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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2017 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourantes |
1. |
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2. |
B.________, à ********, représentées par Me Jean Lob, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du Service de la population du 7 avril 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial, et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Biélorussie née en 1976, A.________ est entrée en Suisse le 10 juin 2014 avec sa fille B.________, née en 2009, au moyen d’un visa touristique. Après avoir cherché un emploi sur ******** en qualité d’agent immobilier, elle a conclu le 10 octobre 2016 un accord de partenariat avec ******** SA, à ********, société de courtage de biens immobiliers, qui représente le groupe ********, pour le partage des commissions sur les affaires apportées par elle.
B. Auparavant, le 19 septembre 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a transmis cette demande au Service de l’emploi (ci-après: SDE), comme objet de sa compétence, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Le 28 octobre 2010, ******** SA a confirmé au SDE qu’elle ne collaborait qu’avec des agents indépendants, avec contrat «freelance». Le 4 novembre 2016, le SDE a préavisé de façon négative la demande de A.________ ; aux termes de son préavis:
«(…)
Renseignement pris auprès de l'entreprise ******** l'activité envisagée correspondant à un statut d'agent indépendant avec un contrat de «freelance» et celle-ci doit être assimilée à une activité indépendante selon les dispositions de l'art. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Or, seuls sont généralement autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C - art. 38 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) leur conjoint(s), les conjoints de ressortissants suisses ou de personnes titulaires d'une autorisation de séjour, ou encore les personnes bénéficiant de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité présente un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19 al. a LEtr) et s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit lorsque la nouvelle l'entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique.
A l'examen des conditions relatives au marché du travail, force nous est de constater que l'activité prévue, à savoir (agent indépendant) dans le domaine immobilier, ne remplit pas les critères d'admission requis et que ce secteur d'activité est déjà bien représenté dans le canton de Vaud.
Dans le cas où vous déposeriez une demande de prise d'emploi, nous vous informons que nous ne serions toutefois pas en mesure d'autoriser l'activité lucrative en application des règles précitées, au vu du nombre restreint d'unité du contingent dont dispose le canton de Vaud.
(…)»
C. Par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, le Ministère Public de l’arrondissement de ******** a reconnu A.________ coupable d’entrée illégal et d’activité lucrative sans autorisation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de huitante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende 1'200 francs. Le 18 novembre 2016, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition faite à cette ordonnance, qui est devenue définitive et exécutoire.
Le 9 novembre 2016, le SPOP a requis de A.________ qu’elle le renseigne sur ses intentions. Sans réponse de l’intéressée, le SPOP lui a adressé un rappel, le 3 janvier 2017, l’informant de ce qu’à défaut de réponse, sa demande serait refusée au motif que l’autorité n’est pas en mesure de déterminer si les conditions de la délivrance de l’autorisation requise sont remplies. Le 2 février 2017, A.________ a requis du SPOP qu’il lui laisse «un peu plus de temps pour trouver du travail(…)». Par décision du 7 avril 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative à A.________, respectivement de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et a prononcé leur renvoi. Cette décision a été notifiée le 28 avril 2017 à A.________.
D. Par acte du 24 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision, tant à son nom qu’au nom de sa fille B.________. Elle conclut à la réforme de cette décision, en ce sens qu’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou une autorisation de séjour aux fins d’études, lui soient délivrés, ainsi qu’à sa fille. A.________ fait notamment valoir que le père biologique de sa fille serait de nationalité ******** et résiderait au ********, ajoutant que celui-ci n’aurait pas reconnu sa fille et qu’une action en paternité serait pendante dans ce pays. Ses moyens seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminée spontanément; elle fait valoir qu’étant partie à une procédure pénale en Suisse, elle serait contrainte d’y rester afin de faire valoir ses droits.
Par avis du 29 septembre 2017, le juge instructeur a imparti un délai à A.________ pour renseigner le Tribunal de manière complète sur le sort réservé à l’action en paternité introduite contre le père présumé de sa fille et produire tous documents utiles sur ce point, émanant notamment de son avocat, permettant d’établir que sa fille détiendrait également la nationalité allemande. Dans le même délai, A.________ a été requise de présenter sa situation financière et indiquer les moyens dont elle dispose pour elle-même et sa fille, en produisant toutes pièces utiles à cet égard, tels que relevés bancaires, certificats de salaire ou décomptes de commission, et préciser en outre si une aide lui a été octroyée pour elle-même et sa fille pour le paiement des primes d’assurance-maladie pour l’année 2017 également et produire la décision de l’autorité cantonale sur ce point.
Des explications que A.________ a fournies par la plume de son conseil, il ressort que le père de sa fille aurait disparu et qu’elle entreprendrait des démarches afin le retrouver. Elle a également indiqué que la procédure pénale dans laquelle elle était à la fois plaignante et prévenue allait impliquer qu’elle soit auditionnée à plusieurs reprises.
