TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2017  

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2017 refusant la prolongation des autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de B._______, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour pour C._______, et prononçant leur renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissant kosovar né en 1985, est arrivé en Suisse le 29 octobre 2011 en passant par l'Italie. Il a commencé de travailler le 31 octobre 2009 pour une société à responsabilité limitée active dans le domaine de la construction, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité lucrative.

Le 21 décembre 2011, il a été victime d'un grave accident sur un chantier. Il a reçu une vitre d'environ 500 kg sur la face antérieure du bassin, ce qui lui a notamment occasionné une fracture. Il a été hospitalisé jusqu'au 12 janvier 2012 au CHUV, puis il a été transféré à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion où il est resté jusqu'au 2 mai 2012. Il s'est retrouvé en incapacité de travail.

B.                     Le 24 avril 2013, A._______ a demandé au Service de la population (SPOP) de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur, subsidiairement de reconnaître que son renvoi dans son pays d'origine n'était raisonnablement pas exigible et de transférer son dossier aux autorités fédérales pour qu'elles le mettent au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il devait encore suivre d'importants traitements médicaux et qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires à sa santé, en raison notamment du coût de ces derniers, car il n'avait pas d'assurance maladie et qu'il était toujours en incapacité de travail à 100%. Il a ajouté que les opérations du bassin qu'il devait subir étaient très complexes et qu'il n'était pas certain qu'elles soient disponibles au Kosovo. Il a également relevé qu'il serait en danger en cas de retour au Kosovo, car il avait reçu des menaces de mort de son ex-employeur, qui vient du même village que lui, en raison du fait qu'il n'avait pas accepté de garder la fausse identité sous laquelle ce dernier avait annoncé son cas à l'assurance-accident.

Le 29 juillet 2013, le SPOP a octroyé à A._______ l'aide d'urgence pour la période du 29 juillet 2013 au 15 août 2013.

Le 15 août 2013, le SPOP lui a demandé divers renseignements, notamment dans quel délai il espérait bénéficier d'une situation médicale, certes nécessitant un suivi médical, mais étant considérée comme stabilisée.

Le 11 septembre 2013, A._______ a indiqué que sa situation médicale n'était pas stabilisée et que, selon ses médecins, il n'était pas possible de donner de pronostic sur le long terme. Il a ajouté qu'aucun membre de sa famille au Kosovo ne pourrait le prendre en charge financièrement et encore moins lui payer le traitement médical dont il avait besoin, car ils vivaient tous dans une situation précaire, leurs seuls revenus provenant de l'agriculture.

Le 14 novembre 2013, A._______ a informé le SPOP du fait qu'il devait suivre un nouveau traitement à la clinique de réadaptation de la SUVA, son hospitalisation étant prévue pour trois semaines.

C.                     Le 28 novembre 2013, le SPOP a relevé qu'au vu des informations fournies par A._______, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pourrait être envisagée, si son départ de Suisse au terme du traitement médical était garanti.

Le 15 janvier 2014, A._______ s'est engagé par écrit à quitter la Suisse dès le moment où il n'aurait plus besoin de subir d'opération ou suivre un traitement en Suisse et si l'ensemble des traitements en lien avec l'accident dont il avait été victime étaient garantis et financièrement accessibles au Kosovo.

Le 18 mars 2014, le SPOP a délivré à A._______ une autorisation de séjour pour une année (permis L), afin de lui permettre de suivre un traitement en Suisse compte tenu du financement de son séjour assuré par des prestations versées par la SUVA. Cette autorisation a été approuvée par l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) le 24 mars 2014.

D.                     Le 24 avril 2014, A._______ s'est marié au Kosovo avec B._______, ressortissante kosovare née en 1985.

Le 10 juin 2014, A._______ a demandé au SPOP de délivrer un visa d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour regroupement familial à son épouse en faisant valoir que sa présence à ses côtés était nécessaire au vu de son état de santé. Il a notamment produit un certificat médical du 7 mai 2014 établi par le Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, et une attestation médicale établie le 25 avril 2014 par le Dr ********, psychiatre, appuyant sa demande.  

B._______ a reçu son visa d'entrée le 30 septembre 2014 et elle est arrivée en Suisse le 8 octobre 2014.

