TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2017 refusant la reconsidération du 20 avril 2017 concernant la décision du 16 août 2016 et prononçant son départ de la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante roumaine et citoyenne de l’UE, A.________ (ci-après: la recourante), née en 1979, est entrée pour la première fois en Suisse en 2002. Dès lors et jusqu’en 2005, elle a obtenu la délivrance d’autorisations de séjour de courte durée, afin de se produire en tant qu’artiste de cabaret. Elle a travaillé successivement dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais. Elle a emménagé par la suite dans le canton de Genève avec un ressortissant suisse; elle a alors travaillé en qualité de serveuse. En février 2006, elle y a donné naissance à un fils que son compagnon suisse de l'époque a reconnu le 10 mai 2006. Depuis lors, la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a été plusieurs fois prolongée. Dans le courant du mois de septembre 2007, elle a quitté son compagnon pour vivre seule. Par ordonnance du 15 août 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré à la recourante la garde de son fils et a ordonné le placement chez le père. Cette juridiction a accordé à la recourante un droit de visite sur son fils du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une fois tous les quinze jours. Une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant a en outre été instaurée. La recourante n’a pas acquitté régulièrement la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils. Elle est retournée vivre dans le canton de Neuchâtel, où elle a repris ses activités d’artiste de cabaret. Par la suite, elle s’est produite au sein d’établissements nocturnes situés dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg et a déménagé à plusieurs reprises. Depuis lors, elle voit son fils une fois par mois dans un lieu public, "selon ses possibilités et selon son travail". Le 1er avril 2015, la recourante a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Le 28 avril 2015, elle est intervenue auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) aux fins d’obtenir la prolongation de son permis de séjour, en expliquant qu’elle voyait son fils fréquemment, qu’elle s’acquittait de la pension alimentaire en sa faveur et qu'elle souhaitait travailler dans la restauration.

Par décision du 16 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 20 mars 2017 (cause PE.2016.0364), la Cour de céans a rejeté le recours de la recourante et confirmé la décision du SPOP du 16 août 2016, invitant ce dernier à fixer à la recourante un nouveau délai de départ. L'arrêt retient notamment que la recourante n'exerçait plus aucun emploi depuis le début de l’année 2015. Elle n’avait pas été en mesure d’établir l’exercice d’une activité salariée douze mois durant le délai-cadre de cotisations, de sorte que son droit à l’indemnité de chômage n’avait pas été reconnu. Elle percevait les prestations de l’assistance publique depuis le 1er juillet 2015 et était toujours encore aidée par les services sociaux et ceci, depuis plus d’un an et demi. Elle avait bénéficié, durant l’automne 2015, de mesures relatives au marché du travail sous la forme d’assignation à un cours; elle n’avait cependant produit aucune promesse d’embauche, ni recherche d’emploi. Dès lors, il convenait d’admettre que la recourante avait perdu la qualité de travailleur telle que définie à l'art. 6 par. 1 annexe 1 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Dépendant entièrement des prestations de l’assistance publique pour son entretien, la recourante ne disposait pas non plus de moyens financiers suffisants au sens où l’entend l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP pour pouvoir séjourner en Suisse sans l'exercice d'une activité lucrative. Enfin, la Cour de céans a estimé que la recourante ne pouvait pas non plus demeurer en Suisse en invoquant l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en lien avec sa relation avec son fils, ni en invoquant un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), cette dernière disposition étant interprétée par analogie avec l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du  16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'art. 31
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). La recourante n'entretenait que des relations limitées avec son fils et lui avait versé en janvier 2015 pour la dernière fois une contribution d'entretien. Par ailleurs, l'intégration de la recourante était loin d'être exceptionnelle, elle avait gardé des contacts avec son pays d'origine où elle avait vécu les 23 premières années de sa vie et aucun motif médical ne s'opposait à son renvoi. Alors que le juge instructeur avait rendu la recourante attentive à son devoir de collaboration et l'avait enjointe d'informer le Tribunal immédiatement et spontanément de tous changements de sa situation pouvant avoir une influence sur son droit de séjour, la recourante ne s'était plus manifestée après le 16 novembre 2016.   

B.                     Par courrier recommandé adressé le 20 avril 2017 au SPOP, la recourante et B.________, ressortissant portugais né en 1981 qui a pris un emploi dans le canton de Vaud en 2003 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2009, ont requis du SPOP le réexamen de la situation de la recourante sous l'angle du regroupement familial afin de leur permettre de "continuer à vivre ensemble". Ils ont indiqué qu'ils attendaient la naissance de leur enfant et souhaitaient vivre en famille en Suisse. B.________ était "établi en Suisse et motivé à contribuer à l'entretien et à l'éducation" de leur enfant. Ils entreprenaient les démarches de reconnaissance en paternité et d'attribution de l'autorité parentale conjointe. Dès réception de ces actes, ils en feraient parvenir une copie au SPOP.

