TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________ à ******** représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 12 avril 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse avec un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération de prison

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant du Kosovo né le ********1986 à ********, A.________, cadet d'une famille de six enfants, est entré en Suisse en 1990 avec sa famille. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 31 mai 2005. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé divers apprentissages, qu'il n'a jamais terminés. Il a exercé différentes activités professionnelles, notamment comme manutentionnaire dans la région d'Yverdon.

A l'âge de 18 ans, A.________ a commencé à consommer du cannabis, puis de l'héroïne et occasionnellement de la cocaïne. Depuis 2010, il bénéficie d'une rente complète de l'assurance-invalidité en raison de sa toxicomanie et d'un retard mental. Il souffre également d'une hépatite C.

B.                     Le 25 février 2014, le Service de la population a adressé un avertissement au père de A.________ à la suite d'un jugement du Tribunal des mineurs du 10 décembre 2003 condamnant son fils à trois mois de détention pour vol, vol en bande, vol manqué en bande, brigandage en bande, dommages à la propriété, extorsion, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale concernant la police des chemins de fer.

C.                     Entre 2008 et 2016, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 60 jours-amende à 20 fr. avec deux ans de sursis et 600 fr. d'amende, prononcés le 28 octobre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage et circulation sans permis de conduire;

- 200 heures de travail d'intérêt général, prononcées le 14 octobre 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié, circulation sans permis de conduire et vol d'usage;

- peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement, prononcée le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup. Le Tribunal a suspendu l'exécution de cette peine, a fixé le délai d'épreuve à cinq ans, a renoncé à révoquer le sursis qui avait été octroyé le 14 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine de 160 heures de travail d'intérêt général, prononcée pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et a prolongé le délai d'épreuve de deux ans s'agissant de cette dernière condamnation. Il a par ailleurs suspendu la peine privative de liberté et a ordonné que l'intéressé, à titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, poursuive son traitement au sein de la C.________, à Lausanne, pour soigner son addiction aux stupéfiants;

- peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre d'indemnité pour détention dans des conditions illicites et amende de 500 fr., prononcée le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour vol, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité, vol d'usage, circulation sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la LStup. Le tribunal a révoqué les sursis octroyés par le Ministère public de Fribourg et par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution des peines prononcées par ces autorités. Il a également ordonné que A.________ se soumette à un traitement de ses addictions au sens de l'art. 60 CP et il a constaté que les peines précitées étaient suspendues pendant l'exécution de ce traitement;

- 20 jours de peine privative de liberté et 500 fr. d'amende, prononcés le 28 avril 2016 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et trouble de la tranquillité publique;

- 20 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende, prononcés le 1er juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup;

- 40 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende, prononcés le
19 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol et contravention à la LStup;

C.               Le 27 octobre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé A.________ à exécuter de manière anticipée un traitement des addictions avec effet immédiat. Le 10 décembre 2015, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné que l'intéressé exécute ledit traitement à la C.________, avec effet rétroactif au 3 décembre 2015.

Le 11 février 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à lever le traitement des addictions et à ordonner l'exécution par A.________ du solde de ses peines privatives de liberté. L'OEP a aussi proposé de refuser la libération conditionnelle. Par ordonnance du 21 juin 2016, le Juge d'application des peines a ordonné la levée du traitement des addictions, ordonné l'exécution des peines privatives de liberté suspendues et refusé la libération conditionnelle. Selon cette ordonnance, l'OEP avait exposé qu'en raison des antécédents judiciaires de l'intéressé et du risque élevé de récidive, il n'existait pas d'autre alternative que le retour en milieu carcéral, étant précisé que deux tentatives de placement, l'une à la C.________, l'autre à D.________, s'étaient soldées par des échecs manifestes en raison de ruptures de cadres, de consommation répétée de produits stupéfiants, d'absence d'investissement et de collaboration dans la mesure ordonnée, ainsi que de fugues. Selon l'OEP, le retour en milieu pénitentiaire permettrait à A.________ de réfléchir sérieusement à sa problématique et de recevoir, en parallèle, un suivi psychiatrique.

