TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Michele Scala, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2017 lui refusant les autorisations de séjour, respectivement d'établissement par regroupement familial pour elle et son fils B.________ et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ******** 1964, est entré en Suisse pour travailler comme saisonnier le 1er décembre 1991. A une date indéterminée, mais avant l'année 2016 au plus tard, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C).

Le 16 mai 2016, en Bosnie-Herzégovine, le prénommé a épousé une autre ressortissante bosniaque, A.________, née le ******** 1983. Celle-ci est mère de deux filles issues de précédentes relations, nées respectivement en 2001 et 2011.

Le 19 juin 2016, A.________ est entrée en Suisse sans ses filles, afin de rejoindre son époux. Le 6 juillet suivant, elle a déposé auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

De l'union des époux A.________ et C.________ est né un enfant, B.________, le ******** septembre 2016 à Lausanne.

Les époux et leur enfant commun habitent dans un appartement de 4.5 pièces à Lausanne, dont le loyer mensuel s'élève à 1'590 fr., charges comprises. Comme l'appartement est pris en colocation avec une tierce personne, la part de loyer à la charge des intéressés est fixée à 1'200 fr. par mois, montant qui est acquitté par les services sociaux. C.________ est en effet au bénéfice de l'assistance publique, sous la forme du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), depuis le 1er octobre 2013 selon les diverses décisions RI mensuelles établies par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne présentes au dossier.

Selon une attestation établie le 15 septembre 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), C.________ a déposé une demande de prestations AI en date du 21 avril 2015. La recourante allègue que le dossier est encore en cours d'instruction.

B.                     Le 21 novembre 2016, dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial en faveur de A.________, le SPOP a requis C.________ de lui transmettre des renseignements complémentaires sur sa situation financière et le montant mensuel de son assurance-maladie, et de lui faire parvenir une copie du jugement de divorce avec sa précédente épouse.

C.________ a transmis les documents demandés le 22 novembre 2016. En particulier, il ressort du jugement de divorce rendu le 30 mars 2016 par le Tribunal de première instance de Ruma (Serbie) notamment que le prénommé et sa précédente épouse ont une enfant commune née en 1999, dont la garde a été confiée à sa mère, l'intéressé étant astreint au paiement d'une contribution alimentaire de 50 fr. par mois pour sa fille.

Le 12 décembre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour respectivement d'établissement requises en sa faveur et celle de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté.

Par décision du 6 avril 2017, notifiée à sa destinataire le 19 avril suivant, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ et B.________ des autorisations de séjour respectivement d'établissement par regroupement familial et a prononcé le renvoi des deux prénommés de Suisse en leur impartissant un délai d'un mois dès notification de dite décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application des art. 43, 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), retenant que l'époux de la prénommée émargeait à l'assistance sociale depuis le 1er septembre 2013 pour un total de 134'238 fr. 40 au 21 novembre 2016, selon attestation du CSR de la même date, et que l'intéressée n'avait pas démontré être en mesure d'exercer une activité lucrative qui garantirait au ménage d'acquérir une autonomie financière. L'autorité a en outre relevé qu'aucune raison personnelle majeure justifiant l'octroi d'un titre de séjour aux intéressés n'avait été invoquée.

C.                     Par acte déposé le 18 mai 2017, corrigé le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de regroupement familial soit accordée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 23 mai 2017.

La recourante a également formé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 31 mai 2017, le juge instructeur a accordé à l'intéressée, avec effet au 18 mai précédent, le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Georges Reymond, avocat à Lausanne. Il a astreint la recourante à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y compris le 30 juin 2017.

Par réponse du 6 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 19 juillet 2017, Me Georges Reymond a informé le juge instructeur du fait qu'il n'était plus le conseil de la recourante. Par décision du 14 août suivant, le juge instructeur a modifié la décision d'octroi d'assistance judiciaire du 31 mai 2017 en ce sens que Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, remplace Me Georges Reymond en qualité d'avocat d'office de la recourante. Par décision du 16 novembre 2017, le juge instructeur a arrêté le montant de l'indemnité due à Me Georges Reymond pour les opérations effectuées jusqu'à la résiliation de son mandat.

Dans le délai prolongé au 4 octobre 2017, la recourante a déposé des observations complémentaires. Elle a également produit un bordereau de pièces, lequel comprend notamment :

- un certificat délivré le 30 août 2017 par les autorités de la République Serbe, accompagné de sa traduction en français, attestant que la recourante a été employée pour une durée illimitée par le Ministère des affaires intérieures, à la Direction de la police;

- une promesse d'embauche établie le 3 juillet 2017 par l'exploitant d'un commerce de pizza kebab, lequel déclarait que la recourante serait employée dans cette entreprise le jour où elle obtiendrait une autorisation de séjour.

Le 9 octobre 2017, le SPOP a déposé des déterminations, indiquant que les arguments invoqués par la recourante dans ses observations n'étaient pas de nature à modifier sa position. L'autorité intimée a relevé en particulier qu'il n'était nullement démontré que la promesse d'embauche dont se prévalait la recourante – laquelle ne mentionnait ni taux d'activité ni salaire – permettrait à celle-ci et à sa famille de s'affranchir de l'assistance sociale.

