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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 juillet 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représentée par B.________, à ********, |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 5 avril 2017, subsidiairement la rejetant et impartissant un délai au 30 juin 2017 à B.________ pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 22 mars 2016, le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________, ressortissant nigérian, auprès de son épouse A.________, ressortissante togolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
B. Par arrêt du 6 mars 2017 (cause PE.2016.0146), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de B.________ et A.________ formé contre la décision précitée.
C. Les époux A.________ et B.________ ont par la suite sollicité à nouveau un regroupement familial en faveur de B.________. Par décision du 1er mai 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération des intéressés, subsidiairement l'a rejetée.
Selon l'extrait du suivi des envois Track & Trace de la Poste, cette décision a été notifiée aux époux A.________ et B.________ le 3 mai 2017.
D. Le 19 juin 2017, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2017.0282.
Les recourants ont été invités à se déterminer sur le caractère tardif de leur recours. Ils ont répondu, le 5 juillet 2017, sans toutefois avancer une explication sur leur retard à recourir.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).
En l'occurrence, la décision contestée a été notifiée le 3 mai 2017, de sorte que le délai de recours de 30 jours expirait le 2 juin 2017. Formé le 19 juin 2017, le recours est ainsi tardif et en conséquence irrecevable. Bien qu'interpellés à ce sujet, les recourants n'ont pas expliqué leur retard ni sollicité une demande de restitution de délai (art. 22 LPA-VD). Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur leur recours.
2. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.