TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi, et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 27 janvier 2014, A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1990, a été autorisé par les autorités neuchâteloises compétentes à séjourner en Suisse pour y effectuer un "Master en systèmes d'information". Il a été admis à l'Université de Neuchâtel à compter du 17 février 2014. Dès le 20 mars 2014, l'intéressé a régulièrement séjourné dans le canton de Vaud, soit à Ecublens jusqu'au
3 janvier 2015, puis à Prilly.

Le 16 septembre 2016, A.________ a obtenu son "Master of Science en systèmes d'information".

B.                     Le 17 octobre 2016, le précité a requis la prolongation de son autorisation de séjour et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, suite à l'achèvement de ses études.  

C.                     Au mois de novembre 2016, B.________ SA (ci-après: l'employeur), dont le siège est en Valais, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative au bénéfice de A.________, pour un poste de "Responsable Marketing Digital". A.________ a contresigné cette demande. Elle était accompagnée du contrat de travail conclu, dont il ressortait notamment que les rapports de services débuteraient le 1er novembre 2016.

Par décision du 27 décembre 2016, notifiée par courrier recommandé à l'employeur, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après: SICT) compétent a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée. Cette décision a également été communiquée au SPOP. Elle n'a pas été notifiée à A.________.

D.                     Par décision du 8 mai 2017, le SPOP a refusé la prolongation de séjour temporaire pour études de l'intéressé, au motif que le but du séjour avait été atteint. De même, il a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative en exposant être lié par la décision négative rendue le 27 décembre 2016 par le SICT. Il a enfin précisé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi n'étaient plus remplies, étant donné qu'une durée de plus de six mois s'était écoulée depuis l'achèvement de ses études.

Par acte daté du 12 janvier 2017 [recte: 12 juin 2017], A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement, respectivement à l'octroi, de l'autorisation de séjour sollicitée. En substance, il indique que la décision du 27 décembre 2016 du service de l'emploi valaisan ne lui aurait jamais été notifiée, de sorte qu'il n'aurait pas eu connaissance de son contenu ainsi que des raisons ayant motivé son refus. Partant, son droit d'être entendu aurait été violé. De la même manière, son droit d'être entendu aurait été violé par le SPOP qui ne l'aurait pas invité à se déterminer avant de rendre la décision entreprise.

E.                     En date du 12 juin 2017 toujours, A.________ a adressé un courrier au SICT, exigeant que la décision du 27 décembre 2016 lui soit personnellement notifiée, afin qu'il puisse en prendre connaissance "et exercer éventuellement [s]on droit d'être entendu et utiliser [s]es moyens de défense contre cette décision négative".

F.                     Le 14 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il souhaitait toutefois savoir si la décision du 27 décembre 2016 avait été attaquée par A.________, estimant cette information utile pour la suite de la procédure. A la demande du tribunal, le recourant a, le 8 août 2017, indiqué que son courrier du 12 juin 2017 au SICT était resté sans réponse. Il précisait avoir une nouvelle fois requis l'autorité précitée de lui notifier formellement la décision en question.

G.                    Par avis de la juge instructrice du 10 août 2017, une copie de la décision du SICT du 27 décembre 2016 a été transmise à A.________. Un délai a également été imparti à l'employeur pour indiquer s'il avait transmis au recourant une copie de cette décision négative et s'il avait personnellement formé réclamation.

Le 21 août 2017, l'employeur a informé le tribunal que A.________ avait déposé la demande de permis de travail et effectué les démarches y relatives. L'employeur ajoutait que la décision du SICT était demeurée auprès de son secrétariat sans qu'il en prenne connaissance. Ce n'était qu'au mois de mai 2017, soit lorsque A.________ lui en avait parlé, qu'il avait effectivement pris connaissance de la décision de refus. Il ajoutait n'avoir pas communiqué cette décision à l'intéressé ni recouru à son encontre, estimant qu'il ne lui incombait pas d'effectuer de telles démarches.

