TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 avril 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** au nom duquel agit sa curatrice, B.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 avril 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse dans un délai fixé au 3 mai 2017.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant mauricien né le ******** 1975, a déposé le 10 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en vue d’y épouser C.________, ressortissante suisse née le ******** 1978. Il est entré en Suisse le 26 décembre 2003.

A.________ et C.________ se sont mariés le 16 janvier 2004.

Le 28 janvier 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré au prénommé une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 15 janvier 2005.

La première enfant du couple, D.________, est née le ******** 2004.

Le 25 février 2005, le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 15 janvier 2007.

Le couple a eu un second enfant, E.________, né le ******** 2006.

Le 26 janvier 2007, l’autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée jusqu’au 15 janvier 2009.

B.                     A.________ et son épouse se sont séparés en février 2007. Cette dernière a engagé une procédure de divorce en septembre 2007.

Le 7 novembre 2008, le SPOP a informé A.________ qu’au vu de ces éléments, il serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, mais que compte tenu de la présence de ses enfants et du fait qu’il faisait preuve d’une bonne intégration dans notre pays, où il séjournait depuis cinq ans et exerçait une activité lucrative, il transmettait son autorisation de séjour pour approbation à l’Office fédéral des migrations.

Le 28 janvier 2009, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il était alors sans emploi et bénéficiait du revenu d’insertion. Le 10 février 2009, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour en faveur de A.________ jusqu’au 8 février 2010.

C.                     Le divorce des époux A.________ a été prononcé par jugement rendu le 16 février 2010, devenu définitif et exécutoire le 25 mars 2010. L’autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à leur mère et il était prévu que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux, la moitié des jours fériés, une semaine à Noël et une semaine à Pâques en alternance et deux semaines en été. Il était en outre prévu que A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 200 francs.

D.                     Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________, le SPOP a requis du Centre social régional, le 22 février 2010,  qu’il le renseigne sur l’éventuel octroi de prestations sociales en faveur du prénommé. Il s’est avéré que A.________ avait bénéficié du revenu d’insertion d’octobre 2007 à juin 2009 puis dès septembre 2009, pour un montant total de 72 465 francs à fin avril 2010.

Le 30 avril 2010, le SPOP a informé l’intéressé de la possibilité pour l’autorité de révoquer une autorisation si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Il a néanmoins décidé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, tout en l’avertissant qu’il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l’échéance de l’autorisation et en l’invitant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. L’autorisation de séjour de A.________ a été prolongée jusqu’au 8 février 2011.

Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour effectuée le 16 février 2011, A.________ était toujours sans emploi. Le 26 avril 2011, le SPOP a requis du prénommé qu’il lui fournisse des renseignements à propos de ses perspectives professionnelles et des démarches envisagées pour retrouver une autonomie financière. L’intéressé a donné suite à cette requête le 16 juin 2011. Le 27 juin 2011, le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 26 juin 2012.

E.                     A.________ a par ailleurs fait l’objet de condamnations pénales. Le 7 avril 2011, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à deux cents francs d’amende pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 5 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour injure.

F.                     Le 15 novembre 2011, le jugement de divorce rendu le 16 février 2010 a été modifié en ce sens que tant que A.________ vit à l’hôtel, le droit de visite s’exercera un samedi sur deux de 8 h 00 à 18 h 00, et que dès que celui-ci vivra à nouveau dans un appartement avec une chambre pour accueillir les enfants, il s’exercera selon les modalités prévues par le jugement de divorce. Une curatelle de gestion du droit de visite a été instaurée.

L’intéressé a pu bénéficier d’un logement social de deux pièces à partir du 16 juillet 2012.

G.                    Dans l’intervalle, le 17 avril 2012, A.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour violation d’une obligation d’entretien.

H.                     Le 13 août 2012, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Selon les renseignements fournis par le Centre social régional le 19 novembre 2012, à la demande du SPOP, le montant de l’assistance versée au prénommé au titre du revenu d’insertion totalisait à cette date, depuis octobre 2007, 152 998 francs.