L'ordonnance du Juge d'application des peines du 21 juin 2016 mentionnait également un rapport d'expertise psychiatrique du 29 juin 2015 du Département de psychiatrie du CHUV dont il ressortait que A.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (opiacés, psychostimulants, ecstasy, cannabis, alcool), avec syndrome de dépendance, abstinent dans un milieu protégé, d'un trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques dyssociaux, émotionnellement labile, histrioniques, anankastiques, anxieux et dépendants et d'un retard mental léger. Il ressortait également de cette expertise psychiatrique que l'association de ces troubles était grave, que le risque de récidive pouvait être considéré comme important en l'absence d'intervention thérapeutique efficace et que ce risque était lié en majorité à la dépendance aux substances multiples ainsi qu'au trouble mixte de la personnalité.

Le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Juge d'application des peines du 21 juin 2016 a été rejeté par arrêt du 8 juillet 2016 de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

D.                     A.________ a été pris en charge par le Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Nord, Unité de traitement des addictions (ci-après: l'UTAd) Dans un courrier du 6 septembre 2016 adressé au conseil de A.________, l'UTAd décrivait un patient toujours présent aux rendez-vous, se montrant très concerné par sa prise en charge, de bon contact, coopérant et respectueux du cadre et des soignants. Il relevait la persistance de troubles de la compréhension et du jugement associés à un ralentissement psychomoteur léger et une compliance aux soins précaire, A.________ restant ambivalent vis-à-vis de son traitement et de ses consommations et tendant à minimiser et banaliser ses troubles par moments et à dramatiser la situation à d'autres. L'UTAd constatait un besoin de cadre et de limites, associé toutefois à une faible tolérance à la frustration, ainsi que l'absence de trouble formel de la pensée, mais des lacunes au niveau cognitif avec un probable trouble dysharmonique ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte. L'UTAd indiquait en être au tout début de la prise en charge, sachant qu'il persistait des consommations de toxiques annexes. Il précisait ne pas être en mesure de se prononcer sur la durée du traitement, tout en relevant qu'un traitement de ce type se poursuivait en général sur du long terme, plusieurs mois voire années.

E.                     A.________ est entré aux E.________ le 27 septembre 2016 pour purger 222 jours de détention.

F.                     Par décision du 12 avril 2017, le Département de l'économie et du sport (ci-après: le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération de prison.

Dans sa décision, le département fait valoir que A.________ est un délinquant multirécidiviste, que ses agissements délictueux, de par leur gravité et leur répétition constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), que dans son jugement du 21 octobre 2015 le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a qualifié sa culpabilité de "lourde", que, selon les experts, il était en pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, que le tribunal précité lui a octroyé une dernière chance en lui offrant un traitement institutionnel pour se sevrer, chance qu'il n'a pas su saisir, que, selon arrêt du 8 juillet 2016 de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé est très défavorable et que, en l'absence de traitement, le risque de récidive a été considéré par les experts comme très élevé.

G.                    Par acte du 11 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision du département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Avec son recours, il a notamment produit une prise de position de l'UTAd, dont la teneur est la suivante:

"A.________ est le cadet d'une fratrie de 6. Il est d'origine Kosovar et est venu en Suisse avec toute sa famille durant sa petite enfance. Il décrit une relation forte avec sa mère, il décrit également un lien fort avec une de ses sœurs aînées. Sur le plan scolaire il a réussi sa scolarité obligatoire, puis a commencé divers apprentissages professionnels, notamment par le biais du SEMO ou du Repuis, mais n'a jamais réussi à en terminer un seul.