Par décision du 27 avril 2017, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant à la recourante un délai au 31 mai 2017 pour quitter la Suisse. Selon le SPOP, il n'y avait aucun motif de réexamen. Les demandeurs ne vivaient pas à la même adresse, et aucun acte de reconnaissance en paternité ni aucun document relatif aux moyens financiers n'avait été transmis au SPOP.

C.                     Par acte du 29 mai 2017, la recourante a déféré la décision du SPOP du 27 avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Dans une écriture du même jour, elle a requis l'assistance judiciaire; elle a indiqué être au bénéfice du RI et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des frais de la présente procédure.

En date du 31 mai 2017, mis à la poste le 1er juin suivant, la recourante a déposé un second acte de recours, toutefois non signé, avec des conclusions similaires à celles de l'acte du 29 mai 2017.

Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge instructeur a imparti à la recourante un bref délai pour produire divers documents et informations, en particulier au sujet de la situation de B.________, tout en informant les parties que le Tribunal se réservait la possibilité de rendre un arrêt sans échange d'écritures. Après avoir obtenu le dossier du SPOP concernant la recourante, il a requis par ordonnance du 7 juin 2017 des informations complémentaires de la part de cette dernière ainsi que la transmission par le SPOP de son dossier concernant B.________. Les informations requises de la part de la recourante portaient notamment sur le dispositif d'un jugement pénal rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, communiqué au SPOP le 22 mai suivant, concernant la recourante et B.________.

La recourante a transmis par courrier du 9 juin 2017 divers documents au Tribunal, dont une attestation médicale du 9 juin 2017, indiquant le 31 août 2017 comme terme d'accouchement, ainsi qu'un formulaire de demande d'assistance judiciaire, demandant l'assistance d'office d'un avocat et relevant que B.________ était depuis le mois de janvier 2017 au bénéfice du revenu d'insertion (RI).

Par courrier du 15 juin 2017, la recourante a transmis au Tribunal de céans sans autre commentaire une copie complète du jugement pénal rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ainsi que la lettre d'accompagnement de son avocat du 7 juin 2017 dont il ressort que B.________ a déposé une annonce d'appel et qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour formuler un mémoire d'appel auprès du Tribunal cantonal. La condamnation porte en particulier sur plusieurs altercations qui avaient eu lieu entre la recourante et B.________ de juin 2016 à septembre 2016 sous l'effet de l'alcool.  

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

D.                     La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération, et subsidiairement rejetant cette demande. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 16 août 2016, confirmée par l'arrêt de la Cour de céans dans la cause PE.2014.0364 du 20 mars 2017.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64        Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

     a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

     b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

     c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF] 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110 -, concernant les situations où le TF avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

Le TF a toutefois exposé que si le requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la procédure ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la suite pour demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle possibilité de réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).

b) En l'espèce, dans leur demande du 20 avril 2017, la recourante et B.________ ont déclaré vouloir "continuer à vivre ensemble" et attendre la naissance de leur enfant, à l'entretien et à l'éducation duquel B.________ entendait contribuer en disposant de l'autorité parentale conjointe.

La recourante fait valoir dans son permier acte de recours du 29 mai 2017 en particulier ce qui suit:

"[...] La recourante a invoqué à l'appui de sa requête qu'elle attendait la naissance d'un enfant et souhaitait vivre en famille avec son compagnon. Ces derniers ont ainsi informé l'autorité intimée qu'ils entreprenaient les démarches de reconnaissance en paternité et d'attribution de l'autorité parentale conjointe. Il y a lieu de relever que la grossesse de la recourante n'est survenue qu'après la décision de l'autorité intimée du 16 août 2016, à savoir en novembre 2016. La recourante est actuellement enceinte de six mois et ne s'en est rendu compte qu'au mois de février 2017. Elle a ainsi informé l'autorité intimée dans le délai de 90 jours dès la découverte dudit fait (cf. l'art. 65 LPA-VD), ce que l'autorité ne remet pas en cause.

[...]

