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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2017 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar né le ******** 1987, A.________ est entré illégalement en Suisse au mois de mai 2010. Depuis, il a séjourné et travaillé dans notre pays sans y avoir été autorisé. Par conséquent, il a été condamné le 20 septembre 2012 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 720 fr. pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), puis le 7 août 2013 à une peine privative de liberté de 60 jours avec révocation du sursis antérieur pour infraction à la LEtr et conduite sans permis. Le 22 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations - ODM (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à son encontre, valable jusqu'au 21 septembre 2017.
B. Dans l'intervalle, soit le 14 août 2014, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de détermination sur le séjour en Suisse en vue de son mariage avec une compatriote du nom de B.________, née le ******** 1996, avec laquelle il entretenait selon ses dires une relation amoureuse depuis plusieurs années. Cette dernière était alors titulaire d'un permis de séjour - qui sera transformé en permis d'établissement le 18 novembre 2016. Le 14 août 2014 également, le SPOP a établi une attestation destinée à l'Etat civil, mentionnant que le séjour de A.________ dans notre pays n'était pas légal, mais néanmoins toléré pour six mois. L’intéressé a par la suite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage.
C. A.________ a épousé B.________ (ci-après: B.________) le ******** 2015 à ********. Il s'est ensuite vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial valable une année, jusqu'au 12 juillet 2016.
Le 19 novembre 2015, à la suite d'un préavis positif du SPOP, le SEM a décidé d'annuler avec effet immédiat l'interdiction d'entrée en Suisse qu'il avait prononcée à l'endroit de A.________, compte tenu de son mariage.
A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en date du 25 avril 2016. Il a joint à sa demande un contrat de travail de durée indéterminée qu’il avait conclu avec la société C.________, dont son frère est l'associé gérant, aux termes duquel il était engagé dès le 1er janvier 2016 comme ferrailleur contre un salaire mensuel brut de 6'000 fr., vacances et 13ème salaire non compris. A.________ a en outre produit les fiches de salaire des mois de janvier, février et mars 2016, mentionnant un revenu brut de 6'498 francs.
D. Par courriel du 23 septembre 2016, B.________ a informé l'office de la population de sa commune de domicile du fait qu'elle était séparée de son mari depuis le 18 août 2016, date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal. Le 3 octobre 2016, elle a précisé à l'attention du SPOP que la séparation datait du 4 septembre 2016.
Par convention du 8 décembre 2016, ratifiée par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de ******** pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et B.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2016 et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.________. Ce dernier s'est par ailleurs engagé à ne pas approcher B.________ à moins de 200 mètres et/ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit.
Le SPOP a entendu les époux A.________ et B.________ l'un après l'autre le 24 février 2017 au sujet de leur situation maritale. Lors de son audition, B.________ a déclaré que la séparation datait du 4 septembre 2016. Elle a expliqué qu'elle avait décidé de rompre parce qu'elle ne s'entendait plus avec son conjoint et que ce dernier l'avait frappée et contrainte sexuellement à plusieurs reprises. Elle a précisé qu'elle éprouvait de la peur à son égard et qu'elle avait chargé son avocate d'engager une procédure de divorce au cours de la semaine qui précédait. Elle a encore relevé que l’intéressé avait fait pression sur elle pour qu'ils s'unissent et qu'elle pensait donc qu'il s'était marié par complaisance. A.________ a pour sa part indiqué qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2016 et que la rupture était liée au fait que son beau-père n'acceptait pas leur relation. Il a déclaré que sa femme avait demandé le mariage, qu'il l'aimait et pensait que ses sentiments étaient réciproques, quoi que cette dernière en dise, et qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Il a enfin mentionné qu'il était bien intégré en Suisse.
Par lettre du 6 mars 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour, puisque le droit au regroupement familial selon l'art. 43 LEtr avait pris fin suite à la séparation d'avec son épouse et que les conditions de la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l’art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer au préalable.
A.________ a répondu le 4 mai 2017 qu'il faisait ménage commun avec sa femme déjà avant le mariage et que l'union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans. Il a affirmé que son intégration devait être qualifiée de réussie, dans la mesure où il travaillait comme ferrailleur depuis le 1er janvier 2016 et comprenait bien le français. Il a encore relevé que la séparation résultait du fait que son beau-père s'était toujours opposé à leur relation, au point de le harceler à ce sujet en déposant notamment deux plaintes pénales à son encontre, situation qui avait généré des tensions au sein du couple; la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait ainsi selon lui pour des raisons personnelles majeures. A.________ a par conséquent demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que le droit au regroupement familial selon l'art. 43 LEtr avait pris fin et que les conditions de la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l’art. 50 LEtr n'étaient pas remplies, puisque la vie commune avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour dans notre pays.
F. Par acte du 15 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 11 juillet 2017, l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, au motif que le droit au regroupement familial selon l'art. 43 LEtr s'est éteint et que les conditions à la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 LEtr ne sont pas réalisées.
