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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 avril 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 2 juin 2006, A.________, ressortissant brésilien né en 1967, a déposé auprès de la représentation suisse à Rio de Janeiro une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, afin de suivre des cours de français à Lausanne.
Le 27 juin 2006, sans attendre la décision du Service de la population (SPOP), l'intéressé est arrivé en Suisse.
Par décision du 6 juillet 2006, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation sollicitée. Le recours déposé par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable (cause PE.2006.0449).
Par décision du 15 novembre 2006, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par A.________.
L'intéressé a quitté la Suisse le même jour.
B. a) Le 29 janvier 2009, A.________ a déposé auprès de la représentation suisse à Rio de Janeiro une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, afin de préparer et enregistrer un partenariat avec B.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.
Le 29 juin 2009, à nouveau sans attendre la décision du SPOP, A.________ est arrivé en Suisse.
Le 22 septembre 2009, A.________ a conclu un partenariat enregistré avec B.________.
b) Le 3 juin 2010, le SPOP a informé l'intéressé qu'il suspendait le traitement de sa demande d'autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale ouverte à son encontre.
Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ et son partenaire (deux autres personnes étaient également impliquées) coupables d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, commission en commun. Il a retenu qu'en octobre 2007, les accusés avaient abusé sexuellement d'un adolescent âgé de 15 ans et demi souffrant d'un "trouble envahissant du développement (psychose infantile à traits autistiques)". Le Tribunal correctionnel a infligé à A.________, reconnu également coupable d'infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
c) Par décision du 8 juillet 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, à A.________, et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit n'étaient pas remplies. L'intéressé avait en effet démontré par ses actes délictueux son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. L'intérêt public à son éloignement l'emportait dès lors largement sur son intérêt privé à résider en Suisse. L'intéressé ne pouvait par ailleurs prétendre à un regroupement familial en application de l'ALCP, compte tenu du fait que l'autorisation de séjour de son partenaire, condamné pour les mêmes faits, avait été révoquée.
C. Par acte du 9 août 2011, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Parallèlement, par acte du même jour, B.________ a recouru contre la révocation de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 23 août 2012 (cause PE.2011.0284), la CDAP a admis le recours de B.________ et annulé la révocation de son autorisation de séjour. Par arrêt du même jour (cause PE.2011.0286), elle a admis également le recours de A.________ et renvoyé son dossier au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour à l'intéressé; elle a relevé (consid. 3c):
"...le recourant a été condamné en 2010 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, commission en commun et infraction à la LSEE. Il ne réalise ainsi pas le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr, puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté. En revanche, en raison de la nature des actes commis et du bien juridique atteint, à savoir l'intégrité sexuelle, il tombe sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste toutefois à examiner si le refus du regroupement familial demandé se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
Les faits commis sont sérieux. Le recourant et ses co-accusés ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent âgé de quinze et demi ans, souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en l'espèce - paraît toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois d'octobre 2007, soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus commis d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, il s'agit de sa seule condamnation pénale. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a renoncé à prononcer une peine privative de liberté et a mis le recourant au bénéfice du sursis minimal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant entretient une relation stable et sérieuse avec son partenaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait récidiver, le recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures d'éloignements."
Par décision du 23 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui: Secrétariat d'Etat aux migrations), à qui le SPOP a transmis son dossier, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________. Par arrêt du 5 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette décision et donné l'approbation requise.
D. Le 4 mars 2014, A.________, qui s'était séparé de son partenaire le 1er février 2014, a annoncé son départ pour le Brésil.
Le 28 mai 2014, A.________ est revenu en Suisse. Le 1er juillet 2014, il a repris la vie commune avec son partenaire. Le 9 février 2015, il s'est annoncé auprès du bureau des étrangers communal et a requis formellement une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 19 février 2015, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 27 mai 2019. Il lui a précisé toutefois que, compte tenu de la nouvelle enquête pénale dont il faisait l'objet, il se réservait le droit de revenir sur cette décision.
E. En juin 2016, A.________ s'est séparé à nouveau de son partenaire. Entendu le 6 septembre 2016 par la police cantonale vaudoise, il a indiqué que cette séparation était définitive.
Dans l'intervalle, par jugement du 25 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Il a retenu qu'en août 2013, l'accusé avait abusé sexuellement d'un adolescent âgé de 14 ans, qui était sous l'emprise de l'alcool.
Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de A.________ et la peine ferme prononcée, relevant notamment ceci (consid. 7.2 p. 15, sur la question du refus du sursis):
"..., l'auteur fait preuve d'une attitude de déni massive quant à sa responsabilité; à l'audience d'appel encore, il n'a pas paru prendre conscience de la gravité de ses actes; il y a récidive spéciale, le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée notamment à raison de faits similaires n'ayant pas eu l'effet escompté, faute pour son bénéficiaire d'avoir voulu en saisir la portée (...); le risque de réitération d'infractions de même nature est expressément relevé par les experts psychiatres, étant ajouté que le partenaire d'alors de l'appelant a également mentionné l'appétit sexuel de ce dernier. Au vu de ces facteurs de particulièrement mauvais pronostic, on ne discerne aucun élément qui permettrait d'affirmer, ni même seulement d'espérer un tant soit peu sérieusement, qu'un nouveau sursis à l'exécution de la peine aurait un effet de prévention spéciale suffisant à détourner l'auteur de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle."
