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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Raymond Durussel et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ (le recourant), ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ******** 1991, est arrivé en Suisse avec ses parents le 15 décembre 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 26 novembre 1997. Il a vécu successivement auprès de sa mère à ******** (1997-2006), auprès de son père respectivement de sa belle-mère à ******** (avec en outre un séjour dans une institution spécialisée, en raison de son comportement, de mai à septembre 2008), puis à nouveau auprès de sa mère à ******** dès le mois d'août 2010.
Selon une attestation du 29 septembre 2011, le recourant a officiellement quitté la commune de ******** le 26 septembre 2011 pour une destination inconnue. L'autorisation de séjour dont il bénéficiait, prolongée pour la dernière fois au mois de novembre 2009, a pris fin le 20 novembre 2011.
Selon une nouvelle attestation du 20 janvier 2014, il est retourné vivre dans la commune de ******** dès le 9 décembre 2013, en provenance d'un lieu inconnu.
b) Entre 2009 et 2013, le recourant a fait l'objet de huit condamnations pénales (dont deux pour des infractions commises alors qu'il était encore mineur), notamment pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), singulièrement à l'art. 19a LStup (en lien avec la consommation de cannabis). En particulier, il a été condamné par jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine privative de liberté de dix mois (sous déduction de trois jours de détention avant jugement) avec un délai d'épreuve de cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la LStup.
Le recourant a en outre bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er avril 2011 au 31 mai 2011.
c) Le 15 janvier 2013 [recte: 2014], le recourant (par l’intermédiaire de sa mère) a déposé une "demande de prolongation" de son permis B auprès de la commune de Prilly.
Procédant à l'instruction du cas, le Service de la population (SPOP) a notamment demandé au recourant de lui fournir des preuves attestant de sa présence en Suisse depuis le mois de septembre 2011. Par décision du 29 juillet 2015 (notifiée au recourant le 11 septembre 2015), il a constaté que son autorisation de séjour était "caduque" et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'il n'avait "pas prouvé la continuité de sa présence en Suisse, particulièrement durant les périodes de février 2012 à novembre 2012, ainsi que de novembre 2012 à juillet 2013", qu'il était ainsi réputé avoir quitté la Suisse sans avoir annoncé son départ et qu'en pareille hypothèse, l'autorisation de séjour prenait fin après six mois.
d) A.________ a formé recours en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation avec pour suite le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a notamment fait valoir ce qui suit:
"[…] J’ai vécu avec ma mère jusqu’en septembre 2011 date à laquelle suite à différents conflits familiaux, j’ai quitté le logement familial. Je me suis retrouvé sans domicile fixe et j’ai d’abord été hébergé par la Fondation ******** au mois de novembre 2011 […]. J’ai ensuite vécu avec ma compagne, Mme B.________, que j’ai rencontré en septembre 2011 et avec laquelle j’ai eu un enfant, C.________, né le ******** 2015 […] une procédure de reconnaissance en paternité est actuellement en cours auprès de l’état civil d’Yverdon-les-Bains, mais faute de pouvoir quitter la Suisse pour me rendre en Bosnie, je n’arrive pas à obtenir les documents demandés par l’état civil pour finaliser la demande. En janvier 2013, je suis retourné vivre auprès de ma mère avec qui les relations familiales s’étaient apaisées. […] Malgré mon adresse à ********, je dormais régulièrement deux à trois nuits chez ma compagne […] Je vis actuellement toujours auprès de ma mère, dans un appartement de 3.5 pièces sis à ******** […] Finalement, j'ai obtenu une promesse d'embauche en tant que monteur dès le 1er novembre 2015 de sorte qu'avec un revenu de Fr. 4'200.- par mois, une fois autorisé à travailler, je serai en mesure de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille en ayant jamais requis l'aide des services sociaux. […] Ma compagne et moi-même avons le projet d’emménager ensemble puisque je vis une bonne partie de la semaine auprès d’elle et de notre fils. […] De par la relation que j’entretiens avec mon fils, l’art. 8 CEDH devrait s’appliquer concernant le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, le fait d’entretenir une relation intacte et effective avec mon enfant - au bénéfice d’une autorisation d’établissement - puisque je suis tous les jours auprès de lui et que je m’en occupe depuis sa naissance […]. En cas de révocation de mon autorisation de séjour, je serai renvoyé en Bosnie, pays dans lequel je n’ai jamais vécu et n’y ai aucune attache. De plus, ma compagne et mon fils, tous deux de nationalité portugaise, n’ont aucun lien avec ce pays de sorte que nous n’avons que la Suisse pour vivre notre vie de famille. […] j’y vis depuis plus de vingt-quatre ans et […] j’y ai toute la famille et mes amis […]. "
Dans le cadre de cette procédure de recours, le recourant a par la suite notamment indiqué qu'il n'avait pas pu commencer l'emploi évoqué, faute de titre de séjour; le SPOP lui a délivré le 26 janvier 2016 une attestation l'autorisant à travailler jusqu'à droit connu sur cette procédure. Le recourant a également déclaré ne pas pouvoir procéder aux démarches en vue de la reconnaissance de son fils C.________ respectivement de son mariage avec B.________ en l'absence de son certificat de naissance, étant précisé qu'il ne pouvait se rendre en Bosnie pour faire établir un tel document et qu'il n'était pas possible de le faire par procuration.
