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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 septembre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Michele Scala et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 5 avril 2017 (refusant leurs autorisations de séjour temporaire pour études, respectivement de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant algérien né en 1987, A.________ a obtenu un baccalauréat dans son pays, en 2008. Il est titulaire d’une maîtrise en droit, économie et gestion, mention management stratégique, spécialisation en management de l’innovation, délivrée par l’Université de Toulouse le ******** 2010. Le 13 janvier 2016, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour et de travail en Suisse, valable neuf mois, à la faveur d’un emploi de durée déterminée chez C.________, en qualité de «junior manager». A.________ est entré en Suisse et a emménagé à ******** le 22 février 2016. Son épouse, B.________, née en 1987, également de nationalité algérienne, l’a rejoint le 17 août 2016, au bénéfice du regroupement familial.
B. Le 11 novembre 2016, A.________ a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de ce qu’il avait résilié avant terme le contrat de travail le liant à C.________. Il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l’école D.________, à ********, qui fait partie du groupe français E.________ (Institut ********), lequel rassemble plusieurs écoles privées de commerce, de management (grande école, Bachelor) et de communication, ainsi que des programmes de type masters et MBA (source: wikipedia.org). L’objectif de A.________ est d’obtenir un «Master Marketing du sport et des nouvelles technologies», afin de pouvoir intégrer ultérieurement l’administration d’un grand club de football. Sa candidature ayant été acceptée, A.________ a débuté cette formation le 31 octobre 2016. Prévue en cours d’emploi sur une durée de dix-huit mois, cette formation, qui comprend environ 900 heures d’enseignement, permet l’exercice en parallèle d’une activité professionnelle à un taux d’activité de 90%, selon attestation de l’école D.________ du 31 octobre 2016. Les cours sont dispensés le vendredi et le samedi, toutes les deux semaines, de 9h00 à 18h00; s’ajoutent encore quatre ateliers durant une semaine entière, complétant cette formation, en début, au milieu et en fin de cursus. Il est prévu que A.________ présente son travail de thèse dans le courant du mois de juin 2018. Au titre des moyens financiers, ce dernier a fait état de l’épargne personnelle d’environ 40'000 fr. qu’il avait pu constituer avec son épouse, ainsi que de l’appui financier de son père et de son beau-père; il compte en outre sur les revenus provenant des futurs stages obligatoires, rémunérés à hauteur de 1'500 à 4'000 fr. par mois.
Le 22 février 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l’autorisation de séjour pour études requise, respectivement l’autorisation de séjour requise par B.________ au titre du regroupement familial avec son époux. A.________ s’est déterminé; il a notamment joint à ses explications une attestation de l’école D.________, du 7 mars 2017, aux termes de laquelle:
«(…)
Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1987 et domicilié à ********, participe à notre formation Master en Marketing du Sport & Nouvelles Technologies, session 2016/2018, qui a débuté le 31 octobre 2016 et prendra fin en avril 2018. Le travail de Master sera à présenter courant juin 2018.
Ce cursus propose un programme pluridisciplinaire professionnalisant dans le domaine du marketing du sport.
La formation se déroule sur 18 mois. Les cours ont lieu les vendredis et samedis toutes les deux semaines de 9h00 à 18h00 qui se compose de la manière suivante:
. 750 heures d'enseignement
. 250 heures de e-learning dont la certification Learning
. 500 heures de travail personnel
. 300 heures de Travail de Master (session de coaching et travail personnel)
représentant un volume horaire total d'environ 1'800 heures, ce qui représente 25 heures par semaine pour 18 mois de formation.
(…)»
Par décision du 5 avril 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ l’autorisation de séjour pour études requise, respectivement à B.________ l’autorisation de séjour requise au titre du regroupement familial avec son époux. Il a prononcé en outre le renvoi des intéressés.
C. A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement à ce que les autorisations de séjour requises leur soient délivrées, subsidiairement à ce que le SPOP soit invité à réexaminer la demande de A.________.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours.
A.________ et B.________ se sont déterminés sur cette écriture; ils maintiennent leurs conclusions.
Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants algériens, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Les recourants se plaignent tout d’abord d’une violation de leur droit d’être entendus. Ils font valoir que l’autorité intimée aurait statué en invoquant des motifs de refus de la demande de A.________, sur lesquels celle-ci ne leur aurait pas donné l’occasion de s’exprimer préalablement.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Il comporte par ailleurs le droit à ce que l’ensemble des éléments, des moyens et des arguments articulés au titre du droit d’être entendu soient dûment pris en considération par l’autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1973, p. 694). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; v. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4).
