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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 octobre 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2017 (refus de prolonger son autorisation de séjour et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant marocain, est né le ******** 1995 au Maroc. Son père est décédé en 1997. Sa mère a quitté le Maroc pour venir en Suisse, laissant l'enfant à la garde de ses grands-parents.
Le 13 février 2010, A.________ est entré en Suisse, rejoignant sa mère par regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 16 septembre 2013. L'intéressé ayant requis le renouvellement de cette autorisation, sa validité a été prolongée jusqu'au 12 février 2015. Une nouvelle demande de prolongation a été déposée en mars 2015.
Après avoir intégré une classe d'accueil, A.________ a achevé sa scolarité en Suisse. Par la suite, il a effectué du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 un préapprentissage d'horticulteur-paysagiste auprès de l'Entreprise sociale d'insertion de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après : OSEO). Il résulte du certificat de travail établi par cette institution que le prénommé a acquis et développé certaines compétences dans le cadre de cette formation, notamment en matière de création et d'aménagement d'espaces verts, ainsi que d'entretien d'espaces verts et de machines. L'OSEO relève que l'intéressé a effectué à satisfaction les tâches confiées et qu'il a fait preuve d'un bon attrait pour le travail manuel.
Selon les renseignements fournis par le Centre social régional de la Riviera, A.________ a bénéficié du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) du 1er février 2014 au 31 juillet 2015 pour un montant total de 13'949 fr. 40.
B. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a occupé les services de police et les autorités judiciaires à de nombreuses reprises.
Ainsi, avant sa majorité, le prénommé a fait l'objet des condamnations suivantes prononcées par le Tribunal des mineurs de Lausanne :
- le 7 octobre 2011, pour injure et menaces, à 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an;
- le 27 juin 2013, pour rixe et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à 18 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail; en outre, l'autorité a révoqué le sursis à la condamnation pénale du 7 octobre 2011 et ordonné l'exécution de la peine prononcée;
- le 11 octobre 2013, pour contravention à la LStup, à 2 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail;
- le 25 septembre 2014, pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, filouterie d'auberge d'importance mineure et violation de domicile, à 10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
Devenu majeur, A.________ a été condamné le 26 février 2014 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 250 francs.
Le 9 juillet 2015, le prénommé a été placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale dirigée à son encontre. Celle-ci a abouti au renvoi de l'intéressé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, agression, tentative de vol, tentative d'extorsion, injure, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction et infraction grave à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les armes, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction des jours passés en détention provisoire, en exécution anticipée de peine et en réparation du tort moral pour les jours de détention effectués dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 francs le jour et à une amende de 100 francs. Le Tribunal correctionnel a également révoqué le sursis accordé le 26 février 2014 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Bern.
La peine prononcée sanctionne des actes commis depuis 2012 jusqu'en juillet 2015. A.________ a notamment participé à un trafic de marijuana en bande, portant sur la vente d'au moins 880g de cette substance pour un chiffre d'affaire d'environ 12'000 francs. Avec un comparse, il a aussi mis en dépôt chez un tiers 2.4 kg de cannabis au total, son comparse et lui-même venant chercher la marchandise au gré des besoins de leur trafic et réapprovisionnant la réserve. Par ailleurs, il s'est à diverses reprises livré, la plupart du temps avec un ou plusieurs comparses, à des agressions physiques sur des tiers isolés.
Dans leurs considérants, les juges du Tribunal correctionnel ont relevé en particulier ce qui suit :
"3. La culpabilité de A.________ est lourde. Il s'en est pris de manière répétée à l'intégrité physique de tiers, qu'ils soient quidam ou gendarmes. La prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle. Une précédente condamnation, pour des faits similaires, ne l'a pas empêché de récidiver, ni même la détention provisoire ou les mesures de substitution ordonnées. Le comportement du prévenu en détention est mauvais et il a fait l'objet de sanction (P. 134). Le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) alourdira la peine.
A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle.
