouteille de whisky au véhicule automobile. La notion que quelque chose puisse appartenir exclusivement à autrui lui est étrangère. L'accusé paraît ne se poser aucune limite, ce qui ne laisse pas d'inquiéter grandement dans la mesure où il a déjà été condamné à cinq reprises, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et aux règles de la circulation routière. Il a déjà fait preuve par le passé de comportements violents, pour lesquels il a été puni, ce qui ne l'a pas dissuadé de recommencer. Le Tribunal est d'avis que seule une peine sévère peut enfin faire comprendre à l'accusé qu'il est préférable de rester dans les limites de la loi. En effet, l'attitude de l'accusé aux débats n'a guère laissé transparaître une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes: ainsi, le vol d'usage paraît un événement aussi anodin que de prendre un taxi.
Pour fixer la peine, on retiendra à charge le concours d'infractions, les antécédents de l'accusé ainsi qu'une récidive spéciale en matière de vol, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infractions à la LCR, les conditions de l'art. 67 CP étant réalisées dans les deux premiers cas. A décharge, on prendra en compte l'admission de l'essentiel des faits finalement retenus; on prendra en compte les regrets exprimés en audience, qui n'étaient peut-être pas que de circonstance; on ne perdra pas de vue que l'accusé a indemnisé ou s'est reconnu débiteur des victimes ayant émis des prétentions documentées. Délinquant endurci, l'accusé ne saurait être mis au bénéfice d'une quelconque circonstance atténuante tirée de son âge ou de son inexpérience. Tout bien considéré, il y a lieu de condamner A.________ à vingt mois d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 juin 2005 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen. La détention préventive sera déduite. La conduite de véhicules non couverts par une assurance RC dicte de prononcer en outre une amende de Fr. 500.-, compte tenu de la situation financière peu florissante de l'accusé.
La peine prononcée ce jour n'est pas compatible avec le sursis. A supposer qu'elle le soit, cette mesure de clémence ne pourrait être que refusée. Les conditions objectives ne sont plus réunies puisque l'accusé a subi plus de trois mois d'emprisonnement dans les cinq ans qui précèdent. En outre, au moment de prononcer une sixième condamnation, on ne peut plus guère concevoir un quelconque pronostic favorable.
Le sursis accordé le 25 avril 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne a d'ores et déjà été révoqué. L'accusé a commis la plupart de ses infractions durant le délai d'épreuve octroyé le 2 mars 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne. Il convient de révoquer le sursis et d'ordonner l'exécution de la peine de douze jours d'arrêts prononcés par ce magistrat.
Depuis l'année 2001 au moins, l'accusé fait fi de l'ordre juridique suisse et des autorités judiciaires. Plusieurs fois condamné, il n'a en rien modifié son comportement. Les vagues promesses d'amendement données en audience ne convainquent pas. Depuis août 2003, A.________ savait qu'il risquait de devoir quitter notre pays s'il ne revenait dans le droit chemin. Il s'est éperdument moqué de cet avertissement, continuant de plus belle son activité délictueuse. L'accusé a allègrement trahi la confiance que les juges de céans avaient mise en lui en sursoyant à son expulsion. Les attaches de l'accusé avec notre pays sont assez lâches: il vit certes ici depuis douze ans mais ne paraît guère intégré d'un point de vue socioprofessionnel. (...)
D. Le 19 juillet 2007, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de prononcer à son endroit, en application de l'art. 10 al. 1 let. a et b de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), une décision d'expulsion administrative, ce qui aurait pour conséquence la fin de son autorisation d'établissement et l'obligation pour lui de quitter la Suisse. L'intéressé a formé opposition par lettres du 15 novembre 2007 et du 5 septembre 2008.
Par lettre du 22 septembre 2008, le SPOP a informé l'intéressé que compte tenu de son long séjour en Suisse et du fait qu'il avait déclaré regretter ses actes et vouloir s'amender, il était exceptionnellement disposé à renouveler son autorisation d'établissement, que cette lettre constituait toutefois un "ultime avertissement" et qu'en cas de nouvelle infraction, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée.
E. Le 24 janvier 2012, au Kosovo, A.________ s'est marié avecB.________, née le 16 mai 1989 et également ressortissante du Kosovo. Celle-ci est arrivée en Suisse (du Kosovo) le 10 octobre 2012 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Trois enfants sont issus de cette union:C.________, né le 19 juillet 2013, D.________, né le 21 avril 2015, etE.________, née le 16 décembre 2016.