Le 3 juin 2013, le SPOP a demandé à A.________ de justifier sa présence en Suisse pour la période du 25 février 2012 au 13 août 2012, Il a renouvelé sa demande le 9 janvier 2015. L’intéressé a fourni les informations requises le 15 avril 2015. Il a en outre fait état des problèmes rencontrés suite à son divorce et du fait qu’il mettait désormais tout en œuvre pour reprendre sa vie en main et qu’il recherchait activement un emploi. Il s’est prévalu de sa relation avec ses enfants pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 23 avril 2015, le SPOP a informé A.________ du renouvellement de son autorisation de séjour pour un an, tout en l’avertissant qu’à cette échéance il procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière pour décider de la poursuite ou non de son séjour en Suisse, et en l’invitant à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière. L’autorisation de séjour du prénommé a été prolongée jusqu’au 26 juin 2016.

I.                       A.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale. Le 18 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de soixante jours-amende, sans sursis, pour injure et menaces.

J.                      Le 26 juin 2016, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il a indiqué être à la recherche d’un emploi. Il a par ailleurs joint à sa demande un contrat de travail conclu à partir du 17 septembre 2015, pour une durée indéterminée au salaire brut de 4 000 francs, ainsi que la résiliation de ce contrat, pour motifs économiques, avec effet au 30 avril 2016.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________, le SPOP a requis des informations du Centre social régional. Selon l’attestation établie le 19 octobre 2016, le prénommé a bénéficié du revenu d’insertion d’octobre 2007 à juin 2009, de septembre 2009 à juillet 2011, d’octobre 2011 à janvier 2015, puis à partir de mai 2016, pour une somme totale de 221 034 francs. Il était précisé que le revenu d’insertion était alloué, en l’état, en complément du revenu variable d’une activité.

Le 26 octobre 2016, le SPOP a par ailleurs requis de A.________ des renseignements à propos du versement de la pension alimentaire en faveur de ses enfants, des relations qu’il entretient avec eux, notamment de la fréquence de ses visites, ainsi que les preuves de ses recherches d’emploi, avec l’avertissement qu’à défaut, il refuserait vraisemblablement sa demande. Le SPOP a renouvelé sa requête le 27 janvier 2017.

Le 3 avril 2017, constatant que A.________ n’avait pas donné suite à ses demandes des 26 octobre 2016 et 27 janvier 2017 tendant à compléter l’instruction et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sollicité étaient remplies, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

K.                     Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A.________. La curatrice nommée a été chargée de représenter le prénommé en particulier dans les affaires juridiques.

L.                      Le 26 mai 2017, A.________ a déféré la décision du SPOP du 3 avril 2017, notifiée le 28 avril 2017, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de cette décision, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, plus subsidiairement, à son admission provisoire.

Le 6 juin 2017, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 2 octobre 2017, à la requête du SPOP. Le recourant a par ailleurs été invité à produire, dans ce délai, la preuve de ses recherches d’emploi, le cas échéant la copie d’un contrat de travail et de fiches de salaire, une attestation de son ex-épouse précisant la fréquence et l’intensité des relations entretenues avec ses deux enfants ainsi que la preuve du versement régulier de la pension alimentaire en faveur de ses enfants.

M.                    Le 27 juillet 2017, le juge instructeur a accordé au recourant l’assistance judiciaire, avec effet au 23 mai 2017, comprenant l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires.

N.                     Le 12 octobre 2017, la curatrice du recourant a été invitée à indiquer au tribunal si elle était en mesure de fournir les pièces et informations requises du recourant le 6 juin 2017.

Le 23 octobre 2017, cette dernière a indiqué que le recourant avait effectué des recherches d’emploi ces derniers mois mais n’en avait pas conservé la preuve, qu’il avait trouvé un travail qu’il n’avait toutefois pu débuter pour des raisons de santé, et que son employeur était prêt à attendre qu’il soit en condition, raison pour laquelle il n’avait pas encore de contrat de travail. Elle a ajouté que le recourant bénéficiait du revenu d’insertion et qu’il n’était pas en mesure de payer la pension alimentaire en faveur de ses enfants. Elle a également fourni une attestation établie le 8 octobre 2017 par l’ex-épouse du recourant, dont il résulte que ce dernier n’a pas vu sa fille depuis le mois de mai 2017 et qu’il a n’a pas non plus vu son fils entre les mois de mai et août 2017, avant de le reprendre chez lui les 17, 18 et 19 août, les 9 et 10 septembre, puis les 23 et 24 septembre 2017. La mère des enfants a par ailleurs estimé que les relations de ces derniers avec leur père étaient mauvaises. La curatrice du recourant a précisé que si les visites étaient reportées de manière correcte, ce n’était pas le cas de la qualité des relations et elle a indiqué qu’une procédure était sur le point d’être ouverte afin de refixer le droit de visite.

