TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2017

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1994, est entré en Suisse le 7 septembre 2015 en vue de chercher un emploi. Il s'est installé dans l'appartement de 2,5 pièces de son oncle à ********. Ce dernier a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur, selon laquelle il s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous ses frais de subsistance, ainsi que tous frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance. A.________ a annoncé son arrivée aux autorités de la commune de ******** en date du 15 septembre 2015.

Le 2 novembre 2015, A.________ a conclu un contrat de travail avec l'entreprise B.________, à ********, pour une activité d'aide de cuisine à plein temps dans un café-restaurant, depuis cette date et jusqu'au 30 juin 2016. Le salaire mensuel net annoncé était de 2'703 fr. 50.

A la suite de cette prise d'emploi, le Service de la population (SPOP) a accordé à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, jusqu'au 1er novembre 2020.

B.                     Le 3 août 2016, le SPOP a écrit à A.________ après avoir appris que ce dernier était sans activité lucrative et percevait le chômage depuis le 10 juin 2016. Il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'il avait été employé moins d'une année depuis son arrivée en Suisse et avait ainsi perdu la qualité de travailleur. Il s'est néanmoins dit prêt à lui octroyer une autorisation de courte durée aux fins de recherches d'emploi s'il démontrait disposer de moyens financiers suffisants pour vivre de façon autonome. Le SPOP a invité A.________ à lui transmettre divers justificatifs se rapportant à sa situation financière et à lui faire part de ses remarques et objections; ce dernier a produit une série de documents dans le délai imparti, sans se déterminer.A.________ a travaillé du 1er au 17 mai 2016 comme aide-cuisinier dans un restaurant à ******** à raison de 53.50 heures rémunérées 1'081 fr. 70 net.

Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée en qualité de personnel d'entretien entrant dans la catégorie E3 au sens de l'art. 6 de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (à savoir le personnel sans qualification à l’engagement dont le temps de travail contractuel n’excède pas 18 heures hebdomadaires):

-        le 1er juin 2016 par la société C.________ pour travailler deux heures par semaine contre un salaire horaire brut de 18 fr. 80;

-        le 24 juin 2016 par la société D.________ avec une durée hebdomadaire de travail qui n'est pas définie et une rémunération horaire brute de 18 fr. 40.

A.________ a été mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale à partir du 1er novembre 2016, en complément de ses revenus.

Le 23 décembre 2016, il a encore conclu un contrat d'une durée de trois mois avec la société E.________ pour travailler trois heures par semaine dès cette date comme personnel d'entretien en échange d'un salaire de 18 fr. 40 brut de l'heure.

Le 1er février 2017, le SPOP a constaté que A.________ exerçait une activité accessoire, en dépit du fait que son autorisation de séjour lui avait été délivrée à la suite d'une prise d'emploi à temps plein, et qu'il avait en outre recours à l'aide sociale, ce qui l'amenait à considérer qu'il avait perdu la qualité de travailleur. Le SPOP a ainsi informé A.________ du fait qu'il envisageait de révoquer son permis de séjour et l'a invité, au préalable, à lui faire part de ses déterminations et à lui transmettre ses fiches de salaire des trois derniers mois ainsi que tout contrat de travail en sa possession; il n'a pas obtenu de réponse dans le délai imparti.

C.                     Par décision du 22 mars 2017, notifiée le 7 avril 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il avait cessé son activité d'aide de cuisine moins d'une année après sa prise d'emploi et avait recours à l'assistance publique depuis le 1er novembre 2016. Il a en outre considéré que ses activités auprès des sociétés C.________ et D.________ étaient marginales et accessoires, vu la durée hebdomadaire de travail très réduite et le fait que le salaire réalisé ne lui permettait pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux et de louer un logement à son nom. Le SPOP en a conclu que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur, ni obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.