La recourante précise que, si actuellement, elle n'habite pas effectivement avec son compagnon, elle et son compagnon avaient décidé d'emménager ensemble pour la naissance de leur enfant. Cette situation n'a rien d'extraordinaire. Qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui est aisément compréhensible. Les futurs parents souhaitaient d'abord régler le statut de la recourante avant d'entreprendre les démarches pour le déménagement.

[...]"   

Dans son acte du 31 mai 2017, la recourante a déclaré que le SPOP retenait des faits erronés pour justifier sa décision. En effet, elle vivait avec B.________ et était donc domiciliée à la même adresse. Ce dernier s'impliquait dans leur nouvelle famille et tenait à s'occuper d'elle et de leur enfant. Ainsi, sa situation s'était modifiée dans une mesure notable.

c) Si la grossesse de la recourante et la vie commune avec B.________ en tant que détenteur d'une autorisation d'établissement (permis C) et père présumé de l'enfant à naître pourraient, selon les circonstances, être de nouveaux éléments déterminants, on relèvera d'emblée que les déclarations de la recourante sont quelque peu contradictoires au sujet de sa vie commune avec B.________: parfois, elle explique vivre déjà avec le père présumé de l'enfant et, d'autre fois, elle déclare que, voulant d'abord régler son propre statut, elle ne vit pas encore avec lui, ce qui correspond(ait) par ailleurs aux inscriptions auprès du contrôle de la population. Les déclarations de la recourante restent en définitive peu précises et il s'avère qu'à l'époque, la recourante a tu aux autorités la réelle situation, ce qui ne mériterait pas la protection qu'elle requiert dans la présente procédure.

Il ressort de documents versés au dossier produit par le SPOP au sujet de B.________ que ce dernier a avec la recourante une liaison depuis novembre ou décembre 2014, qu'elle est venue habiter chez lui fin 2014. En février 2015 ils ont eu une violente dispute sous l'effet de l'alcool (cf. rapport de la police du 10 février 2015). Des violences entre eux ont de nouveau eu lieu en juillet 2015 (cf. ordonnance du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 17 septembre 2015 condamnant B.________ à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis). De nouvelles violences entre eux se sont encore produites par la suite. D'une ordonnance du tribunal des mesures de contrainte du 28 mars 2017, il ressort que cette autorité a rendu le 28 septembre 2016 une décision obligeant B.________ notamment à s'établir provisoirement chez son frère pour la durée nécessaire au relogement de la recourante et lui interdisant d'entrer en contact de quelque manière et par quelque moyen que ce soit avec cette dernière et de l'approcher à une distance de moins de 150 m; cette interdiction d'entrer en contact et d'approcher la recourante a été prolongée de trois mois par décision du 21 décembre 2016, puis une nouvelle fois au 22 mai 2017 (vu que des débats avaient été fixés au 15 mai précédent) par l'ordonnance précitée du 28 mars 2017, qui relevait la répétition d'actes de violence reprochés à B.________. Par jugement du 19 mai 2017, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité notamment à une peine privative de liberté de 12 mois, l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 6 mois, étant suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans.

Au moment du dépôt de la demande de réexamen du 20 avril 2017, B.________ était donc depuis plusieurs mois sous le coup d'une interdiction d'approcher la recourante. A en croire la recourante qui prétend que le prénommé est le père de l'enfant qu'elle attend pour fin août 2017, les intéressés auraient conçu l'enfant pendant la période où l'interdiction d'approcher avait été prononcée par les autorités une première fois le 28 septembre 2016, respectivement alors qu'elle venait d'introduire, par acte du 26 septembre 2016, la procédure de recours dans la cause PE.2016.0364 contre la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour du 16 août 2016. A l'occasion de l'audience du 15 mai 2017 qui a donné lieu au jugement pénal susmentionné du 19 mai 2017, la recourante et B.________ ont déclaré s'être revus plusieurs fois malgré l'interdiction prononcée par les autorités. Chacun avait son appartement et ils se voyaient de temps en temps. Ils aimeraient tous les deux refaire ménage commun. La recourante a ajouté que depuis qu'elle était enceinte, elle ne buvait plus d'alcool. Elle retirait ses plaintes déposées à l'encontre de B.________.   

Par ailleurs, la recourante admet qu'elle avait déjà en février 2017 connaissance de sa grossesse alors que la procédure de recours dans la cause PE.2016.0364 était encore pendante, un arrêt ayant été rendu à ce sujet le 20 mars 2017. Dans dite procédure de recours, le Tribunal de céans avait rappelé la recourante à trois reprises (les 29 septembre, 20 octobre et 8 novembre 2016) à son obligation de l'informer spontanément et immédiatement de tout changement de sa situation aussi longtemps que la procédure judiciaire était pendante.  

