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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, représenté par ses parents A.________ et B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2017 refusant la demande de réexamen de la décision du 25 juillet 2016 et prononçant le renvoi de Suisse de B.________, C.________ et D.________ |
Vu les faits suivants
A. Ressortissants du Kosovo, A.________ et B.________, nés respectivement en 1959 et en 1972, ont contracté mariage dans leur pays d’origine, en décembre 1998. Trois enfants sont issus de leur union: E.________ , née le ******** 1992, C.________, né le ******** 1998 et D.________, né le ******** 2001. L'époux et père de famille, A.________, est entré en Suisse en 1989; il est actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement.
Le 6 décembre 2013, B.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) d’une demande d’entrée en Suisse et de délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de ses enfants C.________ et D.________. Le 14 février 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de refuser la délivrance des autorisations requises, au motif que la demande en vue du regroupement familial était tardive. Dans le courant du mois de juillet 2014, B.________ est entrée en Suisse avec ses enfants C.________ et D.________; le 27 juillet 2014, tous trois ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 29 septembre 2014, le SPOP les a informés une nouvelle fois de son intention de refuser la délivrance des autorisations requises, au motif que le regroupement familial était demandé de façon tardive et qu’aucune raison familiale majeure n’était évoquée. Après des mesures d'instruction supplémentaires, le SPOP a refusé, par décision du 25 juillet 2016, de délivrer des autorisations de séjour en faveur de B.________ ainsi que des fils C.________ et D.________ et a prononcé leur renvoi. Le 14 septembre 2016, la famille a déféré la cause auprès de la Cour de céans (ci-après aussi: CDAP).
Par arrêt du 29 décembre 2016 (cause PE.2016.0341), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 25 juillet 2016. Selon cet arrêt, la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement par B.________ et les fils C.________ et D.________. Il n'y avait pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour justifier le regroupement familial en dehors des délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr. L'argument notamment selon lequel B.________ devait auparavant s'occuper de son beau-père, décédé au printemps 2012, et de son beau-frère, confié depuis à des tierces personnes, n'était pas suffisant. Les recourants ne pouvaient pas non plus déduire de droit de ce que B.________ et ses fils C.________ et D.________ se trouvaient déjà en Suisse depuis 2014. Les art. 13 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne s'opposaient pas à un refus d'autorisation de séjour sur cette base. La famille ne pouvait finalement pas non plus obtenir les autorisations de séjour requises en se fondant sur un cas individuel d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Le Tribunal fédéral (TF) a déclaré le recours interjeté par la famille contre l'arrêt cantonal irrecevable pour cause de tardiveté de son dépôt (TF 2C_194/2017 du 10 mars 2017).
B. Le 30 mars 2017, le SPOP a imparti à B.________ ainsi qu'à ses fils C.________ et D.________ un délai au 30 avril 2017 pour quitter la Suisse.
C. Par courrier du 5 avril 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen en faveur de son épouse et de ses deux fils. Il est reproduit ce qui suit de son courrier:
"[...] En formulant ainsi une demande de réexamen de ma requête, j'invoque des éléments nouveaux, pertinents et actuels liés à la situation de ma mère et mon frère, actuellement au Kosovo.
En effet, je ne dispose aujourd'hui d'aucun proche au Kosovo qui serait en mesure de s'occuper de mes enfants, s'ils devaient retourner au Kosovo. Hormis le décès de mon père survenu en le ******** 2012 [...], ma mère est affaiblie par la maladie, et âgée aujourd'hui de 83 ans, comme l'attestent les deux certificats de naissance joints en annexe, il lui est impossible de pouvoir s'occuper de mes deux enfants, étant précisé que ma femme vit avec moi en Suisse.
Par ailleurs, mon frère, fortement atteint par un handicap physique, ne peut pas n'ont plus s'occuper de ma famille, si elle devait retourner au Kosovo [...].
Il s'agit là des éléments nouveaux, pertinents et actuels qui justifient ma demande de réexamen.
Les renvoyer au Kosovo conduirait tout simplement à diviser et détruire ma famille déjà réunie, et ce serait contraire au but poursuivi dans le processus du regroupement familial.
D.________ et C.________, sont mes propres enfants que j'ai eus avec [mon épouse].
Me séparer d'eux serait contraire aux droits de l'homme, notamment au principe de la protection de la vie familiale garantie par l'article 8 CEDH.
