F.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2018  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit; M. Jérôme Gurtner, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, du 11 avril 2017, révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1962, ressortissant de Serbie, et son ex-épouse B.________, née le ******** 1960, ressortissante du Kosovo, ont quatre enfants communs: C.________, D.________, E.________ et F.________, respectivement nés le
******** 1981, le ******** 1985, le ******** 1987 et le ******** 1998. A.________ et sa fille D.________ sont entrés en Suisse le 1er mai 2001 et ont déposé des demandes d'asile, avant d'être admis provisoirement le 20 janvier 2003.

Le 14 novembre 2003, A.________ a épousé G.________, ressortissante suisse et française née le ******** 1942. A la suite de son mariage, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à compter de la date du mariage. Le 21 novembre 2008, une autorisation d'établissement UE/AELE a été délivrée en faveur d'A.________, en raison de sa nationalité française nouvellement acquise.

B.                     Le 23 juillet 2005, B.________, ainsi que C.________, E.________ et F.________, et ses deux petits-enfants, H.________ et I.________, enfants de C.________, respectivement nés le ******** 2001 et le ******** 2003, sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile. Ces derniers ont été attribués au canton de ********. La décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 1er avril 2007 les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.

C.                     A.________ s'est séparé de son épouse G.________ le 15 août 2009 et leur divorce a été prononcé le 16 septembre 2013. Le 23 février 2016, A.________ a épousé B.________ (devenue désormais ******** à la suite du mariage). Le 15 mars 2016, B.________ a sollicité du SEM l'autorisation de changer de canton afin de vivre auprès de son époux, avec ses filles majeures E.________ et F.________, ainsi que ses petits-enfants H.________ et I.________. F.________ a déposé sa propre demande au SEM le 30 mars 2016.

Le 27 juin 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a demandé à A.________ de lui fournir différentes pièces et renseignements complémentaires concernant sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le
26 juillet 2016, l'Office de la population de la Ville de ******** a fait parvenir au SPOP différents documents, dont un courrier du Centre social régional Riviera du 22 juillet 2016 attestant qu'A.________ perçoit un revenu d'insertion depuis le 1er juin 2012. Le montant total alloué s'élevait, au 22 juillet 2016, à 103'874.85 fr. Le 31 août 2016, le SPOP a demandé à A.________ de lui remettre d'autres documents, en particulier des attestations de ses anciens employeurs et d'autres justificatifs concernant un éventuel accident ou une maladie professionnelle ou une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Le 10 août 2016, l'Office des migrations du canton de ******** a informé le SEM que F.________ avait quitté la Suisse et était retournée vivre au Kosovo. Le
21 septembre 2016, A.________ a indiqué qu'il renonçait au regroupement familial en faveur de sa fille F.________ et de ses petits-enfants H.________ et I.________. Le
11 novembre 2016, B.________ a indiqué au SEM qu'elle sollicitait un changement de canton pour elle seule (sans enfants). Le 23 novembre 2016, le SEM a indiqué avoir pris note que F.________ avait volontairement quitté la Suisse et était retournée vivre au Kosovo. Le SEM a ainsi constaté que les demandes d'autorisation de changer de canton du 30 mars 2016 pour F.________ et du 16 mars 2016 pour H.________ et I.________ étaient devenues sans objet.

D.                     Le 7 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au
14 novembre 2016 lui a été imparti pour prendre position.

Le 21 octobre 2016, A.________ a déposé ses observations. Il a indiqué en substance qu'il avait cessé son activité professionnelle en 2009 et qu'il avait ensuite été au chômage jusqu'en 2012. Par ailleurs, l'intéressé a précisé que son état de santé l'empêchait actuellement d'exercer une activité lucrative et qu'il avait déposé une demande de prestations à l'Office de l'Assurance-Invalidité du canton de Vaud (ci-après: Office AI). A.________ a, enfin, demandé qu'une éventuelle décision concernant son autorisation d'établissement soit repoussée dans l'attente de la décision de l'Office AI. A l'appui de ses observations, l'intéressé a produit un rapport médical du 10 octobre 2016 du Dr J.________, ainsi qu'une lettre de l'Office AI du 22 septembre 2016 faisant état du dépôt d'une demande de prestations le 24 novembre 2015.

Par décision du 11 avril 2017, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________, parce qu'il dépendait de l'aide sociale et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.                     Par acte du 12 mai 2017 (posté le 22 mai 2017), A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont il demande l'annulation. Dans sa réponse du 26 juin 2017, le DEIS a repris les arguments contenus dans sa décision et a conclu au rejet de recours.