Lorsqu’il est avéré, un tel vice devrait conduire à l’annulation de la décision irrégulière. Ce vice est toutefois, dans une large mesure, réparable. La violation du droit d’être entendu peut en effet être guérie si l’affaire est portée devant une instance de recours jouissant du même pouvoir d’examen que celle dont émane la décision viciée (Moor/Poltier, ibid.; Dubey/Zufferey, n°1988). De même, l’on peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a, le 22 février 2017, annoncé aux recourants son intention de refuser tant l’autorisation de séjour requise par A.________ pour études, que celle requise par B.________ au titre du regroupement familial avec son époux. Comme motif de refus, l’autorité intimée a invoqué à cet égard le fait que A.________ n’était pas inscrit à plein temps (au minimum 20 heures par semaine) auprès d’une école reconnue par le canton de Vaud. Or, l’intéressé s’est déterminé; il a fait valoir, attestation de l’école D.________ à l’appui, que la formation qu’il venait d’entreprendre était dispensée à hauteur d’un volume horaire total d'environ 1'800 heures, soit l’équivalent de 25 heures par semaine pour 18 mois de formation. Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a fait valoir d’autres motifs à l’appui de son refus. Elle a opposé aux recourants le fait que le cursus suivi par l’intéressé permettait l’exercice d’une activité professionnelle en parallèle à un taux de 90%, ce qui ressortait déjà de l’attestation de l’école D.________ du 31 octobre 2016. Mais surtout, elle a constaté que A.________, qui bénéficie déjà d’une formation, avait intégré le marché du travail aussi bien en Algérie qu’en Suisse, de sorte que la nécessité d’une nouvelle formation n’était pas en l’occurrence démontrée. En outre, l’autorité intimée a objecté à la demande de ce dernier le fait qu’il était âgé de trente ans et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il entreprenne de se former ou se perfectionner en Suisse. Or, la faculté de se déterminer sur ces deux derniers motifs n’a pas été offerte aux recourants, avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon en vain que les recourants requièrent l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que l’autorité intimée aurait statué en violation de leur droit d’être entendus. Le Tribunal cantonal, saisi du présent recours, statue avec un plein pouvoir d’examen sur l’ensemble des griefs invoqués en la présente espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée serait par hypothèse entachée d’un vice, question qui peut demeurer indécise, celui-ci peut dès lors être guéri, du moment que les recourants ont pu faire valoir leurs moyens devant la Cour de céans.
4. Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
«a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues».
Il est à noter que le contenu de cette disposition a été modifié sur le plan sémantique puisqu’à compter du 1er janvier 2017, soit à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a été remplacé par celui de «formation continue».
a) Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).
b) A cet égard, selon une pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment, ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [Domaine des étrangers, Directives et circulaires], état au 3 juillet 2017 [ci-après: Directives LEtr], ch. 5.1.2). Le critère de l'âge est ainsi appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2011.0382 du 17 décembre 2012; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).
c) Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr (Directives LEtr, ch. 5.1.2). On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (ibid.).
La condition de la formation à plein temps doit donc bien être réalisée par l'étudiant étranger. Cette condition vise notamment à empêcher que des ressortissants étrangers n'éludent les conditions d'admission en Suisse sous prétexte de suivre des formations à temps partiel ou ne prolongent artificiellement leur séjour en Suisse en suivant des formations à mi-temps au lieu d'étudier à plein temps (arrêts PE.2011.0382 du 17 décembre 2012; PE.2012.0120 du 22 août 2012; PE.2009.0533 du 31 août 2010; PE.2010.0115 du 7 juin 2010). Il a été jugé à cet égard qu’une formation dont la réussite ne serait pas mise en péril par une activité professionnelle régulière jusqu'à un taux de 50% n’est pas dispensée à temps complet, mais à temps partiel (arrêt PE.2015.0209 du 15 décembre 2015).
d) La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
5. En la présente espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède, plusieurs constatations, dont il ressort que l’autorité intimée n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations requises.