e) Par arrêt PE.2015.0361 du 29 février 2016, la CDAP a partiellement admis le recours, confirmé la décision attaquée dans la mesure où elle constatait que l'autorisation de séjour en faveur du recourant était devenue caduque mais l'a annulée dans la mesure où elle prononçait son renvoi, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a en substance retenu que l'autorisation de séjour en faveur du recourant avait dans tous les cas pris fin le 20 novembre 2011, faute de demande de prolongation déposée en temps utile et indépendamment même de la question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé avait séjourné hors de Suisse durant la période concernée (consid. 2c); la demande litigieuse devait ainsi être traitée comme une demande tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Or, le SPOP avait en l'occurrence limité son examen à la question de l'extinction du titre de séjour du recourant; s'il avait également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier, il l'avait fait sans apprécier le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou encore de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Cela étant, dès lors que le dossier tel que constitué permettait pas en l’état de statuer définitivement et que le SPOP bénéficiait en outre d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, il a été jugé opportun de renvoyer le dossier de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision (consid. 6a). Le tribunal a relevé pour le reste, en particulier, qu'au vu de son comportement dans le passé, il importait que le recourant s'intègre désormais dans la société, notamment en exerçant un travail rémunéré afin que sa famille ne soit plus de manière continue à l'assistance sociale; le SPOP était invité à permettre au recourant d’exercer un travail salarié en tout cas jusqu’à la clôture de la procédure d’un éventuel octroi d’un permis de séjour (consid. 6c, reproduit sous consid. 2a infra). Enfin, dans la mesure où le recourant devrait aller personnellement en Bosnie pour se procurer des papiers en vue de son mariage et de la reconnaissance de son enfant C.________, il lui appartiendrait de demander au SPOP un document qui lui permette de franchir la frontière et de revenir en Suisse (consid. 6d).
B. a) Reprenant l'instruction du cas à la suite de cet arrêt, le SPOP a invité le recourant, par courrier du 10 mai 2016, à lui fournir dans un délai au 10 juin 2016 des informations complémentaires en lien notamment avec ses attaches avec la Suisse et avec son pays d'origine, sa situation financière actuelle, ses projets de mariage, l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance de son enfant ou encore la fréquence à laquelle il avait rendu visite à ce dernier durant les mois écoulés, en le rendant attentif à son devoir de collaborer (art. 90 LEtr). A la requête du recourant, le délai qui lui a été imparti pour fournir ces informations a été prolongé au 20 juin 2016.
Par courrier du 11 août 2016, le SPOP a constaté que le recourant n'avait donné aucune suite à ses demandes et lui a imparti un ultime délai au 9 septembre 2016 pour s'exécuter, étant précisé qu'à ce défaut, il refuserait la demande au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour requise étaient remplies. L'attention du recourant était une nouvelle fois attirée sur son devoir de collaborer tel qu'il résulte de l'art. 90 LEtr.
Par courrier électronique du 12 décembre 2016, le recourant a (implicitement) requis l'octroi d'un nouveau délai pour fournir les informations demandées, indiquant qu'il avait eu "beaucoup de problèmes familiaux" qui avaient fait qu'il n'avait "rien pu faire". Par courrier électronique du 14 décembre 2016, le SPOP lui a accordé un délai au 13 janvier pour s'exécuter, étant précisé que ce délai ne serait pas prolongé et qu'une décision serait prise à cette date.
Dans un courrier non daté parvenu au SPOP le 17 janvier 2017, le recourant a exposé en particulier ce qui suit:
"[…]
Je suis arrivé en Suisse étant bébé, et pour moi c'est comme si j'y étais né. […] Mes attaches avec la Suisse sont pour moi très fortes puisque j'y ai vécu toute ma vie. Ma famille, mon fils, ma compagne et mes amis se trouvent ici.
Avec mon pays d'origine (la Bosnie), je n'ai aucune attache, je ne saurais pas m'intégrer dans ce pays qui est étranger à mes yeux. Où je ne partage pas les mêmes valeurs et la même culture, et où je n'ai aucun proche.
J'ai fait des recherches de travail, mais dans ma situation actuelle aucun patron ne m'a engagé.
