|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 août 2018 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Raymond Durussel et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A.________, alias B.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 7 avril 2017 révoquant son autorisation d’établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant algérien né le ******** 1970, est entré en Suisse début 2002. S'étant légitimé au moyen d'un passeport français au nom de B________, né le ******** 1975, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) l'a mis au bénéfice de plusieurs autorisations de séjour de courte durée UE/AELE jusqu’au 16 juin 2006 suite à de brèves périodes d'emploi, entrecoupées de périodes de chômage, et d'emplois à la limite ou en-dessous des limites pour assurer un revenu minimal d'existence.
Le premier permis de séjour de courte durée (permis L) a été octroyé au recourant pour la période du 7 février au 23 avril 2002. Suite à la prise d'un nouvel emploi en juin 2002 (cf. extrait du compte individuel AVS, pièce 118 du recourant), un second permis L lui a été accordé du 8 août 2002 au 6 août 2003. A l'occasion d'une période de chômage, le recourant a encore bénéficié d'un permis L pour la recherche d'un emploi dès le 7 août 2003 au 6 février 2004. Il ressort en effet de l'extrait du compte individuel AVS (pièce 118 du recourant) que le recourant avait alors bénéficié d'indemnités de chômage de juillet à décembre 2003 pour un montant total 13'473 fr. et pour les mois de mars et mai 2004 (de 779 fr. et 1'714 fr.). Un quatrième permis L lui a été accordé du 1er juin 2004 au 29 mai 2005, période pendant laquelle il a en partie travaillé; il a toutefois encore touché des indemnités de chômage de février à décembre 2005 pour un montant total de 18'764 fr. et de janvier à décembre 2006 pour un montant total de 20'687 fr., tout en ayant des gains (intermédiaires) d'activités auprès de trois employeurs en 2005 et 2006. Les revenus d'activités salariées étaient en 2002 de 27'079 fr., en 2003 de 12'198 fr., en 2004 de 39'143 fr., en 2005 de 38'872 fr. et en 2006 de 45'737 fr.
Par la suite (dès 2006), le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE, pour une durée de cinq ans, puis, dès le 24 février 2011, d'une autorisation d'établissement avec un délai de contrôle au 23 février 2016.
Le recourant a obtenu des indemnités de chômage de 4'883 fr. de janvier à mars 2007, de 3'187 fr. de mai à juillet 2007, les revenus d'activités salariées étant de 59'591 fr. en 2007. En 2008, le recourant a eu un revenu de 49'530 fr. et n'a pas touché d'indemnités de chômage.
Le 26 janvier 2009, le recourant a épousé en Algérie, sous sa véritable identité, sa compatriote C________, née à ******** en 1986, qui serait, selon ses déclarations, arrivée en Suisse le 30 avril 2009. Un enfant est issu de cette union, D________, né le ******** 2010 à Lausanne (VD).
Le recourant a eu un revenu d'activités salariales de 8'166 fr. en 2009 et a bénéficié d'indemnités de chômage de 26'834 fr. d'avril à décembre 2009, puis de 34'009 fr. de janvier à novembre 2010 et encore de 6'471 fr. de janvier à mars 2011. L'extrait du compte individuel AVS du 26 mai 2018 se termine par une activité pour l'entreprise E________ de décembre 2009 à décembre 2011, le revenu annuel ayant été en 2010 de 4'904 fr. et en 2011 de 4'405 fr.
Tous les revenus salariaux, selon l'extrait du compte individuel AVS du 26 mai 2018, provenaient d'activités pour divers employeurs dans le secteur du nettoyage. Au-delà de 2011, cet extrait n'indique plus d'inscription.
Selon les explications du recourant, il a travaillé entre 2011 et 2013 à titre indépendant au marché comme vendeur de produits orientaux. A ce sujet, le recourant a produit (uniquement) deux autorisations délivrées à l'année le 2 mai 2011 et 3 mai 2012 par le Service communal de la police du commerce pour la vente de produits sur le marché de la Ville de Lausanne (VD).
