TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela Amos Piguet, juges; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Jean-Daniel KRAMER, avocat à La Chaux-de-Fonds,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne,

  

 

Objet

        permis de séjour

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1963, ressortissant kosovar, est arrivé en Suisse, en janvier 2009. Il s'est marié au Kosovo le 12 septembre 2007 avec une ressortissante suisse, B.________, née en 1947. Il a obtenu une autorisation de séjour, par regroupement familial, le 17 janvier 2009.

A.________ est l'unique associé-gérant de la société C.________, à ********. Cette société est active dans les domaines de la construction et de la maçonnerie; elle est inscrite depuis le 5 juillet 2016 au registre du commerce. Il a également exploité deux sociétés analogues dans le canton de Vaud, soit D.________ qui a été déclarée en faillite le ******** 2016 et qui est actuellement en liquidation, ainsi que la société E.________, dont le siège a été transféré à ******** en juin 2013. Cette société a été dissoute le ******** 2014 et sa liquidation a été prononcée, en vertu de l'art. 731b CO.

B.                     Avant 2009, A.________ était déjà entré à plusieurs reprises en Suisse, sous une fausse identité. En raison d'infractions pénales, l'Office fédéral des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) avait prononcé, le 2 mars 1994, une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________. L'ODM a toutefois annulé avec effet immédiat la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, le 3 novembre 2008. Il a tenu compte du fait que l'intéressé s'était marié avec une ressortissante suisse et que son comportement n'avait plus fait l'objet de plaintes.

C.                     L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ du 28 avril 2017 comporte les inscriptions suivantes:

- Peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 8 octobre 2010 par le Préfet du district de l'Ouest lausannois pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers  (LEtr) (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal).

- Peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le 10 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à loi fédérale sur les étrangers (emploi d'étrangers sans autorisation), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

- Peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 16 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire).

- Peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée le 11 juin 2016 pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation).

- Peine privative de liberté de 6 mois, peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcées le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis).

- Peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 5 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire).

- Peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 3 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie et faux dans les titres.

Le 11 avril 2017, A.________ a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine de 120 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Selon l'intéressé, il aurait fait opposition à cette ordonnance pénale, laquelle ne serait dès lors pas entrée en force.

Il ressort en outre du dossier produit par le SPOP que A.________ a fait appel contre le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Ce recours a été rejeté par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), le 28 septembre 2015. Les juges ont considéré que le pronostic quant au comportement de A.________ était défavorable. Il était en effet un récidiviste spécialisé dans l'emploi d'ouvriers au noir. Ses précédentes condamnations avec ou sans sursis n'avaient eu aucun effet correcteur sur lui. Pour tenter de se tirer d'affaire, il n'avait pas hésité à fabriquer des contrats de travail fictifs ou à charger ses ouvriers au noir qui l'avaient mis en cause. Lui-même liait ses moyens d'existence au recours à de la main d'œuvre au noir. Il y avait fort à craindre qu'il poursuive dans la même voie s'il n'était pas confronté avec une certaine sévérité aux conséquences pénales de ses agissements (p. 16 du jugement pénal). S'agissant de sa situation financière, A.________ avait des dettes pour un montant de 209'296 fr. 40, et un acte de défaut de biens pour un montant de 1'140 fr. 85. Il prélevait, selon ses dires, à titre d'avance un revenu de l'ordre de 3'200 fr. par mois et son épouse bénéficiait d'une rente AVS et LPP d'un montant approximatif de 3'000 fr. (p. 7 du jugement pénal).

D.                     Le 17 juillet 2008, le Service de la population, Division étrangers (SPOP), a adressé à A.________, une mise en garde et l'a invité à faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles condamnations pénales.

Le 22 novembre 2013, le SPOP a par ailleurs informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu des infractions pénales commises depuis son arrivée en Suisse, en janvier 2009.

