TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ********, représentée par Me Micaela VAERINI, avocate à Bussigny,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2017 lui refusant une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante des Philippines née le ******** 1997, a déposé le 17 avril 2015 auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande de regroupement familial afin de s'établir en Suisse auprès de sa mère, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et de son beau-père de nationalité suisse. Elle a un frère aîné né le ******** 1996 et une sœur cadette née le ******** 2000 qui ont également déposé une demande de regroupement familial afin de s'établir en Suisse auprès de leur mère (s'agissant de son frère, B.________, cf. cause PE.2017.0204).

Suite au "divorce" de ses parents apparemment survenu en 2003 et effectué selon les lois musulmanes (divorce par talâq, ou répudiation de l'épouse par l'époux), pour lequel un certificat de divorce non officiel a été délivré le 3 septembre 2008, la garde de A.________ a été attribuée à son père, alors que la garde de son frère et de sa sœur cadette a été attribuée à sa mère; le père a toutefois abandonné ses enfants en 2003 et l'entretien de A.________ ainsi que de son frère et de sa sœur a été assuré par leur mère.

La mère de A.________ a rencontré en 2005 un ressortissant suisse, C.________, et ils ont peu de temps après noué une relation sentimentale; dès 2006, C.________ a apparemment financé l'écolage de A.________, de son frère et de sa sœur et ils ont passé des vacances ensemble aux Philippines en avril 2010, en novembre 2011 et en novembre 2013. Du 12 avril au 19 mai 2013, les trois enfants et leur mère ont effectué un séjour touristique en Suisse avec C.________. Celui-ci a épousé la mère de A.________ le 11 décembre 2014; elle a apparemment obtenu son autorisation de séjour en avril 2015. Depuis son mariage, ses enfants ont été confiés aux bons soins de leur grand-mère maternelle. Depuis son mariage, ses enfants ont été confiés à leur grand-mère maternelle, âgée de 81 ans en 2016 et qui souffrait en mars 2016 d'hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, arthrite et migraines.

Durant l'année académique 2014-2015, A.________ a suivi des cours de tourisme ("Bachelor of Arts in International Studies", "Major in Tourism") auprès du Collège ******** à ******** avant de d'être transférée à l'Université de Mindanao, où elle a été inscrite, jusqu'au premier semestre 2016-2017 à tout le moins, en filière "Bachelor of Science in Tourism Management".

Il ressort d'une attestation de l'Alliance Française de Manille que A.________ avait suivi 56 heures d'enseignement du français en date du 26 avril 2016.

B.                     Par décision du 23 mars 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour quelque motif que ce soit.

Le SPOP en a fait de même s'agissant de son frère. En revanche, il a apparemment accepté la demande de la benjamine de la fratrie.

C.                     Par acte du 8 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour lui est octroyée, et subsidiairement la réforme en ce sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études lui est octroyée.

Dans sa réponse du 22 mai 2017, l'autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      L'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante, ressortissante des Philippines, une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour vivre auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissante des Philippines tout comme sa mère, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

b) En l'espèce, lors du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour le 17 avril 2015, la recourante, née le ******** 1997, était âgée d'un peu plus de 18 ans (18 ans et 1 mois). Il en découle que l'art. 44 LEtr, qui ne s'applique qu'aux enfants de moins de 18 ans, n'est pas applicable à la recourante. Aucune disposition n'ouvrant le regroupement familial aux enfants majeurs du titulaire d'une autorisation de séjour ressortissant des Philippines, force est de constater que le regroupement familial n'est pas ouvert à la recourante, majeure au moment du dépôt de la demande.

La recourante fait valoir avoir attendu que sa mère reçoive effectivement son titre de séjour, soit apparemment en avril 2015, afin de disposer de toutes les pièces nécessaires et pouvoir déposer un dossier complet en vue du regroupement familial. Or, au jour du mariage de sa mère, soit le 11 décembre 2014 – c'est-à-dire le jour auquel le droit à une autorisation de séjour de la mère du recourant a au plus tôt pris naissance –, la recourante était encore mineure (17 ans et presque 10 mois). C'est toutefois oublier que selon la jurisprudence constante, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 précité consid. 3.7), supposant un acte sur lequel les requérants ont la maîtrise. Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 LEtr précise bien que le regroupement familial doit être demandé, dans un certain délai; il n'est ainsi pas automatique dès la naissance d'un éventuel droit de séjour pour le parent cherchant à faire venir son enfant auprès de lui.

Partant, les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont pas réunies.

2.                      a) Aux termes de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en lien avec l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), si les conditions énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, dès lors que les conditions de l'art. 44 LEtr ne sont pas remplies, la recourante, majeure au moment du dépôt de la demande, ne saurait tirer des art. 8 CEDH et 3 CDE un droit au regroupement familial.

3.                      La recourante allègue aussi qu'elle doit être autorisée à séjourner en Suisse car elle entend y entreprendre une formation auprès de l'Ecole supérieure de tourisme (IST), à Lausanne.