E.                     Le 15 mars 2015, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour onze mois, afin de poursuivre son traitement médical. Il a notamment produit une lettre de la SUVA du 10 mars 2015 aux termes de laquelle il est encore totalement incapable de travailler et il doit absolument poursuivre son traitement médical en Suisse. A._______ a également produit une lettre du Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, du 12 mars 2015, dont le texte est le suivant:

" Madame, Monsieur,

L'état de santé général de Monsieur A._______, à ce jour, peut être considéré comme assez stable. Il n'y a pas eu d'évolution significative durant les 12 derniers mois, cependant les investigations et les traitements ne sont pas encore terminés. A._______ étant suivi par le service d'orthopédie, le service d'antalgie et le service d'urologie, avec les prochains rendez-vous fixés au sein de ces trois services.

A._______  réalise, à l'heure actuelle, un traitement de physiothérapie à raison de 2 fois par semaine (une fois à sec et une fois en piscine) et ce type de traitement est fort probablement de longue durée.

Concernant la possibilité de suivre ces traitements au Kosovo, je ne peux pas vraiment me prononcer ne connaissant pas le système de santé respectivement hospitalier de ce pays. Je suppose néanmoins que A._______ pourrait réaliser les séances de physiothérapie également là-bas. Par contre, la prise en charge multidisciplinaire, comme elle est instaurée à l'heure actuelle ici, risque de faire défaut au Kosovo. Tant que les investigations et les traitements ne sont pas terminés, il m'est difficile de me prononcer sur les conséquences potentielles sur la santé de A._______  en cas de retour au Kosovo.

A._______ présente, déjà depuis son accident de décembre 2011, une atteinte à son intégrité corporelle qui est également en train d'être évaluée respectivement estimée par le médecin conseil de la SUVA du Canton de Fribourg, le Docteur [...]. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait un risque pour sa vie, que ce soit dans le cas d'une prolongation de son séjour ici en Suisse ou dans le cas d'un retour dans son pays natal."

Le même jour, B._______ a également sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial en faisant valoir que l'état de santé de son mari ne s'était pas amélioré de manière significative et que sa présence auprès de lui restait indispensable afin de l'aider et l'accompagner dans ses activités quotidiennes. 

Le SPOP a renouvelé les autorisations de séjour des intéressés jusqu'au 17 mars 2016. Le SEM a donné son approbation à la prolongation des autorisations de séjour.

F.                     Le 26 février 2016, A._______ a demandé au SPOP une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, compte tenu de son état de santé. Il a précisé que les séquelles de son accident nécessitaient toujours un suivi important multidisciplinaire par plusieurs services du CHUV, soit en premier lieu par le service d'orthopédie-traumatologie, mais aussi par le service de gastro-entérologie et d'hépatologie ainsi que par le service de cardiologie. Il a produit une lettre du Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, du 2 février 2016, dont le contenu est le suivant:

" [...]

A._______ travaillant dans le domaine des constructions métalliques au moment de l'accident le 21.12.2011, a été victime d'une fracture du bassin de type Tile C à gauche lors d'une réception d'une charge lourde au niveau de son bassin, fracture qui a été traitée par double vissage sacro-iliaque gauche et fixateur externe supra-acétabulaire enlevé après 2 mois. Il s'ensuivait une rééducation longue et pénible, le patient gardant, comme la grande majorité des victimes de ce type de lésion, des douleurs chroniques en région sacro-iliaque surtout à gauche, ainsi qu'au niveau de la symphyse pubienne.

Au vu des lésions neurologiques occasionnées par le traumatisme, le patient est suivi conjointement par les services d'antalgie du CHUV.

Il a également été investigué par les services de neuro-urologie et de gastro-entérologie pour des troubles de ses organes liés également au traumatisme.

A ce jour, A._______  présente toujours des douleurs assez conséquentes au niveau du bassin, et ceci que ce soit en position couchée, en position assise ou en position debout, respectivement lors de ses déplacements à pied, ce qui nécessite la prise d'au moins une canne lors de ces déplacements, ainsi que la prise de plusieurs anti-douleurs et la poursuite de la physiothérapie au long cours. Il faut se rendre à l'évidence que l'état de santé de A._______ ne va probablement pas s'améliorer et risque même plutôt de se péjorer au fil des années en raison des troubles dégénératifs qui se sont déjà formés et qui continuent à progresser suite aux lésions occasionnées.

A._______  garde donc d'importantes séquelles de son accident de travail.

[...]".  

A._______ a également produit plusieurs lettres émanant du service de gastro-entérologie et hépatologie de la policlinique médicale universitaire du CHUV, datées de 2015, desquelles il ressort qu'il souffre de constipation d'origine probablement mixte, sur asynchronisme abdomino-sphinctérien et sur prise d'opiacés (Tramal) dans le contexte d'une fracture du bassin, et qu'il doit prendre un traitement pour éviter ce problème.

