TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Marcel-David Yersin et M. Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2017 déclarant la demande de reconsidération du 20 juillet 2016 irrecevable, subsidiairement rejetée, et lui impartissant, ainsi qu'à son épouse et leurs enfants, un délai au 15 juin 2017 pour quitter le territoire du canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant turc né en Suisse le ******** 1980, est titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée par les autorités fribourgeoises. Il a épousé B.________, une compatriote née le ******** 1983 qui a bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial jusqu'au 11 octobre 2016. De cette union sont nés C.________ le ******** 2009 ainsi que D.________ le 5 avril 2016, également titulaires d’une autorisation d’établissement.

B.                     A.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions. Il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour violation des règles de la circulation routière: le 9 mars 2000, à une peine d’emprisonnement de cinq jours avec sursis et à une amende de 600 francs; le 22 février 2001 à une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis et à une amende de 500 francs; le 8 novembre 2002 à une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis et à une amende de 600 francs.

A.________ s’est également vu infliger le 27 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon une peine de quatre ans de réclusion pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.21). Il a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 13 novembre 2006 moyennant un délai d’épreuve de quatre ans, une assistance de probation ainsi que des règles de conduite.

C.                     Le 1er octobre 2011, A.________ a quitté ******** /FR pour s’installer à ******** /VD avec sa famille. Il a annoncé son arrivée le 27 octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de ********, lequel a transmis sa demande de changement de domicile aux autorités cantonales.

Par décision du 14 mai 2012, le Service de la population (SPOP) a refusé le changement de canton de la famille de A.________.

Par arrêt du 14 janvier 2013 (PE.2012.0231), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ et a confirmé la décision attaquée.

Par arrêt du 30 mai 2013 (2D_7/2013), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la CDAP.

D.                     Le 10 juillet 2013, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 14 mai 2012. Il a en particulier fait valoir que son épouse et lui-même exerçaient désormais une activité lucrative. Ils avaient en effet tous deux été engagés pour un travail à plein temps au 1er septembre 2012 par le café-restaurant ******** à ********, dont ils avaient même repris l'exploitation, créant en mars 2013 une société à responsabilité limitée dont ils étaient les employés. Il a également invoqué le fait que les actes délictueux pour lesquels il avait été condamné pénalement remontaient à presque dix ans et que son comportement était depuis lors irréprochable.

E.                     Par décision du 18 juillet 2013, le SPOP a déclaré la demande de considération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et maintenu à l'égard de A.________, B.________ et C.________ le délai au 24 juillet 2013 qui leur avait été imparti pour quitter le canton. Le 19 août 2013, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le changement de canton en sa faveur et celle de B.________ et C.________ est accordé, subsidiairement à son annulation. Statuant sur recours le 22 octobre 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (PE.2013.0321).

F.                     Le 15 mars 2017, A.________ – qui n'a jamais obtempéré aux ordres de départ du territoire cantonal vaudois – a été condamné par le Ministère public de Zofingen-Kulm (Argovie) à une peine de 100 jours-amende et à une amende de 400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule sous influence de stupéfiants.

G.                    A.________ a présenté, le 20 juillet 2016, une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud sans invoquer de nouveaux faits, qui a été traitée comme une demande de reconsidération. Par décision du 5 mai 2017, le SPOP a déclaré la demande de considération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et lui a imparti, ainsi qu'à sa famille, un délai au 15 juin 2017 pour quitter le canton de Vaud.

Le 1er juin 2017, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision. Le dossier de la cause a été produit.

A.________ a été provisoirement dispensé de l'avance de frais.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

2.                      a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0176 du 2 juillet 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) Dans son acte de recours, le recourant invoque le fait qu'il est né dans la ville dans laquelle il séjourne actuellement, que lui et sa famille, en particulier ses deux enfants âgés de huit ans et un an, sont attachés à cette ville dans laquelle ils sont bien intégrés et que l'épanouissement de son aîné est en danger du fait du refus d'autoriser un changement de canton. Le recourant fait également valoir qu'après avoir perdu son restaurant – ne pouvant se permettre de payer ce loyer en sus de celui de chaque logement, dans le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg –, tant son épouse que lui-même se seraient vus proposer un poste de travail auquel les employeurs potentiels avaient toutefois dû renoncer faute d'une autorisation de séjour.

La plupart de ces faits ne sont toutefois pas nouveaux. La CDAP et le Tribunal fédéral ont en effet déjà tenu compte tant de la prise d'une activité lucrative – qui n'est toutefois pour l'heure qu'hypothétique – par le recourant et son épouse que du temps écoulé depuis les faits reprochés dans sa condamnation pénale de 2006 ainsi que du comportement adopté par l'intéressé depuis celle-ci. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral en 2013, ces deux derniers éléments ne suffisent pas à compenser la gravité des actes délictueux reprochés au recourant, qui a été condamné à quatre ans de réclusion pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui représente une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt précité 2D_7/2013 consid. 5.3). Quatre ans plus tard, le constat demeure inchangé, d'autant plus que le recourant a été condamné une nouvelle fois, le 15 mars 2017, à une peine de 100 jours-amende et à une amende de 400 fr. pour contravention à la législation sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule sous influence de stupéfiants.

Le recourant soutient que son fils aîné serait perturbé en raison des incertitudes liées à leur éventuel déménagement dans le canton de Fribourg. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer un élément décisif pour l'issue du litige, vu notamment le jeune âge de l'enfant.

Il convient au surplus de rappeler que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en l'occurrence dans le canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une demande de reconsidération (cf. TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; voir aussi arrêt PE.2013.0201 du 29 juillet 2013 consid. 1b).

Faute d'éléments nouveaux et importants, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant en sa faveur ainsi qu'en faveur de son épouse et de leurs deux enfants.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 mai 2017 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 août 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.