Les éléments invoqués par la recourante ne peuvent donc pas être considérés comme nouveaux par rapport au moment où la Cour de céans a rendu son arrêt le 20 mars 2017. La recourante connaissait ces éléments avant cette décision et elle aurait pu les faire valoir avant le 20 mars 2017. Il est par ailleurs douteux qu'il s'agisse de faits importants ou notables, au vu de l'ensemble des circonstances. Quoi qu'il en soit, la demande de regroupement familial ou d'octroi d'une autorisation de séjour s'avère manifestement mal fondée comme il sera exposé au considérant suivant.

2.                      a) Sans emploi et sans revenu en provenance d'une activité lucrative, étant au bénéfice du revenu d'insertion au moins depuis janvier 2017, B.________ ne peut actuellement pas faire valoir un statut qui lui confère un droit de séjour selon l'ALCP et dont la recourante pourrait éventuellement déduire un droit de séjour pour elle ou l'enfant à naître. Arrivé en Suisse en 2000, il a travaillé dans l'agriculture, puis comme charpentier. Il s'est mis à son compte en 2012; les autorités compétentes ont déclaré son entreprise en faillite le 26 janvier 2016 et clôturé la procédure de faillite le 27 septembre 2016 faute d'actif (deux précédents prononcés de faillite par défaut des parties de 2013 et 2014 ayant été annulés; cf. extrait du registre du commerce). B.________ n'a aujourd'hui notamment plus le statut de travailleur selon l'art. 6 annexe I ALCP ou d'indépendant selon l'art. 12 annexe I ALCP. Il ressort par ailleurs du jugement pénal précité du 19 mai 2017 qu'il devra probablement purger une peine de prison de six mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement et de substitution (cf. ATF 141 V 321 consid. 3 et 4, confirmant l'arrêt CDAP PS.2013.0086 du 17 avril 2014, concernant la perte du statut de travailleur pendant une incarcération).

b) Hormis le fait que la recourante et B.________ ne se sont pas mariés et n'ont pas non plus mentionné l'intention de le faire et qu'on peut sérieusement douter de leur capacité de vivre durablement ensemble vu ce qui a notamment été exposé ci-dessus (consid. 1c), un regroupement familial basé sur l'art. 43 LEtr et l'art. 8 CEDH en faveur du conjoint et d'enfants suppose qu'il n'existe pas des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 2 let. b LEtr). Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, une autorisation peut être révoquée à un étranger lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il y a lieu de considérer l'évolution financière probable à plus long terme en tenant compte des capacités financières de tous les membres de la famille (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). 

La recourante, indiquant être serveuse, mais ne disposant pas de véritable formation professionnelle qu'elle pourrait mettre avec succès à contribution en Suisse, a bénéficié dès le mois de juillet 2015 de l'aide sociale et n'a pas été capable de retrouver un emploi depuis lors. Auparavant déjà, elle n'avait pas d'emploi durable. Depuis début 2015, elle n'a pas non plus contribué au soutien financier de son fils né en 2006, alors qu'elle prétendait déjà vivre avec B.________; antérieurement, elle ne versait au demeurant qu'irrégulièrement et de manière incomplète les pensions dues. Même si la recourante déclare ne plus boire d'alcool depuis sa grossesse, il ressort notamment du jugement pénal précité du 19 mai 2017 qu'elle avait un problème de consommation d'alcool, faisant aussi valoir de la nervosité et des angoisses.   

Quant à B.________, charpentier de profession, il est depuis janvier 2017 également au bénéfice du RI. Comme exposé, son entreprise individuelle a été déclarée en faillite en janvier 2016 et la procédure de faillite clôturée faute d'actif. Les autorités judiciaires l'obligent au moins depuis le 28 septembre 2016 - les mesures ayant été maintenues par jugement pénal du 19 mai 2017 - à intégrer et à poursuivre un suivi régulier auprès d'un service d'alcoologie ainsi qu'un programme auprès d'un centre de prévention contre les violences. Il ressort du dossier que B.________ présente de sérieux problèmes par rapport à l'alcool ce qui rend difficile sa relation notamment avec la recourante, mais aussi le maintien d'un emploi. Son permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée en 2011. Par ailleurs, comme évoqué, il devra purger une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 33 jours de détention. Il ressort en outre de diverses condamnations pénales versées au dossier du SPOP que B.________ est débiteur de montants considérables (plusieurs milliers de francs).