Dans sa réponse du 27 octobre 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que le refus de prolonger l’autorisation de séjour en faveur du recourant se justifiait.

Le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, et le SPOP se sont encore déterminés les 7 et 12 décembre 2017. Le recourant a notamment fait valoir que son fils vivait désormais avec lui, d’entente avec la mère de ce dernier, dont il a produit un courriel en attestant.

Le recourant s’est encore personnellement et spontanément déterminé; il a produit un curriculum vitae et contesté les déclarations de son ex-épouse relatives à ses relations avec ses enfants.

O.                    Le 14 février 2018, la curatrice du recourant a été invitée à indiquer au tribunal si le fils de ce dernier vivait durablement chez son père, si une procédure de modification de jugement de divorce avait été engagée pour régler différemment le droit de garde et si les prestations sociales versées au recourant avaient été modifiées suite à une éventuelle évolution de la situation familiale.

Le 27 février 2018, la curatrice du recourant a indiqué que le fils de ce dernier avait vécu chez son père du 15 novembre 2017 au 13 janvier 2018, puis qu’il était resté chez sa mère à la fin du week-end de visite chez elle. Elle a précisé que les prestations sociales perçues par le recourant n’avaient pas été modifiées et que celui-ci avait entamé une procédure afin de revoir le droit de garde et le droit de visite. Elle a en outre fait état de l’engagement du recourant par son ancien employeur, prévu pour le printemps, et annoncé la production d’une promesse d’engagement.

Le SPOP, qui s’est déterminé le 7 mars 2018, a maintenu sa décision.


Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours est recevable.

2.                      La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), le recourant, originaire de l’Ile Maurice, ne peut pas se prévaloir d’un traité en sa faveur et sa situation s’examine au regard du droit interne, soit de la LEtr.

3.                      Le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant est litigieux en l’occurrence. La décision contestée est fondée sur l’art. 90 LEtr.

a) Selon cette disposition, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). D'après l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne retient que ceux qui sont prouvés. Cette règle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces déterminantes pour la cause, versées au dossier de la procédure. Cela ne dispense pas pour autant les parties à collaborer à l’établissement des faits. Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles connaissent mieux que quiconque. A défaut d’une telle collaboration et d’éléments probants au dossier, l’autorité peut tenir un fait pour non établi, sans violer l’art. 8 CC, ni violer la prohibition de l’arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 4.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2016.0404 du 27 février 2017 consid. 3a;  PE.2016.0009 du 9 mars 2016 consid. 3).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés par le SPOP les 26 octobre 2016 et 27 janvier 2017, lui impartissant un délai pour fournir les pièces et renseignements nécessaires à l’examen de ses conditions de séjour. Ces requêtes portaient sur ses relations avec ses enfants et le versement de la pension alimentaire en leur faveur ainsi que sur les preuves de ses recherches d’emploi. A deux reprises, la teneur de l’art. 90 LEtr a en outre été rappelée au recourant. A juste titre, celui-ci ne conteste pas le bien-fondé de ces requêtes, auxquelles il n’a cependant pas donné suite. Il fait en revanche valoir, attestations médicales à l’appui, qu’il était atteint dans sa santé à partir du mois d’avril 2016 et qu’il n’a de ce fait plus été en mesure d’assurer le suivi des démarches administratives le concernant. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher la question du bien-fondé de la décision contestée sous l’angle de l’art. 90 LEtr. En effet, le recourant se prévaut par ailleurs de raisons personnelles majeures, en particulier de ses liens avec ses enfants, qui justifieraient selon lui la prolongation de son autorisation de séjour. Dans sa réponse au recours puis dans ses observations subséquentes, le SPOP s’est déterminé au sujet de ce grief, qu’il convient dès lors d’examiner.