Le 4 septembre 2017, A.________ a, sur demande de la juge instructrice, versé à la procédure la réponse du SICT du 14 août 2017 à ses deux demandes de notification. Selon ce dernier, la décision du 27 décembre 2016 a été valablement notifiée à l'employeur et, en l'absence de réclamation, est aujourd'hui entrée en force. Il ne pouvait ainsi donner suite à la demande du recourant. Dans son courrier d'accompagnement du 4 septembre 2017, l'intéressé se prévalait une nouvelle fois de l'absence de notification de la décision du 27 décembre 2016 à son domicile et estimait qu'il convenait, dans ces conditions "d'inviter le service de l'emploi du canton du Valais à s'exprimer à ce sujet [ainsi que] la commune de Prilly".

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (arrêt PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 et les références citées).

b) En l'espèce, ressortissant tunisien, A.________ (ci-après: le recourant) ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                      a) Avant d'entrer en matière sur le fond, on rappellera que le recourant a requis le tribunal d'inviter le SICT et la Commune de Prilly à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.

b) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid. 3a et les références citée). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

c) En l'occurrence, les mesures requises par le recourant ne s'avèrent pas pertinentes. L'examen de l'absence alléguée de notification de la décision du 27 décembre 2016 par le SICT et, cas échéant, des conséquences qui devraient en résulter est une question éminemment juridique. Le tribunal de céans dispose sur ce point de tous les éléments pour la trancher, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le SICT ou d'ordonner d'autres mesures d'instruction (cf. consid. 4 ci-dessous). Quant à la Commune de Prilly, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'autorisation de travail ou de séjour et les éventuels renseignements qu'elle serait à même de fournir sur la notification de la décision du 27 décembre 2016 ne s'avèrent pas non plus nécessaires pour trancher la présente affaire. Il ne se justifie en conséquence pas de donner suite aux réquisitions du recourant en ce sens.

4.                      a) Dans un premier grief, le recourant expose que la décision du SICT du 27 décembre 2016 lui refusant une autorisation de travail ne lui aurait jamais été notifiée. Il n'aurait ainsi pas eu connaissance de son contenu, ni été en mesure de former une réclamation à son encontre. Son droit d'être entendu aurait ainsi été violé. Par voie de conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée se serait fondée sur cette décision non notifiée du 27 décembre 2016 pour, à son tour, refuser au recourant une autorisation de séjour le 8 mai 2017.

b) D'emblée, on soulignera que le tribunal de céans n'est pas compétent – sous réserve de l'éventuelle nullité qui peut être constatée en tout temps et par toute autorité – pour contrôler la validité d'une décision émanant d'une autorité cantonale valaisanne. Cela étant, l'absence de notification de la décision du 27 décembre 2016 pourrait effectivement avoir une influence sur l'issue du présent litige, dans la mesure où la décision attaquée du 8 mai 2017 se fonde essentiellement sur celle précitée pour rejeter la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

c) Selon un principe général du droit administratif déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêts 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une notification irrégulière, la décision concernée cependant n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêt 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà jugé qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193 consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c et arrêt 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

d) En l'espèce, le recourant expose que la décision du 27 décembre 2016 aurait dû lui être notifiée personnellement, contrairement au SICT qui estime que la seule notification au futur employeur était suffisante. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise puisque la décision du 27 décembre 2016 doit, en tout état de cause, être considérée comme ayant été portée à la connaissance de l'intéressé.