Une peine privative de liberté est une sanction adéquate. Au moment d'examiner les conditions d'un sursis ou d'un sursis partiel, force est de constater que le pronostic est parfaitement défavorable. A.________ n'a eu de cesse de poursuivre ses activités délictueuses dès qu'il recouvrait la liberté. Certes, il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté. Cependant, le sursis accordé en 2014 n'a eu aucun effet. Une première détention provisoire, ordonnée dans la présente cause, puis transformée en mesure de substitution, n'ont eu aucun effet. La peine sera donc ferme.
La détention provisoire et en exécution anticipée de peine sera déduite.
Une peine pécuniaire sanctionnera les injures commises. Le jour-amende sera fixé, compte tenu de la situation financière du prévenu, à 10 francs. Une amende sera infligée pour sanctionner la contravention.
En application de l'art. 231 CPP, A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Au vu du risque de fuite présenté, il y a lieu de garantir tant l'exécution de la peine qu'une éventuelle procédure d'appel.
[...]"
A.________ a immédiatement commencé l'exécution de sa peine.
C. Le 14 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, de lui impartir un délai pour quitter le pays et de proposer le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre à l'autorité fédérale. Le SPOP a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Le 12 octobre 2016, A.________ a en substance fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, que le non-renouvellement de son autorisation de séjour serait disproportionné au regard de sa situation personnelle, et qu'un avertissement éventuel de l'autorité à son encontre constituerait une menace suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, respectivement le motiver à poursuivre sa formation et préserver son emploi afin de subvenir lui-même à son entretien. A cet égard, il a indiqué que des discussions étaient en cours concernant la signature d'un contrat de travail, respectivement d'apprentissage chez un paysagiste. Il a ainsi requis qu'un délai lui soit accordé pour pouvoir renseigner plus précisément l'autorité sur son avenir professionnel et produire tout document utile au traitement de son dossier. Le SPOP a fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle de A.________ en fixant celle-ci à la veille du jour qui verra l'intéressé débuter sa prise en charge professionnelle par l'OSEO mais au plus tôt le 31 décembre 2016, et a imposé au prénommé une assistance de probation ainsi qu'un suivi psychothérapeutique incluant des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, pendant la durée du délai d'épreuve d'un an. De cette décision, on extrait notamment les passages suivants :
"10. A.________ a été entendu par le juge d'application des peines le 8 décembre 2016. Il était assisté, tandis que le ministère public n'était pas représenté. Il en est ressorti que sa reconnaissance des délits n'est que très partielle. Non seulement il a subi de mauvaises fréquentations, mais encore la plupart des délits, pourtant formellement établis, demeurent contestés, ou alors laissés à l'appréciation de la Justice quant à leur réalisation effective. Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, qu'il focalise ses regrets sur sa personne et sa famille, sa mère plus particulièrement, qui souffre de le voir détenu, et que ce n'est qu'après avoir été orienté par son conseil qu'il a daigné avoir un mot de compassion pour ses victimes. Il a également minimisé l'impact des stupéfiants sur son comportement délictueux, tout comme son addiction, pourtant étayée par les contrôles positifs qu'il a subis encore dernièrement en détention. De son point de vue, il peut très bien s'en passer du jour au lendemain, sans aide extérieure. Interpellé quant à sa capacité réelle à se soumettre à des conditions imposées par la Justice, sachant que dans un passé récent il a dû être réintégré en milieu carcéral pour ne pas avoir respecté des mesures de substitution à la détention provisoire qui lui avaient été imposées, là encore il a fait preuve d'immaturité, justifiant ses violations du cadre par le besoin qu'il avait de sortir et de voir ses copains. Ses projets se révèlent également incertains, lui qui projette de collaborer avec sa mère dans un projet d'exploitation d'un «bistrot», encore au stade embryonnaire. On ne saurait cependant trop lui en faire grief, sachant que sa situation administrative incertaine complique considérablement sa recherche d'emploi. Cela étant, A.________ s'est déclaré prêt à s'engager dans toute mesure d'insertion qui pourrait lui être proposée par l'OSEO, dans l'attente que sa situation administrative se décante. Candidat à la libération conditionnelle, il a accepté de se soumettre, le cas échéant, à un suivi probatoire, à un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. Il a également adhéré au principe selon lequel la libération conditionnelle ne pourrait dans tous les cas intervenir avant le début de sa mesure d'insertion. Au final, il a soutenu avoir tiré la leçon de ses erreurs passées et ne jamais vouloir recommencer.
