TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Jean-Philippe HEIM, avocat à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2017 refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, ressortissant brésilien né le ******** 2000, est entré illégalement en Suisse le 23 août 2007 avec sa mère, A.________. A la suite du mariage de sa mère avec C.________, ressortissant suisse, B.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 21 avril 2009.

B.                     Le 29 décembre 2012, B.________ a annoncé son départ pour le Brésil à sa commune de domicile.

C.                     Le 19 mars 2013, A.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) le maintien de l'autorisation de séjour de son fils, jusqu'au mois d'août 2014, date prévue de son retour en Suisse. A.________ a expliqué que son fils B.________ avait manifesté sa volonté de vivre quelques temps avec son père au Brésil.

D.                     Le 30 janvier 2014, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande de maintien de l'autorisation de séjour de son fils, rappelant que l'autorisation de séjour prend automatiquement fin à son échéance ou après six mois d'absence de Suisse. Le SPOP a en revanche précisé ce qui suit:

"Cependant, à son retour dans notre pays prévu à la fin du mois d'août 2014, il pourra se prévaloir des droits découlant de l'article 44 de la LEtr prévoyant le regroupement familial en faveur des enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant qu'il fasse bien ménage commun avec vous, que vous disposiez d'un logement approprié et que vous ne dépendiez pas de l'aide sociale." 

E.                     B.________ est revenu illégalement en Suisse le 12 février 2016.

F.                     A.________ a sollicité, le 26 avril 2016, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils B.________. Elle a précisé que l'état de santé du père d'B.________ ne permettait plus de prendre en charge l'éducation de son fils.

G.                    Constatant que les conditions temporelles permettant de solliciter le regroupement familial n'étaient pas réunies, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ s'est référée au contenu du courrier du SPOP du 30 janvier 2014. Elle a précisé les raisons pour lesquelles la poursuite du séjour de son fils au Brésil n'était pas envisageable, au regard notamment de l'état de santé du père. A la demande du SPOP, A.________ a encore communiqué une liste des membres de sa famille qui résident toujours au Brésil, en précisant qu'ils n'étaient pas disposés à prendre en charge son fils. Elle n'a en revanche pas été en mesure de transmettre un certificat médical, attestant de l'état de santé du père de B.________.

H.                     Le 20 mars 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré que le délai pour solliciter le regroupement familial était échu et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures, justifiant la venue en Suisse de B.________.

I.                       B.________ et A.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 20 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invités à répliquer, B.________ et A.________ (ci-après: la recourante) ont maintenu leurs conclusions.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation prend fin: lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b); à l'échéance de l'autorisation (let. c); suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr). Il suit de cette disposition que, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).

b) Lorsque le fils de la recourante a annoncé son départ de Suisse le 29 décembre 2012, son autorisation de séjour a pris fin. Elle se serait quoi qu'il en soit éteinte six mois après son départ pour le Brésil, soit le 29 juin 2013. Le fils de la recourante n'étant alors au bénéfice que d'une autorisation de séjour, son maintien n'était pas possible au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr, qui réserve cette possibilité aux seuls détenteurs d'autorisation d'établissement.

3.                      Il convient dès lors d'examiner si le fils de la recourante peut se prévaloir de l'art. 43 LEtr pour obtenir le regroupement familial auprès de sa mère, détentrice d'une autorisation d'établissement.

a) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4) (voir aussi les art. 73 et 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; OASA; RS 142.201). Les limites d'âge et les délais prévus aux art. 47 LEtr et 73 OASA visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEtr et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).  

b) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), soit étroite et effective. En l'occurrence, la recourante dispose en principe, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse, d'un droit de séjour durable lui permettant d'invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de son enfant mineur.

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1).

c) Dans le cas d'espèce, le fils de la recourante, alors âgé de huit ans, a bénéficié du regroupement familial à l'occasion du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse en 2009. Il a vécu en Suisse avec sa mère jusqu'à ses douze ans, avant de se rendre au Brésil, auprès de son père. Initialement envisagé pour une durée d'une année et demie, ce séjour a finalement duré un peu plus de trois ans. Au retour en Suisse du fils de la recourante en début d'année 2016, le délai d'une année prévu par l'art. 47 LEtr pour demander le regroupement familial dès l'âge de douze ans était déjà échu, que l'on considère qu'il a commencé à courir au douzième anniversaire du fils de la recourante, au départ du fils de la recourante pour le Brésil, ou lorsque la recourante a obtenu une autorisation d'établissement, soit le 25 février 2014. S'agissant de ce dernier événement, le Tribunal fédéral a toutefois déjà jugé que le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation d'établissement ne déclenche un nouveau délai pour former une demande de regroupement familial que si une première demande a été au préalable déposée, en vain, en temps utile (cf. TF 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