On note que A.________ a été suivi de novembre 2010 à janvier 2012 par l'Unité de psychiatrie mobile, où des tests psychologiques ont été effectués, révélant un fonctionnement de personnalité se situant dans un registre psychotique, avec une intelligence limite, QI globale 66. La conclusion du rapport psychologique de 2011 était la suivante: "A.________ présente un fonctionnement de personnalité se situant dans un registre psychotique, teinté par une grande immaturité et un côté dépendant, avec également, des éléments schizophréniformes. Le profil de compétences cognitives très dysharmoniques pourrait faire penser à des possibles séquelles de psychose infantile, n'excluant pas une évolution psychotique floride chez ce jeune adulte. Ce jeune homme présente une intelligence limitée et une compréhension du monde qui lui est propre, avec une réalité mouvante et menaçante. ll a besoin, à priori, d'être soutenu et encadré, dans une visée de stabilisation, pas seulement sur le plan de ses consommations, mais aussi sur le plan de son fonctionnement, interne et externe".

Ses problèmes de consommation ont été, durant cette évaluation, considérés comme secondaires aux troubles de la personnalité. L'AI lui a été octroyée et une curatelle de portée générale a été mise en place dans ce contexte médical.

Dans le cadre des pathologies décrites ci-dessus, l'environnement joue un rôle primordial dans le processus de rétablissement. De ce fait, une expulsion au Kosovo, pays où il n'a finalement pas vécu, risque d'avoir des conséquences désastreuses pour sa santé globale voir son équilibre psychique. Il serait éloigné des personnes ressources de sa famille, et il n'aurait pas les capacités d'adaptation nécessaires pour évoluer dans un pays inconnu. Du fait, l'éloignement de son environnement familial ne peut qu'aggraver l'évolution de son état de santé.

Nous n'avons pas connaissance du traitement que A.________ reçoit actuellement en prison, mais un traitement est nécessaire à la stabilisation de ce patient. Une rupture du traitement, dans le contexte de son renvoi, pourrait faire craindre une décompensation psychique grave pour A.________, une overdose voire un suicide.

Nous pouvons aussi préciser que A.________ est porteur d'une hépatite C.

Pour toutes ces problématiques, nous ne pouvons pas garantir la continuité des soins nécessaires à A.________ au Kosovo, à notre connaissance le réseau de santé de ce pays n'étant pas suffisant pour une prise en charge complexe du patient."

Le département a déposé sa réponse le 31 mai 2017. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 19 juin 2017. A cette occasion, il a notamment produit deux attestations des médecins qui le suivaient lors de sa détention. Il résulte de l'attestation de la Dresse Barcelo, du Département de psychiatrie, que le recourant se montre collaborant, poli et très demandeur de sa prise en charge à laquelle il participe activement, que ses consommations sont liées à un trouble de personnalité mixte, un retard mental et un apragmatisme qui participent à une fragilité psychique motivant une prise en charge psychosociale et médicale accrue afin de lutter contre toute rechute, que le travail psychothérapeutique se porte sur les addictions, la conscientisation de sa problématique de personnalité et de ses vulnérabilités intrinsèques et que les perspectives sont de continuer l'abstinence aux toxiques et d'obtenir une régularisation des émotions. En conclusion, la Dresse Barcelo relève que A.________ a besoin de stabilité et d'un encadrement socio-médical suffisant du fait de ses nombreuses vulnérabilités.

Le département a déposé des déterminations le 11 juillet 2017.
Le 17 août 2017, le mandataire du recourant a déposé spontanément une écriture dans laquelle il décrit les dispositions mises en place à sa sortie de prison, à savoir un suivi psycho-social hebdomadaire dispensé par l'UTAd, un traitement de substitution (addictologie) et une prescription neuroleptique (troubles psychiatriques) avec un cadre de délivrance strict, la mise en œuvre de démarches auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en vue de bénéficier d'un placement et d'un accompagnement en établissement socio-éducatif selon le Dispositif cantonal d'Indication et de Suivi pour personnes en situation de handicap (DCISH) et un accompagnement de la Fondation Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (Graap) avec notamment la participation à des ateliers coopératifs. Il est également précisé que le recourant réside auprès de sa famille dans l'attente du placement en établissement socio-éducatif.