L’art. 27 LEtr, qui règle la possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y effectuer des études, est complété par l’art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui fixe les conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement et dont l’alinéa 2 précise que les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Or, les circonstances du cas d'espèce pourraient faire penser que la formation invoquée par la recourante vise à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Quoi qu'il en soit, avant d'entreprendre la formation envisagée auprès de l'Ecole supérieure de tourisme (IST), la recourante, dont les connaissances de français ne sont pas suffisantes, envisage de suivre des cours de français durant une année et demie dans une école de langues, dans laquelle elle s'est au demeurant déjà inscrite; or, il ressort de l'art. 24 OASA que la direction de l'école – en l'occurrence, l'Ecole supérieure de tourisme (IST) – doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les compétences linguistiques requis pour suivre la formation envisagée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la recourante ne peut obtenir d'autorisation de séjour pour études.

4.                      Avant de confirmer la décision attaquée, il importe de vérifier si une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois être délivrée à la recourante. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.           de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, la recourante fait valoir une problématique sécuritaire aux Philippines, ainsi que le fait que sa grand-mère maternelle, qui s'occupe d'elle, de sa sœur et de son frère depuis le mariage de sa mère durant les périodes où celle-ci se trouve en Suisse, est fortement atteinte dans sa santé.

Il est notoire que les Philippines sont confrontées à divers problèmes sécuritaires, que ce soit en raison de la lutte étatique contre la criminalité liée à la drogue dans le cadre d'une offensive nationale, des actes de groupes islamistes radicaux ou de la New People Army communiste et plus généralement du taux de criminalité élevé. La région de l'île de Mindanao dans laquelle se trouve l'université que fréquente le recourant constitue une zone "déconseillée sauf raison impérative" selon France Diplomatie, qui relève également que des troubles sécuritaires affectent l'ensemble de l'île, où la loi martiale s'applique depuis le 23 mai 2017 (cf. Conseils aux voyageurs publiés par France Diplomatie sur son site Internet www.diplomatie.gouv.fr, dernière mise à jour le 4 août 2017, information toujours valide le 28 septembre 2017). Quant au Département fédéral des affaires étrangères, il déconseille purement et simplement de se rendre sur cette île (cf. Conseils aux voyageurs – Philippines, publiés le 15 août 2017, valables le 28 septembre 2017). Début septembre 2016, un attentat à la bombe a fait plusieurs morts et une septantaine de blessés à Davao City, lieu d'études de la recourante. Il sied toutefois de relever que toutes les régions du pays ne sont pas soumises à de telles réserves et la recourante est ainsi libre de choisir d'étudier dans une université située dans une région plus sûre du pays, par exemple dans les environs de Manille, où elle a au demeurant déjà effectué des études. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne se trouve pas dans des conditions de vie et d'existence plus difficiles que tous ses compatriotes.

La recourante fait en outre valoir que sa grand-mère maternelle, actuellement âgée d'au moins 82 ans (81 ans lorsque le certificat médical du 15 mars 2016 a été établi), a vu sa santé se péjorer; elle souffre d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, d'arthrite et de migraines. S'il apparaît en effet que la santé de sa grand-mère est fragilisée, la recourante, majeure, n'habite cependant plus avec celle-ci depuis son entrée à l'université, située sur une autre île, soit depuis le semestre d'automne 2016 à tout le moins. S'il apparaît en effet que la santé de sa grand-mère est fragilisée, la recourante est majeure et n'est ainsi plus une jeune enfant nécessitant une prise en charge particulière.

Aujourd’hui âgée de vingt ans, elle a vécu toute sa vie dans ce pays où elle a tissé des liens sociaux et culturels importants.

Certes, sa plus proche parente, soit sa mère, est venue s'établir en Suisse suite à son mariage en décembre 2014, alors que son père l'a abandonnée et demeure apparemment introuvable depuis 2003. Ce seul lien ne suffit cependant pas à fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays. Il est vrai que la recourante a effectué un séjour touristique en Suisse en compagnie de son frère et de sa sœur, de sa mère et de son beau-père; elle ne soutient toutefois pas y avoir développé un réseau social ou des intérêts quelconques et n'en parle aucune langue. C'est au contraire son –futur – beau-père qui a effectué plusieurs séjours aux Philippines en compagnie de la recourante, de son frère, de sa sœur et de leur mère. Par ailleurs, la situation financière de la mère de la recourante lui permettra de continuer à subvenir aux besoins de celle-ci, qui pourra donc continuer à bénéficier d'un soutien matériel; elle pourra également compter sur la présence aux Philippines de son frère ainsi que de sa grand-mère, bien qu'atteinte dans sa santé. Il reste d'ailleurs loisible à la recourante recourant et à sa mère, ainsi que sa sœur, de continuer à se voir régulièrement, dans le cadre de séjours touristiques.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la recourante se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.