F. Le 15 septembre 2016, le SPOP a adressé à A.________ une lettre l'informant qu'au vu des nouvelles condamnations dont il avait fait l'objet malgré l'avertissement du 22 septembre 2008, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il ressort effectivement du dossier pénal de A.________ qu'après le jugement du 18 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (confirmant le jugement du 5 octobre 2006 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois), il a fait l'objet des condamnations suivantes:
- une peine pécuniaire de 55 jours-amende pour escroquerie, violation des règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (jugement du 19 novembre 2009 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);
- 80 heures de travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait (jugement du 3 août 2010 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);
- une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile (ordonnance pénale du 15 novembre 2011 du Ministère public du canton du Valais);
- une peine privative de liberté de 15 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (jugement du 30 mars 2012 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois). Les faits retenus étaient les suivants: alors qu'entre le 1er juin 2010 et le 16 mars 2011, A.________ était astreint, par décision de l'Office des poursuites d'Aigle, à une retenue de salaire de 1'200 fr. par mois, puis, du 17 mars 2011 au 20 mai 2011, de 1'900 fr. par mois, il avait, durant ces périodes, distrait des montants de 10'800 fr. et 4'325 fr. 80 au préjudice des créanciers de la série 1, alors que ses ressources lui auraient permis de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de cette obligation;
- une peine privative de liberté de 15 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ordonnance pénale du 8 novembre 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois). Les faits retenus étaient les suivants: alors qu'entre le 1er février et le 19 mai 2012, A.________ était astreint, par décision de l'Office des poursuites d'Aigle, à une saisie de revenus en mains propres en faveur de créanciers de 1'900 fr. par mois, il n'avait pas versé la retenue due à l'Office des poursuites alors que ses ressources effectives lui auraient permis de s'acquitter de cette obligation; il avait ainsi distrait la somme de 6'864 fr. 50 au préjudice desdits créanciers. L'ordonnance comportait la motivation suivante: "A.________ a un passé judiciaire calamiteux. Aucune des sanctions prononcées précédemment n'a suffi à détourner le prévenu de la récidive, quel que soit le type de peine et qu'elle soit prononcée ferme ou avec sursis. Dès lors, seule une courte peine privative de liberté ferme sera à même de sanctionner de manière adéquate son comportement fautif";
- une peine privative de liberté de 60 jours pour emploi d'étrangers sans autorisation (ordonnance pénale du 15 janvier 2016 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois). Les faits retenus étaient les suivants: entre le 1er et le 19 octobre 2015, A.________, gérant de la société X._________ sise à Roche avec droit de signature individuelle, avait employé à raison d'un à deux jours par semaineF.________, ressortissant serbe se trouvant en situation irrégulière en Suisse et dépourvu d'une autorisation de travail. L'ordonnance comportait la même motivation que l'ordonnance pénale du 8 novembre 2013.
G. Selon un relevé établi le 13 septembre 2016 par le Centre social régional de Bex, A.________ a perçu le RI du 1er mai au 31 mai 1999 pour un montant de 6'611 fr. 95, du 1er avril au 30 juin 2000 pour un montant de 1'413 fr. 80 et du 1er février au 28 février 2004 (au titre de prestations versées par la Fondation vaudoise de probation) pour un montant de 133 francs.
H. Le 14 octobre 2016, A.________ s'est déterminé sur la lettre du 15 septembre 2016 du SPOP.
I. Par décision du 6 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que A.________ avait été condamné pénalement à de très nombreuses reprises, dont une fois à vingt mois de peine privative de liberté, et que la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait ainsi en application de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En outre, les agissements délictueux de l'intéressé, par leur gravité et leur répétition, constituaient manifestement une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le nombre très important de condamnations dont il avait fait l'objet démontrait qu'il était manifestement incapable de se conformer à l'ordre public et que le risque de récidive était ainsi important. S'il avait certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il avait passé la majeure partie de sa vie et où vivaient son épouse – titulaire d'une autorisation de séjour - et leurs trois enfants – titulaires pour deux d'entre eux d'une autorisation d'établissement et pour le troisième d'une autorisation de séjour -, le mariage avec son épouse en 2012 et la naissance de ses enfants ne l'avaient toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il pourrait de toute façon continuer à entretenir des relations avec sa famille par le biais de séjours touristiques. En outre, il n'avait pas acquis dans notre pays des compétences professionnelles de haut niveau qu'il risquerait de perdre lors de son retour dans son pays d'origine. Enfin, au vu de son âge, sa réintégration au Kosovo, où il avait vécu jusqu'à l'âge de onze ans, ne lui poserait pas de problèmes insurmontables.
J. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 mai 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue et qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse. Il a fait valoir que les deux infractions graves qu'il avait commises et qui étaient susceptibles de justifier une révocation de son autorisation d'établissement au regard des art. 63 al. 1 let. b LEtr ou 62 let. b LEtr avaient été commises et jugées plus de dix ans auparavant, soit en 2003 et en 2006. Après la commission de ces deux infractions, le SPOP avait renoncé à proposer au Chef du Département de révoquer son autorisation d'établissement et avait uniquement prononcé un avertissement à son endroit. Il était dès lors contradictoire de fonder la décision de révocation en s'appuyant sur ces infractions - plus graves - alors qu'il n'avait pas été question de révocation de son autorisation d'établissement immédiatement après la commission et le jugement de celles-ci. Pour le reste, le recourant avait commis six autres infractions entre 2008 et janvier 2016, pour lesquelles il avait été condamné au total à 75 jours-amende (55 et 20), 80 heures de travail d'intérêt général et 90 jours de peine privative de liberté (15, 15 et 60). Il s'agissait d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la LEtr, et du détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Cumulées, les durées des peines prononcées n'atteignaient pas le seuil d'un an fixé par le Tribunal fédéral pour que l'art. 62 let. b LEtr soit applicable. Par ailleurs, au vu des sanctions prononcées, la gravité de celles-ci était très relative. Dès lors, ces infractions n'étaient pas suffisamment graves pour considérer que le recourant portait atteinte de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou qu'il les mettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Le recourant a également fait valoir que la mesure de révocation était disproportionnée au regard du degré peu élevé de gravité que revêtaient les dernières infractions qu'il avait commises, ainsi que de ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Sur ce dernier point, il a relevé qu'âgé aujourd'hui de 33 ans, il résidait ainsi en Suisse depuis bientôt 23 ans. Il avait depuis lors tissé des liens très étroits avec la Suisse. Parallèlement, les liens qu'il avait avec le Kosovo s'étaient amoindris d'année en année, jusqu'à devenir totalement inexistants, en particulier depuis le décès de sa tante qui y résidait. Le recourant n'avait plus au Kosovo que de la famille éloignée, avec laquelle il n'avait jamais eu de véritable contact. Il n'avait aucun logement dans ce pays ni d'attache particulière. Il n'y était du reste pas retourné depuis quatre ans. N'y ayant même pas un toit à sa disposition, sa réinsertion sociale et professionnelle y seraient fortement compromises. En outre, il s'était marié en 2012 avec B.________, avec laquelle il avait trois enfants. Depuis son mariage, son comportement avait changé, et s'il avait certes commis deux infractions depuis lors, la gravité de celles-ci était bien moindre par rapport aux précédentes. La naissance de ses enfants avait par ailleurs provoqué un important changement d'état d'esprit. En outre, il était très attaché à ses parents, qui résidaient tous deux avec lui et sa famille dans sa maison, à Roche, et étaient atteints dans leur santé. Il ne se bornait pas seulement à les loger, mais les accompagnait également régulièrement à leurs nombreux contrôles médicaux. S'il était renvoyé au Kosovo, il devrait alors laisser son épouse élever seule leurs trois enfants en bas âge et s'occuper de ses parents. Sur ce point, il était illusoire de la part de l'autorité intimée de considérer que de simples relations par le biais de séjours touristiques suffiraient. Par ailleurs, dans un tel cas de figure, le rique était élevé que son épouse doive dépendre des services sociaux car il était impossible pour une mère d'élever seule trois enfants et de travailler en même temps. Une ingérence si grave dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), apparaissait ainsi injustifiée, au vu des conséquences qu'elle engendrerait pour lui et sa famille dite "nucléaire", dont la majorité des membres avaient le droit de résider en Suisse durablement. Le recourant a rappelé que ni lui ni son épouse n'émargeaient aux services sociaux et qu'ils étaient bien intégrés socialement. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse devait dès lors s'imposer au regard de l'intérêt public à son éloignement.
Etaient jointes au recours trois lettres de soutien rédigées par des connaissances du recourant.