Le curriculum vitae établi par le recourant (suite à la requête du Tribunal de céans du 4 mai 2018) n'indique aucune activité pour l'année 2014. Le recourant a travaillé dès 2015 et jusqu'en 2017 comme chauffeur de taxi pour le compte de la société F_______. Il ressort d'un extrait de compte bancaire, produit par le recourant par courrier adressé le 7 mars 2017 au SPOP, que le recourant a obtenu de cette société des virements pour un montant total de 6'325,34 fr. pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. A fin 2016, ce compte bancaire du recourant présentait un solde positif d'à peine 80 fr., les débits ayant légèrement dépassé les entrées de 6'325,34 fr. pendant dite période. Depuis 2018, le recourant œuvre en qualité d'aide concierge ou collaborateur de nettoyage pour l'entreprise G________ qui a conclu avec lui plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, à chaque fois pour des missions de quelques jours, voire à peine plus d'un mois.
B. Le recourant s’est spontanément dénoncé, le 16 août 2016, aux autorités administratives pour les informer qu’il s’était légitimé au moyen d’un faux passeport français. Il avait en effet usurpé l'identité de B________, ressortissant français né en 1975, en utilisant frauduleusement son acte de naissance pour se légitimer devant les autorités françaises et obtenir une carte d'identité et un passeport français qu'il avait ensuite présentés aux autorités suisses pour obtenir les autorisations de séjour au nom de B________. Il voulait à présent que son épouse et son fils puissent être inscrits officiellement à Lausanne.
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a alors condamné le recourant à une peine de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et faux dans les certificats. Il a été notamment reproché au recourant d'avoir usurpé l'identité d'un ressortissant français et d'avoir ainsi fait de fausses déclarations en vue d'obtenir des autorisations de séjour et de travail en Suisse.
C. Par lettre du 24 novembre 2016, le SPOP a informé le recourant de son intention de proposer au Département de l'économie et du sport du Canton de Vaud (DESC), aujourd'hui Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) (ci-après: le département) la révocation de son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 7 mars 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir, en substance, la durée de son séjour en Suisse, son intégration socio-professionnelle ainsi que le fait que son fils est né en Suisse, de même que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il a produit diverses pièces. Il n'avait jamais occupé auparavant les autorités judiciaires suisses de manière défavorable et, ni lui, ni son épouse n'avaient touché des prestations de l'aide sociale. Il s'était "non seulement parfaitement intégré en Suisse mais également comporté de manière absolument exemplaire". Il avait "toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille".
D. Par décision du 7 avril 2017, le département a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
E. Par acte du 11 mai 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant, principalement, à l’annulation, respectivement à la nullité, de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’établissement au nom de A.________; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à la nullité de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis des mesures d’instruction, notamment la tenue d’une audience ainsi que l’assignation et l’audition de témoins.
Par acte du 19 mai 2017, le recourant a indiqué les noms de trois témoins, qui sont ses voisins afin qu'ils soient appelés à être entendus sur sa personnalité et son intégration.
Dans sa réponse du 23 juin 2017, le département a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 21 juillet 2017 tout en produisant un bordereau de pièces supplémentaires, dont une lettre personnelle adressée le 10 juillet 2017 par le recourant à son mandataire, un certificat de travail non daté de l'entreprise E________ attestant d'une activité d'entretien et de conciergerie du recourant depuis le 1er janvier 2010, un certificat de travail de l'entreprise H________ du 4 avril 2011 attestant d'une activité à durée déterminée du recourant en tant que responsable d'immeuble du 1er décembre 2010 au 28 février 2011, un point de situation du 20 janvier 2017 de l'établissement scolaire du fils du recourant au terme du 1er semestre de la 3e année et du 16 juin 2017 au terme de la 3e année
Le 24 novembre 2017 et le 27 avril 2018, le recourant a encore produit spontanément des pièces, dont une attestation du 20 novembre 2017 selon laquelle le fils du recourant est suivi sur le plan pédopsychiatrique au SUPEA depuis le 12 septembre 2017, un contrat de durée déterminée conclu le 21 mars 2018 pour la période du 23 mars au 6 avril 2018 entre le recourant et la société G________ pour une activité à temps plein (42,5 h par semaine) de collaborateur de nettoyage avec un salaire horaire brut de 19,85 fr., un certificat médical du 24 avril 2018 dont il ressort que l'épouse du recourant est enceinte, indiquant le 5 août 2018 comme terme de la grossesse. Dans un courrier manuscrit non daté joint au courrier du 27 avril 2018 le recourant indique que le nasciturus présentait une dilatation des deux reins, nécessitant des soins spécialisés et un suivi médical; à ce sujet, le mandataire a annoncé recevoir prochainement une attestation médicale qu'il transmettra au Tribunal.