Ce qui est très décevant, car je suis extrêmement motivé pour travailler et pouvoir subvenir à mes propres besoins ainsi qu'à ceux de ma famille. Mes projets sont toujours les mêmes, trouver du travail, reconnaître mon fils et puis me marier.
vous constaterez que les démarches pour un mariage n'ont pas encore été faites, et ce pour la raison que j'aimerai offrir à ma compagne, un mariage digne, pour lequel ma situation financière ne me le permet pas encore.
En ce qui concerne la reconnaissance de mon fils, c'est aussi un problème de moyens. En effet, je dois me rendre en Bosnie afin de me procurer mon acte de naissance, élément obligatoire pour la reconnaissance de mon fils.
Le fait de ne pas posséder de permis de séjour m'handicape fortement dans mon quotidien, puisque ça me bloque pour la quasi-totalité des démarches que je voudrais entreprendre.
[…]"
Etait jointe à ce courrier une attestation (non datée) de B.________, laquelle confirmait que le recourant et elle-même étaient "très heureux en tant que couple et en tant que famille", relevait la "complicité tellement forte" unissant le recourant à son fils C.________ et produisait un lot de photographies de leur "petite famille"; étaient également joints le curriculum vitae du recourant ainsi que copie de quatre candidatures spontanées adressées par ce dernier à des employeurs potentiels le 21 décembre 2016 ("pour n'importe quel poste").
b) Figure au dossier un rapport établi le 12 février 2017 par la Police de l'Ouest lausannois dans des circonstances décrites comme il suit:
"Suite à des voies de fait survenues ce jour, Madame B.________ requérait l'intervention de nos services […] à ********. Suite à un différend concernant l'enfant du couple, Monsieur A.________ aurait bousculé notre informatrice avant de quitter l'appartement de sa mère. […]"
c) Par courrier du 16 mars 2017, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, relevant en substance qu'il n'avait produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle ni promesse d'embauche, respectivement aucun élément en lien avec les démarches entreprises afin de reconnaître son fils ou encore de célébrer son mariage avec sa compagne.
Invité à se déterminer, le recourant a indiqué, par courriers électroniques des 13 et 14 avril 2017, qu'il avait "fait le nécessaire pour fournir [s]es documents de Bosnie pour la reconnaissance de [s]on fils" et que les démarches étaient en cours auprès de l'état civil du Nord vaudois; il requérait un délai supplémentaire à cette fin. Il relevait en outre que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant ("1 mois de grossesse actuellement").
Par décision du 2 mai 2017 (notifiée au recourant le 15 mai 2017), le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour "pour quelque motif que ce soit" en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier ce qui suit:
"Force est […] de constater que Monsieur A.________ n'a pas produit de justificatifs de sa situation financière actuelle, ni de promesse d'un employeur disposé à l'engager en cas d'octroi d'une autorisation de séjour. Il n'a pas non plus produit d'élément relatif à des démarches qui auraient été entreprises afin de reconnaître son fils C.________, d'établir une autorité parentale conjointe ou une convention d'entretien, ni montré son intention de célébrer son mariage avec sa compagne ou de faire ménage commun.
[…] par courriels datés des 13 et 14 avril 2017, il a sollicité une fois encore une prolongation de délai. En premier lieu, il lui avait été exprimé qu'une telle courtoisie ne pourrait plus être accordée; par ailleurs, il n'a fourni aucun indice démontrant qu'il avait l'intention de répondre à nos réitérées demandes de manière précise et circonstanciée. A cet effet, il apparaît que ce n'est que le 10 avril 2017 qu'il a informé l'état civil par téléphone de sa volonté de reconnaître son fils C.________, né le 6 avril 2015.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas démontré que Monsieur A.________ remplisse les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour un quelconque motif, notamment en vertu de l'article 90, lettres a et b, de la LEtr […]."
C. A.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 12 juin 2017, concluant à son annulation avec pour suite le renouvellement de son autorisation de séjour. Relevant que la procédure de reconnaissance auprès de l'état civil "devrait aboutir tout prochainement" et que cette reconnaissance porterait également sur l'enfant à naître porté par B.________, il a en substance fait valoir qu'il avait pris conscience de son devoir de collaborer, raison pour laquelle il avait "toujours demandé un report du délai afin de pouvoir [s]'organiser", mais que sa situation financière était en l'état précaire et qu'il souhaitait avoir "un peu de temps pour obtenir tous les documents demandés et sortir [s]a famille de l'aide sociale". Il se prévalait du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'art. 8 CEDH, évoquant une relation "intacte et effective" avec son fils C.________ ainsi que sa vie commune avec B.________ avec laquelle il avait toujours l'intention de se marier - soutenant à cet égard que "sans autorisation de séjour, ce projet n'[était] pas réalisable"; il relevait qu'il n'avait jamais vécu en Bosnie et n'y avait aucune attache, respectivement que sa compagne et son fils n'avaient aucun lien avec ce pays. Etaient mentionnés, à titre d'annexes au recours, notamment un "document pour la reconnaissance en paternité" ainsi qu'un "certificat de grossesse" (en lien avec l'enfant à naître porté par B.________) - qui n'étaient toutefois pas joints à l'acte de recours.