Il a aussi transmis une lettre du Dr ********, psychiatre, du 10 février 2016, dont est extrait le passage suivant:

" A l'heure actuelle, la symptomatologie traumatique s'est nettement amoindrie bien que certaines difficultés y relatives restent présentes (troubles du sommeil et angoisses notamment). Les symptômes dépressifs sont stabilisés mais l'état psychologique général reste vulnérable chez Monsieur étant donné sa situation socio-juridique quelque peu précaire. Son statut algique reste également une source de stress et d'inquiétude à part entière dans l'équilibre de son état psychique.

La prise en charge se poursuit donc pour une durée encore indéterminée avec la pleine collaboration du patient."   

Le 27 avril 2016, le SPOP a demandé à A._______ de lui transmettre un rapport médical complété par son médecin traitant et de lui indiquer s'il avait déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: OAI) et si les ressources financières de son couple provenaient toujours de la SUVA.

 Le 4 mars 2016, A._______ et B._______ ont eu un enfant, prénommé C._______.

Répondant au SPOP, A._______ lui a transmis, le 17 août 2016, le rapport médical établi par son médecin généraliste le 8 février 2016. Il ressort de ce dernier que A._______ est en incapacité de travail en raison du status après la fracture de son bassin (quatre opérations avec douleurs résiduelles antérieure et postérieure selon mobilisation), d'un traumatisme urétral, d'une constipation mixte sur asynchronisme abdominaux-sphinctérien sur la prise d'opiacés et de fibrillation auriculaire anti-coagulé depuis le 16 décembre 2015. A._______ a également produit d'autres rapports médicaux, dont un rapport médical établi par le Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, le 24 mai 2016 selon lequel le traitement consiste en de la physiothérapie à sec et dans l'eau à raison d'une séance par semaine et que ce traitement est a priori le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre sur une longue durée. Le médecin a précisé qu'il s'agissait d'un traitement symptomatique, c'est-à-dire destiné à soulager les symptômes, respectivement les douleurs, mais non d'un traitement curatif, les séquelles que présente son patient ne pouvant pas être guéries. A._______ a également indiqué qu'il avait déposé une demande auprès de l'OAI le 13 novembre 2015 et que ce dernier lui avait répondu qu'il envisageait un refus de reclassement et de rente d'invalidité, le motif invoqué étant "absence d'invalidité ou degré insuffisant et pas d'aide au placement", mais que, suite à ses déterminations, il était possible que l'OAI revoie sa position, une décision n'étant cependant pas prête à être rendue. Concernant la SUVA, A._______ a précisé qu'il avait perçu une indemnité perte de gain jusqu'à décembre 2015. Il a ajouté que le 4 février 2016, la SUVA lui avait refusé une rente d'invalidité, ce qu'elle avait confirmé par décision sur opposition du 9 mars 2016 et qu'un recours était actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. S'agissant de ses moyens d'existence, il a relevé qu'il avait perçu de la SUVA une indemnité pour atteinte à l'intégrité consécutive à l'accident de 25'200 francs. Il a ajouté qu'étant toujours en incapacité totale de travail, au moins jusqu'au 30 septembre 2016, il avait dû entreprendre les démarches nécessaires auprès du Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois et que, depuis le 1er avril 2016, il bénéficiait d'un revenu d'insertion d'un montant mensuel de 3'385 francs. Quant à son épouse, elle avait accouché en mars 2016 et ne travaillait pas.

Le 14 octobre 2016, le SPOP a relevé que, dès lors que A._______ ne disposait notamment plus des moyens financiers nécessaires pour son traitement médical et qu'il bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er mars 2016 pour un montant de 20'277 francs, les conditions de l'art. 29 LEtr n'étaient plus remplies. Le SPOP a par ailleurs constaté que la situation médicale d'A._______ s'était stabilisée, que son traitement était purement symptomatique, que l'intéressé suivait un traitement de physiothérapie, réalisable au Kosovo, et que des contrôles médicaux devraient être effectués une à deux fois par année au CHUV, contrôles possibles dans le cadre de séjour touristiques en Suisse et qui lui permettraient d'obtenir les ordonnances et médicaments nécessaires. Il a également relevé qu'A._______ avait bénéficié d'une indemnité de 25'200 francs accordée compte tenu de l'atteinte à son intégrité consécutive à l'accident de 2011. Selon le SPOP, au vu de ces éléments, il n'apparaissait pas que la situation de l'intéressé relevât d'un cas d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a ajouté que les conditions de regroupement familial en faveur de l'épouse et de l'enfant d'A._______, en application de l'art. 44 LEtr, n'étaient manifestement pas remplies, au vu de sa dépendance des services sociaux. Le SPOP a précisé qu'il avait dès lors l'intention de refuser de leur délivrer des autorisations de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour se déterminer et également pour produire certains documents, notamment des pièces relatives aux procédures AI et avec la SUVA.   