Par ordonnance du 4 mai 2018, les parties ont été informées de la reprise de la cause par un nouveau juge instructeur. Ce dernier a requis du recourant la production notamment d'un curriculum vitae (CV) exposant sa carrière professionnelle en Suisse, d'un extrait actuel de son compte individuel (CI) de la caisse de compensation AVS et de documents médicaux concernant son fils et le nasciturus.
Par envoi du 4 juin 2018, le recourant a produit, sans autres explications, divers documents, dont un CV et un extrait du CI, des certificats de travail et trois nouveaux contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'entreprise G________. Il a encore transmis un rapport médical d'une page du CHUV du 15 mai 2018 selon lequel son fils présente des symptômes anxieux invalidants, notamment des attaques de panique le soir avant le coucher qui l'empêcheraient de dormir. Les médecins qui traitent l'enfant depuis septembre 2017 et actuellement à raison d'une séance par semaine ont posé le diagnostic de trouble anxieux sans précision (F41.9) dont les manifestations sont intensifiées par l'insécurité générée par la précarité de la situation familiale en Suisse. L'enfant a besoin de stabilité pour poursuivre son développement. Le recourant a également produit une écriture du 19 avril 2018 de l'Unité d'échographie et de médecine fœtale du CHUV. Cette unité retient que l'épouse du recourant qui est enceinte leur avait été adressée pour suspicion de malformation. Selon cette écriture, la vitalité fœtale était normale, tout comme l'examen biométrique et la quantité de liquide amniotique; il a été retenu une dilatation pyélo-calicielle bilatérale avec pyélon droit à 6mm et pyélon gauche à 9 mm; il n'y avait pas d'autre anomalie morphologique visible, la colonne et les oreilles semblaient être normales, l'examen échographique étant toutefois de mauvaise qualité technique et ne permettait pas une interprétation suffisante des images. La dilatation modérée des deux bassinets était une simple hypotonie pyélocalicielle bilatérale I. Le résumé de l'échographie retient comme anormalité juste une "dilatation pyélocalicielle modérée" des deux reins concernant le système uro-génital. Aucune autre anormalité n'est mentionnée notamment au niveau du système nerveux, cardiovasculaire, des membres et de la tête. Un prochain contrôle était prévu dans un mois.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.
2. Le recours porte sur la révocation du permis d’établissement du recourant et son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a adopté à l'égard des autorités.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, qui renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, cela vaut aussi pour les autorisations d'établissement.
L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 16-23 ad art. 62 LEtr).
b) En l'occurrence, le recourant admet s’être procuré un faux acte de naissance avec lequel il a annoncé la perte de ses papiers d’identité aux autorités françaises et que muni de l’annonce de perte il s’est rendu à la Préfecture pour y faire établir de nouveaux documents. Il ne conteste en outre pas avoir fait de fausses déclarations aux autorités de police des étrangers et remplir dès lors les conditions de révocation de son autorisation d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr.
Au moment de la révocation de son autorisation de séjour le 7 avril 2017, le recourant ne séjournait pas non plus depuis plus de quinze ans légalement et sans interruption en Suisse (cf. art. 63 al. 2 LEtr). S'il a reçu, grâce aux documents français obtenus frauduleusement, le 7 février 2002 une première autorisation de séjour, celle-ci était limitée au 23 avril 2002. Son séjour n'a été autorisé par la suite que dès le 8 août 2002. Tout comme entre le 24 avril 2002 et le 7 août 2002, le recourant ne disposait pas non plus d'autorisation de séjour entre le 7 février 2004 et le 31 mai 2004. Du reste, il y a de forts doutes que le séjour en Suisse ait effectivement été légal au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr aussi pendant les périodes où il disposait d'autorisations de séjour ou d'établissement. En effet, il avait reçu ces autorisations frauduleusement sous un nom et une nationalité empruntés et n’aurait jamais reçu ces autorisations sans ces démarches qui constituent des infractions pénales. Par ailleurs, le recourant a été condamné à cause de cela par ordonnance pénale du 16 décembre 2016 pour faux dans les certificats et pour avoir séjourné en Suisse (dès le 17 décembre 2009, les faits antérieurs étant prescrits) sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation.