Du point de vue de la recourante, les délais de l'art. 47 LEtr ne s'appliqueraient pas, dès lors qu'ils ont déjà été respectés à l'occasion de la première demande de regroupement familial, formulée avec succès. Une telle interprétation est toutefois manifestement contraire au texte légal. Dès lors que l'autorisation de séjour du fils de la recourante a pris fin, on ne voit en effet pas pour quelle raison une éventuelle nouvelle demande de regroupement familial devrait être systématiquement soustraite aux délais de l'art. 47 LEtr. Il n'est pas contesté que le fils de la recourante, arrivé en Suisse alors qu'il était encore un jeune enfant, a pu accomplir une partie importante de sa scolarité en Suisse et s'intégrer dès lors le plus rapidement possible en Suisse, conformément au but visé par l'art. 47 LEtr. Cette disposition tend toutefois également à assurer une formation scolaire la plus complète possible. Dans le cas d'espèce, le fils de la recourante s'est rendu au Brésil pendant près de trois ans à l'adolescence (entre 12 et 15 ans), à une période qui est déterminante dans la construction de la personnalité. Les délais de l'art. 47 LEtr revêtent ainsi, particulièrement pendant cette période, une grande importance pour garantir l'intégration de l'enfant mineur qui sollicite le regroupement familial. On ne saurait ainsi déduire du seul fait que le fils de la recourante a déjà séjourné en Suisse au bénéfice du regroupement familial, qu'il est fondé à requérir, sans avoir à respecter les délais de l'art. 47 LEtr, une nouvelle demande autorisation de séjour.

4.                      Il convient encore d'examiner si le séjour en Suisse du fils de la recourante peut être autorisé sous l'angle de l'art. 30 let. k LEtr, qui favorise, à certaines conditions, la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont valablement séjourné en Suisse dans le passé.

a) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ainsi que par les art. 49 à 51 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

Le point 4.5.3.3 consacré à la réadmission en Suisse d'étrangers selon l'art. 49 OASA des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers" (version du 25 octobre 2013, état au 16 mars 2018), a la teneur suivante:

"La réadmission en Suisse d’étrangers telle qu’autorisée par l’art. 49 OASA ne s’applique qu’aux personnes dont le précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire, ce qui leur permettait ainsi d’exercer une activité lucrative. Leur précédent séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l’art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009).

[...]

La réadmission n’est soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités cantonales."

Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une "Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb; PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées).

Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le SEM] du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission. 

Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur exigée par la lettre a de l'alinéa 1 de l'art. 49 OASA doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts du TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). De tels séjours en Suisse, hors autorisation formelle, peuvent néanmoins être pris en considération selon les circonstances dans le cadre d'autres dispositions, notamment le cas de rigueur ordinaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

b) En l'occurrence, le fils de la  recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 49 OASA. S'il n'est pas contesté qu'il a séjourné un peu plus de cinq ans en Suisse, une partie de ce séjour était illégal. En outre, le séjour du fils de la recourante à l'étranger a duré un peu plus de trois ans, de sorte qu'il excède manifestement les conditions temporelles de l'art. 49 OASA. Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr.

5.                      La recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle s'appuie à cet égard sur le courrier du SPOP du 30 janvier 2014, qui réserve les conditions d'application de l'art. 44 LEtr, sans préciser les délais dans lesquels le regroupement familial doit être sollicité.

a) L'art. 56 LEtr prévoit que la Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et obligations (al. 1). Les cours et autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers (al. 2). La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique migratoire et la situation particulière des étrangers (al. 3). Cette disposition est complétée par l'art. 10 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE; RS 142.205). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère à la lettre de ces dispositions et au message relatif à la LEtr, ces normes poursuivent un but d'intégration des étrangers. Il incombe ainsi aux autorités de fournir aux étrangers des informations pertinentes afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans la vie quotidienne en Suisse (arrêt TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que le législateur n'avait pas voulu créer une obligation d'information complète de la part des autorités migratoires, qui les obligerait à informer activement tous les étrangers de tous les délais qui leur sont applicables (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3; 2C_52/2014 du 23 octobre 2014 consid. 3.3; 2C_97/2013 précité consid. 4.2; 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.3). Cela n'exclut pas la possibilité, pour la personne étrangère, de déduire plus aisément de cette disposition un droit à la protection constitutionnelle de la confiance légitime au sens de l'art. 9 Cst., d'autant plus qu'un manque d'information, qui aurait été nécessaire dans les circonstances données, est assimilé à une information erronée (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 2C_97/2013 précité consid. 4.2 et les références citées, notamment Tamara Nüssle, Tragweite der Informationspflicht der Behörden gemäss Art. 56 AuG am Beispiel der Fristen für den Familiennachzug, in: PJA 2010, p. 887ss; arrêt PE.2017.0020 du 12 janvier 2018). Le Tribunal fédéral a nuancé sa jurisprudence, en relevant que l'art. 56 LEtr n'était toutefois en aucun cas comparable à la disposition qui avait donné lieu à l'ATF 131 V 472 (art. 27 al. 2 LPGA; cf. TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3).