A la requête du juge instructeur, l'autorité intimée a produit son dossier.
Par avis du 29 juin 2017, le juge instructeur a notamment relevé que le recourant n'avait pas produit à ce jour les annexes mentionnées dans son recours; il l'a rappelé à son devoir de collaborer, l'invitant en outre à "informer spontanément et immédiatement le Tribunal, aussi longtemps que la présente procédure [était] pendante, de tout changement essentiel de sa situation (par exemple: prise d'emploi ou conclusion d'un contrat de travail)" - étant précisé qu'à ce défaut, il courait le risque que le tribunal statue en l'état du dossier et qu'il ne puisse par la suite plus faire valoir des moyens qu'il aurait pu invoquer pendant la présente procédure.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par la décision litigieuse, l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour "pour quelque motif que ce soit" en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
a) Il a déjà été jugé, dans l'arrêt PE.2015.0361 rendu le 29 février 2016 par la cour de céans (cf. let. A/e supra), que l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant avait pris fin le 20 novembre 2011 en application de l'art. 61 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le tribunal a toutefois annulé la décision rendue le 29 juillet 2015 par le SPOP dans la mesure où ce dernier prononçait le renvoi de Suisse du recourant et lui a retourné le dossier de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, singulièrement pour que soit examinée la question de l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 8 CEDH ou encore de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr; il a dans ce cadre exposé en particulier ce qui suit:
"3. Les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II
281
consid. 2.1 p. 284; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les réf.).
Le recourant qui
n’est, actuellement, pas marié avec une personne de nationalité suisse (cf.
art. 42 LEtr) ou en possession d’un permis d’établissement
(cf. art. 43 LEtr) ou avec un statut de travailleur ou des moyens financiers
suffisants au sens de l’art. 24 de l’annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), ne peut pas invoquer un droit à un titre de séjour selon la
LEtr ou l’ALCP. De plus, sa prétendue fiancée, B.________, qui est de
nationalité portugaise, ne travaille pas, mais est à l’assistance sociale et ne
peut ainsi être considérée comme travailleuse ; dans cette mesure, le recourant
ne peut pas non plus invoquer l’art. 3 par. 2 2e phrase de l’annexe
I ALCP, indépendamment de la question de savoir si et depuis quand ils vivent
effectivement en concubinage ; une telle situation n’accorderait pour le reste
pas un véritable droit à un titre de séjour (cf. Tribunal administratif fédéral
[TAF] C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7 ; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser,
in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations,
Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n. 34 s.
ad art. 7 ALCP; Ivo Schwander, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Bâle
2009, n° 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., Zurich 2015, n. 15 ad art. 3 de l'annexe I
ALCP p. 1078 s. ; Cesla Amarelle, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 14). Le recourant ne peut, par ailleurs,
pas non plus invoquer un droit au regroupement familial selon l’art. 3 par. 2
de l’annexe I ALCP eu égard à l’enfant qu’il aurait eu ensemble avec B.________.
D’une part, la paternité n’a pas encore été reconnue et le recourant n’a pas de
droit de garde sur l’enfant. D’autre part, l’enfant ne dispose lui-même d’aucun
statut qui lui confère un droit de séjour selon l’ALCP, même s’il dispose d’un
permis d’établissement accordé en vertu de l’art. 43 al. 3 LEtr. Le recourant
ne saurait donc en déduire un droit dérivé en sa faveur (cf. TF 2C_375/2014 du
4 février 2015 consid. 3 ; CDAP PE.2015.0056 du 11 novembre 2015 consid. 5
4. En se référant expressément à l’art. 8 CEDH, le recourant invoque en premier lieu sa relation avec l’enfant qu’il aurait eu ensemble avec B.________ qui est au bénéfice d’un permis d’établissement. Selon le compte-rendu du SPOP du 26 janvier 2016, il allègue dorénavant également avoir des projets de mariage avec la mère de l’enfant.
Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
211). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Sous réserve de
circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités
à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une
autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_196/2014 du 19
mai 2014
consid. 5.1 et les réf. citées; 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;
2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009
consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure
préparatoire"
(cf. par ex. arrêt CDAP PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière
générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur
nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour
bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die
EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : Bernhard
Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser [éd.], La CEDH et la Suisse, Saint-Gall 2010,
pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention
européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation
d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF
2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid.
4.2; voir aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien
établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et
d'enfant commun).