a) Le recourant A.________ était âgé de vingt-neuf ans au moment de la demande. Or, il bénéficie déjà d’une formation universitaire complète, dispensée dans son pays d’origine et en France, qui a abouti à la délivrance, le 22 novembre 2010, d’une maîtrise en droit, économie et gestion, mention management stratégique, spécialisation en management de l’innovation. A.________ a du reste intégré le marché du travail puisqu’il a travaillé chez C.________ depuis le mois de décembre 2014. C’est du reste à la faveur de son engagement pour une durée déterminée, comme manager junior au sein du siège de cette dernière société, à compter du mois de février 2016, que A.________ a obtenu une autorisation de séjour, de durée déterminée. En outre, il ressort de son curriculum vitae qu’il travaillait auparavant au sein de ********. La maîtrise en marketing du sport et nouvelles technologies qu’il a entreprise à ******** ne peut être considérée à cet égard comme un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de sa formation de base; au contraire, il s’agit d’une nouvelle formation. Du reste, A.________ a lui-même fait part de sa décision de ne plus travailler pour l’industrie du tabac et de réorienter sa carrière professionnelle vers le sport. Par conséquent, comme l’a estimé à juste titre l’autorité intimée, la demande de l’intéressé ne bénéficie d’aucune priorité au regard de celles de jeunes étudiants étrangers désireux d'acquérir une première formation en Suisse.
b) A.________ suit la formation litigieuse auprès de l’école D.________, à ********. Cette école est sans doute inscrite au Registre des écoles privées, lesquelles sont présumées garantir une offre de cours de formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24 al. 1 OASA (Directives LEtr, ch. 5.1.2.7). On rappelle qu’aux termes de cette disposition, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement (1ère phrase). Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (2ème phrase). Or, l’école D.________ n’est pas reconnue dans le canton de Vaud (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]). A cela s’ajoute qu’en dépit des attestations et des précisions fournies par cette école, il appert que le cursus suivi par A.________ prévoit, si l’on se fie au contenu de l’attestation du 7 mars 2017, un programme dispensé les vendredis et samedis uniquement, toutes les deux semaines, de 9h00 à 18h00, soit un programme d’enseignement à temps partiel, inférieur à la durée minimale de vingt heures de cours par semaine. Sans doute, cette attestation retient au final un cursus dont le programme s’étendrait sur une moyenne de 25 heures par semaine pour 18 mois de formation, ce dont le recourant se prévaut à l’appui de ses conclusions. Ce calcul ajoute cependant aux heures de cours le travail personnel de l’intéressé, estimé à plus de 800 heures. Or, un travail personnel est nécessairement attendu de chaque étudiant (arrêt PE.2016.0209, déjà cité). L’essentiel est de retenir ici qu’il s’agit d’une formation à temps partiel qui, à teneur de l’attestation du 31 octobre 2016, permet du reste l’exercice en parallèle d’une activité professionnelle à un taux d’activité de 90%. A.________ ne saurait en conséquence prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’une formation au titre de l’art. 27 LEtr.
c) En outre, même si ce motif n’a pas été retenu par l’autorité intimée, l’on peut avoir quelques doutes sur les moyens financiers nécessaires de A.________ pour poursuivre son séjour en Suisse. En effet, ce dernier fait état, pour seules ressources, d’une épargne personnelle d’environ 40'000 fr., constituée avec son épouse. Il se prévaut également de l’appui financier de son père et de son beau-père, dont on ignore la teneur des engagements à cet égard. Or, on relève que le montant total de l’écolage auprès de l’école D.________ se monte tout de même à 23'000 francs. Le montant de l’épargne subsistant après ce paiement n’est, à l’évidence, pas suffisant pour couvrir les besoins du recourant et ceux de son épouse durant dix-huit mois. Quant aux autres revenus que réaliserait l’intéressé dans le cadre de futurs stages obligatoires, lesquels seraient rémunérés à hauteur de 1'500 à 4'000 fr. par mois, il s’agit en l’état d’une pure hypothèse qui n’est du reste pas étayée.
d) La recourante B.________ se prévaut, quant à elle, de l’art. 44 LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Peu importe que ces conditions soient ou non réunies, dans la mesure où le droit de B.________ découle de celui de A.________. Or, dès l’instant où l’autorisation de séjour de ce dernier est arrivée à échéance et qu’il se voit dénier tout droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études, son épouse ne peut bénéficier du regroupement familial.
6. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L.llocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 5 avril 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.