Dans ses dernières déterminations, A.________ a expliqué qu’elle avait entrepris durant quatre ans au ******** des recherches aux fins de retrouver le père de sa fille, sans succès; elle explique que celui-ci vivrait peut-être en ********. S’agissant de ses moyens financiers, A.________ indique être sans activité lucrative; elle précise avoir vécu jusqu’à présent grâce au produit de la vente de ses bijoux et de ses économies.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante de Biélorussie, A.________ ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. La recourante fait toutefois valoir que le père biologique de sa fille B.________ détiendrait la nationalité allemande. On peut en déduire qu’elle revendique l’application de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Or, un ressortissant mineur de l'UE peut effectivement invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application la disposition précitée, pour autant que les conditions en soient réalisées (v. en dernier lieu, arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017, références citées). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêts du Tribunal fédéral 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).
c) En l’espèce toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de retenir, en l’état, que B.________ serait de nationalité allemande, ni même qu’elle serait sur le point d’obtenir cette nationalité. A.________ allègue sans doute que le père de sa fille serait détenteur de cette nationalité, mais ne démontre rien à cet égard, bien qu’elle ait prétendu, à plusieurs reprises durant la procédure, disposer de preuves sur ce point. Requise de produire ces preuves, A.________ a indiqué dans ses dernières écritures que le père de sa fille aurait disparu et que les recherches entreprises pour le retrouver se sont révélées vaines jusqu’à présent. Aucune action en paternité n’est donc pendante à l’heure actuelle contre ce dernier. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’acte de naissance de B.________, versé au dossier, que son père est ressortissant biélorusse.
d) En conséquence, c’est à juste titre que les recourantes ont été considérées par l’autorité intimée comme étant ressortissantes d’un Etat tiers. La demande de A.________ et de sa fille doit dès lors être appréciée au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Il importe de vérifier au préalable si A.________ remplit les conditions d’une admission en Suisse et si elle peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).
A.________ ne démontre pas qu’elle exercerait en Suisse une activité lucrative dépendante. La demande du 19 septembre 2016 a trait à l’exercice d’une activité indépendante, en collaboration avec ******** SA, comme on le verra au paragraphe suivant. Au surplus, A.________ admet elle-même qu’elle est actuellement sans travail, de sorte qu’elle ne remplit de toute façon pas les conditions lui permettant de prétendre à une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative.
b) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c).
La demande dont A.________ a saisi les autorités le 19 septembre 2016 avait trait à l’exercice d’une activité indépendante en Suisse, dans le secteur de l’immobilier. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le SDE, office chargé des admissions sur le marché du travail conformément à l’art. 83 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a préavisé de façon négative pour son admission. A.________ ayant renoncé à déposer une demande de prise d'emploi, aucune décision n’a été rendue sur ce point. Or, les autorités compétentes en matière d’étrangers, soit pour le canton de Vaud l’autorité intimée, sont liées par les décisions de l’office chargé des admissions sur le marché du travail (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2017, ch. 1.2.3.2). Dans ces conditions, faute d’autorisation du SDE, l’autorité intimée ne pouvait rendre qu’une décision négative à l’endroit de A.________. Peu importe cependant; pour autant qu’elle soit encore d’actualité, une telle demande ne pouvait de toute façon pas être accueillie, dès l’instant où l’une des conditions cumulatives exprimées à l’art. 19 LEtr, à savoir l’exercice d’une activité indépendante représentant un intérêt public et économique important pour le canton, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce.
c) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Des indications fournies par A.________, on ne retire pas que celle-ci séjourne en Suisse dans le but d’y suivre une formation dans un établissement d’enseignement reconnu. Dans son recours, elle fait sans doute allusion à des examens lui permettant de suivre les cours de ********. Or, outre le fait que l’on ignore si cet établissement est reconnu par les autorités cantonales, elle n’a de toute façon produit aucune pièce à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
4. A.________ a conclu à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu’une autorisation de séjour de courte durée lui soit délivrée.
a) A teneur de l’art. 32 LEtr, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée (al. 4). Il ressort du Message du Conseil fédéral que les ressortissants d'Etats tiers recevront une autorisation uniforme de courte durée pour un séjour d'une année au plus avec ou sans activité lucrative, mais que de telles autorisations ne seront accordées aux ressortissants d'Etats tiers que lorsqu'il s'agira de cadres, de spécialistes et de main-d’œuvre qualifiée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 p. 3469s., not. 3507). L’art. 19 OASA règle les nombres maximums d'autorisations de séjour de courte durée. Selon l’alinéa 4 let. a de cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers qui exercent une activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance, et que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse pas le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés. Les autorisations de séjour de courte durée peuvent être délivrées non seulement pour des séjours limités en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus (art. 19 OASA), mais aussi pour d’autres motifs lorsque le séjour n’excède pas deux ans, par exemple à des stagiaires, des étudiants, des écoliers ou des personnes nécessitant un traitement médical (cf. SEM, Directives, ch. 3.3.2).
