TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail du 29 mai 2017.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant marocain né le ******** 1990, a déposé le 27 avril 2012 une demande de visa de long séjour pour la Suisse, afin d'y suivre une formation de boulanger-pâtissier-confiseur en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.

Le 4 août 2012, l'entreprise B.________ à ******** a par ailleurs déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du prénommé, qu'elle souhaitait engager comme apprenti boulanger.

Le 17 octobre 2012, le Service des migrations du canton de Berne a délivré à A.________ une autorisation d'entrée en Suisse.

Le prénommé est arrivé en Suisse le 27 octobre 2012. Il s'est établi à ********.

Le 28 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a octroyé à A.________ une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 26 octobre 2013. Cette autorisation a par la suite été renouvelée jusqu'au 31 juillet 2014, puis jusqu'au 31 juillet 2015.

B.                     Dans l'intervalle, le 5 mars 2015, l'entreprise B.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Selon cette demande, elle souhaitait engager le prénommé comme boulanger-pâtissier à partir du 1er août 2015, pour une durée indéterminée.

Le 5 juin 2015, A.________ a par ailleurs demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 30 septembre 2015, l'intéressé a quitté ******** pour s'établir dans le canton de Berne.

Le 10 novembre 2016, l'entreprise B.________ a déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, dont l'entrée en service en tant que boulanger-pâtissier-confiseur était prévue de suite.

A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 15 novembre 2016.

L'autorité bernoise compétente ne semble pas s'être prononcée sur les demandes d'autorisation de travail précitées.

C.                     Le 29 mars 2017, l'entreprise C.________ à ******** a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de A.________. Cette entreprise prévoyait d'engager le prénommé en tant que boulanger-pâtissier à partir du 1er avril 2017, pour une durée indéterminée. La formule de demande de permis de séjour avec activité lucrative a par la suite été remplie le 29 mai 2017.

Par décision du 29 mai 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE ou l'autorité intimée) a refusé la demande précitée. Il a retenu qu'un boulanger-pâtissier ne remplit pas les conditions de qualifications personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étranger (LEtr; RS 142.20). Il a ajouté que 8 demandeurs d'emploi avaient pu être assignés après l'annonce d'une place vacante auprès de l'ORP et que 142 pourraient encore l'être, de sorte que l'on ne pouvait considérer que l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène.

D.                     Le 12 juin 2017, A.________ a déféré la décision du SDE du 29 mai 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 19 juillet 2017, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Les parties n'ont pas formulé d'autre réquisition dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

E.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si le SDE a refusé à bon droit l'autorisation sollicitée par l'entreprise C.________ en faveur de A.________.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le prénommé étant ressortissant marocain, il convient d'examiner le recours au regard du droit interne uniquement, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS:142.20), à défaut d'accord entre la Suisse et le Maroc sur la libre circulation des travailleurs.

3.                      a) Selon l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies.

Aux termes de l'art. 21 al. 1 LEtr, qui institue un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Concernant l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail, les directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 3 juillet 2017) prévoient en particulier ce qui suit (ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2):

"Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).

[...]

L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc.

Cf. arrêts du TAF C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 7.1., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.7., C-4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3. et C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (cf. arrêt de la CDAP PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 et les références citées). De plus, les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, non plusieurs mois auparavant (cf. par exemple arrêts PE.2017.0003 du 14 juin 2017 consid. 4a; PE.2017.0041 du 7 juin 2017 consid. 4a; PE.2016.0254 du 13 avril 2017 consid. 1d; PE.2016.0237 du 5 décembre 2016 consid. 2a; PE.2016.0121 du
5 août 2016 consid. 1a; PE.2016.0075 du 4 juillet 2016 consid. 3b/aa; PE.2016.0028 du
9 mai 2016 consid. 1a).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que les démarches effectuées par son employeur n'ont pas permis à ce dernier de recruter un autre candidat assez polyvalent. Il produit en particulier une lettre de l'entreprise C.________, laquelle indique n'avoir pu trouver un employé suisse ou européen, les candidats rencontrés ayant déjà trouvé un emploi ou n'étant pas boulanger-pâtissier. Il résulte toutefois du dossier de l'autorité intimée que 8 demandeurs d'emploi ont été assignés pour le poste de boulanger-pâtissier annoncé par l'entreprise C.________ avant que ce poste ne soit fermé le 30 mars 2017. A la fin du mois d'avril 2017, 142 boulangers-pâtissiers étaient par ailleurs disponibles sur le marché du travail selon les informations fournies par l'ORP au SDE. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'il était impossible pour la boulangerie-pâtisserie C.________ de trouver un travailleur disposant des qualifications requises sur le marché indigène ou européen de l'emploi. Les exigences posées à l'art. 21 LEtr relatives à l'ordre de priorité des travailleurs ne sont donc pas remplies.

4.                      a) Par ailleurs, d'après l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. A teneur de l'art. 23 al. 3 LEtr, peuvent toutefois être admis, en dérogation à l'alinéa 1 de cette disposition, les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c).

Selon les directives précitées (ch. 4.3.4):

"Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveau: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail."

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutée par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).

b) Le recourant a été engagé par l'entreprise C.________ en qualité de boulanger-pâtissier. Si ses qualifications professionnelles pour ce poste ne sont pas remises en cause, elles ne correspondent toutefois pas aux exigences posées par l'art. 23 al. 1 LEtr. Le recourant indique d'ailleurs qu'il souhaite compléter sa formation de base – il est titulaire de certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur – avec comme objectif, à terme, d'obtenir un brevet fédéral. Le fait que cette filière n'est pas disponible au Maroc et que ses perspectives professionnelles et économiques y seraient moins bonnes qu'en Suisse ne constituent pas des éléments déterminants sous l'angle de l'art. 23 LEtr. L'autorité intimée a en outre retenu à juste titre que l'activité de boulanger-pâtissier ne requiert pas des connaissances ou des capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr.  Les conditions de l'art. 23 LEtr ne sont donc pas remplies.

L'autorité intimée a partant refusé à bon droit la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par l'entreprise C.________ en faveur de A.________.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 29 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.