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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1976, est entré pour la première fois en Suisse illégalement le 4 août 2005. Il y a travaillé sans autorisation dès la fin de l’année 2006 et sollicité l’octroi d’un permis de séjour au mois de septembre 2008. Le 9 juin 2009, le Service de la population (SPOP) lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et imparti un délai de départ de deux mois, pour des considérations relevant de la priorité des travailleurs indigènes sur le marché de l’emploi ainsi que du cas de rigueur. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) dans un arrêt PE.2009.0433 du 23 décembre 2009. A.________ est ainsi rentré au Brésil le 28 mars 2010. L’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a ensuite rendu à son encontre une décision d'interdiction d'entrée valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2013.
D’après un procès-verbal d’examen de situation du 18 janvier 2011 figurant au dossier, A.________ aurait passé quatre mois environ dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse au début du mois de juillet 2010 pour rejoindre sa fiancée, une ressortissante portugaise du nom de B.________. Cette dernière, née le ******** 1965 et titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE, est la mère de trois enfants nés respectivement en 1983, 1989 et 2000. Le couple a rompu après quelques mois de vie commune et l’intéressé a une nouvelle fois quitté le territoire helvétique en date du 2 février 2011.
B. A.________ a épousé B.________ le ******** 2011 au Brésil, puis il a déposé une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial. L’ODM a levé l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l’objet le 5 avril 2012. A.________ est revenu dans notre pays le 12 mai 2012 et s’est installé au domicile de sa femme à ********. Il a été mis dès cette date au bénéfice d’un permis de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 11 mai 2017.
Les époux se sont séparés une première fois le 1er mai 2013. Par convention du 19 juin 2013, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de ******** pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ils sont convenus de vivre séparés jusqu’à la fin de l’année 2013. A.________ a ensuite réintégré le domicile conjugal en date du 13 janvier 2014.
Le couple s’est définitivement séparé le 1er septembre 2014. A.________ a emménagé seul dans un appartement à ********. Il a annoncé son changement d’adresse à l’office de la population compétent le 1er février 2015.
Avisé de la séparation, le SPOP a auditionné les conjoints le 1er décembre 2015. Entendue en premier lieu, B.________ a déclaré qu’elle avait rencontré son époux en 2008 ou 2009, qu'ils s'étaient fréquentés jusqu’à ce qu’il reçoive une décision de renvoi, qu’elle avait alors évoqué l’idée du mariage pour qu’il puisse rester en Suisse et que la cérémonie s’était déroulée en présence de sa fille, de son ancienne belle-mère ainsi que de "pas mal" de membres de la famille de son conjoint. B.________ expliquait que sa propre famille n’acceptait pas leur différence d’âge de onze ans, ce qui avait provoqué des tensions, principalement avec deux de ses enfants, et l’avait incitée à demander la séparation une première fois du 1er mai 2013 au 14 janvier 2014 et une seconde fois dès le 1er septembre 2014. Le couple comptait vivre séparément le temps nécessaire; son mari avait ainsi pris un appartement en attendant que sa fille cadette, âgée de 15 ans, devienne majeure. B.________ gardait toutefois l’espoir que la situation s’améliore dans l’intervalle ou qu’ils puissent ensuite partir ensemble au Brésil. Elle relevait encore que son couple n’avait pas connu de violences domestiques et que son époux était, à ses yeux, bien intégré en Suisse, dans la mesure où il parlait le français, avait de nombreux amis, montrait une volonté de travailler, respectait la loi et n’avait jamais eu affaire à la police ou à la justice. Elle ajoutait travailler comme auxiliaire de santé à 40 % dans le cadre de missions temporaires pour un salaire mensuel net de 1'500 fr. environ, percevoir une pension alimentaire pour sa fille et des aides financières de la part de sa mère restée au Portugal, et avoir pour environ 40'000 fr. de poursuites.
Auditionné le même jour, A.________ a corroboré dans les grandes lignes les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec son épouse et confirmé qu’il n’y avait jamais eu de violences entre eux. Il indiquait en revanche que l’intéressée avait demandé la première séparation car elle le soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale et la seconde en raison du conflit existant avec son fils aîné. Il se disait prêt à reprendre la vie commune à condition que sa conjointe s’installe dans son nouvel appartement. Il affirmait par ailleurs être très bien intégré en Suisse. D’un point de vue professionnel, il déclarait avoir travaillé dans le domaine du ferraillage durant six mois, puis dans celui du débosselage en 2013, avant de commencer un apprentissage de carrossier-tôlier au mois de juillet 2014, auquel il avait mis un terme au début de l’année 2015. Il s’était ensuite consacré à une activité d’indépendant dans le débosselage, qui s’était soldée par un échec. Depuis le 1er juillet 2015, A.________ travaillait comme aide d’entretien et de nettoyage à plein temps contre un salaire mensuel net de 3'600 fr. versé treize fois l’an. Il ne faisait pas l’objet de poursuites.
Le 8 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu de la séparation de son couple. Il l’a invité à lui faire part de ses remarques et objections avant de rendre une décision.
Dans un courrier du 10 mai 2016, A.________ a fait valoir que ses problèmes de couple étaient liés à l’arrivée, au domicile familial, du fils aîné de sa femme, qui n’acceptait pas leur relation, ce qui avait engendré de graves conflits. Il était toutefois question que l’intéressé quitte le foyer conjugal à court terme, si bien que les époux s’étaient rencontrés pour discuter de leur situation et d’une future reprise de la vie commune. Néanmoins, d’autres difficultés à l’origine de la séparation restaient aussi à régler dans l’intervalle.