Il apparaît certes que la décision en cause n'a pas été personnellement notifiée au recourant. Cela étant, celui-ci a eu connaissance de l'existence de cette décision au plus tard le 11 mai 2017, soit lors de la notification par l'autorité intimée de sa propre décision négative du 8 mai 2017 qui s'y référait expressément. Le contenu de la décision du 27 décembre 2016 n'a pas été porté à la connaissance du recourant à cette occasion. Toutefois, l'intéressé aurait aisément pu obtenir une copie de cette décision auprès de son employeur, voire directement auprès du SPOP. Il affirme d'ailleurs avoir contacté son employeur en mai 2017 à ce sujet, mais s'est toutefois abstenu de lui demander copie de dite décision. De même, il n'a requis une notification personnelle de cette décision auprès du SICT que lors du dépôt du recours interjeté contre la décision subséquente du 8 mai 2017, soit un mois après avoir appris l'existence de la décision du 27 décembre 2016. N'ayant pas obtenu de réponse du SICT, il n'a relancé cette autorité que près de deux mois plus tard, soit le 8 août 2017, lorsque la juge instructrice l'a interpellé à ce sujet. Enfin, une fois la réponse du SICT du 14 août 2017 réceptionnée, le recourant l'a transmise au tribunal de céans le 4 septembre 2017, sans indiquer qu'il entendait la contester. Au contraire, il a simplement précisé à cette occasion qu'il lui semblait opportun d'interpeller le SICT dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, le tribunal de céans a fourni au recourant une copie de la décision intégrale du 27 décembre 2016 par avis du 10 août 2017; l'intéressé a ainsi eu connaissance de son contenu, mais n'a néanmoins pas formé de réclamation auprès du SICT depuis lors.

Dans ces circonstances, le comportement du recourant n'apparaît pas exempt de toute critique sous l'angle de la bonne foi. Informé depuis mai 2017 qu'une décision négative avait été rendue le concernant et notifiée à son employeur, il n'a pas diligemment cherché à en connaître le contenu afin de la contester. Qui plus est, une fois la décision connue communiquée par le tribunal de céans, il n'a pas non plus tenté de la contester dans le délai légal de 30 jours. De même, il n'a pas entrepris de démarches après réception de la réponse du SICT indiquant que la décision du 27 décembre 2016 était entrée en force. Au contraire, il s'est borné à requérir l'audition de cette autorité dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que le recourant doit se laisser opposer la décision du 27 décembre 2016.

Partant, force est de constater que le grief d'absence de notification personnelle se révèle infondé et que la décision du 27 décembre 2016 est aujourd'hui entrée en force, comme confirmé par le SICT, de sorte qu'elle doit être prise en considération dans la présente affaire.

5.                      a) Dans un second grief, le recourant n'ayant pas été invité à se prononcer avant que la décision de l'autorité intimée du 8 mai 2017 ne soit rendue, il conclut à son annulation au motif que son droit d'être entendu aurait été violé.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité intimée est lié par le refus de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, le tribunal de céans a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêt PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

c) Dans le cas présent, par décision du 27 décembre 2016 entrée en force (cf. consid. 4 ci-dessus), le SICT a rendu une décision négative concernant l'autorisation de travail du recourant. Dans ces conditions, l'autorisation de séjour ne peut qu'être refusée au recourant. Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il tombe à faux selon la jurisprudence précitée, dans la mesure où la délivrance de l'autorisation de séjour dépend directement de celle, négative en l'espèce, concernant l'autorisation de travail.

6.                      Par surabondance et bien que cela ne soit pas contesté par le recourant, il convient de constater que ce dernier ne pourrait, comme indiqué par l'autorité intimée, se voir délivrer une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi en application de l'art. 21 al. 3 LEtr. Cette disposition autorise, pour autant que les autres conditions soient également remplies, un séjour d'une durée de six mois à compter de la fin des études. Or ce délai est largement dépassé en l'occurrence, étant rappelé que le recourant a achevé ses études au mois de septembre 2016 déjà. De même, la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr n'est pas envisageable. Dans la mesure où il a précisément achevé ses études et obtenu son diplôme, le recourant ne peut plus bénéficier de cette disposition, les conditions générales d'admission prévues par la LEtr lui étant désormais applicables (cf. art. 27 al. 3 LEtr). 

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice; Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 8 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.