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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2017 (refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. En novembre 2015, A.________, ressortissant vietnamien né le ******** 1991, a déposé une demande de visa de long séjour (visa D) en ces termes: "Study French, language course voxea SA" pendant une durée de dix mois. Cette demande a été faite avec le soutien de l'association pour développer le commerce, le tourisme, la culture et l'éducation entre la Suisse et le Vietnam (ci-après: l'association) qui présente des dossiers de jeunes vietnamiens au SPOP dans le but de leur permettre d'apprendre le français dans un premier temps, puis de suivre une formation dans une école hôtelière du canton. L'association garantit les frais inhérents au séjour, leur intégration, le respect des lois suisses et leur retour au Vietnam.
A.________ a motivé sa demande le 15 août 2015 en expliquant qu'il suivrait des cours de français du 4 janvier au 7 octobre 2016 chez Voxea SA et qu'il s'inscrirait ensuite auprès de l'"Hotel Institute Montreux" (HIM). Il s'est engagé à rentrer au Vietnam après ses études. Le 22 octobre 2015, il a confirmé cette volonté. Il a d'ailleurs transmis aux autorités un formulaire d'inscription auprès de l'HIM daté du 3 novembre 2015. Un visa lui a été délivré par décision du 5 janvier 2016 pour un séjour limité, l'autorisation étant valable jusqu'au 4 avril 2016. Il est entré en Suisse le 5 février 2016.
B. Le 21 décembre 2016, A.________ a annoncé au Service du contrôle des habitants de Lausanne, qui a transmis cette demande au SPOP, qu'inscrit chez Voxea SA jusqu'au 23 décembre 2016, il souhaitait poursuivre sa formation linguistique chez Language Links Lausanne du 24 décembre 2016 au 24 juin 2017 afin de lui permettre d'atteindre le niveau A2. Son objectif serait ensuite de poursuivre ses études en hôtellerie. Il a présenté au SPOP le 7 mars 2017 un engagement formel de quitter la Suisse "au terme de [ses] études" ainsi qu'un plan d'études chez Language Links Lausanne.
Le SPOP a préavisé négativement la prolongation de son titre de séjour pour études le 28 mars 2017, estimant que la nécessité de débuter cette nouvelle formation n'avait pas été démontrée à satisfaction et que sa sortie de Suisse n'était plus garantie.
A.________ a expliqué le 19 avril 2017 que son objectif était d'obtenir le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) niveau A2 avant d'entreprendre des études en hôtellerie au Vietnam. Il a renouvelé sa promesse de rentrer chez lui une fois cet objectif atteint.
Par décision du 8 mai 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que dans son préavis.
C. Le 7 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) afin de pouvoir rester en Suisse pour approfondir ses connaissances linguistiques et atteindre le niveau B1.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 14 juillet 2017 en ajoutant que l'intéressé avait terminé le cours de français intensif de niveau A2 auprès de l'école Language Links Lausanne. Il a par ailleurs précisé que A.________ avait annoncé son départ de Suisse pour le Vietnam le 11 juin 2017. Le 21 juillet 2017, A.________ a expliqué avoir signé une déclaration de départ sans la comprendre et il a maintenu ses conclusions. Le SPOP a répliqué le 4 août 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint du refus par l'autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour à des fins de formation.
a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] domaine des étrangers, dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).
L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. ég. Directives LEtr ch. 5.1.2).
L'art. 24 OASA établit enfin que les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
b) Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). Ainsi, si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr) (cf. ég. Directives LEtr ch. 5.1.2). Cela étant, on précise que la condition liée à l' "assurance du départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, a été supprimée à la suite des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr).
c) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et les réf. cit.; cf. ég. Directives LEtr, ch. 5.1.1).
Dès lors, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4; 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr, 23 al. 2 et 24 OASA (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF C-536/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).
3. a) En l'occurrence, le recourant a formulé sa demande de visa en ces termes: "Study French, Language Course voxea SA" pendant une durée de dix mois. Cela étant, le dossier comporte un document de l'association expliquant faire venir en Suisse des jeunes vietnamiens d'abord pour leur permettre d'apprendre le français puis pour "suivre une école hôtelière du canton de Vaud", avant de retourner au "service le pays" (lettre du 28 septembre 2015). Dans sa lettre de motivation, le recourant a précisé qu'il allait prendre des cours de français chez Voxea SA de janvier à octobre 2016 puis qu'il allait s'inscrire auprès de l'HIM (lettre du 15 août 2015). Le 22 octobre 2015, le recourant a confirmé cette volonté. Le 21 décembre 2016, il a déclaré souhaiter obtenir le certificat DELF A2 pour ensuite "poursuivre une formation dans le domaine de l'hôtellerie où la maîtrise du français est très importante". Il n'a pas spécifié où il voulait l'entreprendre. Le plan d'études auprès de Language Links Lausanne qu'il a transmis au SPOP le 7 mars 2017 établit qu'il effectuait une formation intensive de niveau A2 d'une durée de six mois qui a pris fin le 24 juin 2017. Le 19 avril 2017, le recourant a déclaré que ce diplôme linguistique lui serait très utile pour sa carrière hôtelière qu'il souhaitait entreprendre au Vietnam. Enfin, lors de son recours daté du 7 juin 2017, il a expliqué poursuivre sa formation de français au niveau B1.
