TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 31 mai 2017 par A.________ contre la décision rendue le 15 mars 2017 par le Service de la population refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2017 impartissant au recourant un délai au 3 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu les prolongations du délai imparti par avis du 3 juillet 2017 au 3 août 2017, par avis du 3 août 2017 au 25 août 2017 et par avis du 23 août 2017 au 31 août 2017,

-                                  vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans les délais impartis,

-                                  vu le dossier,

 

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai ni déposé de demande d'assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable, 

-                                  que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 7 septembre 2017

 

                                                          Le président:


 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.