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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2018 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ********, représentée par l'avocate Manuela Robutti-Croce, Etude Croce & Associés SA, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2017 refusant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est née le ******** 1983 à Guibouo, en République de Côte d'Ivoire, État dont elle est ressortissante. Elle est cousine de B.________. Celle-ci est née le ******** 1986 à Kamsar, en République de Guinée, État dont elle est ressortissante. B.________ est mariée à C.________, qui est né le ******** 1976 à Conakry, en République de Guinée, et qui est ressortissant canadien. Deux enfants sont issus de leur union: D.________ (ci-après: D.________), né le ******** 2011, et E.________, né le ******** 2014, les deux ressortissants canadiens.
B.________ a été engagée depuis le 1er avril 2015 en qualité de responsable de la gestion de la production ("Supply Chain Manager") par X.________ Burkina Faso SA, à Ouagadougou. C.________ travaille, lui, en qualité de directeur général pour la société de diffusion de chaînes de télévision ********, à Conakry, en République de Guinée.
En juin 2015, alors que B.________ vivait au Burkina Faso avec ses deux enfants et A.________ (C.________, dès lors que son emploi l’obligeait à vivre en Guinée, n’habitait pas avec eux en permanence), une tumeur au cerveau a été diagnostiquée chez l'enfant D.________. Bénéficiant de l’assurance médicale internationale de X.________, il a pu être admis au CHUV, à Lausanne. Un permis de séjour L pour traitement médical lui a été délivré à cet effet le 13 juillet 2015. Dans un premier temps, il était prévu qu’il retourne se faire soigner en Afrique une fois le diagnostic précis posé, mais dès lors qu’aucun pays proche du Burkina Faso ne pouvait prodiguer les soins nécessaires au traitement de sa maladie, il est resté en Suisse. Il a subi une opération et a reçu des soins de chimiothérapie et de radiothérapie de septembre 2015 à octobre 2016. Par la suite, il a bénéficié de soins de physiothérapie et d'ergothérapie pour récupérer des effets secondaires dus à la maladie.
Depuis l'arrivée de l'enfant D.________ en Suisse, dès lors que sa mère a continué à travailler au Burkina Faso et son père en Guinée, sa garde a été assurée à tour de rôle par sa mère, son père ou des membres de la famille, qui ont été mis au bénéfice de visas pour touristes. Se sont ainsi succédés: sa grand-mère maternelle, Kadiatou Bah, du 1er septembre au 29 novembre 2015, sa mère du 30 novembre au 18 décembre 2015, la belle-sœur de B.________, ********, du 18 décembre 2015 au 15 janvier 2016, son père du 15 janvier au 29 février 2016, sa grand-mère maternelle, ********, du 1er mars au 31 mai 2016, sa mère du 1er juin au 15 juillet 2016 et son père du 15 juillet au 15 septembre 2016. Ces personnes ont logé avec l’enfant D.________ dans un appartement de deux pièces sis à Lausanne, dont la société X.________ a pris en charge les frais de location, comme elle a pris en charge ceux de subsistance de l’enfant D.________ et des personnes qui se sont occupées de lui en alternance. Les dépenses relatives aux soins médicaux de l'enfant D.________ ont, elles, été prises en charge par l'assurance médicale internationale de X.________. Pendant cette période, le petit frère de D.________, E.________, est resté au Burkina Faso avec A.________ et sa mère (lorsque celle-ci n'était pas au chevet de D.________), et lorsque sa mère se rendait en Suisse, il restait au Burkina Faso avec A.________.
Il était prévu que l'enfant D.________ retourne fin décembre 2016 au Burkina Faso. Entretemps, B.________ a été informée qu'elle serait transférée auprès de X.________ Suisse dès le printemps 2017. Afin que l'enfant D.________ puisse poursuivre ses traitements de physiothérapie et d'ergothérapie et faire les bilans trimestriels en oncologie, les médecins du CHUV ont estimé préférable qu'il reste en Suisse en attendant le transfert de sa mère, afin d'assurer une continuité médicale et scolaire. Le père de D.________ est quant à lui resté en Guinée; il vient en Suisse pendant quelques jours toutes les six à huit semaines.