Dans ses déterminations du 23 février 2017, A._______ a fait valoir qu'il sollicitait principalement une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et subsidiairement d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire, son renvoi dans son pays d'origine étant inexigible au vu de son état de santé. Il a notamment transmis au SPOP un rapport médical établi le 2 février 2017 par son médecin généraliste dont on peut extraire les passages suivants:

" [...]

1.1.  Anamnèse:

Ce Kosovar de 31 ans, en Suisse depuis 2011, où il travaille dans la construction métallique. Il subit un accident de travail en novembre 2011, quand un cadre de fenêtre lui tombe dessus, il est pris en charge au CHUV pour une fracture du bassin antéro-postérieure et verticale avec 4 opérations ainsi qu'une réadaptation à la SUVA à Sion de 4 mois au début de 2012. Au même temps il présente un traumatisme urétéral et gastrique. Le patient présente également une fibrillation auriculaire passagère pour laquelle il a été suivi au CHUV et récemment nous avons diagnostiqué un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré moyennement sévère (examen du 30.01.2017). A noter que le patient était en bonne santé et n'avait aucun traitement jusqu'à son accident.

[...]

1.2 Douleurs et troubles annoncés:

CF. anamnèse

Actuellement le patient se plaint de douleurs du bassin avec boiterie depuis l'accident. De plus il présente depuis plus d'une année une douleur thoracique gauche et para-sternale dont l'origine n'est pas claire. Il est également pris en charge au centre d'antalgique du CHUV par le Dr ********. Il a des contrôles réguliers pour son problème d'arythmies cardiaques. Il est suivi par le Dr ********, médecin associé au service de l'appareil locomoteur du CHUV, depuis son accident. En parallèle il a un suivi au service d'urologie également au CHUV.

[...]

3.3. Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue d'un traitement selon chiffre 3.2?

Un suivi orthopédique au long cours déjà instauré depuis 2011, un suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome d'apnées du sommeil, un suivi urologique une fois par année comme susmentionné dans le dernier rapport du service d'urologie du CHUV, des contrôles cardiologiques en fonction également de l'évolution et des récidives des FA [fibrillation auriculaire].

4. Pronostic

4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2

Pronostic actuel: sous traitements susmentionnés le pronostic peut être favorable, il est incertain par rapport aux douleurs chroniques du bassin post-traumatiques. Au plan pneumologique pour le syndrome d'apnées du sommeil, un traitement par C-PAP ne peut être que favorable afin d'éviter à long terme de multiples maladies.

Pronostic sans traitement: le patient pourra subir sans conséquence, premièrement pour la FA avec des possibles chocs cardiogènes, des AVC ou simplement une insuffisance cardiaque. Par rapport au syndrome d'apnées du sommeil, le pronostic est difficile à évaluer dans l'ensemble mais selon les dernières connaissances des troubles métaboliques (risque d'obésité, diabète, hypercholestérolémie), augmentation d'incidence de l'HTA et ainsi de suite. Au plan des douleurs: risque d'infirmité et chronification, ce qui est déjà le cas au bassin.

[...]

5.2. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine

Les structures médicales en général sont connues comme insuffisantes au Kosovo. Au vu des divers problèmes médicaux chez A._______, il me paraît difficile de réunir tous les soins dans son pays natal.

[...]"

A._______ a également transmis au SPOP un rapport publié par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et daté du 1er septembre 2010 sur l'état des soins de santé au Kosovo. Il ressort de ce dernier qu'il n'existe aucun système d'assurance-maladie et que l'accès aux soins reste précaire.