3. Le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr violerait le principe de la proportionnalité au vu des éléments positifs ressortant de son dossier. Il convient dès lors d’examiner si, alors même qu’il existe un motif de révocation, le renvoi de Suisse du recourant constituerait une mesure proportionnelle.
a) Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 et 3.7 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.4, destiné la publication).
Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera examiné par la suite.
b) Les intérêts publics touchés en l’espèce sont le respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration et l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la publication). On peut tirer de cela plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux.
c) Le recourant est arrivé en Suisse en 2002, à l’âge de 32 ans. Quand bien même il peut se prévaloir d’un long séjour en Suisse (environ quinze ans au moment de la révocation litigieuse), il apparaît toutefois que celui-ci a, en définitive, toujours été illégal, puisqu'il a obtenu les autorisations par des actes délictueux en se faisant passer pour un ressortissant français à l'aide d'un passeport français, alors qu'il est algérien. Le recourant fait valoir que ni lui, ni son épouse n'ont touché des prestations de l'aide sociale. Selon lui, il s'est parfaitement intégré en Suisse, a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille et s'est comporté de manière absolument exemplaire; il n'a notamment pas occupé négativement les autorités judiciaires. Le recourant a encore expliqué être venu en Suisse à cause de la situation économique dans son pays et pour régler des dettes qu'il y avait. Selon ses dires, il aurait entre-temps pu rembourser ces dettes grâce à ses activités en Suisse.
Le recourant a produit dans le cadre de la procédure administrative une déclaration signée par cinq personnes, des habitants de l'immeuble dans lequel il vit depuis environ six ans, qui témoignent que lui et sa famille sont des personnes "respectables, serviables et qui vont d'accord avec tout le monde, se prêtant même à nos services en cas de besoin". En procédure judiciaire, le recourant a proposé d'entendre trois de ces personnes en tant que témoins sur sa personnalité et son intégration.
S'il est vrai que le recourant et son épouse n'ont pas bénéficié de l'aide sociale, il ressort néanmoins des documents versés au dossier que le recourant et son épouse ont bénéficié de subsides à l'assurance-maladie. En outre, le recourant a eu de longues périodes pendant lesquelles il a touché des indemnités de chômage. Certes, pendant ces périodes, il a en partie travaillé afin de réaliser des gains intermédiaires, mais il s'avère que sur les quinze années de présence en Suisse, il a pendant environ un tiers du temps touché des indemnités de chômage. Si les périodes de chômage et les montants des indemnités perçues se sont réduits entre 2007 et 2008, il est constaté que le recourant a nécessité à nouveau dans une plus large mesure des prestations de l'assurance chômage dès 2009, ses revenus d'activités salariées n'atteignant pas plus de 10'000 fr. par année. A l'échéance du délai-cadre d'indemnisation de deux ans (cf. art. 9 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI; RS 837.0]), le recourant s'est mis, en 2011, à son propre compte pour vendre des produits orientaux sur les marchés. Selon l'extrait du CI, il n'a pas cotisé à l'AVS pendant cette période. Il a arrêté cette activité indépendante au plus tard fin 2013 et n'a plus eu d'activités en 2014. En 2015, il a commencé à travailler pour la société F________ comme chauffeur de taxi. On doit en déduire que l'activité indépendante exercée entre 2011 et 2013 lui permettait à peine de vivre, raison pour laquelle il y a mis un terme et est devenu chauffeur de taxi. Pendant son activité de chauffeur de taxi, son revenu dépassait à peine 2'000 fr. par mois (cf. extrait bancaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2016). Le recourant a mis un terme à cette activité en 2017 et dès 2018, il n'a décroché successivement que des missions pour de relatives brèves périodes (de quelques jours à environ deux mois) en tant que collaborateur de nettoyage, en partie à plein temps, en partie pour des durées hebdomadaires entre 8,5 et 25,5 heures.