B. A.________ a, le 27 septembre 2016, par l'entremise de l'ambassade de Suisse à Abidjan, requis un visa pour se rendre en Suisse afin de s'occuper de l'enfant D.________ pendant les trois mois précédant l'arrivée de sa mère en Suisse (du 11 décembre 2016 au 7 mars 2017).
Le 4 novembre 2016, le SPOP a transmis au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) cette demande ainsi que celle de ********, ressortissante de Côte d'Ivoire née le 15 octobre 1951 qui souhaitait venir s'occuper de l'enfant D.________ du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2016. Le SPOP a demandé au SDE de se déterminer sur la question de savoir s’il considérait l'activité de s'occuper de l'enfant D.________ lors de son traitement médical au CHUV comme une prise d'emploi.
Dans un mail adressé le 4 novembre 2016 au SPOP, le SDE a relevé qu'il constatait que plusieurs personnes s'étaient déjà relayées auprès de l'enfant depuis le début de son traitement, qu'il s'agissait de parents, de membres de la famille ou de connaissances, que ces demandes avaient été réglées par le biais d'un visa et que l'on se trouvait ici dans le même cas de figure. Par ailleurs, le séjour de ces personnes était entièrement pris en charge par l'employeur de la mère de l'enfant. Enfin, au vu de la particularité de la situation et l'urgence, le SDE était d'avis que le séjour des intéressées pouvait être réglé par le biais d'un visa.
A.________ est entrée en Suisse le 3 février 2017 au bénéfice d’un visa C pour visite familiale d’une durée de 89 jours.
C. Au bénéfice d’autorisations de séjour, B.________ et son fils E.________ sont entrés en Suisse le 26 février 2017. D.________ a également été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Selon le contrat de travail établi le 31 janvier 2017 par X.________, à ********, l'engagement de B.________ dès le 1er mars 2017 est prévu pour trois à quatre ans. Il ressort du décompte de salaire du mois de mars 2017 qu’elle a perçu pour ce mois un montant brut de 31'549 fr., composé d’un salaire mensuel brut de 11'400 francs (versé treize fois l'an selon le contrat de travail cité ci-dessus), d’une indemnité d’installation de 19'001 fr., d’une indemnité d’expatriation de 413 fr., d’allocations de 500 fr. et d’un montant intitulé "contrat assurance maladie" de 235 francs. Dès le 1er mars 2017, elle a loué un appartement de cinq pièces à ********, dont le loyer se montait à 4'250 fr. par mois. C.________ perçoit, lui, dans sa fonction de directeur général de la ******** en République de Guinée, un salaire mensuel net de 4'000 dollars US.
Le 31 mars 2017, A.________ ainsi que les époux B________C.________ ont requis du SPOP que A.________ soit mise au bénéfice d'un permis de séjour afin qu'elle puisse rester en Suisse pour s'occuper de l'enfant D.________ et de son frère jusqu'à la fin du traitement médical de D.________, soit pendant trois ans. Ils ont expliqué que le traitement consistait en un contrôle des tumeurs tous les trois mois, une séance de physiothérapie et une séance d'ergothérapie une fois par semaine ainsi qu’une injection hormonale toutes les trois semaines. B.________ et C.________ ont fait valoir qu’ils travaillaient les deux à plein temps (elle en Suisse et lui en Guinée), que leurs deux revenus étaient nécessaires pour subvenir aux besoins financiers de la famille et que la présence de A.________ était indispensable pour s'occuper de leur fils malade et de son frère.
Par lettre du 3 avril 2017, le SPOP a indiqué qu'il avait l'intention de refuser d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour. Il a relevé que l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyait pas le regroupement familial dans un cas tel que celui présenté, soit dans le but que l'intéressée s'occupe de l'enfant malade de sa cousine et du frère de celui-ci. De plus, dans la mesure où il pouvait être considéré que le but de la demande était une activité lucrative, les conditions des art. 20, 21 et 23 LEtr ne seraient pas remplies, dès lors que A.________ n'avait pas démontré faire l'objet de qualifications professionnelles particulières. Par ailleurs, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas non plus remplies, l'intéressée ne se trouvant pas elle-même dans un cas d'extrême gravité. Enfin, le SPOP a relevé que A.________ était entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, sans déposer de demande d'entrée pour un séjour de plus de trois mois, et qu'elle était tenue de quitter notre pays au terme de son séjour touristique, soit le 1er mai 2017. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 28 avril 2017 pour faire ses observations.