4.                      a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 et suivants LEtr. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.1; TF 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1). Il convient alors d'apprécier la situation dans son ensemble et d'appliquer la loi de manière conforme au droit constitutionnel et conventionnel (ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt TF 2C_165/2017 précité consid. 3.1). Les prétentions découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont, dans les limites de son champ d'application, en principe pas moins étendues que celles découlant des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH et se recoupent partiellement avec ces dernières (ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt TF 2C_165/2017 précité consid. 3.1).

b) L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. L’art. 13 al. 1 Cst., aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, a une portée similaire.

L’art. 8 CEDH  ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 destiné à la publication, consid. 4.2 et les arrêts cités; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid 2.1; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 4.2; 2C_289/2017 précité consid. 5.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 4.2; 2C_289/2017 précité consid. 5.1). Cette pesée des intérêts se confond avec celle de l’art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid 4.3; arrêts TF 2C_165/2017 précité consid. 3.2; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2).

 

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le  parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1; 2C_289/2017 précité consid. 5.2; 2C_165/2017 précité consid. 3.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit effectivement pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité; 2C_289/2017 précité consid. 5.2; 2C_165/2017 précité consid. 3.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.1) un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent (3) et d’un comportement irréprochable (4) (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2 et les arrêts cités; 2C_165/2017 précité consid. 3.3; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.4.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2 et les arrêts cités;  2C_165/2017 précité consid. 3.3 ; 2C_520/2016 précité consid.4.2), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2; 2C_165/2017 précité consid. 3.3; 2C_520/2016 précité consid. 4.3).

Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2).

aa) Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.1; 2C_165/2017 précité consid. 3.3 ; 2C_420/2015 précité consid. 2.3). Seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.1; 2C_289/2017 précité consid. 5.2).

bb) Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les arrêts cités). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les arrêts cités; 2C_665/2017 précité consid. 4.2.2; 2C_289/2017 précité consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).

cc) La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences. L'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple le Mexique; cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.3).

dd) Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.4 et les arrêts cités; 2C_289/2017 précité consid. 5.2.3; 2C_165/2017 précité consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.4; 2C_289/2017 précité consid. 5.2.3; 2C_165/2017 précité consid. 3.5; 2C_1066/2016 précité consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêt TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.4). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TF 2C_821/2016 précité consid. 5.2.4; 2C_665/2017 précité consid. 4.2.3;  2C_786/2016 précité consid. 3.2.1).

5.                      a) En l’espèce, il faut en premier lieu relever que le recourant n’a pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, si l’union du recourant a duré à peine plus de trois ans (la séparation du couple en février 2007 est à cet égard déterminante), celui-ci ne peut en revanche pas se prévaloir d’une bonne intégration, eu égard surtout à son absence d’intégration professionnelle et à sa dépendance à l’aide sociale. Sous réserve de brèves interruptions de deux mois en 2009 et 2011 et de quatre mois début 2016, il dépend de l’aide sociale de manière continue depuis le mois d’octobre 2007, pour une somme qui s’élevait à 221 034 francs en octobre 2016. Il a en outre fait l’objet de quatre condamnations pénales, la dernière le 18 août 2015.

b) Dès lors qu’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse peut justifier la poursuite du séjour pour des raisons personnelles majeures en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il convient d’examiner si le recourant peut déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de cette disposition. Etant donné que le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, dont se prévaut en outre le recourant, doit être pris en considération sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et que l’application de ces dispositions implique une pesée des intérêts publics et privés en présence et un examen de la proportionnalité de la mesure qui se confondent, il y sera procédé conjointement.

En l’espèce, outre la durée de son séjour en Suisse et son intégration, le recourant invoque essentiellement les liens très étroits qu’il entretient avec ses enfants et il estime que son intérêt et l’intérêt supérieur de ceux-ci est prépondérant, le renouvellement de son autorisation de séjour s’imposant pour des raisons personnelles majeures. Il se prévaut aussi du fait qu’il n’a pu reprendre une activité lucrative en raison de problèmes de santé.

aa) En vertu de la jurisprudence fédérale, il convient d’admettre qu’il sera pratiquement impossible pour le recourant d’exercer son droit de visite et de maintenir sa relation avec ses enfants en cas de renvoi à l’Ile Maurice, vu la distance qui sépare ce pays de la Suisse.