Dès lors, on ne peut pas admettre une bonne intégration du recourant au niveau économique et professionnel. Même si le recourant a reçu de bons certificats de travail, il n'a jamais su garder un emploi sur une durée d'une certaine longueur et encore moins un emploi qui lui permette de subvenir entièrement à ses besoins sans devoir percevoir des indemnités de chômage. Il a encore moins réussi à rester actif pendant plusieurs années sans percevoir des indemnités de chômage. Ses activités indépendantes entreprises à la fin de sa période d'indemnisation de l'assurance-chômage dès 2011 n'ont pas non plus été couronnées de succès. Même si le recourant est apprécié de ses voisins, il n'a ni exposé, ni démontré qu'il serait particulièrement bien intégré au niveau social en-dehors du lieu où il habite. On relèvera par ailleurs que même s'il prétend être bien intégré en Suisse, c'est finalement en Algérie qu'il a été épouser une compatriote en 2009. Il doit en être déduit qu'il a gardé de fortes attaches avec son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et dont il maîtrise la langue.
Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut conclure qu'il a eu un comportement exemplaire. Il n'a pas hésité à tromper l'Etat français pour obtenir des documents de ce pays. Puis, pendant des années, il a utilisé ces "faux" documents face aux différentes autorités suisses. Enfin, selon ses dires, il a fait entrer son épouse en Suisse en 2009 et l'héberge depuis de manière illégale chez lui sans en avoir informé les autorités de police des étrangers. Certes, le recourant s'est dénoncé lui-même concernant l'utilisation des papiers français. Il a toutefois attendu 2016 pour le faire. Il ne s'est finalement pas vraiment non plus dénoncé parce qu'il se repentait de ses fautes, mais plutôt parce qu'il avait reconnu les problèmes que lui et sa famille pourraient avoir à l'avenir. En effet, son épouse et son fils résident illégalement en Suisse, sans titre de séjour. Par son geste, il a voulu légaliser leur séjour tout en pensant rester lui-même épargné par des mesures de police des étrangers. Cela ressort du reste de l'écriture que le recourant a adressé le 10 juillet 2017 à son mandataire (pièce 101 du recourant) où il déclare être surpris "par l'acharnement porté" à son encontre par l'autorité intimée. On relèvera encore que le recourant ose toujours prétendre, malgré son attitude répréhensible face aux autorités de police des étrangers, qu'il a eu un comportement exemplaire pendant son séjour en Suisse. Le recourant prétend aussi, sans sourciller ou nuancer, qu'il a toujours travaillé en Suisse, alors qu'il a connu de nombreuses périodes sans emploi. Toucher des indemnités de chômage sur une durée totale de presque cinq ans pendant une période de quinze ans est plutôt exceptionnel, d'autant plus que le recourant prétend bénéficier de bonnes qualifications et que, vu son passeport français et ses titres de séjour, il n'était pas soumis à des limitations. Par ailleurs, le recourant n'a pas appris une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays. Il pourra faire valoir les expériences professionnelles acquises en Suisse, en particulier dans le domaine du nettoyage, également en Algérie. Et contrairement au moment où il est arrivé en Suisse, le recourant n'a plus de dettes dans son pays de sorte qu'il pourra s'y réintégrer sans cette charge. La situation économique dans son pays n'est enfin pas un motif suffisant pour pouvoir rester en Suisse.
Vu ce qui précède, les intérêts publics à éloigner le recourant de la Suisse l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui permettrait d'aboutir à un autre résultat. Il n'est pas nécessaire d'entendre les trois témoins, voisins du recourant, ou de procéder à d'autres mesures d'instruction. Même en admettant que le recourant est bien intégré là où il habite, cela ne change rien à la présente pesée des intérêts.
d) Le cas sera encore examiné eu égard à la situation familiale du recourant. Selon lui, son épouse vit depuis le 30 avril 2009 en Suisse et son fils y est né en juin 2010. Ce dernier est scolarisé en Suisse.
En ce qui concerne l'épouse née en 1986 en Algérie, elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, donc la majeure partie de sa vie, dans son pays et réside en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Son séjour est illégal. Elle ne s'est pas annoncée aux autorités de police des étrangers à son arrivée. Elle ne s'est pas non plus intégrée sur le plan professionnel. Dans cette mesure, on ne peut pas conclure qu'elle puisse faire valoir un quelconque droit de présence en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_105/2017 précité consid. 3.6) et il n'y a pas non plus lieu d'admettre un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à son sujet. Il peut être exigé de sa part de retourner vivre dans son pays. La situation économique moins favorable dans son pays ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. En ce qui concerne l'enfant à naître dans le courant du mois d'août 2018, les documents médicaux fournis ne retiennent finalement pas de complication qui ne pourrait pas être traitée en Algérie. Le cas échéant, les autorités pourront examiner si une certaine aide financière ou matérielle (par exemple par la mise à disposition de médicaments) est nécessaire.