Enfin, si l’art. 8
CEDH est invoqué en relation avec un enfant, l’étranger doit faire valoir une
relation intacte avec un enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même
si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point
de vue du droit de la famille; un contact effectif entre le parent et les
enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81
consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157 et les réf.). Cependant, il
n'est pas indispensable que l'étranger qui n'a pas l'autorité parentale - et
qui ne peut vivre la relation familiale avec ses enfants que dans le cadre
restreint du droit de visite - réside durablement dans le même pays que ses
enfants et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour. Les exigences posées
par l'art. 8 CEDH sont en effet satisfaites lorsque le droit de visite peut
être exercé depuis l'étranger dans le cadre de séjours touristiques, au besoin
en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Un
droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (cf. par ex.
ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les réf. citées; TF 2C_292/2015 du 4 juin
2015 consid. 5.2 et les réf. citées). Dans le cas d’une personne qui n’a pas
disposé de permis de séjour suite à un mariage avec la mère de l’enfant, il
peut être exigé que les relations affectives avec l'enfant soient vécues de
manière plus intensive que dans la situation d'un droit de visite usuel (cf.
ATF 139 I 315). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie
doit en principe avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable ;
cela vaut surtout pour les étrangers qui n’ont pas encore disposé de permis de
séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.; TF 2C_427/2015 du 29
octobre 2015
consid. 4.3 et les réf. citées).
La protection découlant
de l'art. 8 CEDH n'est ainsi pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par.
2 CEDH, "pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un
cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur
la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125
II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Il y aura ainsi lieu de tenir compte notamment de la durée de présence (en
principe légale) et du degré d’intégration (personnelle, sociale,
professionnelle et économique) en Suisse des personnes concernées, en
particulier de celui qui demande un titre de séjour
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; TF 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid.
3.2 ; 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1 ; 2C_445/2014 du 2 décembre
2014 consid. 2.3 avec références).
5. Il peut aussi être envisagé la réadmission facilitée selon l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. Cette disposition ne donne certes pas de droit à un nouveau titre de séjour, mais les autorités peuvent faciliter la réadmission d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. A ce sujet, il sera juste retenu que, sur la base du dossier à disposition, le recourant n’a pas résidé plus de deux ans de suite en-dehors de la Suisse (cf. art. 49 OASA).
6. a) En l’espèce, le SPOP n’a procédé à un examen ni sous le point de vue de l’art. 8 CEDH, ni sous celui de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr. […]
[…]
Dès lors, il
apparaît opportun de renvoyer la cause au SPOP afin que celui-ci instruise la
cause plus avant et rende ensuite une nouvelle décision sur l’éventuel octroi
d’un titre de séjour au recourant en tenant compte notamment des considérants
du présent arrêt. Eu égard à ce qui ressort du dossier, il sera encore retenu
ce qui
suit :
b) Certes, la procédure administrative est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l’administration ou le juge (cf. art. 28 LPA-VD). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 90 LEtr ; ATF 122 V 157 consid. 1a), ce à quoi le SPOP a rendu le recourant déjà plusieurs fois attentif. Ce devoir de collaboration comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. En effet, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (règle du fardeau de la preuve ; cf. ATF 124 V 372 consid. 3 in fine ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ).
Si la règle du fardeau de la preuve ne libère pas l’administration d'établir un état de fait avec les moyens adéquats à sa disposition, il est précisé ce qui suit : Le recourant qui désire un nouveau titre de séjour devra collaborer activement à l’instruction en donnant sans retard les renseignements requis et/ou nécessaires et en fournissant les moyens de preuves nécessaires (cf. art. 90 LEtr). Cela vaut en particulier pour les faits que le recourant est mieux à même de connaître, voire qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. Le recourant devra supporter les conséquences de l’absence de preuve. Il en va de même pour des lacunes dans l’établissement des faits si le recourant n’a pas collaboré dans la mesure où cela pouvait raisonnablement être exigé de lui. Ces principes doivent s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, le SPOP attirera l’attention du recourant sur les faits qu’il considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’il attend (cf. ATF 130 I 258 consid. 5 ; 112 Ib 65 consid. 3 in fine ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3 et 2.2.6.4, p. 292 ss). Cependant, le recourant devra aussi informer le SPOP spontanément de changements de sa situation personnelle qui peuvent avoir un effet sur le droit de séjour et qui sont ignorés par le SPOP (p.ex. vie commune, mariage, séparation, naissance d’un enfant ; prise ou perte d’emploi, changement significatif du taux d’occupation ou revenu).