D.                     Il ressort du dossier que A.________ a réalisé les salaires mensuels nets suivants entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017:

Mois

C.________

D.________

E.________

Juin 2016

      128 fr. 20

     176 fr. 75

--

Juillet 2016

      144 fr. 25

     741 fr. 60

--

Août 2016

      144 fr. 25

     832 fr. 50

--

Septembre 2016

      144 fr. 25

     766 fr. 00

--

Octobre 2016

      128 fr. 20

     665 fr. 50

--

Novembre 2016

      144 fr. 25

     717 fr. 05

--

Décembre 2016

      225 fr. 75

     700 fr. 85

--

Janvier 2017

      145 fr. 10

   1'004 fr. 95

     303 fr. 55

Février 2017

      129 fr. 00

montant inconnu

montant inconnu

Mars 2017

      145 fr. 10

     672 fr. 75

     225 fr. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

E.                     Le 4 mai 2017, A.________ a recouru auprès du SPOP contre sa décision du 22 mars 2017, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que si son activité était certes réduite, il cherchait à travailler davantage et avait besoin de plus de temps pour y parvenir. Il a aussi relevé qu'il ne dépendait plus de l'aide sociale mais touchait des indemnités de l'assurance-chômage en complément de ses revenus, qu'il suivait un programme d'emploi temporaire et que son oncle assumait seul le loyer et les charges de leur appartement. Il s'est enfin opposé à son renvoi au Portugal en soulignant qu'il n'avait aucun moyen financier sur place.

 

 

Etaient notamment jointes au recours les pièces suivantes:

-        une décision du Centre social régional de ******** (CSR) du 14  mars 2017, mettant rétroactivement fin à l'intervention financière au 31 décembre 2016 suite à l'obtention des indemnités du chômage;

-        un décompte de la Caisse cantonale de chômage du 24 avril 2017, dont il résulte que le gain assuré s'élève à 1'933 fr. par mois et le montant brut de l'indemnité à 71 fr. 25 par jour, que le nombre maximum d'indemnités journalières est fixé à 200 et que le recourant a perçu une indemnité nette de 577 fr. 75 au mois de mars 2017;

-        une assignation à un programme d'emploi temporaire de l'Office régional de placement de ******** (ORP), pour une activité d'ouvrier de fabrique à plein temps du 10 avril au 9 juillet 2017 auprès de ******** à ********.

Le 16 mai 2017, le SPOP a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), comme objet de sa compétence.

Par avis du 17 mai 2017, le juge instructeur a enregistré la cause et invité le recourant à régulariser son mémoire de recours, qui n'était pas signé; ce dernier a donné suite à cette demande dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 16 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant. De nationalité portugaise, ce dernier peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.                      a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit communautaire qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 précité consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 précité consid. 4.4).

b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

A teneur de l'art. 2 par. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont également, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 Annexe I ACLP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1; 2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24 par. 3 Annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (ATF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

3.                      a) Dans le cas présent, le recourant s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans en lien avec son emploi d'aide de cuisine à plein temps dans un restaurant à partir du 2 novembre 2015. Cette activité a pris fin au mois de juin 2016, alors qu'il n'avait pas encore travaillé une année en Suisse comme le requiert l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP pour admettre la qualité de travailleur. Cela étant, le recourant a été engagé dans l'intervalle, pour une durée indéterminée, comme employé d'entretien à temps partiel par la société C.________ dès le 1er juin 2016 et pour la société D.________ à compter du 24 juin 2016. Il exerçait toujours ces activités rémunérées lorsque l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour, le 22 mars 2017. Il y a donc lieu de retenir que le recourant remplit le critère de l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP précité.

b) L'autorité intimée estime que les activités du recourant doivent être tenues pour marginales et accessoires, compte tenu du faible nombre d'heures de travail requis chaque semaine et des revenus réalisés, qui ne lui permettent pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux. Il apparaît en effet à la lecture du dossier que le taux de travail du recourant est très réduit dans la mesure où, du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, ce dernier a travaillé huit à neuf heures par mois pour C.________ et 38.20 heures par mois en moyenne pour D.________ (à savoir 10 heures en juin, 42 heures en juillet, 51 heures en août, 45 heures en septembre, 42 heures en octobre, 44 heures en novembre, 32 heures en décembre, 34 heures en janvier et 44 heures en mars - le nombre d'heures travaillées en février n'étant pas documenté). Se pose en revanche la question de savoir si les moyens financiers du recourant lui permettent de s'assumer financièrement sans émarger à l'aide sociale.

aa) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), la couverture des besoins de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 986 fr. par mois pour un ménage d'une personne (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait mensuel d'entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus est de 986 fr. et le loyer pour un jeune adulte seul ou en colocation dans la région du Groupe 2 comprenant le district de ******** de 650 fr. par mois avec charges (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Le recourant, qui est âgé de presque 24 ans, devrait ainsi réaliser un salaire mensuel net de 1'636 fr. (986 fr. + 650 fr.) pour arriver à être indépendant sur le plan financier.