Dès lors, force est d'admettre qu'on n'est pas en présence de simples préoccupations financières, mais qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale pendant une plus longue période et que le motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est rempli.  

c) Vu le nombre de condamnations pénales de B.________ (au minimum huit depuis 2006: les 24 juillet 2006, 14 novembre 2007, 9 juin 2011, 4 juin 2015, 17 septembre 2015, 25 juillet 2016, 25 octobre 2016 et 19 mai 2017), dont la dernière à une peine privative de liberté de douze mois, représentant la condamnation la plus lourde à ce jour, on peut par ailleurs se demander si le maintien de l'ordre et de la sécurité publiques ne requiert pas l'éloignement du prénommé (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr). Certes, les instances pénales n'ont pas prononcé d'expulsion. L'art. 63 al. 3 LEtr, selon lequel est illicite toute révocation d'une autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, n'est toutefois pas opposable à une éventuelle révocation puisque les délits à la base des condamnations ont été commis avant l'entré en vigueur, le 1er octobre 2016, de cette nouvelle disposition. Dans tous les cas, il y a lieu de tenir compte des condamnations de B.________ dans le cadre de la présente pesée des intérêts, d'autant plus lorsqu'une autorisation de séjour est requise en la dérivant de son statut de séjour.

d) On pourrait encore se demander s'il y a lieu d'admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 20 OLCP. Concernant les conditions générales pour l'admission d'un tel cas, il est renvoyé au considérant 6 de l'arrêt que la Cour de céans a rendu le 20 mars 2017 au sujet de la recourante (cause PE.2016.0364).

Comme exposé dans l'arrêt précité, la recourante ne remplissait pas les conditions de ces dispositions. Le fait d'être enceinte d'un ressortissant portugais établi en Suisse avec lequel elle prétend vivre ou vouloir vivre n'y change rien en l'espèce. Au demeurant et comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2b), même en cas de mariage, un motif de révocation serait rempli. La recourante peut aussi vivre et élever son enfant en Roumanie, pays qui fait partie de l'Union européenne, même si les conditions de vie devaient y être pour la majorité de sa population et peut-être aussi pour la recourante et son enfant plus difficiles qu'en Suisse. Si elle veut absolument rester avec B.________, elle peut également, le cas échéant, se rendre avec lui et l'enfant au Portugal. L'intégration de l'enfant à naître dans le pays d'origine de ses parents sera plus facile que celle d'un enfant qui a vécu et a été scolarisé pendant plusieurs années en Suisse et qui doit par la suite quitter ce dernier pays.

e) En définitive, ni l'art. 8 CEDH ni aucune autre disposition ne donnent à la recourante la possibilité de pouvoir choisir librement de vivre où elle veut, alors que ni elle, ni B.________ ne remplissent les conditions de séjour en Suisse selon l'ALCP. Il n'appartient notamment pas à la Suisse de prendre en charge ad eternum ou du moins pendant des années - compte tenu de ce qui a été exposé et du contenu des dossiers du SPOP, ce risque est bien réel - la recourante, son compagnon et leur enfant, ce d'autant moins que ces derniers ne sont pas ressortissants de ce pays et que la recourante et son compagnon n'y sont arrivés qu'à l'âge adulte. En prenant en considération les problèmes et les frais causés par les intéressés et ceux auxquels on peut s'attendre pour le future, l'intérêt à l'éloignement de la recourante l'emporte sur son intérêt privé et notamment sur celui de son compagnon qu'elle puisse rester en Suisse. Le refus d'une nouvelle autorisation de séjour s'avère ainsi proportionné.     

3.                      a) La requête de réexamen de la recourante du 20 avril 2017 est donc manifestement mal fondée tout comme son recours. Celui-ci doit dès lors être rejeté, ce qui peut avoir lieu dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. Le SPOP fixera à la recourante, et le cas échéant aussi à son enfant à naître, un nouveau délai de départ en tenant compte de sa grossesse.

b) Le recours de la recourante étant manifestement mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

c) La partie qui succombe, donc en l'occurence la recourante, doit supporter les frais judiciaires et prendre à sa charge des dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD). Compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de la situation financière de la recourante et de son (prétendu) conjoint, un émolument réduit à 300 fr. sera prélevé. Pour le reste, le SPOP n'a pas droit à des dépens en tant que collectivité publique au sens de l'art. 52 LPA-VD (art. 56 al. 3 LPA-VD).  


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du canton de Vaud du 27 avril 2017 est confirmée, celui-ci étant invité à fixer un nouveau délai de départ à A.________.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Les frais judiciaires, fixés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 26 juin 2017

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.