c) Compte tenu du comportement du recourant dans le passé (cf. l’état de fait exposé ci-dessus), il importera en particulier que le recourant s’intègre dorénavant dans la société, pas seulement au niveau personnel par des liens familaux et amicaux, mais aussi professionnel et économique, en exerçant un travail rémunéré avec lequel il nourrira sa famille (notamment son prétendu enfant) afin que celle-ci ne soit plus de manière continue à l’assistance sociale. Il importera également que le recourant, qui aura 25 ans révolus dans le courant de cette année, ne se rende à l’avenir plus coupable de nouveaux délits et commence à gérer ses dettes. Cela vaut comme avertissement à l’attention du recourant (cf. art. 96 al. 2 LEtr) et celui-ci doit considérer cela comme une possible ultime chance de pouvoir obtenir un titre de séjour en Suisse. Le SPOP prendra donc en considération ce qui précède et si le recourant entreprend et poursuit une activité salariale pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier du prétendu enfant. […] le SPOP permettra au recourant d’exercer un travail salarié en tout cas jusqu’à la clôture de la procédure d’un éventuel octroi d’un permis de séjour."
b) Dans la décision attaquée, le SPOP a en substance retenu qu'il n'était pas démontré que le recourant remplît les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour, "notamment en vertu de l'article 90, lettres a et b, de la LEtr" (cf. let. B/c supra).
aa) Selon l'art. 90 LEtr (auquel il est également fait référence au consid. 6b de l'arrêt PE.2015.0361 reproduit ci-dessus), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). La disposition générale de l'art. 30 LPA-VD prévoit en outre que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1), respectivement que lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
Il apparaît d'emblée que, comme par le passé dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée ayant abouti à la décision du 29 juillet 2015, le recourant a fait montre d'un singulier manque de diligence s'agissant de fournir les pièces et autres renseignement requis - ne réagissant notamment pas dans le délai prolongé au 20 juin 2016 à sa demande, et pas davantage dans l'ultime délai au 9 septembre 2016 qui lui a été imparti le 11 août 2016; on voit mal à cet égard que les "problèmes familiaux" évoqués, sans autre précision et auxquels il n'a au demeurant plus fait référence par la suite (expliquant bien plutôt son inaction par des considérations financières), puissent justifier son absence totale de réaction durant plus de six mois - encore n'a-t-il repris contact le 12 décembre 2016 avec l'autorité intimée que pour requérir qu'un nouveau délai lui soit accordé (cf. let. B/a supra). Dans un tel contexte, le tribunal relève que l'autorité intimée aurait pu rejeter la demande pour défaut de collaboration (en application de l'art. 90 LEtr) dès l'échéance de l'ultime délai au 9 septembre 2016 qui a été imparti au recourant par courrier du 11 août 2016 sans qu'une telle décision n'eût prêté le flanc à la critique.
Le recourant a toutefois fourni des indications par la suite, notamment dans un courrier non daté parvenu à l'autorité intimée le 17 janvier 2017 (auquel étaient annexées différentes pièces) et par courriers électroniques des 13 et 14 avril 2017 (cf. let. B/a et B/c supra), ainsi que dans le cadre du présent recours. On peut sérieusement douter qu'il soit de ce chef réputé avoir (finalement) satisfait à son devoir de collaborer; on relèvera en particulier qu'il n'a produit aucune pièce en lien avec l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance auprès de l'état civil, nonobstant l'annonce d'une telle pièce comme annexe au recours. Quoi qu'il en soit, en l'état du dossier et compte tenu de la teneur des déclarations du recourant, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse - comme on va le voir plus en détail ci-après.
bb) S'agissant de sa situation économique, il n'est
pas contesté que le recourant n'a aucun revenu, respectivement aucune activité
lucrative ou autre promesse d'emploi. C'est le lieu de rappeler que son
attention a été expressément attirée, au
consid. 6c de l'arrêt PE.2015.0361 reproduit ci-dessus, sur le fait qu'au vu de
son comportement dans le passé, il importait qu'il s'intègre dorénavant dans la
société, et ce également au niveau professionnel et économique - afin que sa
famille ne dépende plus de manière continue de l'assistance publique. Ce nonobstant,
il s'impose de constater que le recourant n'a déployé aucun effort pour trouver
un emploi postérieurement à cet arrêt. Dans son courrier (non daté) parvenu à
l'autorité intimée le 17 janvier 2017, le recourant a indiqué à cet égard être
"extrêmement motivé pour travailler" et avoir fait des
recherches de travail, mais que dans sa situation aucun patron ne l'avait
engagé (cf. let. B/a supra); il n'a toutefois produit à l'appui de ses
déclarations que quatre candidatures spontanées
- encore faut-il relever qu'elles ont un contenu strictement identique et
qu'elles ont toutes été adressées à des employeurs potentiels à la même date,
ce qui conforte le tribunal dans sa conviction qu'elles n'ont été faites que
pour les besoins de la cause et que le recourant n'a en définitive jamais
sérieusement cherché un emploi durant la période concernée.