[...]
13. L'immaturité du condamné, perceptible à l'occasion de sa comparution devant le juge d'application des peines, constitue la principale préoccupation. Manifestement ancré dans le «n'avoue jamais», prompt à faire porter la responsabilité de ses actes sur les autres, peu conscient de son addiction aux stupéfiants et surestimant sa capacité à s'autogérer, A.________ présente malheureusement un risque de récidive non négligeable. Le soumettre à une assistance de probation, à un suivi psychothérapeutique, incluant des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, et subordonner sa libération à sa prise en charge socioprofessionnelle par l'OSEO suffira-t-il à le détourner de la récidive ? Tout bien considéré, on en prendra le pari, le condamné ayant tout de même évolué favorablement en détention depuis quelque temps, et ne pouvant demeurer indifférent à la longue incarcération qu'il vient de subir. A cela s'ajoute, quand bien même le cadre familial ne semble pas apporter de réelles garanties, qu'une synergie s'est mise en place afin de lui permettre de s'insérer professionnellement. Ainsi, le pronostic n'apparaissant globalement pas défavorable, la libération conditionnelle sera-t-elle accordée à A.________. [...]."
La libération conditionnelle de A.________ est intervenue le 14 janvier 2017. Selon une attestation du 23 janvier suivant établie par l'OSEO, le prénommé suit une mesure d'insertion professionnelle auprès de leur Entreprise sociale d'insertion d'********, où il travaille 4 jours par semaine dans le secteur bâtiment; un jour par semaine, il est coaché par une conseillère en insertion et une job coach afin de le soutenir dans ses recherches d'emploi. Le responsable de l'OSEO précise que l'intéressé "se montre très investi et preneur du travail et des conseils [qui lui sont proposés]".
A.________ est domicilié chez sa mère, à ********.
Selon l'attestation établie le 14 mars 2017 par la Fondation Vaudoise de Probation, A.________ a encore bénéficié de prestations d'aide sociale depuis le 1er août 2015 pour un montant de 4'471 fr. 20.
Le 3 avril 2017, A.________ a transmis au SPOP une copie du contrat de travail passé le 24 mars précédent avec l'entreprise B.________, à ********, portant sur un emploi de peintre en bâtiment à 80% débutant le 28 mars 2017, pour un salaire de 24 fr. de l'heure.
Par décision du 6 avril 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), considérant que le prénommé, au regard de ses antécédents judiciaires et de sa situation, représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics. Elle relevait également que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse et que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie au vu de sa dépendance ponctuelle à l'aide sociale et de l'ensemble des condamnations dont il avait fait l'objet. Elle en concluait que l'intérêt public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans le pays, le renvoi de celui-ci dans sa patrie d'origine, dans laquelle il avait passé toute son enfance et une partie de son adolescence, étant au demeurant raisonnablement exigible.
D. Par acte du 11 mai 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée et, cas échéant, qu'un avertissement sous la forme d'un avis comminatoire soit prononcé; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a transmis son dossier le 16 mai 2017.
Par réponse du 19 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 20 juin 2017, le juge instructeur a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 20 juillet suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
L'art. 62 al. 1 let. c LEtr dispose en outre que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre public, au sens de cette disposition et de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
b) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d'infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l'étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s'est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu'il s'agissait d'une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d'examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l'ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; 122 II 433 consid. 2c).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de six condamnations pénales depuis qu'il est arrivé en Suisse, quatre prononcées pour des actes commis lorsqu'il était encore mineur, et deux pour des actes commis une fois devenu majeur. En particulier, le 29 juin 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sans sursis. Compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette condamnation et de leur nature, s'agissant notamment d'infractions répétées contre l'intégrité physique ainsi que d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, le recourant réalise les motifs de révocation de l'autorisation de séjour prévus aux let. b et c de l'art. 62 al. 1 LEtr.
