TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2017  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Michele Scala, assesseurs.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par ********, à ********,

B.________, à ********, représenté par ********, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2017 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant, et prononçant le renvoi de Suisse de B.________.

 

Vu les faits suivants

A.                     Né le ******** 1996, B.________ est le fils de A.________ et de C.________, ressortissants kosovars de Serbie. Après le divorce de ses parents en 2008, B.________ a été confié à son père. Ce dernier a quitté le Kosovo pour la Suisse, où il vit depuis le mois d’octobre 2007; B.________ est demeuré au Kosovo, avec ses deux frère (D.________, né en 1992) et sœur (E.________, née en 1994), aux côtés de leur mère.

B.                     Le 21 juin 2013, A.________ a épousé en secondes noces F.________, ressortissante belge au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, lui a dès lors été délivrée, au titre du regroupement familial.

C.                     Le 20 février 2014, A.________a saisi la légation de Suisse au Kosovo d’une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B.________ et E.________. Selon ses explications, il verserait chaque mois entre 1’000 et 1'500 fr. à ses enfants. Selon les intéressés, E.________ effectuait sa dernière année de gymnase et envisageait de commencer des études universitaires de droit en Suisse, bien qu’elle ne parle, ni ne comprenne la langue française. B.________, pour sa part, était en deuxième année de gymnase et n’imaginait pas encore quelle serait sa voie en Suisse, car lui non plus ne parlait, ni ne comprenait le français. A.________ déclarait voir ses enfants trois à quatre fois par an au Kosovo; ceux-ci n'étaient jamais venus en Suisse et ne connaissaient pas leur belle-mère.

Le 24 juillet 2014, le SPOP a requis des compléments d’information, auxquels A.________ a répondu le 20 août 2014. Le 28 octobre 2014, le SPOP a fait part à ce dernier de son intention de refuser les autorisations requises. Dans le délai imparti, A.________ s’est déterminé; il a maintenu la demande en joignant à son courrier le consentement de F.________ quant à la venue en Suisse de B.________ et E.________.

Par décision du 30 décembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer en faveur des intéressés une autorisation de séjour en vue du regroupement familial.

D.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été saisie le 2 février 2015 d’un recours à l’encontre de la décision négative du SPOP, au nom de B.________et E.________, qui en demandaient l’annulation.

Par arrêt du 29 mai 2015 (PE.2015.0040), le Tribunal cantonal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. Il a considéré en substance que les recourants étaient sur le point d'obtenir un diplôme de fin d'études dans leur pays, qu'ils ne parlaient ni ne comprenaient le français et ne connaissaient pas la nouvelle épouse de leur père, qui vivait en Suisse. Au surplus, aucune raison familiale n'était invoquée à l'appui de la demande, qui tendait plutôt à conférer aux deux intéressés de meilleures chances sur le plan professionnel. L'arrêt précité se fondait notamment sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP relatifs au regroupement familial des membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante (soit, quelle que soit leur nationalité, de son conjoint et de leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, y compris ses beaux-enfants).

E.                     Le 16 mars 2017, A.________ et B.________ ont sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 30 décembre 2014. Ils ont exposé tout d'abord qu'F.________ avait récemment obtenu la nationalité suisse, que A.________ avait toujours entretenu des contacts étroits avec B.________, qu'il était retourné le voir dans son pays d'origine trois à quatre fois par année et lui avait en outre régulièrement envoyé des sommes d'argent importantes (entre 1'000 et 1'500 fr.) pour son entretien. De plus, depuis le 12 décembre 2015, B.________ habitait avec son père et sa belle-mère. Entré en Suisse grâce à un visa hongrois, il s'entendait très bien avec ces derniers et entretenait avec eux des liens très harmonieux.

F.                     Par décision du 18 avril 2017, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a prononcé le renvoi de B.________ conformément à l'art. 64 lettre c LEtr et lui a fixé un délai au 20 mai 2017 pour quitter le Suisse. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.                    A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 12 mai 2017 en concluant à son annulation, à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et à la restitution de l'effet suspensif. Le 15 mai 2017, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours. Le SPOP a produit sa réponse, accompagné du dossier, le 21 juin 2017 en concluant au rejet du recours.

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon eux de motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas). Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du
29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du
11 juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.                      Dans le cas présent, le nouvel élément important invoqué par les recourants réside dans le fait que B.________ habiterait avec son père et sa belle-mère depuis décembre 2015, après avoir pu entrer en Suisse grâce à un visa hongrois; l'intéressé affirme très bien s'entendre avec ces derniers, avoir appris le français depuis son arrivée dans notre pays et le parler maintenant couramment; enfin, dès l'obtention d'un permis de séjour, il envisage de suivre une formation en informatique.

Ces faits sont à l'évidence nouveaux par rapport à la situation existant au moment où le SPOP a rendu sa première décision le 30 décembre 2014, respectivement lorsque la CDAP a rendu son arrêt le 29 mai 2015. Cependant, ces éléments reposent exclusivement sur le fait que B.________ est entré en Suisse en décembre 2015, sans respecter le refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour, confirmé par l'autorité de recours à peine quelques mois auparavant. Un tel comportement, impliquant de mettre les autorités devant le fait accompli, ne saurait être toléré et validé par l'octroi de l'autorisation sollicitée. A cela s'ajoute le fait que les considérants de l'arrêt du 29 mai 2015 restent pleinement valables, en ce sens que ce sont avant tout des raisons d'ordre économique qui ont dicté la demande dont l'autorité intimée a été saisie. Âgé aujourd'hui de presque 21 ans, B.________ vise à acquérir une formation professionnelle, ce qui n'est guère différent des projets qu'il nourrissait lors de la première procédure en 2014, après la fin de son gymnase au Kosovo. Une fois encore, seuls l'entrée en Suisse en 2015 et l'écoulement du temps depuis lors impliquent un changement des circonstances, lequel ne saurait, pour les raisons exposées ci-dessus, permettre la délivrance de l'autorisation requise.

Quant à l'argument, selon lequel B.________ pourrait bénéficier d'un regroupement familial en raison de la nationalité de sa belle-mère (ressortissante d'un pays de l'Union européenne et Suissesse), il a déjà été examiné de manière approfondie dans la première procédure. De plus, le fait que B.________ ait pu tisser des liens avec son père et sa belle-mère depuis son arrivée illégale en Suisse fin 2015 n'est pas déterminant à cet égard. Admettre le contraire reviendrait en effet à favoriser un comportement consistant à mettre les autorités devant le fait accompli, ce qui ne saurait être toléré (cf. arrêt TF 2C-131/2016 consid. 4.5 + réf. cit).  

4.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                      Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 18 avril 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 octobre 2017

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.