Depuis le 15 avril 2017, B.________ loue un appartement de quatre pièces et demi à ******** pour un loyer mensuel de 3'300 francs.
Par lettre du 19 avril 2017, A.________ a formé opposition auprès du SPOP et requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle y a joint notamment une attestation du 6 avril 2017 selon laquelle B.________ s’engageait à la prendre en charge financièrement, ainsi qu’une lettre du 10 avril 2017 d'********, assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, dont le contenu est le suivant:
"Assistante sociale auprès de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique au CHUV, la soussignée se permet de vous apporter des informations en faveur d'un permis de séjour pour Mme A.________ susnommée. Mme A.________ est en effet une personne de référence pour D.________, enfant traité en oncologie pédiatrique.
Durant l'été 2015, D.________ (né le 14/07/2011) est arrivé au CHUV suite à la découverte d'une tumeur cérébrale. Il vivait alors au Burkina Faso avec sa mère, son petit frère et A.________. Cette dernière s'occupait régulièrement des enfants lorsque la maman, B.________ travaillait. M. C.________, mari de Mme B.________ et père des enfants, n'habitait pas avec eux en permanence, son emploi l'obligeant à vivre en Guinée.
La maman de D.________ étant salariée chez X.________, il a pu bénéficier d'une assurance internationale lui permettant de se faire soigner au CHUV. Dans un premier temps, l'idée était qu'e D.________ puisse retourner se faire soigner en Afrique une fois le diagnostic précis posé. Mais malgré les recherches des médecins du CHUV et de X.________, aucun pays proche du Burkina Faso ne pouvait prodiguer les soins nécessaires à guérir de cette maladie. D.________ est donc resté en Suisse pour se faire soigner. Il a dû subir une opération, de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Ses parents devant poursuivre leurs activités professionnelles, ils ont cherché des personnes de la famille et des amis proches pour se relayer auprès de lui pendant toute la durée de son traitement. Chaque personne a été présente dans le but d'accompagner D.________ dans son suivi médical. Elles ont respecté les autorisations de séjour et sont toujours reparties dans les délais impartis.
Les parents de D.________ ont toujours agi dans les règles, malgré la difficulté de devoir vivre éloigné de leur enfant qui traversait de difficiles épreuves. Il leur était pénible de devoir trouver à chaque fois une nouvelle personne pour être auprès de leur fils, mais ils l'ont accepté, car il n'y avait pas d'autre choix.
En mars 2017, la maman de D.________ a pu obtenir son transfert auprès de X.________ à ********, afin de pouvoir rester auprès de son fils tout en lui assurant un suivi médical pour sa maladie avec des thérapies spécifiques pour récupérer au mieux des séquelles de l'opération et de la tumeur. Lorsqu'elle est arrivée avec son autre fils, cela faisait plus d'un an et demi que D.________ n'avait pas revu son petit frère.
En Afrique, Mme A.________ s'occupait déjà des enfants. Lorsque la maman de D.________ le rejoignait en Suisse, c'est Mme A.________ qui restait au Burkina Faso avec le petit frère. Pour D.________, elle est également une personne de référence qui fait depuis longtemps partie de son quotidien. Sa présence auprès de la famille est précieuse car Mme A.________ est connue des enfants. Elle représente un pilier rassurant dans ce parcours chaotique dû à la maladie. Sa présence est un facteur de stabilité familiale pour D.________ et son petit frère. Il est à noter que les enfants ayant eu une tumeur cérébrale sont des enfants susceptibles de développer des comportements angoissés et la stabilité permet d'amoindrir ce risque.
Au vu des thérapies que doit encore suivre D.________ pour tenter de récupérer des séquelles de la maladie, ainsi que les bilans médicaux réguliers, la famille a besoin d'une personne de confiance pouvant amener D.________ à ses différents rendez-vous (oncologue, physiothérapeute, ergothérapeute, ophtalmologue, etc.). Sans le soutien de Mme A.________, la maman risquerait de perdre son travail si elle s'absentait pour tous ces rendez-vous et une maman de jour ne pourrait pas faire tous ces trajets.