Quant au fils du recourant, il a aujourd'hui huit ans; il en avait sept au moment de la révocation litigieuse. Il vient d'achever sa quatrième année scolaire (selon le système Harmos, deuxième année primaire selon l'ancien système). Selon sa psychiatre traitante, il souffre de la situation d'instabilité ce qui l'empêche de dormir. Il suit depuis septembre 2017 un traitement psychiatrique par des séances à raison d'une fois par semaine. On peut quelque peu s'étonner que les parents aient informé leur jeune enfant de leur statut de séjour précaire et aient ainsi déclenché les angoisses de leur enfant alors que la présente procédure n'était pas encore arrivée à son terme. On peut presque se demander si le recourant n'essaie pas d'instrumentaliser son fils afin de pouvoir rester en Suisse. Cependant, il se comprend qu'un jeune enfant ait certaines craintes lorsqu'il apprend qu'il risque de devoir quitter un lieu qu'il connaît depuis toujours. Cela est plutôt normal mais n'est pas une raison suffisante pour admettre un séjour durable en Suisse de l'enfant et de sa famille. Du reste, il ressort des certificats scolaires de janvier et mai 2018 (pièce 104 du recourant) que les résultats scolaires de l'enfant sont bons; il se situe légèrement au-dessus de la moyenne cantonale. D'avoir passé ses huit premières années de sa vie dans un pays ne donne pas un droit à pouvoir y rester et ne constitue pas non plus un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le fils reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Dès lors, on peut attendre du recourant et de sa famille qu'ils vivent leur vie familiale ensemble dans leur pays d'origine commun où ils ont par ailleurs tous encore de la famille, alors que tel n'est pas le cas en Suisse. On relèvera encore que le recourant a indiqué uniquement ses voisins pour témoigner de son intégration; il n'a pas cité, ni mentionné d'autres personnes. Ni pris chacun pour soi, ni pris dans leur ensemble, les membres de la famille nucléaire du recourant ne peut prétendre à un droit de pouvoir demeurer en Suisse. Ils ne présentent pas non plus un cas de rigueur. Si le retour de la famille en Algérie peut paraître dur pour eux, il faut se rappeler que d'un point de vue légal, le recourant et sa famille n'avaient aucun droit de venir vivre en Suisse et qu'ils sont, en définitive, restés illégalement sur le sol helvétique. Leur accorder aujourd'hui un droit de séjour reviendrait à les récompenser pour leur comportement illégal au détriment des autres étrangers qui se conforment à la loi. Cela vaut d'autant plus par rapport au recourant dont le tort ne se résume pas à l'entrée et au séjour illégaux, mais qui a en plus utilisé frauduleusement de "faux" documents et a, par la suite, encore fait séjourner de manière illégale son épouse.
Ce résultat résiste également à l'examen à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Dans un arrêt récent, déjà cité ci-dessus et destiné à la publication (2C_105/2017 du 8 mai 2018), le Tribunal fédéral a reconnu à un ressortissant argentin ayant vécu environ dix ans en Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante allemande, puis en raison de son concubinage avec une Suissesse, un droit de séjour sur la base de la protection de sa vie privée (art. 8 CEDH). Certes, le séjour du recourant est plus long que celui du ressortissant argentin. Mais, contrairement à ce dernier, le recourant et son épouse n'ont, en définitive, jamais séjourné en Suisse de manière régulière ou légale, puisque le recourant a obtenu ses titres de séjour par fraude; son épouse n'a jamais été annoncée et n'a jamais disposé de titre de séjour en Suisse. Contrairement à ce ressortissant argentin, il ne peut pas non plus être admis que le recourant et son épouse soient économiquement et professionnellement bien intégrés, puisque le recourant a notamment bénéficié pendant de longues périodes des indemnités de chômage en Suisse et qu'il n'arrive pas à décrocher un emploi stable qui lui permette de nourrir toute sa famille en Suisse de manière durable. Enfin, le ressortissant argentin ne s'est pas rendu coupable de délits et n'a pas été condamné pénalement, au contraire du recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l’économie, de l'innovation et du sport du Canton de Vaud du 7 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.