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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 septembre 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Après avoir séjourné une première fois en Suisse entre 2009 et 2010, A.________ (ci-après: le recourant), né en 1982 et de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse le 1er avril 2011. A sa demande, une autorisation de séjour pour exercice d'une activité lucrative lui a été octroyée, renouvelée jusqu'au 11 octobre 2016.
B. En mai et juin 2011, le recourant a conclu 3 contrats avec ********, pour des missions de 3 mois en qualité de chargeur auprès de sociétés de transport, à raison de maximum 5 heures de travail par jour à compter respectivement du 5 avril, 26 avril et 30 avril 2011. Il ressort d'une Feuille-Accident LAA établie à l'attention de l'assureur-accident de son employeur qu'il a été victime d'un accident le 20 juillet 2011 alors qu'il était employé à 100 %. Cet accident a entraîné une incapacité de travail complète, qui a duré jusqu'au 3 octobre 2011.
Le recourant a en outre exercé la fonction de magasinier auprès d'un client de la société de placement ******** du 29 avril au 8 novembre 2013.
C. Au mois de septembre 2013, le recourant a subi une ablation du rein droit en raison d'une tumeur. D'après les certificats médicaux qu'il a produits, il s'est trouvé en incapacité de travail complète pour maladie du 1er juin au 31 août 2014, du 4 septembre au 6 octobre 2014, du 13 novembre au 12 décembre 2014, du 13 janvier au 30 avril 2015, du 1er novembre au 31 décembre 2015, du 1er mars au 28 avril 2016 et du 24 mai au 30 novembre 2016, ce qui représente une période totale d'environ 18 mois.
D. Le 20 septembre 2014 est née l'enfant B.________, issue de la relation du recourant avec C.________, ressortissante portugaise. Le couple s'est séparé peu après la naissance de l'enfant.
E. Le 7 décembre 2015, l'Office de l'Assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de rente d'invalidité formée par le recourant, considérant qu'il présentait une capacité de travail et de gain de 70 % dans l'activité professionnelle habituelle, et de 100 % dans une activité professionnelle respectueuse de ses limitations fonctionnelles (sthénie, fatigabilité), telle qu'une activité industrielle légère, depuis le 10 février 2014.
F. Le 2 août 2016, le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a indiqué qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il avait une fille, et qu'il avait connu un grave problème de santé.
G. Selon un document établi par le Centre social régional de Lausanne du 20 janvier 2017, le recourant a perçu le revenu d'insertion (RI) de juin 2009 à mai 2010, puis de novembre 2011 à ce jour, pour un montant total de 188'065 fr. 30. Le RI lui était en l'état alloué en plein.
H. Le 27 février 2017, le SPOP a informé le recourant du fait qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en raison de sa dépendance à l'aide sociale et du fait que son comportement avait fait l'objet de plusieurs condamnations. Il lui a imparti un délai au 31 mars 2017 pour se déterminer et produire les éléments suivants, respectivement répondre aux questions suivantes:
· Certificat médical détaillé
· Une demande de prestations auprès de l'office d'assurance invalidité a-t-elle été déposée?
· Dans l'affirmative, veuillez nous renseigner sur l'état de la procédure et nous adresser une copie de la demande AI
· Quels contacts entretenez-vous avec votre enfant?
· Si vous exercez un droit de visite, à quelle fréquence?
· Participez-vous à son entretien (pension)?
· Avez-vous des projet de faire ménage commun avec la mère de l'enfant? De mariage?"
Le recourant s'est déterminé le 20 mars 2017, expliquant notamment que la reprise de la vie commune avec son ex-compagne n'était pas envisagée mais que la communication reprenait, pour le bien-être de leur fille. Sur le plan profesionnel, il a exposé qu'avec l'aide d'une assistante sociale, il recherchait un emploi adapté à ses problèmes de santé. Il se trouvait en outre sur une liste d'attente pour participer à une mesure d'insertion organisée par l'association Mode d'emploi.
I. Lors d'une audience du 24 janvier 2017 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le recourant et C.________ ont convenu que le recourant ne serait débiteur d'aucune contribution d'entretien envers son enfant, que la garde sur l'enfant serait confiée à sa mère et que le recourant rencontrerait sa fille dans le cadre de Point rencontre, selon les modalités de cette institution, quatre mois sans sortie, à raison de deux heures deux fois par mois, puis avec droit de sortie de trois heures si les premières visites se sont bien passées.