Le 26 avril 2017, A.________ a été incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe pour exécuter sa peine.
F. Par décision du 25 avril 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait plus invoquer son partenariat, qui était vidé de sa substance compte tenu de la séparation définitive du couple, et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Il a ajouté que des motifs d'ordre public, compte tenu notamment de la nouvelle condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet et du risque de récidive, s'opposaient à la poursuite de son séjour en Suisse.
G. a) Par acte du 17 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu'il était en couple avec un homme depuis plusieurs mois, qu'il n'avait plus d'attaches au Brésil depuis le décès de ses parents, son frère et sa sœur ayant leur famille, et qu'il craignait des actes d'ordre homophobe, qui seraient fréquents dans son pays d'origine.
Dans sa réponse du 17 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 28 juillet et 7 août 2017.
b) Le recourant a été libéré conditionnellement le 19 février 2018.
c) Il ressort encore des pièces du dossier qu'après avoir travaillé épisodiquement comme serveur auprès de différents établissements publics lausannois, le recourant a entrepris une formation d'auxiliaire de santé qu'il a achevée en avril 2016 et qu'il a occupé par la suite des emplois dans ce domaine: de mai à fin août 2016, auprès de l'EMS C.________, à ********, et du 15 octobre 2016 jusqu'à son incarcération en avril 2017, auprès du Groupe D.________, à ********. A sa sortie de prison, le recourant a retrouvé un emploi auprès du Groupe D.________.
d) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint (auquel est assimilé le partenaire enregistré; cf. art. 52 LEtr et à la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe – LPart; RS 211.23) et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, en cas de séparation des époux ou partenaires enregistrés, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; TF 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).
b) En l'espèce, les partenaires ne font plus ménage commun depuis juin 2016, soit depuis près de deux ans. Lors de son audition du 6 septembre 2016 par la police cantonale vaudoise, le recourant a déclaré que cette séparation était définitive. Depuis, il est en couple avec un autre homme. Il ne conteste pas que le partenariat enregistré n'existe plus que formellement et qu'il est vidé de sa substance. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3. a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2016.0293 du 21 décembre 2016 consid. 3a et les références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 26 janvier 2018, ch. 6.15).
L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures au sens de l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis janvier 2009 (si l'on fait abstraction des trois mois pendant lesquels il est retourné dans son pays de mars à mai 2014), soit depuis plus de neuf ans, ce qui n'est pas négligeable. Il est en couple depuis plusieurs mois avec un autre homme. Il semble par ailleurs avoir trouvé une certaine stabilité professionnelle depuis qu'il a terminé sa formation d'auxiliaire de santé. Il y a lieu de relever notamment à son crédit qu'il a retrouvé un emploi dès sa sortie de prison. Ses antécédents pénaux ne permettent toutefois pas de qualifier son intégration de réussie. Au contraire. Durant son séjour en Suisse, il a été condamné à deux reprises pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, la seconde fois à une peine privative de liberté ferme de deux ans. Tant la cour de céans dans son arrêt du 23 août 2012 que le TAF dans son arrêt du 5 juillet 2013 l'avaient averti qu'en cas de nouvelles infractions, il s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures d'éloignement. Ces avertissements n'ont pas empêché le recourant de récidiver en août 2013, à peine un mois plus tard. Les autorités pénales ont déploré dans leurs jugements l'absence totale de repentir de l'intéressé. La Cour d'appel pénale a parlé d'une "attitude de déni massive quant à sa responsabilité", relevant encore qu'aucun élément ne permettait "d'affirmer, ni même d'espérer un tant soit peu sérieusement, qu'un nouveau sursis à l'exécution de la peine aurait un effet de prévention spéciale suffisant à détourner l'auteur de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle". Elle s'est référée également à l'expertise psychiatrique mise en œuvre, qui a fait état d'un risque de récidive "moyen". Certes dans le cadre de la présente procédure, le recourant a exprimé certains regrets. A l'instar de la juge d'application des peines, on peut toutefois douter de leur sincérité.
S'agissant de la réintégration dans son pays d'origine, elle n'apparaît pas fortement compromise. Le recourant a en effet vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 42 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de neuf ans en Suisse, qui n'est certes pas négligeable comme on l'a déjà relevé ci-dessus, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Brésil, où il a encore de la famille, notamment son frère et sa sœur. Par ailleurs, hormis son nouveau compagnon, le recourant n'a pas allégué s'être créée des attaches particulières en Suisse. Quant à ses craintes d'agressions homophobes, elles ne sont pas établies.
Au regard de ces éléments, force est d'admettre que non seulement les conditions des art. 77 al. 1 let. a et b OASA ne sont manifestement pas réalisées, mais encore que des motifs d'ordre public, compte tenu des antécédents pénaux du recourant et du risque de récidive, s'opposent au maintien de son autorisation de séjour. Le SPOP n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.