Par décision du 4 avril 2017, notifiée le 11 avril 2017 à A._______, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de ce dernier et de B._______, et de délivrer une autorisation de séjour à C._______. Le SPOP a d'abord constaté que dès lors qu'A._______ et sa famille dépendaient de l'aide sociale et qu'ils étaient désormais des assurés LAMal, les conditions de l'art. 29 LEtr n'étaient plus remplies. Le SPOP a ensuite relevé que la situation médicale de l'intéressé s'était stabilisée et qu'il n'était pas démontré que son traitement médical ne puisse pas être poursuivi dans son pays d'origine et/ou sous le couvert de séjours touristiques autorisés, de sorte que sa situation ne relevait pas d'un cas d'extrême gravité. Le SPOP a précisé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il a ajouté que les conditions de regroupement familial en faveur de l'épouse d'A._______ et de leur fils n'étaient manifestement pas remplies, vu la dépendance d'A._______ des services sociaux. Le SPOP a toutefois indiqué que dès que sa décision serait exécutoire, il transférerait le dossier des intéressés au SEM, compte tenu de la situation médicale d'A._______, afin que le SEM examine si le traitement pourra ou non être effectivement poursuivi dans son pays d'origine, et le cas échéant leur octroyer des admissions provisoires.

G.                    Le 8 mai 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier au SPOP pour un nouvel examen de son état de santé, en précisant qu'il ne conteste pas le fait qu'en cas de refus de son autorisation de séjour, son cas soit envoyé au SEM pour qu'il examine si lui et sa famille peuvent bénéficier d'une admission provisoire. Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa décision s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical, ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui demandait une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il estime également que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où selon lui, le SPOP n'a pas tenu compte des rapports médicaux produits ni de l'évolution de sa santé pour rendre la décision attaquée. Le recourant relève qu'au Kosovo, les soins sont gratuits mais que les médicaments nécessaires ne sont souvent pas disponibles dans les structures sanitaires publiques et les patients doivent les acheter à grand frais. Il ajoute que l'accès aux soins est également problématique en raison de problèmes de capacité et d'éloignement géographique, car il y a cinq à sept hôpitaux régionaux au Kosovo, dont le plus important est l'hôpital de Pristina. Il précise que la distance entre le village où il était domicilié avant de venir en Suisse et Pristina est de 60 km et nécessite une heure de trajet, ce qui serait une sérieuse épreuve pour lui en raison de son état de santé.

Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SPOP conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation personnelle si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier des liens noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée, mais que l'intéressé se limite à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse et à prétendre que le trajet jusqu'à l'hôpital serait trop difficile pour lui, sans alléguer que les traitements et leur suivi seraient indisponibles au Kosovo.

Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il précise qu'il ne fait pas valoir que la situation sanitaire au Kosovo est moins favorable qu'en Suisse pour solliciter une autorisation de séjour, mais plutôt l'impossibilité de suivre un traitement multidisciplinaire s'il devait retourner dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical établi par un médecin au Kosovo le 21 juin 2017 dans lequel le médecin explique qu'après avoir pris connaissance des rapports médicaux concernant l'intéressé, il est d'avis que son état actuel de santé nécessite une surveillance et des traitements multidisciplinaires lesquels ne peuvent être effectués au Kosovo.

Le 18 juillet 2017, le SPOP a indiqué que les arguments soulevés n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision. Cette prise de position a été communiquée au recourant.

Le 20 septembre 2017, le recourant a informé le tribunal du fait que l'OAI lui demandait de se soumettre à une expertise médicale rhumatologique. Il a produit une copie des lettres de cet Office du 13 septembre 2017. Le recourant a également relevé que l'obtention d'un visa touristique, relevant de la compétence principale de l'Ambassade de Suisse à Pristina, demeurait très incertaine d'un point de vue général pour tout ressortissant kosovar souhaitant se rendre en Suisse et que le fait qu'il ait séjourné en Suisse conduirait, selon toute vraisemblance, au refus d'octroi d'un visa de type touristique, même pour des raisons médicales. Cette lettre et ses annexes ont été communiquées au SPOP.  

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let.a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa décision s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical, ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui demandait une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

En l'occurrence, le recourant, victime d'un accident sur un chantier alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse, s'est vu octroyer en mars 2014 une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr, valable une année. Cette autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'en mars 2016. Lorsque cette dernière est arrivée à échéance, le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP, examinant le cas du recourant, a constaté qu'il ne bénéficiait plus des prestations de la SUVA depuis le 1er janvier 2016 et qu'il dépendait de l'aide sociale, de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEtr. Le SPOP a également relevé que, compte tenu de la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, les conditions du regroupement familial pour son épouse et leur enfant n'étaient pas remplies.  

En faisant ces constatations et en examinant la situation sous cet angle, le SPOP a appliqué les normes pertinentes du droit fédéral. Il a par ailleurs examiné si le recourant, au vu de son état de santé, pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir traité sa requête. La question de savoir si le refus de cette autorité est conforme au droit fédéral est examinée au considérant suivant.  