b) Dans son recours, A.________ fait valoir qu’elle serait au bénéfice d’une proposition d’engagement chez ******** SA sous la forme d’un stage, «(…)afin de (se) familiariser avec les spécificités immobilières de la ********». On constate cependant qu’aucune des pièces produites par A.________ ne confirme ce qui précède. Les seuls éléments versés au dossier, soit notamment le contrat conclu le 10 octobre 2016 avec ******** SA, démontrent l’existence d’un accord de partenariat portant sur le partage des commissions sur les affaires immobilières apportées par A.________. C’est du reste en se fondant sur ce contrat que cette dernière a requis la délivrance d’une autorisation de séjour, laquelle a fait l’objet d’un préavis négatif de la part du SDE le 4 novembre 2016, comme on l’a vu ci-dessus. En effet, l’activité que A.________ exerce dans le cadre de ce contrat doit être assimilée à une activité indépendante et en aucun cas un stage. Il en va de même de l’accord de partenariat conclu par A.________ avec ******** le 9 septembre 2016. Quoi qu’il en soit, il appartenait à ******** ou à ******** de saisir le SDE, autorité compétente en la matière (cf. art. 18 let. b LEtr; 83 al. 1 OASA et 5 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; RSV 822.11]; SEM, Directives, ch. 4.8.9), d’une demande en vue d’engager A.________ en qualité de stagiaire. Or, le SDE n’a jamais été formellement saisi d’une telle demande. Par conséquent, A.________ ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée.
5. Il reste encore à vérifier si A.________ est fondée à obtenir une dérogation aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
a) A teneur de l’art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Cette disposition est complétée par l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise:
« Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance».
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
b) En l’occurrence, A.________ séjourne depuis trois ans et demi en Suisse, dont une bonne partie en toute illégalité. Son comportement a du reste été sanctionné par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, ce qui démontre une intégration plutôt aléatoire. Au demeurant, les raisons pour lesquelles A.________ est venue habiter en Suisse sont avant tout d’ordre économique. En effet, elle cherche à pouvoir y travailler en tant qu’agent immobilier. Or, il ne s’agit assurément pas là d’une circonstance constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission des étrangers en Suisse. Au surplus, A.________ est aujourd’hui âgée de quarante-et-un ans; aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait atteinte dans sa santé. Elle est par conséquent en mesure de reprendre une activité dans son pays d’origine. En définitive, la situation de A.________ ne se distingue guère de celle de ses compatriotes demeurés dans leur pays d’origine et confrontés à une situation conjoncturelle moins favorable qu’en Suisse. En refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière.
6. Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Dès l’instant où A.________ n’est pas fondée à prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, même de courte durée, la demande de sa fille, B.________, doit subir un sort identique, puisque les conditions de l’art. 44 LEtr ne sont pas réunies. Les conditions permettant le regroupement familial ne sont dès lors pas réalisées. Il importe cependant de vérifier si B.________ peut, ceci nonobstant, invoquer un autre motif lui permettant de séjourner en Suisse.
a) Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entendent les art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêt PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé, de sorte que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal fédéral).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, B.________ est âgée aujourd’hui de huit ans et entame sa troisième année de scolarité en Suisse. Elle n'a donc pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé et sa situation ne saurait être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et sur le point d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent, l’interruption de son parcours scolaire en Suisse ne représente pas pour B.________ une situation d’extrême gravité, justifiant qu’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse lui soit accordée.
7. a) On rappelle par ailleurs que l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).
L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante, cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du consid. 3a et les références citées).
b) En l’occurrence, A.________ détient le droit de garde sur sa fille B.________. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine n'entraînerait pas une séparation de cette dernière d’avec sa mère puisque, dans cette hypothèse, elle partagera son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les recourantes ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse. A l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
8. a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3).
b) A.________ fait valoir son intérêt à demeurer en Suisse plus longtemps, afin de pouvoir participer à la procédure pénale à laquelle elle est à la fois partie plaignante et prévenue. On relève cependant que la recourante peut confier à des représentants la défense de ses intérêts en Suisse dans cette procédure; par ailleurs, si sa présence devait, pour une raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire pendant un certain temps, par exemple pour aux fins de comparution personnelle en audience, rien ne l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour un séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.3). Ce motif ne justifie dès lors nullement qu’une admission provisoire soit soumise à l’autorité fédérale.
9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourantes en supportent les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 7 avril 2017, est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre elles.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.