bb) Il ressort du dossier que du mois de juin 2016 au mois de mars 2017, le recourant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 845 fr. 40 en travaillant chez C.________ et D.________, montant auquel se sont ajoutés les salaires versés par E.________ en janvier 2017 (303 fr. 55) et mars 2017 (225 fr. 85) - la rémunération du mois de février 2017 n'étant pas documentée. De tels revenus apparaissent en soi insuffisants pour permettre au recourant de subvenir à ses besoins de façon autonome, en regard des montant préconisés par les normes CSIAS et le barème annexé au RLASV précités; ils ont d'ailleurs été complétés en novembre et décembre 2016 par les prestations de l'assistance publique. Cela étant, le recourant a produit dans le cadre du recours une décision du CSR mettant fin au versement de l'aide sociale avec effet au 31 décembre 2016 suite à l'obtention des indemnités du chômage. Selon le décompte de la Caisse cantonale de chômage du 24 avril 2017 versé au dossier, le recourant a droit à une indemnité journalière de 71 fr. 25 pour compléter les revenus tirés de son activité professionnelle. Ainsi, au mois de mars 2017, il a perçu des salaires nets de respectivement 145 fr. 10, 672 fr. 75 et 225 fr. 85 pour ses activités comme employé d'entretien et il a touché une indemnité de l'assurance-chômage de 577 fr. 75 net, pour un montant total de 1621 fr. 45, qui apparaît tout juste suffisant pour lui permettre de vivre de façon autonome sans dépendre de l'aide sociale. On ignore néanmoins quels ont été ses revenus depuis lors, si et dans quelle mesure l'assurance-chômage a participé à sa prise en charge et, de manière plus générale, comment sa situation professionnelle a évolué.

A cela s'ajoute que le recourant soutient dans son recours qu'il vit chez son oncle et que ce dernier supporte toutes les charges de leur appartement de 2,5 pièces, sans pour autant produire le contrat de bail et les fiches de salaire de l'intéressé. Il est vrai que le tribunal de céans a déjà considéré à plusieurs reprises que les frais de logement ne doivent pas nécessairement être inclus dans le minimum vital lorsqu'ils sont supportés par un proche (cf. arrêts PE.2016.0454 du 27 mars 2017 consid. 2d et PE.2015.0246 du 27 novembre 2015 consid. 2d au sujet de jeunes adultes qui vivaient chez leur mère; PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3 dans une affaire où la recourante partageait les charges de loyer avec son compagnon). Or en l'espèce, l'autorité intimée n'a pas examiné quelles étaient les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du recourant, mais a simplement constaté, dans la décision attaquée, qu'il n'avait pas les moyens financiers de louer un logement à son nom. La question de la participation du recourant aux frais de logement de son oncle n'a donc pas été clarifiée, alors qu'elle peut être déterminante. Au dossier de l'autorité intimée figure du reste une déclaration de prise en charge financière en faveur du recourant, signée par son oncle; si cette pièce ne permet pas encore de conclure que ce dernier paie l'intégralité du loyer, elle crée néanmoins une incertitude à ce sujet.

cc) Ainsi, un doute subsiste aussi bien sur l'évolution de la situation financière et professionnelle du recourant que sur le montant de ses dépenses mensuelles, et l'on ignore par conséquent si ce dernier dispose de moyens d'existence suffisants pour ne pas tomber à la charge de l'aide sociale. Il n'est donc pas possible en l'état d'apprécier si les activités exercées revêtent un caractère marginal et accessoire et, le cas échéant, sortent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêts PE.2015.0031 du 10 juillet 2015 consid. 1b; PS.2014.0072 du 16 mars 2015 consid. 2). Il revenait en réalité à l'autorité intimée de déterminer avec exactitude si le recourant disposait des moyens d'assurer sa subsistance en Suisse. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à cette autorité pour qu'elle complète l'instruction de la cause en ce sens, en invitant le recourant à donner toutes les indications utiles, conformément à son devoir de collaboration (cf. art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Ce n’est qu'après le complément d'instruction prévu que la question du maintien de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant pourra être tranchée, sur la base d'une appréciation complète et actuelle de sa situation.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). N'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 22 mars 2017 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 15 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.