Un tel comportement, alors même que le tribunal avait expressément attiré son attention sur ce point (évoquant une "possible ultime chance de pouvoir obtenir un titre de séjour en Suisse"), ne plaide à l'évidence pas en faveur du recourant.
cc) En référence à l'art. 8 CEDH, le recourant se prévaut de sa relation avec sa compagne B.________. Comme rappelé au consid. 4 de l'arrêt PE.2015.0361 reproduit ci-dessus, l'étranger qui vit en union libre avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.
Le mariage entre le recourant et B.________, s'il est toujours mentionné en tant que projet, ne saurait à l'évidence être considéré - à tout le moins - comme imminent, aucune demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage n'ayant à ce jour été introduite. Le recourant explique ce point par le fait qu'il souhaiterait offrir à sa compagne un mariage "digne" et ne dispose pas encore de moyens financiers suffisants (dans son courrier non daté parvenu au SPOP le 17 janvier 2017, en partie reproduit sous let. B/a supra), ou encore par le fait que sans autorisation de séjour, ce projet de mariage ne serait "pas réalisable" (dans son acte de recours); de tels motifs, loin de convaincre le tribunal, le font bien plutôt douter du caractère "sérieusement voulu" de ce mariage, étant en particulier précisé que le recourant n'a aucunement été empêché, en raison du statut de son séjour, de déposer une demande d'ouverture de procédure préparatoire du mariage - il ne le prétend du reste pas.
Quant à la relation de concubinage entre les
intéressés, il n'apparaît pas qu'elle devrait être assimilée, par sa nature et
sa stabilité, à une véritable union conjugale. Il convient de rappeler d'emblée
à cet égard qu'il n'est pas formellement établi que le recourant serait demeuré
de façon constante en Suisse depuis la fin de l'année 2011
- question qui a été laissé indécise dans l'arrêt PE.2015.0361 précité, dès
lors que son autorisation de séjour avait dans tous les cas pris fin faute
d'avoir été renouvelée en temps utile. Quoi qu'il en soit, dans son recours
contre la décision initiale du 29 juillet 2015, le recourant a expressément
indiqué qu'il était alors (et depuis le mois de janvier 2013) domicilié chez sa
mère - et non chez sa compagne, même s'il dormait régulièrement deux à trois nuits
chez cette dernière (cf. let. A/d supra). Figure en outre au dossier un
rapport de la police cantonale fribourgeoise du 1er juillet 2013
dont il résulte que B.________ a alors déclaré avoir rompu avec le recourant et
ne pas connaître son adresse actuelle. C'est dire que la vie commune entre le
recourant et B.________, à supposer qu'elle doive désormais être considérée
comme établie (sans que l'on sache au demeurant à compter de quelle date), ne
saurait dans tous les cas être qualifiée de particulièrement stable dans la
durée et ne semble en outre pas se dérouler sans altercation - ainsi qu'en
atteste le fait que B.________ a elle-même requis l'intervention des services
de police le 12 février 2017 à la suite de voies de fait subies de la part du
recourant (cf. let. B/b supra).
A ce stade, il s'impose ainsi de constater que le recourant ne saurait se prévaloir de sa relation avec B.________ pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
dd) Le recourant invoque en outre sa relation avec son fils C.________. S'agissant des conditions auxquelles un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec sa relation avec un enfant, il peut être renvoyé à la teneur du consid. 4 de l'arrêt PE.2015.0361 reproduit ci-dessus, dont il résulte notamment qu'un droit plus étendu (que le simple droit de visite exercé depuis l'étranger) ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. S'agissant dans ce cadre des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue économique, leur reconnaissance suppose en principe que l'étranger participe financièrement à l'entretien de l'enfant; la jurisprudence a toutefois retenu qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 et la référence).
En l'espèce, si l'on en croit les indications de l'autorité intimée dans la décision attaquée - qui ne sont pas en tant que telles contestées sur ce point, à tout le moins pas expressément -, le recourant n'aurait informé l'état civil (par téléphone) de son intention de reconnaître l'enfant C.________ (ainsi que de l'enfant à naître porté par B.________, selon ses déclarations) que le 10 avril 2017, contrairement à ce qu'il laissait entendre dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt PE.2015.0361 précité; il n'est ainsi aucunement établi que le recourant aurait entrepris quelque démarche que ce soit en vue de la reconnaissance de l'enfant (né le 6 avril 2015) durant les deux premières années de ce dernier. Là encore, un tel manque de diligence ne plaide pas en sa faveur. Le recourant a au demeurant indiqué dans son recours du 12 juin 2017 que la procédure de reconnaissance devrait aboutir "tout prochainement"; invité par avis du juge instructeur du 29 juin 2017 à informer le tribunal spontanément de tout changement essentiel de sa situation, il ne s'est toutefois pas manifesté depuis lors - on peut en déduire que la paternité du recourant n'a pas encore été reconnue, étant précisé qu'en l'absence de toute pièce attestant de l'état d'avancement de cette procédure (la pièce annoncée par le recourant à titre d'annexe au recours sur ce point n'ayant jamais été produite), on ne saurait à l'évidence considérer que la reconnaissance en cause serait imminente. A ce stade et alors même qu'il a désormais plus de deux ans et demi, l'enfant C.________ ne saurait ainsi être considéré comme étant l'enfant du recourant (sous l'angle juridique).