bb) S’agissant des relations que le recourant entretien avec ses enfants du point de vue affectif, l’on peut retenir que celui-ci a vécu avec eux jusqu’à sa séparation d’avec leur mère en février 2007. Ceux-ci étaient alors âgés respectivement d’un peu plus de deux ans et de six mois. Selon le jugement du 16 février 2010 prononçant le divorce du recourant, l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants du couple a été attribuée à la mère. Le recourant dispose d’un droit de visite, dont il a été prévu qu’il s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 30, la moitié des jours fériés en alternance, une semaine à Noël et une semaine à Pâques ces fêtes étant passées alternativement chez l’un ou l’autre parent, ainsi que deux semaines en été. Lors de son interrogatoire par le juge du divorce, l’ex-épouse du recourant a indiqué que celui-ci exerçait régulièrement son droit de visite. Le droit de visite a été temporairement modifié par prononcé du 15 novembre 2011 et il a été prévu à cette occasion que tant que le recourant vivrait à l’hôtel, le droit de visite s’exercerait un samedi sur deux de 8 h 00 à 18 h 00 et que dès qu’il vivrait à nouveau dans un appartement avec une chambre pour accueillir les enfants, il s’exercerait selon les modalités prévues par le jugement de divorce. Si le recourant a à nouveau bénéficié d’un logement social de deux pièces à partir du 16 juillet 2012 et s’il semble avoir exercé son droit de visite durant les années qui ont suivi, le dossier ne renseigne toutefois pas spécifiquement sur la fréquence et les modalités effectives des visites. Devant la cour de céans, le recourant a produit une attestation établie le 8 octobre 2017 par son ex-épouse, non contestée s’agissant des visites, dont il résulte qu’il n’a pas vu sa fille depuis le mois de mai 2017 et qu’il a n’a pas non plus vu son fils entre les mois de mai et août 2017, avant de le reprendre chez lui les 17, 18 et 19 août, les 9 et 10 septembre, puis les 23 et 24 septembre 2017. Le recourant a en revanche contesté les déclarations de son épouse selon lesquelles ses relations avec ses enfants seraient mauvaises. Ultérieurement en cours de procédure, le recourant a fait valoir que son fils vivait avec lui, d’entente avec la mère de ce dernier, dont il a produit un courriel du 2 décembre 2017 le confirmant. Invitée par la suite à renseigner le tribunal à cet égard, la curatrice du recourant a indiqué que le fils du recourant avait vécu chez son père du 15 novembre 2017 au 13 janvier 2018, qu’il vivait depuis lors à nouveau chez sa mère et que le règlement du droit de garde et du de visite faisait l’objet d’une procédure récemment introduite par le recourant. On ignore en revanche si ce dernier continue d’exercer son droit de visite depuis mi-janvier 2018, le cas échéant à quelle fréquence, et quelles sont ses prétentions dans le cadre de la procédure civile qu’il allègue avoir récemment introduite, sans toutefois l’établir. Le recourant n’a effectivement fourni aucune indication à cet égard.

En regard des éléments qui précèdent, l’existence d’une relation affective étroite et effective entre le recourant et sa fille doit être niée. Concernant les liens du recourant avec son fils, il apparaît qu’il y a moins d’un an le droit de visite était exercé de façon aléatoire, le recourant n’ayant en particulier pas vu son enfant entre mai et août 2017. Ce n’est qu’à partir de la mi-août 2017, soit il y a huit mois, que ce droit a à nouveau été exercé régulièrement. Par ailleurs, si le fils du recourant a récemment vécu chez son père, cette situation n’a pas duré plus de deux mois et l’on ignore depuis lors si le recourant continue à voir son fils, le cas échant à quelle fréquence et selon quelles modalités. Dans ces circonstances, des doutes demeurent à propos de l’intensité et de l’effectivité de la relation affective que le recourant entretient avec son fils. Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire plus ce point, puisque les autres conditions posées par la jurisprudence fédérale pour reconnaître le droit à une autorisation de séjour ne sont pas toutes remplies.