Les parents de D.________ sont des gens sérieux, désireux de respecter les règles de notre pays. Ils ne feraient rien allant à l'encontre de la loi. Au vu de ce qui a pu être observé à l'hôpital, la présence de Mme A.________, amène une stabilité essentielle à un enfant souffrant d'une tumeur cérébrale. Sa gentillesse et sa disponibilité sont favorables à la récupération des capacités de D.________.
Nous soutenons la demande de permis de séjour de Mme A.________, afin de pouvoir être présente auprès de D.________, son petit frère et sa maman."
Etait également joint un extrait du bulletin du casier judiciaire central établi le 10 avril 2017 par le greffe du Ministère de la Justice de la République de Côte d'Ivoire, dont il ressort que A.________ est célibataire, qu'elle a un enfant, qu'elle exerce la profession de pâtissière et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation.
D. Par décision du 1er mai 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a fait valoir les mêmes motifs que dans son préavis du 3 avril 2017 et a précisé que le fait d'exercer une activité de garde d'enfants relevait selon l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) d'une activité lucrative même si elle était exercée gratuitement, que, dès lors, A.________ gardait la faculté de requérir auprès du SDE une décision formelle relative à ce but de séjour spécifique, mais que, d'emblée, elle n'avait pas démontré faire l'objet de qualifications professionnelles particulières et ne remplirait pas les conditions des art. 20, 21 et 23 LEtr.
E. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour sans activité lucrative d’une durée d’un an, renouvelable, lui soit - sous réserve d’approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) - délivrée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Elle a expliqué que le lien de parenté qui la liait à B.________ était le suivant: leurs mères respectives étaient demi-sœurs. Elle a relevé qu’elle s’occupait des deux enfants D.________ et E.________ depuis leur naissance. Elle a fait valoir que D._______ était actuellement toujours en traitement, que ses tumeurs cérébrales nécessitaient des rendez-vous médicaux toutes les trois semaines, ainsi que des traitements physiothérapeutiques et ergothérapeutiques plusieurs fois par semaine, que la famille habitant à ******** - près du lieu de travail de B._________, à ******** -, D.________ devait faire de longs déplacements jusqu'au CHUV pour s'y faire traiter. Elle a souligné que la situation de D.________ exigeait une flexibilité et une disponibilité plus importante qu'un autre enfant de son âge, et que sa mère, dès lors qu'elle travaillait à plein temps, ne pouvait s'absenter de son poste de travail pour se rendre à l'hôpital. Son père ne pouvait quant à lui quitter l'emploi qu'il occupait en Guinée, dès lors qu'il était très difficile de trouver un travail dans le domaine du multimédia en Suisse. Par ailleurs, aucun des deux parents ne pouvaient arrêter de travailler, leurs revenus respectifs ne le permettant pas. En outre, au-delà de l'assistance concrète que la recourante amenait à D.________ et plus largement à la famille B.________ C.________ de par sa disponibilité, elle apportait un soutien positif à l'enfant dans son processus de guérison, comme l'avait relevé l'assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV dans sa lettre du 10 avril 2017. La recourante a également relevé qu'au vu de la virulence et de l'imprévisibilité de la maladie, un traitement dans un pays d'Afrique n'était pas envisageable en l'état. Elle a expliqué qu'au vu de la lettre du SPOP du 3 avril 2017 l'informant qu'il entendait rendre une décision négative et lui accordant un délai au 28 avril 2017 pour formuler des observations, le conseil de la recourante avait interpellé le SPOP afin de savoir si elle pouvait rester en Suisse jusqu'à la décision du SPOP. Le SPOP ne répondant pas, B.________ s'était rendue personnellement dans ce service, où il lui avait été indiqué que la recourante devait impérativement quitter le territoire pour le 1er mai 2017 et attendre la décision à l'étranger. Le 1er mai 2017, le SPOP avait informé le conseil de la recourante qu'il y avait eu une erreur et que la recourante pouvait rester sur le territoire suisse jusqu'à droit jugé dans la procédure. Or, A.________ se trouvait déjà à Paris dans la salle d'attente de l'aéroport, en partance pour la Guinée. E.________ l'accompagnait, B.________ ne pouvant pas s'occuper des deux enfants. Finalement, les autorités douanières françaises avaient accepté de laisser entrer à nouveau la recourante et l'enfant E.________ dans l'Espace Schengen.