Dans ses déterminations du 23 juin 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a fait valoir que, dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considérait qu'une personne attentait "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lésaient ou compromettaient des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle, et que tel était aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifiaient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montrait que la personne concernée n'était pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur. Il en résultait que la commission de nombreux délits pouvait suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontrait objectivement que celui-ci n'était pas capable de respecter l'ordre établi. En l'occurrence, le recourant, par son comportement dans notre pays, remplissait les conditions définies par cette jurisprudence: iI avait non seulement été condamné pénalement à huit reprises, mais s'en était également pris à l'intégrité corporelle d'autrui. Par surabondance, il n'avait pas tenu compte du courrier du SPOP du 22 septembre 2008 l'avertissant qu'en cas de nouvelles infractions pénales, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée. Par ailleurs, dès lors que le recourant avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 mois par jugement rendu le 18 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale de Lausanne, l'art. 62 al. 1 let. b LEtr trouvait également application. Enfin, l'autorité intimée a fait valoir que les arguments tirés de la violation du principe de proportionnalité ne pouvaient remettre en cause la pesée des intérêts qu'elle avait effectuée dans le cadre de sa décision, en soulignant en particulier que le comportement du recourant démontrait que le risque de récidive ne pouvait pas être écarté.
Dans sa réplique du 15 août 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.
K. A la demande du juge instructeur, le SPOP a transmis au tribunal, le 21 mars 2018, les dossiers de l'épouse du recourant et de leurs trois enfants. Il en ressort que l'enfant C.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement. En revanche, le statut des enfants D.________ et E.________ n'y figure pas.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) La révocation de l'autorisation d'établissement fait l'objet de l'art. 63 LEtr. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans – comme le recourant - ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, soit lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de révocation soit réalisé (arrêt TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2). Quant à l'hypothèse visée par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, il ressort de la jurisprudence qu'attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de cette disposition, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, telles que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_106/2017 du 22 août 2017 consid. 3.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_396/2017du 8 janvier 2017 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
c) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Selon cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; arrêts TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2, 281 consid. 3.2.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).
d) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement par exemple) soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
e) aa) En l'espèce, le recourant, né en 1983, a, dans un premier temps, de 2002 à 2006 (soit sans prendre en compte les condamnations prononcées en 1998 par le Tribunal des mineurs), fait l'objet de six condamnations pénales. Les deux plus lourdes étaient celle d'un an d'emprisonnement pour, notamment, lésions corporelles simples, vol et brigandage en bande (prononcée en 2003), et celle de vingt mois d'emprisonnement pour, notamment, vol, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière (prononcée en 2006). Le 19 juillet 2007, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de révoquer son autorisation d'établissement, mais, suite aux explications de l'intéressé, il a renoncé à cette mesure et l'a averti, le 22 sesptembre 2008, qu'en cas de nouvelle infraction, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée.
Le recourant a néanmoins continué à commettre des infractions, pour lesquelles il a fait l'objet des six condamnations suivantes: en 2009: une peine pécuniaire de 55 jours-amende; en 2010: 80 heures de travail d'intérêt général; en 2011: une peine pécuniaire de 20 jours-amende; en 2012: une peine privative de liberté de 15 jours; en 2013: une peine privative de liberté de 15 jours; en 2016: une peine privative de liberté de 60 jours.
Le SPOP n'a pas prononcé de mesure à l'encontre du recourant suite aux cinq premières condamnations précitées (faute, comme cela semble ressortir du dossier, d'en avoir été informé). En revanche, dès qu'il a pris connaissance de la sixième et dernière, prononcée en 2016 (et, par conséquent, des cinq précédentes, prononcées entre 2009 et 2013), il a soumis le cas au Chef du Département, qui a décidé de révoquer l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
bb) Il convient de constater que si le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr était réalisé en 2006 - dès lors que le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt mois -, cette condamnation ne saurait toutefois plus justifier en 2017 - soit onze ans après -, que soit prononcée la révocation de son autorisation d'établissement.
S'agissant des infractions commises de 2009 à 2016, considérées séparément, elles ne présentent pas un degré de gravité qui justifierait la révocation de l'autorisation d'établissement (il s'agissait de condamnations à 55 et 20 jours-amende, 80 heures de travail d'intérêt général et à, successivement, 15 jours, puis 15 jours, puis 60 jours de peine privative de liberté.