Par Prononcé du 7 février 2017, le Tribunal civil a confié à l'Unité d'évaluation et des missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat d'évaluation, avec notamment pour mission d'examiner les compétences parentales et éducationnelles de chacun des parents de l'enfant. Dans ses considérants, le Tribunal civil a constaté que la mère refusait au recourant un droit de visite non surveillé sur son enfant au motif qu'il ne s'était jamais réellement occupé et soucié de sa fille jusqu'ici, qu'elle craignait un enlèvement de son enfant et que des violences avaient émaillé de leur relation de couple par le passé.
J. Par décision du 11 avril 2017, notifiée au recourant le 26 avril 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 24 mai 2017, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
A l'appui de son recours, il a notamment produit une déclaration écrite de la mère de sa fille, selon laquelle l'enfant avait besoin de grandir aux côtés de son père, et que les parents essayaient de trouver des solutions pour le bien-être de leur fille.
K. Au mois de mai 2017, le recourant a effectué plusieurs missions d'une journée pour le compte de la société de placement ******** en qualité d'aide monteur auprès de diverses sociétés.
L. Le 31 mai 2017, le SPOP a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours.
Par décision du 1er juin 2017, la Juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exénoration d'avances et exonération des frais judiciaires.
Le 9 juin 2017, le recourant a sollicité un délai de 3 mois pour trouver un contrat fixe, faisant valoir qu'il recherchait activement un emploi.
Le 12 juin 2017, la Juge instructrice a rejeté cette requête, précisant qu'il disposait toujours d'un délai au 21 juin 2017 pour procéder.
Le recourant ne s'est pas déterminé davantage ni n'a requis d'autres mesures d'instruction.
M. Le 4 août 2017, le SPOP a produit une copie de l'ordonnance pénale du 14 juin 2017 du Ministère public Strada concernant le recourant. Il ressort de cette ordonnance et d'autres pièces du dossier que le recourant a fait l'objet des condamnations suivantes:
- Le 12 février 2010, le recourant a été condamné pour conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 francs.
- Le 8 décembre 2011, le recourant a été condamné à une peine pécunaire de 35 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité.
- Le 3 octobre 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 360 fr., pour vol.
- Le 31 octobre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, l'a condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 3 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 francs.
- Le 14 juin 2017, le recourant a été condamné pour recel, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.
N. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant du Portugal, Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203).
3. Le recourant fait valoir que c'est en raison de ses problèmes de santé et non par sa faute qu'il n'a pas été en mesure de continuer son activité lucrative et a été mis au bénéfice de l'aide sociale. Il soutient rechercher désormais activement du travail.
a/aa) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à l'art. 6 par. 2 1ère phr. Annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
bb) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
b) En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a été engagé pour 3 missions de 3 mois en 2011, la première ayant débuté le 5 avril, la seconde le 26 avril et la troisième le 30 avril 2011. Il s'est trouvé en arrêt de travail complet du 20 juillet au 3 octobre 2011 en raison d'un accident. Même en tenant compte de cette période d'arrêt, la durée de son activité professionnelle s'est élevée au total à 6 mois seulement. En 2013, il a travaillé durant un peu plus de 6 mois en tant que magasinier. Ensuite, jusqu'à ses missions effectuées en mai 2017 pour une société de placement de personnel, aucune information ne figure au dossier sur les autres emplois qu'il aurait occupés.
Le recourant a perçu le revenu d'insertion sans interruption depuis novembre 2011. Il indique avoir dû cesser son activité professionnelle en 2013 en raison de ses problèmes de santé en lien avec l'ablation du rein droit qu'il a dû subir en septembre 2013. On constate effectivement au dossier qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie durant plusieurs périodes entre 2014 et 2016, pour une durée totale d'environ 18 mois. Cela étant, il a été considéré par l'Office d'Assurance-invalidité comme apte à 100 % à exercer une activité professionnelle respectueuse de ses limitations fonctionnelles, et à 70 % dans l'activité professionnelle habituelle depuis le 10 février 2014. Or, le recourant n'a pas exercé de nouvelle activité lucrative, si ce n'est quelques missions d'une journée en mai 2017, qui ne lui ont cependant pas permis d'obtenir un emploi fixe.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an, ce qui implique qu'il n'avait pas acquis le statut de travailleur. Il ne saurait en conséquence se prévaloir du droit de demeurer, sans égard au fait qu'il cherche actuellement un emploi, ce qu'il ne démontre au demeurant pas.