Le 16 octobre 2017, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 30 octobre suivant pour fournir des précisions au sujet de la promesse d'engagement dont elle se prévalait. Dans le délai prolongé au 20 novembre 2017, la recourante a indiqué que cette offre d'engagement n'était plus d'actualité.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer des autorisations de séjour, respectivement d'établissement, en faveur de la recourante et de son enfant, ainsi que leur renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité entre la Bosnie-Herzégovine et la Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, ceci sous réserve de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).

Selon l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr précise toutefois que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Selon cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. CDAP PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées; cf. aussi TF 2C_345/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2.1; 2C_456/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2 avec renvoi à l'ATF 122 II 1 consid. 3c pour l'ancien droit), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique : elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées; cf. également entre autres arrêts CDAP PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du 24 août 2015; PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).

c) La recourante se prévaut également de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 et les références citées).

3.                      En l'espèce, la recourante requiert l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et d'une autorisation d'établissement pour son fils au titre du regroupement familial avec leur époux et père, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il n'est pas contesté que sa demande est intervenue dans le délai légal prescrit par l'art. 47 LEtr.

La recourante et son époux se sont mariés au mois de mai 2016 en Bosnie-Herzégovine. Leur enfant commun est né le ******** septembre suivant en Suisse, trois mois après que l'intéressée ait rejoint son mari dans le pays. Les époux et leur enfant habitent ensemble dans un appartement de 4.5 pièces, pris en colocation avec une tierce personne. Cela étant, la recourante et son enfant peuvent se prévaloir des droits conférés par l'art. 43 LEtr. Il n'apparaît en outre pas de raison de douter que les membres de la famille entretiennent entre eux une relation étroite et effective, susceptible de bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Pour dénier aux intéressés l'octroi des autorisations de séjour et d'établissement sollicitées, l'autorité intimée a considéré que ceux-ci ne respectaient pas la condition de ne pas dépendre de l'aide sociale posée par l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. Il est vrai que la recourante n'exerce actuellement pas d'activité lucrative, comme c'est également le cas de son époux; ce dernier a en outre bénéficié de prestations du RI depuis le mois d'octobre 2013, pour un montant total qui s'élevait à 134'238 fr. 40 au 21 novembre 2016 selon l'autorité intimée qui se réfère à une attestation du CSR (ce document ne figure pas au dossier, mais la recourante ne conteste pas le montant mentionné par l'autorité intimée dans la décision attaquée). Pour autant, il apparaît toutefois prématuré à ce stade de retenir que la famille présenterait le danger concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance sociale. En effet, il convient de relever d'abord que l'époux de la recourante est en attente du résultat d'une demande de prestations AI qu'il a déposée en avril 2015. Si celle-ci devait être acceptée, ce qui n'apparaît pas invraisemblable en l'état (à cet égard, plusieurs décisions RI mensuelles produites par la recourante mentionnent que les prestations RI sont versées en avance des prestations AI), l'intéressé devrait donc bénéficier d'une rente mensuelle assurée pour compenser les effets économiques de son incapacité de travail; or, une telle rente n'est pas assimilée à une prestation d'aide sociale (cf. consid. 2b supra). Quant à la recourante, elle ne perçoit pas personnellement de prestations d'aide sociale. Agée de 35 ans, l'intéressée est encore jeune et elle ne fait pas état d'ennuis de santé. Elle a travaillé par le passé pour le Ministère des affaires intérieures de la République Serbe. Elle expose être actuellement à la recherche d'un emploi, mais n'avoir pu pour l'instant trouver de poste, faute de permis de séjour et de travail. En l'occurrence, il suffit que la recourante trouve un emploi pour que sa situation financière s'améliore, de même que celle de son couple. Or, ses chances d'être engagée par un employeur apparaissent réelles, surtout si elle peut régulariser sa situation sur le plan du droit de séjour.

A ceci s'ajoute que, dans la décision litigieuse, l'autorité intimée n'a pas expressément procédé à l'examen du droit éventuel au regroupement familial des conjoints et de leur enfant commun au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, en particulier s'agissant du droit de l'enfant B.________ à entretenir des relations avec son père, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Or, un tel droit apparaît prima facie à tout le moins hautement défendable, de sorte que l'on ne saurait exclure à ce stade que l'intérêt de la recourante et de son fils à pouvoir vivre en Suisse avec leur époux et père puisse l'emporter sur d'éventuels intérêts publics opposés, notamment celui consistant à limiter l'immigration et à éloigner les étrangers dépendants de manière durable de l'aide sociale.

Cela étant, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé en l'état les autorisations demandées. Partant, il convient d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1 LEtr, afin que celle-ci puisse assidûment rechercher, puis exercer une activité lucrative régulière assurant son autonomie financière, et ainsi démontrer qu'elle-même et sa famille ne présentent pas le risque de dépendre durablement de l'aide sociale. Il y a également lieu de délivrer à son fils une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 3 LEtr.

Pour la suite, l'autorité intimée demeure libre, après que les conjoints auront disposé d'un délai raisonnable pour asseoir leur situation économique, de procéder au réexamen du droit de séjour des intéressés en fonction de l'évolution de la situation à ce moment-là.

4.                      En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante et à son fils B.________ les autorisations de séjour et d'établissement sollicitées.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 6 avril 2017 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.