En revanche, apparaît inquiétante la persistance à récidiver dont a fait preuve le recourant malgré les condamnations dont il a fait l'objet. Dans son jugement du 5 octobre 2006 le condamnant à une peine de vingt mois d'emprisonnement, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois avait relevé que le fait que le recourant avait été puni par le passé pour avoir adopté des comportements violents ne l'avait pas dissuadé de recommencer; le Tribunal avait dès lors jugé que seule une peine sévère pouvait enfin faire comprendre à l'intéressé qu'il était préférable de rester dans les limites de la loi. Or, la peine que le recourant a dû subir n'a pas eu l'effet dissuasif escompté puisque, libéré conditionnellement le 9 mai 2008, il a, le 30 juin 2008 déjà, commis une escroquerie (réprimée par ordonnance pénale du 19 novembre 2009). L'avertissement que le SPOP lui a adressé le 22 septembre 2008 n'a pas non plus eu d'effet dissuasif. En témoignent les infractions dont l'intéressé s'est, à la suite de celui-ci, rendu coupable. On relève ainsi qu'alors qu'il était condamné le 30 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice pendant une période courant jusqu'au 20 mai 2011, le recourant a continué néanmoins pendant la même période (entre le 1er février et le 19 mai 2012) à commettre le même genre d'actes délictueux, entraînant sa condamnation par la même instance pénale, le 8 novembre 2013. Cette autorité pénale a elle aussi souligné l'incapacité de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi en Suisse, soulignant, dans son ordonnance du 8 novembre 2013 (et également dans celle du 15 janvier 2016), qu'"Aucune des sanctions prononcées précédemment n'a[vait] suffi à détourner le prévenu de la récidive, quel que soit le type de peine et qu'elle soit prononcée ferme ou avec sursis".
Il existe dès lors un intérêt public très sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique; or, la révocation de son autorisation d'établissement constitue un moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.
Sur ce point, il convient de relever que l'intéressé n'a plus commis d'acte délictueux depuis ceux qui ont entraîné la dernière condamnation pénale dont il a fait l'objet (l'ordonnance du 15 janvier 2016), c'est-à-dire depuis octobre 2015. On relève également que si le recourant a commis en 2003 et 2006 des infractions dont le degré de gravité était élevé (car attentant à l'intégrité physique de personnes), celles qu'il a commises par la suite entre 2008 et 2015 présentait un degré de gravité nettement moindre (il s'agissait d'infractions à la LCR, à la LEtr et du détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice).
Cet intérêt public est à mettre en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Au vu de la longue durée de son séjour dans notre pays, celui-ci est important. En effet, arrivé en Suisse en 1994, alors âgé de onze ans, l'intéressé a suivi sa scolarité dans notre pays, y a passé son adolescence et y a vécu sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Sa famille proche vit également en Suisse: ses parents, qui résident dans même maison que lui, ainsi que son épouse et leurs trois enfants (ressortissants du Kosovo et titulaires d'autorisations de séjour, sauf un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement).
Concernant son intégration socioprofessionnelle, le recourant, au bénéfice d'une formation élémentaire de peintre en carrosserie, a oeuvré dans différentes entreprises durant plusieurs années, puis a effectué des missions de travail temporaires. Etant maintenant gérant de l'entreprise de nettoyage qu'il a fondée, il semble disposer d'une situation professionnelle stable. Ce constat positif est toutefois entaché par le fait que c'est justement dans le cadre de cette fonction qu'il a commis l'infraction pour laquelle il a été condamné en dernier lieu, en employant une personne en situation irrégulière en Suisse et dépourvue d'une autorisation de travail.
En définitive, tout bien considéré, au vu de la nature des dernières infractions que le recourant a commises, de la durée (vingt-trois ans) de son séjour en Suisse et des liens qu'il entretient de ce fait avec notre pays, enfin de la relativement longue durée pendant laquelle il n'a plus commis d'acte délictueux, la décision de révoquer son autorisation d'établissement paraît trop rigoureuse.
Dès lors, à l’issue de la pesée des intérêts en présence, la décision attaquée se révèle non conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle retient à tort que les conditions du droit fédéral pour une révocation de l'autorisation d'établissement sont remplies.
f) La décision attaquée doit par conséquent être annulée. Il s'agit pour le recourant de la dernière chance de vivre en Suisse. En cas de nouvelle condamnation pénale, l'intérêt public à son renvoi dans son pays d'origine l'emportera.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA). Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 6 avril 2017 est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.