A cela s'ajoute pour le surplus qu'il n'est pas
contesté que le recourant ne participe pas financièrement à la prise en charge
de l'enfant. Comme on l'a vu ci-dessus
(consid. 2b/bb), il n'a aucunement établi dans ce cadre qu'il aurait déployé
quelque effort que ce soit pour trouver un emploi.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de sa relation avec l'enfant C.________ pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, indépendamment même de la question de savoir si et dans quelle mesure il entretient des liens familiaux particulièrement fort dans le domaine affectif avec cet enfant et indépendamment de son comportement général en Suisse.
ee) En définitive, depuis l'arrêt PE.2015.0361 rendu par la cour de céans le 29 février 2016 et nonobstant la teneur de cet arrêt (notamment du consid. 6c reproduit ci-dessus), le recourant n'a ainsi déployé aucun effort pour trouver un emploi; il n'a en outre entrepris aucune démarche en vue de son mariage avec B.________ - pour des motifs qui ne résistent manifestement pas à l'examen -, et aucun élément ne permet de considérer que l'aboutissement des démarches qu'il a entreprises (très tardivement) en vue de la reconnaissance de l'enfant C.________ (ainsi que de l'enfant à naître porté par B.________, selon ses déclarations) serait imminent, alors même que son devoir de collaboration lui a été rappelé à de multiples reprises tant par l'autorité intimée que par la cour de céans. Le recourant n'a pas su saisir, à l'évidence, la possible ultime chance qui lui était offerte évoquée dans cet arrêt.
Comme on l'a vu ci-dessus, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH ni en lien avec sa relation avec B.________, ni en lien avec sa relation avec l'enfant C.________. Son renvoi de Suisse n'est ainsi pas constitutif d'une ingérence à l'exercice du droit garanti par cette disposition.
Même à admettre, par hypothèse, que tel eût été le cas, il s'impose au demeurant de constater que la pesée des intérêts à laquelle il aurait convenu de procéder aurait abouti au même résultat. Outre les différents éléments d'ores et déjà évoqués ci-dessus attestant de son manque de diligence et de collaboration, on relèvera que si le recourant a certes passé la quasi-totalité de sa vie en Suisse, son degré d'intégration ne saurait être qualifié positivement. Il a ainsi fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, s'est endetté (selon une fiche des CFF du 26 novembre 2015, le recourant leur devait alors un montant total supérieur à 6'000 fr. pour avoir voyagé sans titre de transport valable entre les mois d'août 2008 et d'octobre 2015) et n'a jamais exercé une activité lucrative de façon stable et durable. S'agissant pour le reste de sa réintégration dans son pays d'origine, on ne saurait en outre considérer qu'elle présenterait des difficultés insurmontables; le recourant, qui mentionne dans son curriculum vitae le "Bosniaque" en tant que "langue maternelle" (au même titre que le français), a notamment lui-même indiqué dans un courrier adressé au SPOP le 10 octobre 2011 figurant au dossier qu'il était "parti au Kosovo chez [s]a famille pendant deux mois" le 29 janvier 2011, avant de se "rendre en Macédoine chez [s]a grand-mère durant un mois et demi" - ce qui semble attester de certaines attaches (notamment familiales) sinon en Bosnie Herzégovine même, à tout le moins dans différents pays d'ex-Yougoslavie. La Bosnie Herzégovine n'est en outre pas éloignée de la Suisse dans une mesure telle que les relations entre le recourant et l'enfant C.________ ne pourraient pratiquement pas être maintenues. Par ailleurs, si des travailleurs étrangers arrivant en Suisse à l'âge adulte sont capables de s'intégrer, on ne voit pas pourquoi le recourant ne serait pas en mesure de le faire dans son pays d'origine - dont il maîtrise la langue -, d'autant moins qu'il est encore jeune.
c) Les considérants qui précèdent conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du refus de l'autorité d'octroyer une autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission afin de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; comme rappelé au consid. 6a de l'arrêt PE.2015.0361 précité, l'autorité intimée dispose dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation. Au vu des circonstances dans le cas d'espèce, on ne saurait à l'évidence faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier le recourant d'une telle dérogation.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il
n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens (cf. art.
55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mai 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.