[...]
Enfin, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, mes deux enfants sont parfaitement intégrés depuis leur arrivée en Suisse. En témoignent leur maitrise de la langue française ainsi que leur parcours sans embûche de leur scolarité (voir document).
Si ces éléments ne devaient pas suffire, je demande au moins que mes enfants soient provisoirement admis dans l'espoir de trouver des alternatives ou solutions à leur prise en charge éducative."
Par décision du 28 avril 2017 adressée à A.________, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 5 avril 2017 "irrecevable" et a maintenu le délai de départ fixé au 30 avril 2017. Il a relevé que la décision du 25 juillet 2016 prononçait non seulement le renvoi des deux enfants, mais également celui de la mère. Celle-ci pourra ainsi continuer à s'occuper au Kosovo des enfants comme elle l'avait fait durant de nombreuses années avant son entrée illégale en Suisse en 2014.
D. Le 20 mai 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un nouveau recours auprès de la Cour de céans pour lui et sa famille. Il conclut à la réformation de la décision du SPOP du 28 avril 2017 en ce sens que sa "demande de réexamen est admise et que des autorisations de séjour sont délivrées à ma famille au titre de regroupement familial différé".
Par avis de réception du 23 mai 2017, le Tribunal de céans a requis du recourant le versement d'une avance de frais et du SPOP la production de son dossier. Il a informé les parties que, sous réserve de mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour, celle-ci statuerait sans autre échange d'écritures.
Le recourant a versé l'avance de frais dans les délais et le SPOP a produit son dossier, ce dont les parties ont été informées par avis du 8 juin 2017.
Dans la mesure utile, les arguments du recourant seront repris par la suite.
La Cour a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours, interjeté dans les formes prévues et le délai légal, est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). On pourrait toutefois se demander si le recourant est légitimé au sens de l'art. 75 LPA-VD à agir et recourir également en faveur de son fils C.________. Depuis ******** 2016, ce dernier est majeur, mais n'avait pas déposé lui-même en son propre nom de demande de réexamen. Lors du dépôt de la demande de réexamen par son père le 5 avril 2017, celui-ci n'avait pas non plus déclaré avoir un mandat pour son fils. Si on peut admettre que le recourant puisse agir en faveur de son épouse et de son fils mineur, la situation n'est pas vraiment comparable pour le fils majeur. Cette question peut toutefois rester indécise vu ce qui suit.
2. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen la déclare irrecevable, refuse donc d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter régulièrement que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_285/2014 du 24 mars 2014 consid. 4; 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4). Or, le recourant a conclu aussi à l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui ne faisait pas (encore) l'objet du litige devant l'instance précédente, puisque celle-ci s'est contentée de retenir, en substance, qu'il n'y avait pas de motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD. Le litige se limite donc en principe à cette dernière question.
3. Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen (cf. cependant aussi TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 et 124 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], concernant les situations où le TF avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le TF avait déclaré, le 10 mars 2017, le recours irrecevable). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
Le Tribunal fédéral a toutefois exposé que si le requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la procédure ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la suite pour demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle possibilité de réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).
4. a) Le recourant fait valoir avoir invoqué lors de sa demande de réexamen la situation particulière de sa mère et de son frère. La première était très âgée (83 ans) et affaiblie par la maladie et ne pouvait donc pas s'occuper des enfants, alors qu'il ressortait de documents médicaux récents, qu'il avait joints à sa demande de réexamen, que son frère, né en 1972, était également dans une telle incapacité. Il n'y avait donc personne au Kosovo qui pouvait s'occuper de ses enfants. Il reproche au SPOP de ne pas avoir examiné ces "éléments nouveaux".
b) On relèvera que si le recourant a produit notamment un nouveau document concernant son frère, datant du 16 janvier 2017, ce document n'est pas déterminant et n'atteste pas d'un nouveau fait notable. D'une part, la Cour de céans avait déjà retenu dans son arrêt du 29 décembre 2016 que le frère du recourant était malade et avait lui-même besoin d'aide. D'autre part, il n'a jamais été question que le frère du recourant s'occupe des enfants. Il en va de même pour la mère du recourant.