Par ailleurs, dès lors qu'il dépend de l'assistance publique depuis novembre 2011 jusqu'à ce jour et n'a pas démontré disposer de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le recourant ne saurait se prévaloir l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP permettant à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique de séjourner dans l'Etat de résidence.
Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
4. a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Les chercheurs d'emploi doivent toutefois disposer de moyens financiers suffisants (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1; cf aussi art. 18 al. 2 OLCP) et ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.
b) En l'espèce, le recourant, comme déjà dit, dépend de l'aide sociale depuis novembre 2011, et n'a pas exercé d'emploi fixe depuis 2013, si ce n'est quelques missions d'une journée en mai 2017. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi.
a) L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP – état: juin 2017 – ch. 10.3.1), seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
b) Le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir de cette disposition, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié du statut de travailleur.
5. Reste à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2011, soit il y a seulement six ans. Certes, il a souffert de problèmes de santé qui l'ont conduit à connaître plusieurs périodes d'arrêt de travail, mais il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait actuellement un traitement ni représenterait un empêchement au renvoi vers son pays d'origine, le Portugal, qui dispose au demeurant d'infrastructures médicales comparables à la Suisse. Le recourant dépend de l'aide sociale depuis l'année de son arrivée et n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Il n'a pas démontré exercer d'activité lucrative, ni en rechercher. Il n'est ainsi pas bien intégré professionnellement en Suisse. En ce qui concerne son intégration sociale, à l'exception de sa fille, qu'il ne voit actuellement que par le biais de l'institution du Point Rencontre, il ne semble pas avoir de famille proche dans notre pays. Agé de 35 ans, il pourra s'intégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, même au prix d'importants efforts d'adaptation. Du point de vue du respect de l'ordre juridique, il a fait l'objet de plusieurs condamnations depuis son arrivée en 2011, notamment pour des infractions routières, contrainte, vol, et encore, en 2017, recel et blanchiment d'argent. Force est ainsi de constater que la condition de l'intégration n'est pas remplie.
On ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas de rigueur, justifiant de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse du recourant. Il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP. Au demeurant, s'il devait par la suite trouver un emploi en Suisse, le recourant conserve la faculté de demander une nouvelle autorisation de séjour.
6. Le recourant fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est père d'une enfant de 4 ans et qu'en cas de renvoi, la relation qu'il entretient avec celle-ci serait gravement entravée.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2).
Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées; arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5, déjà cité).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) "(ATF 139 I 315 consid. 2.4).
b) En l'espèce, le recourant semble certes entretenir une relation régulière avec sa fille, dont il n'a toutefois pas la garde, en exerçant un droit de visite à raison de deux fois pas mois par le biais du Point Rencontre. Un rapport du SPJ est en cours d'établissement afin de déterminer notamment le meilleur mode de garde pour l'enfant. Cela étant, même à supposer que la fille du recourant ait un droit durable de demeurer en Suisse, ce qui ne ressort pas du dossier, on constate que s'étant séparé de la mère peu après la naissance de l'enfant, le recourant n'a jamais vécu avec sa fille, et que ses liens avec elle n'ont débuté véritablement que par le biais du Point rencontre, en 2017. Les faibles liens entretenus par le recourant avec sa fille ne permettent pas de retenir l'existence d'un droit au séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH, ce d'autant qu'il garderait la possibilité d'exercer un droit de visite, certes limité, sur sa fille, depuis le Portugal, que ce soit par le biais de voyage et par skype. En outre, on relèvera que l'intéressé ne s'acquitte pas d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, de sorte qu'il n'existe pas de relation économique avec celle-ci. Enfin et surtout, l'intéressé ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant, il ne peut invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant, au demeurant non assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 avril 2017 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.