Le recourant a produit dans l'intervalle la copie d'un contrat de travail, conclu le 26 juin 2017 avec l'entreprise K.________, pour une activité du 28 juin au 3 juillet 2017 et du 14 juillet au 11 août 2017. Invité à se déterminer, le DEIS a pris position et a maintenu sa décision le 11 avril 2017.

Le 29 août 2017, le recourant a produit la copie d'un contrat de travail conclu le 16 juin 2017 avec l'entreprise K.________. Le 15 septembre 2017, il a transmis un décompte de salaire au 31 août 2017 de la société K.________ du 7 septembre 2017.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.                      Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que la décision de l'autorité intimée ne serait pas suffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a mentionné dans sa décision les bases légales applicables. Elle a fondé sa décision sur l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'art. 96 LEtr et l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L'autorité intimée a indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que le recourant ne remplissait aucune des conditions lui garantissant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour découlant de l'ALCP. Elle a également relevé pourquoi elle considérait que les conditions de la révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr étaient réalisées.

L'autorité intimée n'a, certes, procédé qu'à une brève pesée des intérêts publics et privés. Il n'en demeure pas moins que cette manière de procéder est suffisante au regard des exigences de motivation prévues par la jurisprudence citée au considérant 3 a) ci-dessus. Ce grief doit être rejeté.

3.                      Sur le fond, se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant peut invoquer l’ALCP pour demeurer en Suisse.

a) De nationalité française, le recourant peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEtr n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, lui et les membres de sa famille y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille, de sorte qu'il a notamment le droit de percevoir des prestations d'assistance sociale (art. 9 par. 2 Annexe I ALCP; arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et les réf. cit.). En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 Annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (arrêt TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2).

b) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultat d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire pour trois motifs: s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou encore s'il adopte un comportement abusif comme par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et 131 II 339 consid. 3.4; arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

aa) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de Justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de Justice ou CJCE) antérieure à la date de signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE (cf. ATF 142 II 35 consid. 3; 139 II 393 consid. 4.1; 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2).

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2).

bb) La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1; 2C_412/2014 précité consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts CJUE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11 point 26; Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 I-2719 point 32). La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé, sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêts CJUE Brian Francis Collins point 37; Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17; Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant de l’Union européenne se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et 4.3).

Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

La jurisprudence fédérale a retenu qu’un recourant, qui était resté une année et neuf mois sans activité lucrative après un premier emploi de quatre mois, devait être considéré comme un chercheur d’emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an, et que les deux emplois de courte durée, mais d’une durée totale d’environ 11 mois qu’il a ensuite occupés avaient eu pour effet de réactiver son statut de travailleur salarié pour lui permettre de chercher un nouvel emploi (arrêt TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.4). Elle a par contre nié cette réactivation dans le cas d’une personne qui, après un premier emploi suivi de 18 mois d’inactivité, avait travaillé deux mois, s’était à nouveau retrouvée sans travail durant six mois, puis avait exercé une activité pendant trois mois, au vu de la brièveté de ces activités, du fait qu’elles suivaient de longues périodes de chômage, qu’elles ont été séparées par plus de six mois d’inactivité et que la personne touchait des prestations sociales (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

d) D’après l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée du séjour.

Cette règle conventionnelle est concrétisée par l’art. 18 OLCP, selon lequel si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, les ressortissants de l’UE et de l’AELE obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

e) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du
13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

f) Enfin, aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

g) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 1er mai 2001. Il ressort de l'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du recourant que ce dernier a travaillé pour différents employeurs entre 2004 et 2010. Il a ensuite touché des prestations d'indemnité de l'assurance-chômage entre décembre 2010 et mai 2012. Le recourant a exercé une activité professionnelle entre juin et juillet 2012 pour la société L.________ à ********, très vraisemblablement à temps partiel. Depuis le 1er juin 2012, le recourant perçoit le revenu d'insertion du Centre social régional Riviera.

Au vu de ce qui précède, le recourant a été jusqu'à fin 2010 travailleur au sens précité. Il a perdu cette qualité à partir du 1er juin 2012, soit au moment où il a commencé à percevoir un revenu d'insertion, après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage. La courte activité professionnelle exercée par le recourant entre juin et juillet 2012, soit après 17 mois d'inactivité, réalisant un revenu total de 512 fr. selon l'extrait de son compte AVS, ne lui a pas permis de réactiver son statut de travailleur.