Par décision du 11 mars 2014, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour octroyée à A.________ en autorisation d'établissement en vertu des art. 42 al. 3,  51 al. 1 let. b, et 63 LEtr. Il a retenu en substance que le comportement délictueux de A.________ s'opposait à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP a toutefois renouvelé l'autorisation de séjour octroyée à A.________, pour une durée d'un an, en lui adressant une nouvelle mise en garde concernant son comportement et en l'invitant à faire en sorte qu'il ne fasse plus l'objet de nouvelles condamnations pénales.

E.                     Suite aux condamnations pénales de A.________, depuis le 11 mars 2014, le SPOP a avisé ce dernier le 14 décembre 2016, de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la  Suisse, et de proposer au SEM une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

A.________ s'est déterminé le 6 février 2017. Il contestait que les infractions commises soient suffisamment graves pour refuser la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial. Il faisait valoir que son intérêt privé et familial à demeurer en Suisse, auprès de son épouse, ressortissante suisse, l'emportait sur l'intérêt public à l'éloigner de ce pays, compte tenu de ses condamnations pénales. Il ajoutait avoir pris les dispositions qui s'imposaient pour modifier son comportement.

F.                     Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à  A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et qu'il avait clairement démontré par son attitude son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Le SPOP a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de A.________ l'emportait sur son intérêt privé et familial à poursuivre son séjour en Suisse.

G.                    Par acte du 19 juin 2017, A.________ recourt contre la décision du SPOP du 18 mai 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour. 

Le SPOP a répondu le 20 juillet 2017 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a répliqué le 7 septembre 2017. Il requiert, le cas échéant, l'audition de témoins pouvant attester de sa bonne intégration en Suisse.

La réplique a été transmise au SPOP, pour information.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée refuse la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant, lequel est marié à une ressortissante suisse.

a) Aux termes de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr  les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent notamment lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

L'art. 63 LEtr a la teneur suivante:

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b [...].

En l'occurrence, le SPOP a appliqué l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1). 

Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à 16 reprises à des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4). 

Dans l'arrêt TF 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, le Tribunal fédéral a retenu le motif de révocation selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de 14 ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier de violations de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants), et d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4).

Dans l'arrêt TF 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des cambriolages et vols par introduction clandestine, des violations des règles sur la circulation routière (dont un excès de vitesse important), des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et qui avait accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2).

Dans l'arrêt TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et des infractions routières. Bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté, il fallait considérer que l'étranger était incapable de respecter l'ordre juridique suisse (consid. 2.1.2).

Dans l'arrêt TF 2C_699/2014 du 1er décembre 2014, le motif de révocation fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une période de 16 ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 70 jours-amende, ainsi qu'à diverses amendes, en particulier pour des délits, dont certaines infractions "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dettes, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et des actes de défaut de bien pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient les exigences de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4).

Dans la jurisprudence cantonale, concernant une affaire récente relative à un refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le Tribunal cantonal a confirmé que la condition de l'art. 63 al. 1 let b LEtr était réalisée, s'agissant d'un étranger qui, sur une période de neuf ans allant de 2007 à 2016, avait été condamné à huit reprises pour l’essentiel en raison d’infractions – parfois graves – à la circulation routière et à la législation sur les étrangers, pour séjour illégal et travail sans autorisation. Quand bien même aucune peine privative de liberté n'était venue sanctionner le comportement du recourant, le montant des jours-amende totalisait 370, soit plus d’une année. La répétition des condamnations sur une période relativement brève suscitait de réelles et sérieuses interrogations sur la volonté du recourant de s’intégrer et surtout, de respecter l’ordre juridique suisse. Elles démontraient que le recourant n'était guère accessible à la sanction pénale et qu’il n'était pas en mesure d’en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. Ces circonstances faisaient dès lors apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité, pour l'ordre public (PE.2016.0476 du 17 mai 2017).