Compte tenu des explications fournies, le SPOP a imparti un nouveau délai à A.________ pour indiquer si les conjoints avaient repris la vie commune et, le cas échéant, pour lui fournir une attestation en ce sens ainsi qu’une copie du bail à loyer mentionnant leurs deux noms.
C. Depuis le ******** 2016, A.________ est inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud, sous la raison individuelle ********, avec pour but l'exploitation d'une entreprise de peinture et de pose de carrelage.
D. En date du 8 novembre 2016, A.________ a informé le SPOP que sa relation avec son épouse avait définitivement pris fin. Il a par ailleurs développé divers arguments liés à sa bonne intégration en Suisse.
E. Par décision du 14 mars 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour tiré de l’art. 3 de l’Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu’il était séparé de son épouse, et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont les conditions n’étaient pas réalisées.
F. A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la CDAP, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 17 juillet 2017, l’autorité intimée a indiqué maintenir sa décision.
Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
G. Le 3 octobre 2017, l’autorité intimée a produit la copie d’un jugement dont il résulte que le divorce du recourant et de son épouse a été prononcé le ******** 2017 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de ********.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE que l’autorité intimée avait délivrée au recourant, originaire du Brésil, suite à son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE.
2. La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; Tribunal fédéral [TF] 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’espèce, le recourant et son ex-femme ont cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2014 et leur divorce a été prononcé le ******** 2017. L'union conjugale est ainsi définitivement rompue. Par voie de conséquence, l’intéressé ne peut plus invoquer la protection de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne.
3. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l’occurrence, le recourant n’est plus marié avec une ressortissante étrangère titulaire d’un permis d’établissement, si bien que l’art. 43 LEtr ne trouve pas application. L’intéressé se prévaut en revanche d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
b) Dans le cas présent, le recourant s’est marié le ******** 2011 au Brésil, puis il s’est installé chez son ex-femme le 12 mai 2012, date de son arrivée en Suisse. Les époux se sont séparés une première fois une année plus tard, le 1er mai 2013, avant de reprendre la vie commune le 13 ou 14 janvier 2014. Ils se sont ensuite définitivement séparés à compter du 1er septembre 2014. Partant, l’union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans, même sans tenir compte du fait que le couple n’a pas vécu ensemble du 1er mai 2013 au 13 ou 14 janvier 2014. Le fait que le recourant ait été contraint, comme il l’affirme, de rester dans son pays d’origine durant l’examen, par les autorités helvétiques, de sa demande de regroupement familial, est sans pertinence à cet égard.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il n’est pas nécessaire d’aborder la seconde exigence de cette disposition relative à l'intégration réussie, celle-ci étant cumulative avec celle de la durée de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.).
5. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 précité consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt PE.2017.0286 du 27 octobre 2017 consid. 6a). Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition prévoit de tenir compte notamment, lors de l’appréciation des cas individuels d’extrême gravité, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale (let. c) et financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) Aucun élément ne permet en l’espèce de retenir que la réintégration sociale du recourant serait fortement compromise au Brésil. Il y a en effet passé les 28 premières années de sa vie, soit son enfance, son adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Il y possède en outre de la parenté, qui était présente en nombre lors de son mariage et pourra aussi lui venir en aide pour faciliter sa réinstallation et sa réadaptation. Son séjour de moins de six ans en Suisse - qui fait suite à deux précédents séjours de quatre ans et sept mois de 2005 à 2010, puis de sept mois de 2010 à 2011 - n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères sur place. Enfin, le recourant n'établit pas qu'un renvoi dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger ou l'exposerait au risque de subir des actes de torture ou de mauvais traitement. Il n’existe donc pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
Le recourant soutient que le taux de chômage est de plus de 13 % au Brésil, ce qui limitera fortement ses chances de retrouver un emploi, avec, le cas échéant, un salaire qui lui permettra de mener une existence décente. Il se prévaut en outre de sa parfaite intégration en Suisse, en relevant avoir créé une entreprise prospère qui garantit son indépendance financière, maîtriser le français, faire partie du club de pétanque du ******** à ********, de l’équipe de football de ******** et des sapeurs-pompiers volontaires de ********, jouir d’une excellente réputation, ne pas avoir de casier judiciaire et ne pas faire l’objet de poursuites. Il expose aussi que des démarches sont en cours pour que sa mère, restée au Brésil, rejoigne son frère à ********, dans le logement que ce dernier occupe avec sa femme et leur fils. De tels éléments ne sont toutefois pas significatifs pour juger d’une éventuelle réintégration gravement compromise. En effet, il ne s'agit pas de savoir si la vie du recourant sera plus facile en Suisse, mais bien plutôt si un retour au Brésil entraînera pour lui des difficultés de réadaptation insurmontables. Or, l’intéressé ne démontre pas qu'il risque de se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à poursuivre sa vie sur le territoire helvétique. Même s'il est certes probable qu’il se retrouvera dans son pays d'origine dans une situation économique moins favorable que celle qu'il connaît en Suisse, cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que les conditions d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est en effet pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.2). Le tribunal note du reste que le recourant, âgé de 41 ans, est encore relativement jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et au bénéfice d'une expérience professionnelle en Suisse qui ne manquera pas de l'aider à se replacer sur le marché local du travail.
Il sied encore de relever que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s'impose pas pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence du tribunal de céans, même si les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr ne se recoupent pas toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, il est probable qu'un étranger, s'il ne peut se prévaloir d’une union conjugale d’une durée de trois ans, ni non plus invoquer des raisons personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2016.0185 du 3 octobre 2016 consid. 5; PE.2015.0117 du 24 décembre 2015 consid. 4). Ainsi, les considérations qui conduisent le tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures mènent, par surabondance, au constat que la situation du recourant ne constitue pas non plus un cas d'extrême gravité.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 mars 2017 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.