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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juin 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2017 (exécution du renvoi) |
Considérant en fait et en droit
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2016 révoquant l'autorisation de séjour sans activité de A.________, ressortissant français né le ******** 1959, subsidiairement lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du fils mineur du prénommé, et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse,
- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 7 mars 2017 rejetant le recours interjeté par A.________ et confirmant la décision du SPOP du 25 octobre 2016,
- vu la lettre du SPOP du 24 avril 2017 adressée à A.________ l'informant qu'un nouveau délai au 24 juillet 2017 lui était imparti pour quitter la Suisse, précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé,
- vu le recours interjeté par A.________ le 19 mai 2017 auprès de la CDAP demandant l'annulation de la lettre du SPOP du 24 avril 2017, lettre qu'il qualifie de "décision",
- vu les pièces du dossier,
- attendu qu'à teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c),
- que, selon la jurisprudence, l'acte par lequel le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit,
- qu'il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire,
- que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est dès lors pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092 du 23 mars 2015 consid. 2b; PE.2011.0266 du 18 décembre 2012 consid. 1b, et les références citées),
- que, conformément à la jurisprudence précitée, le recours de l'intéressé contre l'acte du SPOP du 24 avril 2017 est irrecevable,
- que l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
- que l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr),
- qu'à supposer même que le recours soit recevable, il devrait être rejeté dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son renvoi en France,
- qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD,
- que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.