Le recourant a par ailleurs déposé le 24 novembre 2015 une demande de rente AI. Un rapport médical du 10 octobre 2016 certifie que le recourant est en incapacité de travail depuis avril 2013. Le questionnaire non daté complété par le médecin à l'intention de l'Office AI fait état de limitations du recourant dues à son état de santé valables depuis 2014. L'Office AI s'est adressé au recourant le 22 septembre 2016 en l'informant que des mesures d'intervention précoces n'étaient pas indiquées et qu'il recevrait ultérieurement un projet de décision concernant son droit à d'éventuelles autres prestations.

A cet égard, l'apparition de l'invalidité du recourant, constatée en avril 2013 par le rapport médical du 10 octobre 2016 du Dr J.________, est largement postérieure à la cessation de son activité professionnelle en décembre 2010. Ainsi, au moment où l’invalidité du recourant a été évaluée pour la première fois en avril 2013 ou en 2014 selon le questionnaire de l'Office AI, le recourant avait déjà perdu le statut de travailleur depuis le 1er juin 2012. Contrairement à ce que pense le recourant, l'issue de la procédure pendante devant l'Office AI n'est pas déterminante, dans la mesure où il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut. Tel n'est manifestement pas le cas en l’occurrence. Il convient par ailleurs de rappeler que le recourant a touché des prestations d'indemnité de l'assurance-chômage entre décembre 2010 et mai 2012, de sorte que s'il avait été en incapacité de travail durant cette période, il aurait vraisemblablement été exclu de l'assurance-chômage. A toutes fins utiles, on relèvera encore que si une rente AI venait à lui être octroyée ultérieurement, le recourant ne serait pas pénalisé, car ces prestations pourraient lui être versées à l'étranger.

Le recourant a en outre produit deux contrats de travail intitulés "contrat de travail pour les employés à temps partiel", datés des 16 et 26 juin 2017, conclus entre l'intéressé et la société K.________ à ********. Le contrat du 26 juin 2017 mentionne une activité du 28 juin au 3 juillet 2017, puis du 14 juillet au 11 août 2017, la durée du travail hebdomadaire étant d'environ 17 heures. Quant au contrat du 16 juin 2017, il prévoit une entrée en fonction le 12 août 2017, pour une durée du travail hebdomadaire d'environ
9 heures. Le recourant a encore transmis un décompte de salaire au 31 août 2017 de la société K.________.

Le Tribunal de céans estime que cette nouvelle activité professionnelle n'est pas suffisante pour réactiver le statut de travailleur du recourant. Il est utile de relever, à cet égard, que cette activité intervient plus de cinq ans après la perte du statut de travailleur du recourant le 1er juin 2012. Le contrat du 26 juin 2017 correspond à un emploi de cinq semaines, à un taux d'activité d'environ 40% (17 heures hebdomadaire). Quant au contrat du 16 juin 2017, celui-ci mentionne une entrée en fonction le 12 août 2017 pour une activité légèrement supérieure à un taux de 20% (9 heures hebdomadaire). Certes, ce dernier document ne mentionne ni la fin de l'activité en question ni s'il s'agit d'un contrat de durée indéterminée. Cela étant, la question peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où une activité hebdomadaire d'environ 9 heures – même dans le cas d'un contrat de durée indéterminée – n'est pas suffisante pour être considérée comme réelle et effective au sens de la jurisprudence (voir consid. 4 bb) ci-dessus). En effet, le recourant n'est occupé qu'à raison d'environ un jour de travail par semaine. Le caractère régulier des prestations fournies – si tant est qu'elles soient régulières et qu’il s’agisse d’un contrat de durée indéterminée – ne parvient quoi qu’il en soit pas à contrebalancer le faible taux d’occupation et la faible rémunération que le recourant perçoit. Cette activité ne peut donc qu'être qualifiée de marginale et accessoire. Le recourant n'a d'ailleurs transmis qu'une seule fiche de salaire le 15 septembre 2017, ce qui pourrait laisser entendre que son activité n'aura été que de courte durée. Comme il n'a produit ni nouveau contrat de travail ni nouvelle fiche de salaire dans l'intervalle, on doit ainsi admettre qu'il n'existe aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau et à un taux plus élevé dans un laps de temps raisonnable.

Partant, le recourant a perdu le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP le 1er juin 2012.