Le 12 septembre 2017, le mandataire du recourant a produit une attestation de la curatrice professionnelle du recourant, dont la teneur est la suivante:

"Par la présente, nous aimerions porter à votre connaissance que nous aidons A.________ dans la gestion administrative et financière de ses affaires et dans l'accompagnement social. Il est au bénéfice d'une rente AI. Nous lui versons un montant destiné à couvrir ses besoins personnels et gardons le reste pour le paiement de ses factures. Il gère son budget correctement et respecte le cadre mis en place par notre office.

Dès sa sortie de prison, de nouveaux objectifs de suivi ont été fixés avec A.________ afin de l'aider au mieux dans son intégration socio-professionnelle. Il a commencé une activité occupationnelle au Groupe d'accueil et d'action psychiatrique — GRAAP, et en collaboration avec l'Unité de traitement des addictions du CHUV — UTAD, nous sommes en train de lui chercher un lieu de vie dans lequel il peut continuer à bénéficier d'un suivi médical adéquat tout en participant à des activités occupationnelles. La première visite d'un foyer est agendé au 7 septembre 2017.

Le lundi 4 septembre 2017, nous avons eu une rencontre avec A.________, sa famille et son référent infirmier de l'UTAD afin de définir le rôle de chacun dans la réalisation des objectifs fixés. Nous avons pu noter un changement dans le comportement de A.________ vis-à-vis des professionnels du réseau, il est plus calme, respectueux, déterminé à s'investir dans la stabilisation de sa situation. Il peut en plus compter sur sa famille qui est présente et tout particulièrement sa grande sœur qui peut être une personne ressource pour lui.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons qu'encourager A.________ dans sa volonté ferme à bénéficier de l'encadrement et des appuis nécessaires à sa bonne intégration dans la société.

Nous restons à disposition pour un éventuel complément d'information et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations."

Le département a déposé des déterminations finales en date des 19 septembre et 26 septembre 2017.

Considérant en droit:

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.1; 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).

L'art. 80 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence fédérale, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 et les références).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).

b) En l'espèce, on peut admettre que les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réalisées sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En effet, le recourant a été, sur une période de huit ans, condamné à sept reprises dont cinq fois à des peines privatives de liberté sans sursis.

3.                      a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. Exprimé de manière générale aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération en particulier la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 3.2; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1).

Le recourant peut également a priori se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Un étranger majeur peut en effet se prévaloir de cette disposition s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison d'un handicap (physique ou mental). La question de savoir si l'art. 8 CEDH est applicable en l'espèce n'a toutefois pas à être tranchée dès lors que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.2; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2).

b) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que les délits commis par le recourant depuis 2008 (soit depuis qu'il est majeur) n'ont pas porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants tels que la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Certes, la condamnation prononcée le 10 décembre 2003 portait notamment sur un "brigandage en bande". Il convient toutefois de relever, d'une part, que le recourant était mineur à l'époque des faits et que, d'autre part, cette condamnation n'a pas empêché qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée en 2005. On ne saurait dès lors tenir compte de cette condamnation, qui est antérieure à la délivrance de l'autorisation dont la révocation est litigieuse.

Pour ce qui est de la gravité des infractions commises, on note que, dans le jugement relatif à la condamnation la plus lourde (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 octobre 2015), il est retenu que les faits les plus graves sont les "violences" dont le recourant a fait preuve à l'encontre d'agents de la police ferroviaire et de la police lausannoise (jugement précité p. 29). Or, il s'agissait uniquement d'insultes et de menaces verbales. Si la gravité de ces menaces est certaine (un agent de la police lausannoise a été menacé de mort), il convient toutefois de tenir compte du fait que le recourant était à ce moment-là sous l'emprise de la drogue (héroïne). De même, le recourant était probablement sous l'emprise de la drogue lorsque, le 16 avril 2016, il a causé du scandale dans un restaurant F.________ à ******** en vociférant et bousculant les clients puis en insultant et menaçant de mort les agents intervenus en raison de son comportement (cf. ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel du 28 avril 2016). De manière générale, il convient de relever que les infractions commises sont en lien avec les troubles psychiatriques qui affectent le recourant (troubles mixtes de la personnalité et retard mental léger) et ses problèmes de dépendance, dont la gravité est telle qu'elle a justifié l'octroi d'une rente d'invalidité à 100 % (sur la nature et la gravité des problèmes psychiques dont souffre le recourant, voir également le rapport de l'UTAd du 8 mai 2017, pièce 3 produite à l'appui du recours). Certes, il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 octobre 2015 que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée. Il ressort toutefois également de cette expertise, d'une part, que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation est légèrement restreinte et, d'autre part, que les actes punissables paraissent être le plus clairement en lien avec le syndrome de dépendance (jugement précité p. 28).