3.                      Le recourant estime que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne reconnaissant pas, sur la base des rapports médicaux produits, que son état de santé fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2017.0165 du 28 juin 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine de étrangers", état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.6).

b) Dans un arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la Cour de droit administratif et public a examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait notamment produit le rapport du 1er septembre 2010 publié par l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à faire face à la demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement du temps d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas abordables pour tous les Kosovars. La cour de céans a cependant nié que ces circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, en relevant notamment que la recourante ne démontrait pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse, mais se limitait à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse.

Plus récemment, dans l'arrêt PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, la cour de céans a considéré que ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de lombosciatologies chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de dyslipidémie mixte et de troubles anxieux, en relevant que si une prise en charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il bénéficiait en Suisse, apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers suffisants, il n'en demeurait pas moins que des possibilités de traitement existaient, le recourant pouvant bénéficié d'un suivi dans son pays d'origine pour ses différentes pathologies. 

c) En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits par le recourant qu'il souffre de douleurs du bassin avec boiterie, d'un traumatisme urétéral et gastrique et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré moyennement sévère. Il a également souffert d'arythmie cardiaque (fibrillation auriculaire passagère). Le traitement médical actuel pour atténuer les douleurs du bassin consiste en de la physiothérapie hebdomadaire en milieu sec et en piscine. Selon le rapport médical du 2 février 2017, le recourant aura également besoin d'un suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome d'apnées du sommeil, d'un suivi urologique une fois par année et de contrôles cardiologiques en fonction de l'évolution et des récidives des fibrillations auriculaires. Le recourant fait certes valoir l'impossibilité pour lui de suivre un traitement multidisciplinaire au Kosovo en produisant un "certificat médical" du 21 juin 2017 établi par un médecin vivant là-bas. Il apparaît toutefois au regard des arrêts précités qu'il faut admettre qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement pour les problèmes auxquels le recourant est toujours confronté actuellement, qui ne requièrent pas de séjour à l'hôpital, d'utilisation d'appareils médicaux sophistiquées ni d'interventions chirurgicales, etc. Ainsi le recourant pourra suivre dans son pays des séances de physiothérapie. Quant aux autres pathologies dont il souffre, ces dernières ont été diagnostiquées et sont traitées par des appareils (C-PAP) ou des médicaments. Elles ne nécessitent pas des contrôles fréquents, mais uniquement un suivi ponctuel lequel peut être assuré au Kosovo. Le recourant ne démontre à aucun moment qu'après la stabilisation de son état de santé intervenue à la suite de longs traitements consécutifs à son accident, il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine et qu'en cas de retour, il se trouverait dans une situation exceptionnelle par rapport à ses compatriotes vivant dans leur pays.    

Le recourant a également produit une lettre de l'Office AI l'informant qu'il serait convoqué pour une expertise médicale rhumatologique. Il ne s'agit cependant que d'un examen ponctuel qui doit être effectué dans le cadre de la procédure de demande de rente AI initiée par le recourant pour une évaluation médicale et non pas d'un traitement que l'intéressé devrait suivre à long terme, de sorte que cet élément ne justifie pas sa présence en Suisse.

A cela s'ajoute que le recourant, né en 1985, est arrivé illégalement en Suisse en 2011. Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où vivent de nombreux membres de sa famille. Son épouse, qui est venue le rejoindre en Suisse en 2014, est également originaire du Kosovo. Ils n'auront dès lors aucune difficulté à se réintégrer dans leur pays d'origine avec leur fils, âgé d'un peu plus d'une année.

Par conséquent et au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, justifiant que lui soit délivré une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.                      Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, de son épouse et leur fils, sans leur fixer un délai de départ, mais en  indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d’une admission provisoire. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEtr) lorsqu'elles ont rendu une décision de renvoi, à l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. Il appartient à cette autorité fédérale d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée selon l'art. 83 al. 1 LEtr. Le recourant et sa famille ne sont dès lors pas tenus de quitter le pays, du moins pas tant que la procédure d'admission provisoire sera pendante devant le SEM. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question du renvoi au Kosovo (PE.2017.0167 du 23 juin 2017; PE.2014.0285 du 25 août 2014). Le principe du renvoi découle du refus de l'autorisation par le SPOP, mais l'exécution n'a pas été ordonnée en l'état.

5.                      En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population du 4 avril 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.