Le recourant, qui perçoit le revenu d'insertion, ne peut pas non plus invoquer l'art. 24 de l'Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse sans activité lucrative.

Au vu de ce qui précède, le recourant n'a plus le statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP et la révocation de son autorisation d'établissement doit s'examiner à l'aune de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr.

4.                      a) Selon l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. La notion d'aide sociale, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêts TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1; 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, in: ZBl 110/2009 p. 515; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la dépendance à l'aide sociale (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). Il est à relever que le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1); d'un recourant à qui plus de 96'000 fr. avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533); d'un couple assisté à hauteur de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6); ou d'un couple ayant obtenu 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

b) En l'espèce, le recourant est assisté par les services sociaux depuis le 1er juin 2012; sa dette sociale s'élève à 103'874.85 fr. au 22 juillet 2016.

Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une dette sociale d'une telle ampleur sur une période de seulement quatre ans permet d'affirmer que l'intéressé dépend dans une large mesure de l'aide sociale. Aucun indice au dossier ne permet d'admettre que cette dépendance durable serait sur le point de cesser. Le recourant a interrompu son activité professionnelle en décembre 2010. Il a exercé une nouvelle activité en 2017 qui lui a rapporté un montant brut de 2'721.55 fr. Il est évident que les derniers emplois dont le recourant fait état ne lui permettent pas d'être financièrement autonome. Il convient également de relever que l'éventuel octroi d'une rente AI ne suffirait pas au recourant pour lui permettre d'être financièrement indépendant.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée pour ce motif.

5.                      D'après le recourant, la décision de l'autorité intimée révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse serait disproportionnée et violerait l'art. 8 CEDH. Il fait valoir en particulier la durée de son séjour dans notre pays et ses liens personnels avec la Suisse qu'il qualifie d'intenses. Par ailleurs, son état de santé ne lui permettrait ni d'être soigné en France ou en Serbie ni de voyager sans risque.

a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Ainsi, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

C’est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Dans le cadre de cet examen, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

En cas de dépendance à l'aide sociale, il y a en principe lieu de prononcer un avertissement avant de révoquer l'autorisation de séjour (arrêt TF 2C_1018/2016 du
22 mai 2017 consid. 6.6.3). Un avertissement se justifie en particulier lorsque l'intéressé est depuis très longtemps en Suisse ou y est né car son intérêt au maintien de l'autorisation doit être considéré comme très important. Mais, même dans ces cas, il peut être renoncé au prononcé d'un avertissement (arrêts TF 2C_1018/2016 précité consid. 3.2; 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid 4.5.3).

Dans la pesée des intérêts à faire, il y a lieu, comme déjà évoqué, de tenir compte des raisons qui ont conduit l'intéressé à devoir faire appel à l'aide sociale, notamment de vérifier si on peut lui faire le reproche d'une faute (arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid 2.5). De même, les désavantages liés à un retour dans le pays d'origine doivent être examinés, même s'il faut partir du principe qu'un tel retour ne cause pas de préjudice aux intéressés (arrêt TF 2C_120/2015 précité consid. 3.2).

b) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 1er mai 2001 et a été admis provisoirement le 20 janvier 2003. Il se trouve en Suisse depuis plus de 15 ans. On relèvera cependant que le recourant a vécu l'entier de son enfance et de son adolescence à l'étranger. Il y a également passé une grande partie de sa vie d'adulte, puisqu'il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 39 ans. Ces éléments parlent en faveur d'un retour et d'une intégration aisés en Serbie.

L'intégration professionnelle du recourant ne saurait par ailleurs être qualifiée de spécialement réussie. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle. Arrivé en Suisse le 1er mai 2001, le recourant n'a exercé aucune activité lucrative avant mars 2004, alors que rien n'indique au dossier que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une activité avant cette date. Le recourant a certes travaillé entre 2004 et 2010 pour différents employeurs. Il ressort cependant de l'extrait du compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que le recourant a rarement été employé durant une année entière. Il a par exemple travaillé pendant environ six mois en 2004 et durant environ trois mois en 2005. Encore une fois, rien n'indique au dossier que le recourant aurait été empêché de travailler plus régulièrement. Il a ensuite touché des prestations de l'assurance-chômage de décembre 2010 à mai 2012, puis des prestations de l'aide sociale depuis juin 2012.

