TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juillet 2017  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

B.________, représentée par A.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2017 leur refusant le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante du Portugal née le ******** 1974, est entrée en Suisse le 20 décembre 2010. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 janvier 2016, lui a été délivrée par le Service de la population (SPOP) le 1er février 2011 ainsi qu'à sa fille B.________, également ressortissante du Portugal, née le ******** 2000.

B.                     Par courrier du 2 décembre 2016, le SPOP a informé la recourante qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celle de sa fille au motif qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er février 2012. La recourante s'est déterminée par courrier du 22 décembre 2016.

C.                     Le 1er février 2017, la Justice de paix du District de Lausanne a communiqué au Service de la protection de la jeunesse sa décision du 1er décembre 2016 le nommant détenteur du droit de garde de B.________ avec mandat de la placer dans un lieu propice à ses intérêts. Ce courrier ainsi que la décision de la Justice de paix figurent dans le dossier du SPOP.

D.                     Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE d'A.________ et de B.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.                     Par acte du 30 juin 2017, A.________, agissant pour elle-même et au nom de sa fille, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à ce qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée pour une durée de cinq ans. A l'appui de son recours, elle invoquait notamment avoir eu des ennuis de santé et être en recherche d'un emploi, que sa fille était placée dans un foyer et allait commencer une formation et que son fils vivait en Suisse.

F.                     Dans le délai imparti pour déposer sa réponse, le SPOP ne s'est pas déterminé sur le contenu du recours mais a requis que des renseignements complémentaires soient demandés au Service de la protection de la jeunesse (SPJ) sur la situation personnelle de B.________.

Dans le dossier produit par le SPOP figurent une attestation du SPJ datée du 13 juin 2017 selon laquelle la Justice de paix a confié le 11 mai 2016 un mandat de placement et de garde sur B.________, laquelle a été placée auprès de l'association "********" ainsi qu'une attestation de cette association, datée du 16 juin 2017, selon laquelle B.________ séjourne dans cette institution depuis septembre 2015 en raison des difficultés relationnelles avec sa mère. Il serait prévu qu'elle continue à être suivie au Châtelard dans le cadre dans l'unité pour adolescents, avec un projet professionnel.

G.                    Par décision du 29 juin 2017, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judicaire sous la forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires.

H.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourantes ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourantes contestent le refus de l'autorité intimée de renouveler leurs autorisations de séjour. De nationalité portugaise et donc citoyennes de l'UE, elles peuvent en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Si un étranger est autorisé à invoquer l'ALCP, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

Il résulte de l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP que le travailleur ressortissant d'une partie contractante qui occupent un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, il apparaît à première vue que la recourante A.________, qui émarge à l'aide sociale depuis le 1er février 2012 et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors, a perdu le statut de travailleuse et ne peut plus bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

Vu le sort du recours, point n'est toutefois besoin de trancher cette question ni d'examiner si A.________ peut se prévaloir d'un droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

3.                      En effet, il convient également d'examiner si les recourantes peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP dispose que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références).  L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, il ne saurait être exclu d'emblée que les autorisations de séjour litigieuses puissent être renouvelées en application de cette disposition, en particulier compte tenu du placement de B.________, actuellement âgée de 17 ans, sous l'égide du Service de la protection de la jeunesse, et du fait qu'elle vient de terminer sa scolarité et qu'elle paraît entreprendre une démarche d'insertion dans le monde professionnel.

Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas au tribunal de trancher cette question. Il résulte du dossier que le SPOP avait connaissance de la décision de la Justice de paix du 1er décembre 2016 confirmant le mandat de placement et de garde confié au Service de la protection de la jeunesse. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le SPOP reconnaît lui-même que, sur la base des éléments invoqués par la recourante et des attestations du SPJ et de l'Association "********", figurant au dossier de l'autorité intimée, des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer sur le renouvellement des autorisations de séjour des recourantes.

Etant donné que l'instruction doit être complétée sur un point important, dont l'autorité intimée avait de surcroît connaissance au moment de rendre la décision attaquée, et compte tenu de la marge d'appréciation dont elle dispose, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SPOP. En effet, ainsi que l'a rappelé la jurisprudence à de nombreuses reprises (PE.2016.0179 du 4 novembre 2016; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées), il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'autorité administrative pour constituer ou reconstituer l'état de fait sur lequel aurait dû se baser la décision attaquée. Il appartiendra donc au SPOP de mettre en oeuvre les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires pour clarifier la situation de B.________ et d'examiner sur cette base si le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE des recourantes se justifie

c) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision sur le renouvellement des autorisations de séjour des recourantes, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.

4.                      Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourantes n'étant pas représentées par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 juillet 2017

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.