cc) Du point de vue économique, il résulte du jugement de divorce que le recourant a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une contribution mensuelle de 200 francs. Il était en outre prévu que les contributions seraient augmentées en cas d’amélioration de sa situation financière. Le recourant admet n’avoir jamais contribué financièrement à l’entretien de ses enfants. Il justifie cette situation par son statut de bénéficiaire du revenu d’insertion et sa situation financière précaire. Il allègue par ailleurs qu’il ne lui a pas été possible de reprendre une activité lucrative en raison de problèmes de santé. Il a y lieu de constater en premier lieu que même durant les très brèves périodes durant lesquelles le recourant a exercé une activité lucrative, notamment entre le 17 septembre 2015 et fin avril 2016, il n’a pas contribué financièrement, même sporadiquement, à l’entretien de ces enfants. Cela étant, le motif allégué d’une situation financière précaire pour lequel le recourant n’aurait pas contribué économiquement à l’entretien de ses enfants n’est pas déterminant. En effet, celui-ci dépend de l’aide sociale de manière quasiment continue depuis le mois d’octobre 2007, alors qu’une incapacité de travail pour raisons de santé est attestée par sa psychiatre pour la période du 11 avril 2016 au 31 décembre 2017 uniquement. Or, durant les années antérieures, les obligations d’entretien du recourant auraient dû le conduire à rechercher activement un emploi lui permettant d’être autonome financièrement et de verser des pensions alimentaires à ses enfants. Il n’est pas établi que tel serait le cas et il convient de retenir que le recourant n’a pas déployé les efforts nécessaires pour trouver un travail. On relèvera encore que s’il a récemment informé le tribunal d’un prochain engagement et a annoncé la production d’une promesse d’embauche, il ne s’est toutefois pas exécuté. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il a eu par le passé ni qu’il a désormais la volonté de subvenir aux besoins de ses enfants.

L’existence d’une relation économique étroite et effective entre le recourant et ses enfant doit être niée.

dd) A cela s’ajoute que le recourant a été condamné pénalement, à des peines certes peu importantes, mais à quatre reprises. Il bénéficie de surcroît du revenu d’insertion depuis octobre 2007, de manière continue sous réserve de quelques brèves interruptions. Sa dette sociale s’élevait à 221 034 francs en octobre 2016 et elle a dû s’accroître encore depuis lors. Il ne peut donc pas se prévaloir d’un comportement irréprochable.

ee) Eu égard à ces circonstances, prises dans leur ensemble, la relation familiale existant entre le recourant et ses enfants ne constitue pas une raison personnelle majeure et ne lui confère pas de droit de séjour en application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.

c) En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu qu’ils ne justifient pas la poursuite de son séjour en Suisse, aucun autre élément ne permet de retenir l’existence de raisons personnelles majeures qui justifieraient le renouvellement de son autorisation de séjour ou qui feraient apparaître le refus du SPOP comme étant disproportionné.

Si le recourant séjourne en Suisse depuis un peu plus de 14 ans, il était toutefois âgé de 28 ans à son arrivée. Il ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle. A cet égard, le curriculum vitae qu’il a produit dans le cadre de la présente procédure n’est pas probant, faute d’être corroboré par d’autres pièces. Il résulte au contraire du dossier que le recourant dépend de l’aide sociale de manière presque ininterrompue depuis plus de dix ans. Cette dépendance ne s’explique en outre que pour partie, soit d’avril 2016 à décembre 2017, par une incapacité de travail. Selon ses propres allégations, le recourant semble en outre avoir désormais recouvré un état de santé qui lui permet de travailler. Un retour à l’Ile Maurice, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, ne paraît donc pas d’emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait de retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d’origine ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). Il ne peut finalement pas se prévaloir d’avoir toujours respecté l’ordre juridique suisse. Le recourant a par ailleurs été averti plusieurs fois par le SPOP de l’éventualité d’un non renouvellement de son autorisation de séjour s’il ne mettait pas tout en œuvre pour recouvrer son autonomie financière.

On relèvera finalement que la même solution s’impose en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévaut le recourant, et des critères à prendre en compte lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité (cf. art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui se confondent avec ceux précités.

6.                      Le recourant invoque finalement l’art. 83 al. 1 et 3 LEtr, qui justifierait son admission provisoire.

Selon l’art. 83 al. 1 LEtr, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. D’après l’art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM est compétent pour ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités cantonales en vertu de l’art. 83 al. 6 LEtr.

En l'espèce, l’exécution du renvoi du recourant dans son pays d’origine n’est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier à l’art. 8 CEDH, de sorte que le SPOP n'avait pas à proposer au SEM une admission provisoire du recourant.

7.                      Il découle des considérant qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d’en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; RSV 211.02.3]).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 3 avril 2017 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   



                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.