S'agissant des raisons qui ont conduit l'intéressé à devoir faire appel à l'aide sociale, on relèvera que le recourant touche des prestations depuis juin 2012, alors que le rapport médical du 10 octobre 2016 établi par son médecin traitant fait état d'une incapacité de travail depuis avril 2013 seulement, sans se prononcer sur une éventuelle incapacité antérieure. Dans ces conditions, on ignore pour quelles raisons le recourant n'a exercé aucune activité entre juin 2012 et mars 2013, soit durant une période de dix mois, alors qu'il disposait – à tout le moins en théorie – d'une pleine capacité de travail. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que le recourant aurait été à la recherche d'un emploi durant cette période. On notera encore, comme évoqué ci-dessus, que le recourant a exercé dans le courant de l'année 2017 une activité professionnelle à temps partiel, alors qu'il se prévaut d'une incapacité de travail depuis avril 2013. Ce qui précède ne permet dès lors pas d'établir que le recourant a tout fait pour mettre fin à sa dépendance à l'aide sociale.

Certes, le refus de séjourner en Suisse risque d'avoir des conséquences sur la vie familiale du recourant. Il convient cependant de relativiser cette séparation pour les raisons suivantes. D'une part, les époux ******** ont vécu séparés durant plusieurs années. Le recourant est en effet entré en Suisse avec sa fille D.________ le 1er mai 2001 et a épousé G.________ le 14 novembre 2003. L'ex-épouse du recourant, B.________, accompagnée de leurs trois enfants, sont arrivés en Suisse en 2005 seulement et ont été attribués au canton de St-Gall. A la suite du divorce du recourant avec G.________ en 2003, le recourant s'est remarié le 23 février 2016 avec son ex-épouse, qui est arrivée dans le canton de Vaud à la même date. D'autre part, les quatre enfants du couple sont désormais majeurs et le recourant a indiqué qu'il renonçait au regroupement familial en faveur de sa fille F.________ et de ses petits-enfants H.________ et I.________. Quant à l'épouse du recourant, elle a expressément indiqué au SEM qu'elle sollicitait un changement de canton « pour elle seule (sans enfants) ». Pour rappel, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Au demeurant, il n'est pas impensable que B.________, originaire du Kosovo, suive son époux en Serbie, voire éventuellement en France. A défaut, le recourant pourrait aussi décider de s’établir en France pour être plus proche de son épouse et des membres de sa famille qui habitent en Suisse. Au vu de ce qui précède, les conséquences sur la vie familiale du recourant doivent être relativisées.

A l'appui de son mémoire de recours, le recourant indique par ailleurs souffrir d'une dépression endogène et d'une névralgie cervico-brachiale. D'après lui, ces pathologies nécessiteraient un suivi thérapeutique régulier, qui ne pourrait pas être assuré en France ou en Serbie, et qui l'empêcherait de voyager. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le recourant a été en mesure d'effectuer 128 heures de travail en 2017 (voir décompte de salaire au 31 août 2017 de la société K.________ du 7 septembre 2017). D'autre part, le recourant ne démontre pas que les infrastructures médicales en France ou en Serbie seraient inadaptées au regard de ses pathologies, étant précisé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est pas déterminant (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209). La France dispose quoi qu'il en soit d'établissements et de traitements médicaux comparables à ceux qui existent en Suisse. Enfin, le recourant n'a produit aucun certificat médical dont il ressortirait qu'il n'est pas en mesure de voyager.

Au vu de tout ce qui précède, les intérêts privés du recourant ne sauraient contrebalancer l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne qui dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé ou excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant était proportionnée, sans qu'il faille encore l'avertir au préalable des risques qu'il encourait.

Un éloignement de Suisse du recourant s'avère ainsi compatible avec l'éventuelle atteinte que cette mesure étatique pourrait porter à la garantie du respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. La pondération des intérêts en présence prévue par l'art. 96 LEtr n'a pas une portée propre par rapport à celle qui a été effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, de sorte qu'il suffit, à ce propos, de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus.

6.                      A l'appui de son recours, le recourant demande finalement que l'on consulte l'avis de son médecin ou d'un autre médecin dans l'hypothèse où il devrait quitter la Suisse.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête du recourant tendant à consulter l'avis de son médecin ou d'un autre médecin dans l'hypothèse où il devrait quitter la Suisse.

Pour le surplus, s'agissant des possibilités du recourant d'être pris en charge en France ou en Serbie, il y a lieu de se référer au considérant 5 ci-dessus.

7.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du DEIS du 11 avril 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.