b) L'autorité intimée, dans sa réponse au recours, a reconnu que le courrier du 30 janvier 2014 pouvait valoir promesse que le fils de la recourante pourrait à nouveau obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial en cas de retour en Suisse au mois d'août 2014, pour autant que les conditions posées à l'art. 44 LEtr, énumérées par l'autorité intimée, soient respectées. L'autorité intimée, en toute connaissance de la situation spécifique de la recourante et de son fils, n'a pas expressément rendue attentive la recourante au respect des délais de l'art. 47 LEtr, alors même que le retour du fils de la recourante était prévu à une date qui ne respecte pas les délais de la disposition précitée. Il aurait été souhaitable, dans de telles circonstances, que l'autorité intimée fasse expressément référence aux délais de l'art. 47 LEtr. Il est vrai en revanche que, comme le relève l'autorité intimée, le retour du fils de la recourante a finalement eu lieu environ une année et demie plus tard, de sorte que les faits sur lesquels le SPOP s'est appuyé dans son courrier du 30 janvier 2014 sont désormais différents. Or, la durée de l'absence à l'étranger est un élément important pour déterminer les possibilités d'une éventuelle réadmission ultérieure en Suisse. Le courrier du 30 janvier 2014 ne saurait dès lors déployer les effets d'une assurance, pour la recourante, d'obtenir, même après le mois d'août 2014, le regroupement familial en faveur de son fils.

6.                      Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.  

a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).  

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).  

b) En l'occurrence, le fils de la recourante a passé une partie importante de son existence en Suisse, où il a vécu depuis qu'il a sept ans, dans un premier temps illégalement, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis qu'il a neuf ans. Il importe en revanche peu que le fils de la recourante se soit bien intégré, depuis son retour en Suisse en février 2016. Cette situation résulte en effet du choix de la recourante de le faire venir en Suisse sans autorisation et ne saurait donc revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la politique du fait accompli (cf. TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Cela reviendrait par ailleurs à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255).

Du dossier, il ressort que le fils de la recourante a manifesté le souhait de vivre auprès de son père au Brésil, lorsqu'il avait douze ans. Ce séjour, censé durer une année et demie, s'est prolongé pendant près de trois ans. Il en résulte que le fils de la recourante a passé toute son adolescence dans son pays d'origine. Son père, qui l'a pris en charge durant cette période, devrait pouvoir continuer à assumer sa tâche éducative. Si la recourante fait état de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont en effet nullement prouvés. Il n'est en outre pas démontré que l'éventuelle atteinte dont souffrirait le père du recourant l'empêcherait de se charger de l'éducation d'un enfant qui est sur le point d'atteindre la majorité. A cela s'ajoute que le fils de la recourante peut compter sur la présence d'un important réseau familial au Brésil, où vivent de nombreux membres de la famille proche de la recourante. Il convient ainsi d'admettre qu'une solution alternative existe, concernant la prise en charge du fils de la recourante au Brésil.

L'art. 47 al. 4 LEtr ne subordonne toutefois pas la venue en Suisse d'un enfant mineur à l'absence de solution de garde dans le pays d'origine. Dans le cas particulier, il ne peut être fait abstraction du fait que la recourante a assumé la majeure partie de l'éducation de son fils, ce dernier l'ayant accompagné, certes illégalement dans un premier temps, lors de son installation en Suisse. Il n'est à cet égard pas contesté que le fils de la recourante a pu alors apprendre le français et effectuer une partie importante de sa scolarité obligatoire en Suisse. Son intégration devrait ainsi pouvoir être assurée sans difficultés excessives. Il aurait certes été préférable que le fils de la recourante achève, dans cette optique, sa scolarité obligatoire en Suisse, plutôt qu'au Brésil. On peut toutefois comprendre le souhait d'un adolescent, qui a atteint douze ans, de séjourner auprès de son autre parent. En effet, on considère généralement que l'enfant de douze ans est en principe capable de discernement, ce qui justifie de prendre plus spécifiquement en considération sa volonté, quant aux modalités de garde. Durant cette période, la recourante a continué à assumer une partie de l'entretien de son fils et a maintenu avec lui les relations personnelles que la distance permet. On doit ainsi admettre que la recourante, qui avait manifestement déjà une relation très étroite avec son fils, a conservé ce lien en dépit d'une séparation d'un peu plus de trois ans. Il paraît dans ces circonstances légitime que le fils de la recourante, confronté à la difficulté, pour son père, d'assumer son rôle éducatif, ait exprimé le souhait de vivre à nouveau auprès de sa mère en Suisse. On ne saurait y voir une démarche destinée exclusivement à lui permettre une admission facilitée au marché du travail. Le fils de la recourante ayant déjà longuement vécu en Suisse, il n'est pas à craindre que son séjour en Suisse soit constitutif d'un déracinement contraire à ses intérêts.

c) L'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier la durée du séjour déjà effectuée par le fils de la recourante en Suisse, conduisent à admettre que la venue en Suisse d'B.________ se justifie pour des raisons familiales majeures, dès lors qu'elle constitue la solution qui correspond le mieux à ses intérêts. Il ne s'avère pas nécessaire, dans ces circonstances, d'auditionner les recourants, ainsi que C.________. 

7.                      Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée est réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________. Il est statué sans frais. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision du Service de la population du 20 mars 2017 est réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée à B.________.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux recourants une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.