Il reste à examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle du principe de proportionnalité. En l'occurrence, il est difficile en l'état de pronostiquer une évolution favorable du comportement du recourant. En effet, les juges du Tribunal correctionnel relèvent que la culpabilité de l'intéressé est lourde et que la prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle; ils notent qu'une précédente condamnation, pour des faits similaires, ne l'a pas empêché de récidiver, ni même la détention provisoire ou les mesures de substitution ordonnées; ils précisent en outre que son comportement en détention était mauvais et qu'il a fait l'objet de sanction. Quant au Juge d'application des peines, il se dit préoccupé par l'immaturité du recourant, et il considère que ce dernier, manifestement ancré dans le "n'avoue jamais", prompt à faire porter la responsabilité de ses actes sur les autres, peu conscient de son addiction aux stupéfiants et surestimant sa capacité à s'autogérer, présente un risque de récidive non négligeable. Certes, le recourant a quand même bénéficié d'une libération conditionnelle, mais celle-ci a été subordonnée à plusieurs conditions (prise en charge professionnelle par l'OSEO, assistance de probation, suivi psychothérapeutique incluant des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants). Ce cadre est toutefois temporaire, limité à la durée du délai d'épreuve d'un an. On ne saurait à ce stade exclure sérieusement un risque de récidive, a fortiori après la fin de l'encadrement précité. Force est en outre de constater que la présence de sa mère n'a pas empêché le recourant de commettre des infractions, ni de les répéter pendant plusieurs années.
Si le recourant peut se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse de plus de 7 ans maintenant, il a toutefois vécu bien plus longtemps – 14 ans – auparavant au Maroc, où il est né et a passé toute son enfance et le début de son adolescence. Il s'impose en outre de constater que son intégration sociale et professionnelle en Suisse n'est pas réussie. En effet, outre l'activité délictuelle qu'il a entretenue pendant la majeure partie de son séjour dans le pays, l'intéressé n'établit pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse; âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, le recourant fait valoir qu'il a pour seule famille sa mère, chez laquelle il vit; il n'établit toutefois pas qu'il existerait entre cette dernière et lui-même un rapport de dépendance qui justifierait qu'il demeure en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'a pas acquis de situation stable sur le plan professionnel; il ne bénéficie en effet d'aucune formation professionnelle, le préapprentissage d'horticulteur-paysagiste qu'il a effectué de 2014 à 2015 ne pouvant être assimilé à une formation complète susceptible de lui donner un accès au marché du travail; le contrat de travail portant sur un emploi de peintre en bâtiment à 80% qu'il a conclu le 24 mars 2017, s'il constitue un facteur en sa faveur, ne permet pas d'infirmer ce constat; en effet, ne disposant d'aucune formation et n'ayant au demeurant jamais occupé d'emploi auparavant, l'intéressé apparaît plus susceptible que la moyenne des travailleurs de se retrouver sans activité professionnelle et, cas échéant, d'en venir à dépendre de l'assistance sociale. A cet égard, il sied d'ailleurs de relever que le recourant a déjà bénéficié des prestations de l'aide sociale de février 2014 à mars 2017 pour un montant total de 18'420 fr. 60.
Encore jeune et en bonne santé – à tout le moins, le contraire n'est nullement établi –, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il y a nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Il est donc légitime de penser qu'il conserve un réseau familial et social non négligeable dans sa patrie, qui lui permettra de faciliter son retour, même si, comme il le relève, ses grands-parents maternels sont décédés successivement en 2012 et 2014. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Maroc est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail.
Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, le principe de la proportionnalité étant ainsi respecté.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 avril 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.