3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'un permis de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Or, en l'espèce, les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2016 et aucun élément au dossier n'indique qu'ils auraient l'intention de reprendre la vie commune. La femme du recourant a au contraire déclaré, lors de son audition par l'autorité intimée au mois de février 2017, qu'elle venait de charger son avocate d'engager une procédure de divorce. L'union conjugale a ainsi pris fin et, avec elle, le droit du recourant au regroupement familial fondé sur l'art. 43 al. 1 LEtr. Il convient néanmoins d'examiner si ce dernier aurait droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). De jurisprudence constante, la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, le mariage des époux a été célébré le ******** 2015 et la communauté familiale a pris fin un peu plus d'une année après, au mois de septembre 2016, lorsque la femme du recourant a quitté leur domicile. L'union conjugale a donc duré moins de trois ans. N'est pas déterminant dans ce cadre le fait, au demeurant non établi, que le couple faisait déjà ménage commun avant le mariage, comme mentionné par le recourant lors de la procédure de première instance, puisque la relation vécue avant le mariage n'est pas prise en considération dans le calcul des trois ans. La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est nul besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration réussie.
Le tribunal relève encore que les motifs de la séparation ne jouent aucun rôle dans le contexte de l'extinction du droit au regroupement familial (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2; arrêt PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 3a). Ainsi, n'est pas pertinent à ce stade le fait que la rupture de l'union conjugale serait, selon le recourant, imputable au père de son épouse, qui se serait opposé à leur union. De telles circonstances devront en revanche être prises en considération pour déterminer la présence ou non de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 14 ad art. 50).
5. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.20]). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les réf. cit.). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant soutient que le père de son épouse se serait toujours opposé à leur relation et aurait exercé d'importantes pressions sur eux afin de les inciter à se séparer, déjà avant le mariage. En particulier, il n'aurait eu de cesse de harceler et de menacer le recourant et aurait même déposé à tort deux plaintes pénales à son encontre pour actes d'ordre sexuel avec des enfants - sur la personne de sa fille - et tentative de meurtre et menaces. Il aurait en outre influencé sa propre fille pour qu'elle ne s'approche plus du recourant et prétende que ce dernier l'avait battue. Cette dernière aurait fini par mettre un terme à leur relation sous la contrainte de son père. Le recourant affirme que le comportement de son beau-père serait à l'origine de la rupture de l'union conjugale et qu'une telle situation serait constitutive de raisons personnelles majeures. A l'appui de ses dires, il produit notamment une ordonnance de classement du 11 juillet 2013 et un acte d'accusation du 24 octobre 2014 du ministère public, dont il ressort que les procédures pénales dirigées à son encontre pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que tentative de meurtre et menaces ont toutes deux été classées et qu'une enquête a par ailleurs été ouverte contre son beau-père pour injure.
Le recourant n'apporte toutefois pas la preuve de ses allégations. Si l'on ne peut certes exclure l'existence de graves tensions avec son beau-père, comme en témoignent les procédures pénales dont ils ont chacun fait l'objet, rien ne prouve que ce dernier aurait exercé des pressions sur le couple et qu'il serait à l'origine de la séparation. De plus, les affirmations du recourant ne se recoupent pas avec les déclarations que sa femme a faites lors de son audition par l'autorité intimée, au mois de février 2017. Cette dernière n'a en effet jamais mentionné l'existence de difficultés avec son père, alors qu'elle était entendue en son absence et devait donc pouvoir s'exprimer librement. Elle a en revanche indiqué qu'elle ne s'entendait plus avec son mari, que leur rupture faisait suite à plusieurs épisodes où il l'avait frappée et contrainte sexuellement et qu'elle avait peur de lui. Cette entrevue avec l'autorité intimée a eu lieu peu de temps après le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugales du mois de décembre 2016, qui interdit au recourant de s'approcher de son épouse à moins de 200 mètres et/ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, et il est plus que probable que l'intéressée ait ressenti le besoin de bénéficier de telles mesures de protection en raison du comportement violent de son mari.
Ainsi, l'appréciation des éléments au dossier ne permet pas de retenir que la rupture de l'union conjugale serait la conséquence du comportement du beau-père du recourant, même si une implication de ce dernier ne peut pas être entièrement exclue. Elle laisse plutôt penser que la séparation serait due à de graves dissensions au sein du couple, voire aux violences que le recourant a peut-être exercées sur sa femme. Au demeurant, même à supposer que les pressions du beau-père aient conduit à la rupture des époux, une telle situation ne permettrait pas encore d'admettre que le recourant se trouverait dans un cas de rigueur.
Sur le plan de la réintégration sociale dans le pays de provenance, le tribunal constate que le recourant, âgé de 30 ans, a vécu les vingt-deux premières années de son existence au Kosovo. Ses racines socio-culturelles se trouvent ainsi dans ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptible de favoriser son retour. Il a également des liens familiaux sur place, puisque figurent au dossier quatre visas délivrés au cours des deux dernières années pour des raisons familiales, ainsi qu'une lettre du recourant du 29 novembre 2016, dans laquelle il exprime le désir de passer des vacances chez sa famille. En comparaison, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse, puisqu'il y vit depuis sept ans seulement. Il est de plus entré illégalement dans notre pays et n'a régularisé sa situation que cinq ans plus tard, par son mariage avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement. Or, ces années vécues dans la clandestinité n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). L'intégration du recourant ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Il paraît certes bien comprendre la langue française, dispose depuis le 1er janvier 2016 d'un emploi de ferrailleur dans l'entreprise de son frère lui permettant de subvenir à ses besoins et ne fait l'objet d'aucune poursuite. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Kosovo (cf. dans ce sens TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2), sans compter qu'il a tout de même été condamné pénalement à deux reprises en 2012 et 2013 pour infraction à la LEtr et conduite sans permis. En définitive, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant à charge, serait gravement compromise en cas de retour au Kosovo.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA‑VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.