La recourante a fait valoir qu'elle parlait couramment le français, et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès que la santé de D.________ le permettrait et que les soins nécessaires seraient suffisamment réduits pour que B.________ puisse s'absenter du bureau ou consulter en dehors des horaires de travail.
Elle a fait grief au SPOP de n'avoir pas procédé à une instruction approfondie du dossier. Il n'avait en effet entendu ni B.________ ni les assistantes sociales en charge du dossier. En outre, il n'avait fait aucune référence dans sa décision aux nouveaux éléments apportés par la recourante dans ses observations du 19 avril 2017.
La recourante a également fait valoir que les art. 18, 19, 20, 21 et 23 LEtr ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce, dès lors que sa demande de permis de séjour ne comprenait aucun élément de contrat de travail. Selon elle, admettre le contraire revenait à considérer qu'un conjoint qui demeurait au foyer afin de s'occuper de sa famille exerçait une activité lucrative au sens de la LEtr. Or, en l'espèce, sa demande visait uniquement à substituer un membre de la famille absent par un autre membre de cette même famille afin qu'il puisse s'occuper des enfants, dont l'un d'eux se trouvait dans une situation particulière.
La recourante a également reproché au SPOP d'avoir fait une application erronée de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et en particulier de n'avoir pas examiné sa demande sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst. Selon elle, c'était à tort que le SPOP estimait qu'une autorisation de séjour ne pouvait être octroyée que si le requérant se trouvait lui-même dans une situation de détresse personnelle. Elle a cité des cas de jurisprudence dans lesquels avait été pris en compte l'état de dépendance dans lequel un membre de la famille du requérant se trouvait à l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicitait une exception aux mesures de limitation. En l'espèce, il existait un lien de dépendance de D.________ envers elle, dès lors que le processus de guérison de celui-ci risquait d'être compromis par le départ de la recourante.
La recourante a aussi reproché au SPOP d'avoir violé la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) - en particulier l'art. 3 - en ne lui délivrant pas une autorisation de séjour.
Enfin, elle a requis la tenue d’une audience.
Était jointe au recours notamment une attestation établie le 10 avril 2017 par le Dr ********, médecin associé au Département d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné certifie que l'enfant susnommé est suivi à la consultation d'onco-hématologie pédiatrique du CHUV pour le diagnostic suivant:
Astrocytome pylocytique OMS grade I, à transcription KIAA1549-BERAF positif, de localisation hypothalamique mésencéphalique et thalamique médiane, sans dissémination lepto-méningée.
D.________ a été diagnostiqué en juillet 2015 et est suivi à notre consultation depuis cette date. Le diagnostic d'astrocytome pilocytique a été précédé par l'apparition d'un hémisyndrome partiel moteur droit remarqué à l'école. Une résection partielle a été initialement effectuée suivie d'une chimiothérapie par carboplatine, vincristine d'août 2015 à octobre 2016. Ce traitement a permis une stabilisation du résidu tumoral et, grâce à l'installation parallèle de mesures thérapeutiques d'ergothérapie et de physiothérapie intensives, une amélioration notable de l'hémisyndrome moteur droit a été remarquée. Une puberté précoce a également été mise en évidence lors d'une consultation en juin 2016, actuellement traitée par injections de Décapeptyl toutes les 3 semaines.
D.________ nécessite donc des rendez-vous médicaux, physiothérapeutiques, ergothérapeutiques récurrents, une fois tous les 3 mois pour les rendez-vous médicaux, toutes les 3 semaines pour l'injection de Décapeptyl et plusieurs fois par semaine pour les rendez-vous de physiothérapie et d'ergothérapie. Lors du dernier bilan avec IRM, le résidu tumoral montrait une très légère progression qui sera surveillée par une nouvelle IRM en juin prochain. En cas de progression, une nouvelle chimiothérapie serait alors proposée, qui nécessiterait une contrôle médical et une injection par voie intra-veineuse une fois par semaine.
Je reste à votre disposition pour d'éventuels compléments d'informations."
F. Dans sa réponse du 13 juillet 2017, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision en tant qu'elle refusait d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de la recourante, laquelle ne se trouvait manifestement pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu'en revanche, compte tenu des circonstances particulières de son cas, il était disposé à lui octroyer, dès la clôture de la présente procédure et sous réserve d'une prise de position contraire du SDE, une autorisation de courte durée en vue de permettre à la famille B.________ C.________ d'organiser, à terme, la prise en charge des enfants D.________ et E.________.