Pour ce qui est de la réintégration au Kosovo, le recourant fait valoir qu'il ne maîtrise pas l'albanais et qu'il n'a pas de liens socio-culturels avec son pays où il ne s'est rendu qu'à deux reprises depuis son arrivée en Suisse à l'âge de quatre ans, éléments dont le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause le bien-fondé. Le recourant relève en outre que tous les membres de sa famille (parents et frères et sœurs) vivent en suisse ou en Allemagne. Dans ces conditions, compte tenu des problèmes psychiatriques et d'addiction dont il souffre, la réintégration du recourant dans son pays d'origine apparaît très problématique. A cela s'ajoute qu'il existe un risque important qu'il ne puisse pas bénéficier au Kosovo d'une prise en charge médicale adéquate (cf. à cet égard rapport de l'OSAR mentionné en p. 5 et 6 du recours). Or, il ressort du rapport de l'UTAd du 8 mai 2017 qu'une rupture de son traitement risque d'entraîner une décompensation  psychique grave, une overdose, voire un suicide. Le risque sera d'autant plus grand que le recourant sera séparé de sa famille, qui est présente, et plus particulièrement sa grande sœur qui peut être une personne ressource pour lui.

Dans la décision attaquée et dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure de recours, le département met en avant le fait que Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a octroyé une dernière chance au recourant en lui offrant un traitement institutionnel pour se sevrer, chance qu'il n'a pas su saisir en mettant en échec les mesures thérapeutiques entreprises à la C.________ et à G.________. A cet égard, convient toutefois de relever que, après l'échec de ces mesures, l'Office d'exécution des peines a demandé l'exécution du solde des peines en faisant valoir que le retour en milieu pénitentiaire permettrait au recourant de réfléchir sérieusement sur sa problématique et de recevoir, en parallèle, un suivi psychiatrique. Or, ce but semble avoir été atteint puisque la Dresse Barcelo, qui a suivi le recourant pendant sa détention, a attesté du fait que celui-ci se montrait collaborant, poli et très demandeur de sa prise en charge à laquelle il participait activement. Pour ce qui est de l'évolution après la sortie de prison, il résulte de l'attestation de la curatrice professionnelle que, vis-à-vis des professionnels du réseau, le recourant est plus calme, respectueux et déterminé à s'investir dans la stabilisation de sa situation. En outre, il a commencé une activité occupationnelle au sein du GRAAP et il devrait intégrer un lieu de vie lui permettant de bénéficier d'un suivi médical adéquat tout en participant à des activités occupationnelles.

c) Vu ce qui précède, compte tenu, de la nature des infractions commises, des problèmes d'intégration pour le recourant en cas renvoi au Kosovo, des risques que cela implique pour sa santé – voire pour sa vie – et des démarches en cours en Suisse pour lui permettre de se soigner et d'aller, autant que possible, vers une intégration socio-professionnelle, le tribunal parvient à la conclusion que, tout bien considéré, l'intérêt public à éloigner l'intéressé ne l'emporte pas sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.

Le recourant doit être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel dans ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Département de l'économie et du sport du 12 avril 2017 est annulée.

IIbis.            Le recourant est formellement averti qu'il pourrait être renvoyé de Suisse s'il commettait de nouvelles infractions.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.