b) En l'espèce, le recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis 2009, a déjà fait l'objet de sept condamnations pénales définitives en huit ans, totalisant 560 jours-amende. Il a également été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois. Le recourant a commis des infractions à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir à plusieurs reprises employé des travailleurs sans autorisation (ce qui constitue aussi des infractions à la législation sur les assurances sociales). Il a été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, soit pour avoir conduit, deux fois, en état d'ébriété et pour s'être dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il a encore été condamné pour escroquerie et faux dans les titres. Les infractions commises par le recourant sont ainsi d'une certaine gravité. Surtout, leur nombre et leur cumul démontrent que le recourant n'est pas disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse. Ni les avertissements du SPOP, ni le refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement prononcé en mars 2014, ni les nombreuses sanctions pénales rendues à son encontre n'ont eu d'effet dissuasif, le recourant persistant inlassablement à commettre de nouvelles infractions. Si pris isolément, les actes reprochés au recourant ne suffisent a priori pas à justifier le refus de prolonger son autorisation de séjour, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est réalisé par l'addition des infractions pour lesquelles il a été condamné. L'appréciation de l'autorité intimée doit donc être confirmée sur ce point.

c) Cela étant, la révocation, respectivement le non renouvellement, d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de la proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de la proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence ainsi que l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).

La question de la proportionnalité de la révocation, respectivement le refus de prolonger une autorisation, doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).

d) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde essentiellement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il représente, notamment le risque de récidive. La multiplication des condamnations pénales du recourant sur une longue durée est effectivement un élément particulièrement négatif dans la pesée des intérêts. Cela étant, compte tenu du fait que le recourant réside régulièrement en Suisse depuis 8 ans (2009) et qu'il est marié depuis 10 ans à une ressortissante suisse (2007), il convient d'examiner soigneusement les intérêts en jeu. Or, sous cet angle, la décision attaquée est très sommairement motivée et le dossier du SPOP comporte peu de renseignements. S'agissant de sa situation familiale, le recourant allègue être très proche de son épouse et subvenir à son entretien, de sorte qu'un départ de la Suisse, la mettrait dans une situation financière difficile. Le dossier produit par le SPOP ne contient toutefois pas de constatations actuelles sur les relations entre les époux (existence d'un ménage commun notamment), ainsi que sur leur situation financière (charges et revenus de la famille). Les conséquences, en cas de renvoi du recourant de Suisse, pour son épouse ne sont pas établies. Or le SPOP admet dans la décision attaquée qu'il ne peut pas être exigé de l'épouse qu'elle suive le recourant à l'étranger. Il convient donc que le SPOP instruise soigneusement sur les relations personnelles et économiques entre le recourant et son épouse. Le degré d'intégration du recourant ne fait également pas l'objet de constatations actuelles. Le dossier comporte certes des déclarations de proches indiquant que le recourant est bien intégré. Ces déclarations datent toutefois de plus de trois ans et elles ont été produites à l'occasion d'une précédente procédure administrative; elles ne sont donc pas pertinentes. Des constatations figurent également dans les décisions des autorités pénales, elles ne permettent toutefois pas d'apprécier la situation actuelle. Quant à l'intégration professionnelle et économique du recourant, le dossier produit par le SPOP ne comporte pas d'indications sur la viabilité de l'entreprise du recourant, constituée en juillet 2016, seulement. Il ressort du registre du commerce que le recourant a par le passé exploité à tout le moins deux autres entreprises dans le canton de Vaud qui sont en liquidation. Le jugement de la CAPE du 28 septembre 2015 évoque également des dettes du recourant pour plus de 200'000 fr. Ces éléments sont importants pour apprécier l'intégration économique du recourant.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision en cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que la pesée des intérêts ainsi que le respect du principe de la proportionnalité n'ont de ce fait pas été examinés à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'entendre des témoins, comme proposé par le recourant dans sa réplique. Il se justifie au contraire de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en obtenant les renseignements nécessaires pour établir la situation familiale, l'intégration sociale et économique du recourant. Elle pourra entre autres obtenir ces renseignements du recourant lui-même, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD).

3.                      Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle décision. Etant donné que le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où il est assisté d'un avocat, le recourant a droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est annulée et la cause est renvoyée à ce Service pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser au recourant, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population.

 

Lausanne, le 23 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.