Dans ses déterminations du 18 août 2017, la recourante a indiqué qu'elle persistait intégralement dans ses conclusions du 1er juin 2017, en particulier qu'elle maintenait que sa cause relevait des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., que toutefois - et bien qu'elle se doutait de la réponse du SDE - elle n'était pas opposée à la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative, qu'en revanche, elle ne retirerait pas le recours tant qu'une autorisation de séjour ne lui aurait pas été octroyée. A cet égard, elle invitait le SPOP à la contacter directement pour lui indiquer comment il souhaitait qu'elle procède (par le dépôt d'une nouvelle demande ou par la transmission du dossier au SDE). Elle a relevé que la famille B.________ C.________ n'avait aucune intention de s'installer à demeure en Suisse et que la mission de B.________ auprès de X.________ devait durer au maximum trois à quatre ans. Elle a répété qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès que l'état de santé de D.________ le permettrait et que les traitements seraient espacés, qu'en l'état, les tumeurs étaient toujours présentes depuis la dernière IRM, et les rendez-vous chez le médecin et à l'hôpital demeuraient inchangés (physiothérapie et ergothérapie toutes les semaines, injection spécifique toutes les trois semaines et IRM une fois par trimestre).
Dans ses déterminations du 7 septembre 2017, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Le 26 février, le 1er mars et le 2 mars 2018, la recourante a adressé au tribunal les documents suivants: le rapport d'une IRM cérébrale de D.________ effectuée le 8 décembre 2017 par les Drs ******** et ********, du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, le rapport établi le 26 février 2018 par ********, assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, et le rapport établi le 28 février 2018 par Dr ********, médecin associé au Département d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV. Il en ressort qu'il avait été constaté, par l'IRM effectuée le 8 décembre 2017, que le résidu tumoral avait progressé, nécessitant la reprise d'un traitement de chimiothérapie. La durée de celui-ci dépendrait des bilans mais devrait être d'environ 70 semaines et se déroulait en ambulatoire de façon hebdomadaire par injections de Vinblastine intra-veineuse. Entre les traitements, D.________ était susceptible de devoir se rendre en urgence à l'hôpital suivant les symptômes qu'il présentait. Par ailleurs, il devait continuer de suivre des séances de physiothérapie et d'ergothérapie régulières ainsi qu'un traitement freinateur d'une puberté précoce qui nécessitait des injections régulières administrées par les médecins du Service d'endocrinologie pédiatrique toutes les trois semaines.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Est litigieux le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Celle-ci, ressortissante de République de Côte d'Ivoire, est entrée en Suisse le 3 février 2017 au bénéfice d'un visa C pour visite familiale d’une durée de 89 jours. Elle demande d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de s'occuper des deux enfants de sa cousine, D.________ et E.________, âgés respectivement de six ans et demi et quatre ans. D.________ souffre d'une tumeur au cerveau. Il a suivi jusqu'à fin 2016 un traitement de chimiothérapie au CHUV, puis un traitement de physiothérapie et d'ergothérapie ainsi qu'un traitement hormonal. Depuis décembre 2017, le résidu tumoral ayant progressé, il suit à nouveau un traitement de chimiothérapie. Or sa mère, dès lors qu'elle occupe un emploi à plein temps, ne peut être suffisamment disponible pour l'accompagner aux traitements. Son père, quant à lui, vit en Guinée, où il travaille, et n'est présent en Suisse que quelques jours toutes les six à huit semaines.
2. La recourante se prévaut des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., et se plaint d'une violation de l'art. 3 CDE.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).
c) Le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, la protection en cause suppose l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse; elle se limite en principe à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d'un adulte ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 et les références).
La portée de l'art. 8 CEDH peut toutefois être élargie notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 précité, consid. 5.1 et les références). Le membre de la famille dépendant doit disposer d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement). Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1 et 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a).
d) La CDE vise à garantir à l'enfant une meilleure protection en fait et en droit. Elle prévoit notamment que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE).
La convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et les références).
e) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'il existe un lien de dépendance de D.________ envers elle.
