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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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1. |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2017 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à A.________ |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 2002 en Suisse, est de nationalité marocaine. A la suite de la séparation de ses parents, son père, B.________, seul détenteur du droit de garde auquel la mère a renoncé, a confié A.________ à ses grands-parents paternels au Maroc où elle vit depuis le 1er août 2004, date à laquelle elle a quitté la Suisse. B.________, entré en Suisse en 1992, a obtenu la nationalité suisse par naturalisation ordinaire le 11 juin 2008.
B. Le 9 septembre 2016, A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, par regroupement familial auprès de son père B.________.
Par décision du 4 mai 2017 notifiée le 23 mai 2017 au père de l'intéressée, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________ pour tardiveté.
C. Par acte de leur conseil du 7 juin 2017, B.________ et A.________ ont recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ est accordée. Ils font valoir pour l'essentiel que les grands-parents d'A.________ à qui celle-ci avait été confiée à l'âge de deux ans, sont actuellement trop âgés et sérieusement atteints dans leur santé pour continuer à s'en occuper. Ils allèguent que le père et la fille ont entretenu des relations personnelles étroites, que ce soit par entretiens téléphoniques ou lors des vacances, le recourant ayant pourvu à l'entretien financier de sa fille. Enfin, le recourant précise ne pas être marié et disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui et sa fille. Il n'a jamais dépendu de l'aide sociale et ne figure pas au casier judiciaire.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 19 juin 2017 en concluant à son rejet, au motif que les certificats médicaux produits par les intéressés ne faisaient pas état d'une dégradation soudaine de l'état de santé des grands-parents de A.________, âgée de presque 15 ans, compromettant la prise en charge de l'enfant dans son pays.
Les recourants ont produit deux nouveaux certificats médicaux le 6 juillet 2017. Interpellé à leur sujet, le SPOP a précisé par lettre du 10 juillet 2017 que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants soutiennent de manière confuse que ce n'est pas la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui est applicable à la présente espèce mais l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que le délai retenu par le SPOP pour rejeter la demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de A.________ pour tardiveté n'a pas à être respecté. Ils n'étayent pas ces propos, dont la recevabilité est douteuse faute de motivation suffisante (art. 76, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, à l'évidence, le recourant étant de nationalité suisse depuis le 11 juin 2008 et la recourante de nationalité marocaine dès sa naissance, l'ALCP n'est pas applicable, le regroupement familial étant régi dans ce cas exclusivement par la LEtr. Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
3. a) Le père de la recourante étant ressortissant suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 LEtr. Cette disposition prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a), l'entrée en Suisse se référant à celle des ressortissants suisses et non pas à celle des membres de leur famille (cf. Migrationsrechet, Kommentar, Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzi, ad art. 47 LEtr ch. 5). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
b) En l'espèce, B.________ est citoyen suisse depuis le 11 juin 2008. Il est entré en Suisse en 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir au 1er janvier 2008. A cette date, la recourante, né le 15 novembre 2002, était âgé de 5 ans et demi; le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir et est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. A.________ a eu 12 ans le 15 novembre 2014. Le délai pour déposer une demande de regroupement familial a échu le 15 novembre 2015. Déposée le 9 septembre 2016, la demande est par conséquent tardive, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas.
4. a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 246, état au 25 octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 125 II 633 consid. 3a). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 247).
b) Dans un arrêt PE.2013.0486 du 23 avril 2014, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014, la cour de céans a rejeté la demande de regroupement familial tardif d'un adolescent de 16 ans originaire de Macédoine avec son père de nationalité suisse. Dans ce cas, l'enfant avait été élevé par ses grands-parents maternels et paternels dans son pays d'origine. La demande de regroupement familial différé a été faite à la suite du décès des grands-parents paternels en invoquant essentiellement le grand âge et les problèmes de santé, attestés médicalement, des grands-parents maternels encore en vie, qui ne pouvaient ainsi plus s'occuper à satisfaction de leur petit fils. Le tribunal a retenu que, bien que le recourant n'avait plus de grands-parents paternels, il n'en demeurait pas moins que ses grands-parents maternels étaient toujours en vie et que l'état de santé de sa grand-mère maternelle, qui avait à peine plus de 65 ans, ne devrait pas l'empêcher de pouvoir s'occuper de son petit-fils, celui-ci n'étant plus un enfant en bas âge, capable, à 16 ans, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Dans cette espèce toutefois, la mère du recourant vivait toujours en Macédoine et la cour a estimé que les intéressés n'invoquaient aucun motif valable, permettant de penser que la mère de l'adolescent ne pourrait pas s'occuper de son fils, si nécessaire avec l'aide financière du père de ce dernier. Depuis le décès de ses grands-parents paternels et jusqu'à son arrivée en Suisse accompagné de sa mère, on pouvait par ailleurs imaginer que le recourant avait été pris en charge, en partie tout au moins, par cette dernière, compte tenu du fait que ses parents à elle, avaient des problèmes de santé.