Il découle de ce qui précède que le plan d'études du recourant n'est pas clair; on ne sait pas si initialement le recourant souhaitait apprendre le français puis entreprendre des études en hôtellerie ou si cette volonté de poursuivre une deuxième formation est intervenue ultérieurement. Cette question peut néanmoins rester ouverte au vu de la jurisprudence du tribunal, qui a rappelé dans une affaire que l'apprentissage du français constituait déjà une formation à part entière. Il s'agissait du cas d'une personne qui demandait à pouvoir séjourner en Suisse aux fins d'abord de suivre une école de langue et ensuite de pouvoir entreprendre des études à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Le tribunal a retenu que cette personne visait deux buts distincts, à savoir apprendre le français et obtenir une diplôme en architecture, situation qui n'était pas comparable à celle d'une personne dont les connaissances linguistiques lui permettaient d'intégrer rapidement un établissement de formation en Suisse, quand bien même elles nécessiteraient d'être approfondies (arrêts PE.2011.0079 du 16 novembre 2011 consid. 1b/bb et PE.2010.0312 du 7 septembre 2010 consid. 2b). Le recourant ne pourrait ainsi pas requérir la prolongation de son permis pour poursuivre des études en hôtellerie, ce qu'il ne demande par ailleurs pas.
b) Le recourant a suivi un premier cours de langue française pendant dix mois qu'il a souhaité approfondir dans le cadre d'un second cours de niveau DELF A2 puis B1. Les diplômes DELF sont reconnus mondialement et sont intégrés dans le cursus scolaire public de nombreux pays. Ils peuvent servir de passeport pour des formations supérieures ou pour l'accès à des universités francophones. Par exemple, les titulaires du DALF sont exemptés de tout test linguistique d'entrée dans une université française ou suisse. Mais surtout, les diplômes DELF attestent d'une qualification de niveau de français et multiplient les chances de trouver un emploi. Les employeurs ont recours à ces diplômes dans le cadre du recrutement ou de la formation continue de leur personnel. Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère français de l'Education nationale par l'intermédiaire du Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), qui est membre de l'Association of Language Testers in Europe (ALTE). Les épreuves sont conçues par le CIEP. En Suisse, six niveaux sont proposés de A1 à C2. Les six diplômes indépendants correspondent aux six niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l'Europe. En Suisse, les diplômes DELF sont également accrédités par les différentes commissions fédérales Suisses (https://delfdalf.ch/index, consulté le 24 août 2017). Le niveau A1 valorise les premiers acquis. C'est le niveau le plus élémentaire d'utilisation de la langue dit "de découverte". L'apprenant est capable d'interactions simples : il peut parler de lui et de son environnement immédiat (https://delfdalf.ch/index consulté le 24 août 2017). Quant au niveau A2, il valide la compétence langagière d'un utilisateur élémentaire, considéré comme un acteur social. Le candidat est ici capable de réaliser des tâches simples de la vie quotidienne. Il peut utiliser les formules de politesse et d'échange les plus courantes (https://delfdalf.ch/ index menu consulté le 24 août 2017). Enfin, au niveau B1, l'utilisateur devient indépendant et capable de poursuivre une interaction: il peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il est capable de se débrouiller dans des situations imprévues de la vie quotidienne (https://delfdalf.ch/index consulté le 24 août 2017).
Le recourant est manifestement venu en Suisse pour apprendre le français dont il n'avait aucune connaissance auparavant. Son souhait d'acquérir le niveau B1 apparaît légitime puisque le niveau A1 est considéré comme une simple découverte ne conférant aucune maîtrise et le niveau A2 comme élémentaire. Le niveau B1 est le premier palier conférant à l'étudiant une certaine aisance de la langue. On ne voit dès lors pas en quoi les projets du recourant diffèrent du plan initial d'apprentissage du français, qui suivent une structure logique et un but précis auprès d'écoles reconnues (art. 24 OASA; https://www.swissprivateschoolregister.com/ consulté le 24 août 2017). En ce sens, l'autorité intimée a limité de manière excessive de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2). Les autres conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA ne semblent pas poser de problème en l'espèce.
c) S'agissant du départ de Suisse, aucun élément concret ne permet de conclure que le recourant cherche à éluder les dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse en février 2016, l'intéressé a suivi assidûment les cours auxquels il était inscrit et a passé les examens avec succès, lui permettant de participer aux cours de niveaux supérieurs et de prétendre à l'obtention du diplôme B1. Il n'a pas changé d'orientation et n'a pas failli aux tests. Enfin, la durée de son séjour se situe en deçà de la durée maximale prévue par l'ordonnance (huit ans). Le SPOP ne peut donc pas se prévaloir d'un risque que le recourant ne parte pas au terme de ses études.
4. Le recours est admis et la décision du SPOP du 8 mai 2017 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 8 mai 2017 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.