La recourante s'occupe des enfants du couple B.________ C.________ depuis leur naissance. En juin 2015, alors que la famille vivait au Burkina Faso (le père, lui, vivait en Guinée, où il travaillait), une tumeur au cerveau a été diagnostiquée chez D.________. Dès lors que sa mère travaillait pour X.________ Burkina Faso SA et qu'il bénéficiait à ce titre de l'assurance médicale internationale de X.________, il a pu être hospitalisé au CHUV. Il a subi une opération et un traitement lourd de chimiothérapie et de radiothérapie d'août 2015 à octobre 2016. Pendant cette période, la mère de D.________ est restée au Burkina Faso - où elle travaillait - avec son second enfant et la recourante, et le père de D.________ est resté en Guinée. Le père et la mère de D.________ se sont rendus à son chevet pendant des périodes limitées, en alternance avec d'autres membres de la famille. Lorsque la mère de D.________ se rendait à son chevet, la recourante restait au Burkina Faso afin de s'occuper du petit frère de D.________. La mère de D.________ ayant été engagée par X.________ en Suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays depuis le 26 février 2017. Elle vit avec D.________, son petit frère et la recourante (qui est arrivée en Suisse, au bénéfice d'un visa C pour visite familiale d'une durée de 89 jours, le 3 février 2017) dans un appartement à ********. Le père de D.________, qui travaille toujours en Guinée, vient en Suisse pendant quelques jours toutes les six semaines. D'octobre 2016 à décembre 2017, l'état de santé de D.________ s'était stabilisé. Toutefois, depuis décembre 2017, suite à une augmentation de la tumeur, l'enfant suit un nouveau traitement de chimiothérapie auprès du CHUV, dont la durée devrait être d'environ 70 semaines et qui se déroule en ambulatoire de façon hebdomadaire par injections de Vinblastine intra-veineuse. Par ailleurs, il suit des séances de physiothérapie et d'ergothérapie régulières ainsi qu'un traitement freinateur d'une puberté précoce qui nécessite des injections régulières administrées auprès du CHUV toutes les trois semaines.
La recourante fait valoir qu'au vu de la situation de la famille (la mère travaille à plein temps et vit seule avec ses deux enfants de six ans et demi et quatre ans), sa présence non seulement est nécessaire afin d'accompagner D.________ aux traitements médicaux mais qu'en outre, elle constitue un soutien positif à l'enfant dans son processus de guérison. Dans des attestations établie le 10 avril 2017 et le 26 février 2018, l'assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV souligne le parcours chaotique dû à la maladie qu'ont traversé D.________ et sa famille (les membres ont vécu séparés par intermittence de juillet 2015 à mars 2017); elle relève que la famille a besoin d'une personne de confiance pour accompagner D.________ aux nombreux traitements qu'il doit suivre, que les enfants ayant eu une tumeur cérébrale sont des enfants susceptibles de développer des comportements angoissés et que la présence de la recourante apporte une stabilité essentielle à D.________.
f) En l'espèce, nul n'est besoin d'examiner si l'enfant D.________ et sa famille sont dans une relation de dépendance telle avec la recourante que si celle-ci devait quitter la Suisse, D.________ et sa famille ne pourraient pas faire face autrement aux problèmes imputables à l'état de santé de D.________. Nul n'est besoin non plus d'examiner si la recourante - dont le lien de parenté qui la lie à D.________ est (selon ses déclarations) d'être cousine de la mère de celui-ci - pourrait invoquer la protection de l'art. 8 CEDH. En effet, D.________ n'est de toute façon pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Ressortissant canadien, il est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Sa mère (qui est ressortissante de Guinée) et son frère (qui est ressortissant canadien) sont également titulaires d'autorisations de séjour. Or, selon la jurisprudence, le statut de la personne duquel pourrait découler, en application de l'art. 8 CEDH, la délivrance d'une autorisation de séjour à un ressortissant étranger doit être à tout le moins celui d'une autorisation d'établissement. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ni de l'art. 8 CEDH. Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
3. Au titre de mesure d'instruction, la recourante a requis la tenue d'une audience afin de permettre son audition ainsi que celles de la mère de D.________ et d'********, assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV. Toutefois, au vu des considérations qui amènent à rejeter le recours, l'audition de témoins est inutile. La demande est dès lors rejetée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 1er mai 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.