Dans un arrêt PE.2016.0385 du 30 mai 2017, le tribunal a également rejeté la demande de regroupement familial différé d'un ressortissant togolais de 13 ans auprès de son père en Suisse, qui invoquait à l'appui de sa demande que sa grand-mère était trop âgée pour s'occuper de lui. Toutefois, dans cette espèce également, la cour a pu retenir sur la base des documents figurant au dossier que l'adolescent pouvait en réalité vivre auprès de sa mère et que, dans tous les cas, le dossier ne relevait pas au surplus que, outre la question de l'âge, la grand-mère du recourant souffrirait de problèmes de santé ou autres qui l'empêcheraient de s'occuper encore de son petit-fils pendant quelques années.
c) En l'espèce, il résulte du dossier qu'A.________ a été confiée à ses grands-parents paternels alors qu'elle n'avait pas encore deux ans, à la suite de la séparation de ses parents et de la renonciation de la mère à l'autorité parentale et au droit de garde sur l'enfant. La mère n'a jamais entretenu de relations personnelles avec A.________ et vivrait en France. Le père est seul détenteur de l'autorité parentale. Il allègue entretenir des contacts réguliers avec sa fille (par téléphone et lors des vacances). Il contribue de manière conséquente à son entretien et suit de près sa scolarité. Afin de lui assurer une bonne éducation, il l'a inscrit dans une école privée. En Suisse, le père, célibataire, est autonome financièrement et ne figure pas au casier judiciaire.
Les grands-parents d'A.________ sont âgés de près de 80 ans pour la grand-mère et 90 ans pour le grand-père. Plusieurs certificats médicaux relatifs à leur état de santé figurent au dossier. Ainsi, pour la grand-mère, le certificat du Dr ******** du 7 juin 2017 fait état de lombossciatalgies avec discarthrose L4/L5 et débord discal important, d'ostéophytose et gonarthrose bilatérale, d'arthrose digitale, le tout sous traitement médical et une hygiène de vie avec exemption de station debout prolongée et port de charges; ce médecin considère sa patiente inapte physiquement à prendre en charge sa petite-fille de 14 ans. Le certificat du Dr ******** du 4 juillet 2017 atteste que la grand-mère est diabétique et présente comme principale pathologie évolutive une arthrose évoluée essentiellement au niveau des genoux et des extrémités, en poussée évolutive, avec une discarthrose sacro-lombaire et hernie discale L4/L5 rendant impossible d'effectuer des activités de la vie quotidienne telles que position debout, port de charges, ménage, cuisine, avec nécessité d'être en position allongée prolongée. Pour le grand-père, le certificat du Dr ******** du 7 juin 2017 atteste qu'il souffre d'une cardiopathie hypertensive compliquée, d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire, nécessitant la présence d'une tierce personne pour les besoins quotidiens. Le certificat du Dr ******** du 4 juillet 2017 précise que ce patient a comme antécédents une cardiopathie hypertensive avec trouble du rythme et une prothèse totale de hanche droite, une insuffisance cardiaque avec dyspnée à l'effort et vertiges, une gène douloureuse en rapport avec sa prothèse de hanche et de l'instabilité à la marche, le tout nécessitant de l'aide dans les activités quotidiennes.
Pour le surplus, le dossier ne permet pas de considérer d'autres alternatives de la prise en charge de la recourante à Rabat, notamment l'existence d'autres membres de la famille (tantes, oncles, cousins et cousines).
d) Au vu de ces éléments, il n'est pas admissible de conclure sans instruction et analyse complémentaires, comme le fait le SPOP dans la décision entreprise, que l'âge avancé des grands-parents ne constitue pas une raison familiale majeure justifiant la tardiveté de la demande, dans la mesure où ces difficultés ont pu être acceptées et envisagées par le parent qui a décidé de laisser, malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution, son enfant à la garde de ses grands-parents (ATF 129 II 11), ni qu'une jeune fille, âgée de 14 ans, serait en mesure de se prendre seule en charge, compte tenu notamment en l'espèce de la condition de la femme dans une société musulmane et du fait que celle-ci doive poursuivre sa scolarité tout en étant vraisemblablement amenée à s'occuper dans une large mesure de ses grands-parents âgés et malades nécessitant de l'aide au quotidien. Ce serait faire manifestement fi de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 CDE (ATF 137 I 284) et inverser les rôles, les responsabilités et les besoins de prise en charge d'enfants mineurs par rapports à leurs aînés.
Le SPOP aurait dû instruire en revanche les alternatives éventuelles d'une prise en charge familiale dans le pays d'origine, notamment s'agissant de la présente d'autres membres de la famille du recourant. Il ressort en particulier des versements effectués par le recourant pour l'entretien de sa fille au Maroc que ceux-ci ont été adressés à une nommée C.________ et non pas à la grand-mère d'A.________ D.________ ni à son grand-père E.________. Il s'agit vraisemblablement d'un membre de la famille des recourants.
Il en résulte que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que la pesée des intérêts publics et privés en présence n'ont de ce fait pas été examinés à satisfaction. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en obtenant les renseignements nécessaires pour établir la situation familiale des intéressés et les alternatives de la prise en charge de l'enfant à l'étranger sous l'angle notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle pourra entre autres obtenir ces renseignements du recourant lui-même, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD).
5. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle décision. Etant donné que les recourant n'obtiennent pas entièrement gain de cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où ils ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 4 mai 2017 par le Service de la population est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à B.________ et A.________, créanciers solidaires, un montant de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.