Comme l'a remarqué à juste titre le SPOP, il a toujours été question que l'épouse du recourant, donc la mère de leurs enfants communs, qui doit également retourner au Kosovo selon les décisions entrées en force de chose jugée du SPOP du 25 juillet 2016 et de la Cour de céans du 29 décembre suivant, pourra s'occuper d'eux au Kosovo. Le recourant se trompe lorsqu'il part du principe que sa femme peut rester en Suisse. Un tel droit n'a pas été reconnu à son épouse.
Dans la mesure où le recourant invoque le fait que ses deux enfants sont parfaitement intégrés depuis leur arrivée en Suisse, qu'ils maîtrisent la langue française et ont parcouru leur scolarité sans embûche, il ne s'agit pas d'éléments nouveaux, puisqu'il avait déjà fait valoir cela lors de la précédente procédure; les documents scolaires produits datent, de plus, d'avant l'arrêt de la Cour de céans du 29 décembre 2016 et ne sont donc pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b LPA-VD. Certes, dans son acte de recours du 20 mai 2017, le recourant ajoute que son fils majeur avait plusieurs promesses d'embauche et son fils mineur une promesse ferme d'apprentissage. On ne saurait toutefois reprocher au SPOP de ne pas en avoir tenu compte lors de sa décision du 28 avril 2017, puisque le recourant n'avait pas encore invoqué cela. Par ailleurs, ces éléments ne sauraient être déterminants en l'espèce. Comme la Cour de céans l'avait déjà retenu dans son arrêt du 29 décembre 2016 (au consid. 5), l'épouse du recourant et ses deux fils sont entrés illégalement en Suisse en 2014 et y séjournent depuis sans avoir reçu de titre de séjour. Leur séjour a tout au plus été toléré pendant la procédure. Tenir compte de leur intégration et de possibilités d'embauche pendant cette période reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Les ressortissants du Kosovo ne peuvent en outre pas invoquer d'accord conclu entre la Suisse et leur pays qui leur permettrait de résider en Suisse en cas d'embauche ou de formation; il n'y a à l'heure actuelle tout simplement pas de tel accord entre ces deux pays. S'y ajoute que la durée de la procédure ne peut être considérée comme très longue. Déjà dans l'arrêt du 29 décembre 2016 (au consid. 6), la Cour de céans avait admis qu'il n'y avait pas lieu d'admettre un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Les circonstances n'ont depuis, en environ six mois, pas évolué à ce point qu'il y a lieu de revoir cette appréciation (cf. aussi CDAP PE.2016.0130 du 22 août 2016). Pour le surplus, il sera encore relevé que si le carnet scolaire du fils majeur, produit par le recourant, atteste pour plusieurs éléments une bonne évaluation en classe d'accueil, il est aussi relevé que son attitude générale n'était pas satisfaisante, qu'il peinait à avoir un comportement adéquat et à respecter les règles de la vie commune et qu'il était sans arrêt en train de parler sa langue maternelle avec ses compatriotes, ce qui était épuisant pour les enseignants et les camarades de classe.
c) Sans que cela soit encore décisif, il sera par surabondance retenu, vu les propos du recourant, qu'il n'y a pas de violation injustifiée de son droit au regroupement familial ou de sa vie familiale ni de ses droits liés à sa personnalité. Pour plus de détails, il est renvoyé à l'arrêt de la Cour de céans du 29 décembre 2016 et les références qui y sont citées. En définitive, les autorités demandent au recourant de maintenir la situation qu'il avait pour l'essentiel lui-même choisie pendant de nombreuses années entre 1998, année de son mariage et de la naissance de C.________, et 2014. Par ailleurs, le recourant en tant que ressortissant du Kosovo est libre de pouvoir vivre sa vie de famille dans son pays d'origine où il a vécu avant de venir en Suisse à l'âge de trente ans et où il avait gardé des attaches (ses parents, au moins un frère, son épouse et leurs enfants). Il doit s'en tenir à lui-même d'avoir attendu aussi longtemps avant de demander le regroupement familial.
5. a) Le recours s'avère donc manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable (cf. ci-dessus consid. 1 et 2), et doit être rejeté, ce qui peut avoir lieu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP. La décision du SPOP du 28 avril 2017 doit ainsi être confirmée.
Le SPOP fixera à B.________ et à ses fils C.________ et D.________ un nouveau délai de départ.
b) Vu que les recourants succombent, les frais judicaires, fixés à 600 fr., doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 28 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais judicaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.