TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2017 rejetant la demande de reconsidération du 10 avril 2017 (irrecevable).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 1978 à Istog, au Kosovo, pays dont il a la nationalité. Il est entré en Suisse le 29 mai 1993 afin de rendre visite à son père et a ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa requête a été refusée par décision rendue le 7 septembre 1993 par l'Office cantonal des étrangers (OCE; actuellement Service de la population, ci-après: SPOP) et confirmée le 13 janvier 1994 par le Tribunal administratif vaudois (arrêt du Tribunal administratif PE.1993.0456). A.________ est entré en Suisse à nouveau le 9 juillet 1994, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père.

A.________ a terminé en Suisse sa scolarité obligatoire avant de commencer à travailler dès le mois de juin 1995.

Il s'est marié le ******** 1997 avec B.________, une compatriote entrée en Suisse le 10 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union est issue une fille, née le ******** 1999.

Entre 1999 et 2011, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations en raison de diverses infractions.

Le ******** 2007, le divorce d’A.________ et B.________ a été prononcé, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant étant attribuée à la mère et A.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille.

Le ******** 2012, A.________ a épousé C.________, une compatriote venue le rejoindre en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants, nés le ******** 2012 et le ******** 2013 respectivement.

Entre 2013 et 2016, A.________ a à nouveau fait l'objet de plusieurs condamnations en raison de diverses infractions.

B.                     Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en faveur d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 30 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 12 décembre 2016 (affaire PE.2016.0231), la CDAP a rejeté le recours d'A.________, retenant notamment ce qui suit:

" (…)

Arrivé en Suisse en 1994, le recourant a fait, en sus de multiples interventions de police depuis 1995, l'objet d'au moins neuf condamnations pénales entre 1999 et 2016. Il a été encore récemment, le 22 janvier 2016, condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent des voies de fait et des lésions corporelles simples, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il a ainsi occupé les services de police non seulement pendant son adolescence mais au-delà et tout au long de sa vie d'adulte. A cela s’ajoute que le recourant a formellement été averti par le SPOP, les 26 décembre 2007 et 25 août 2011, de la possibilité d'une révocation de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la délinquance. Or, il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde, puisqu’il a poursuivi son activité délictueuse. Davantage que leur gravité, c’est surtout leur réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Le recourant a d'ailleurs été condamné à trois reprises encore après la décision du Tribunal de police de Lausanne du 26 janvier 2010 qui ne retenait aucun risque de récidive. Cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que représente le recourant. Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. supra consid. 2b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement.

Le recourant réside néanmoins depuis vingt-deux ans en Suisse, où il est arrivé dans le courant de sa seizième année avec sa mère et sa fratrie pour vivre avec son père. Il indique que ses parents vivent toujours en Suisse, ainsi que ses frères et sœurs.

L'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. lI ne semble pas avoir acquis de formation en Suisse et a alterné des périodes d'emploi et d'assistance, au travers desquelles il a perçu un montant d'au moins 65'903 fr. 30 jusqu'au mois de septembre 2014. Il ressort de son audition le 23 octobre 2014 qu'il avait alors d'importantes dettes qu'il ne remboursait pas, dont on ne connaît pas l'état à ce jour. Depuis le mois d'août 2015, il est associé gérant d'une société à responsabilité limitée active dans le secteur du bâtiment. Bien qu'il soutient y employer des dizaines de personnes, il ne produit aucun document à l'appui de ces allégations, à part un décompte de salaire en sa faveur datant du mois de juin 2015 et faisant état d'un salaire mensuel brut de 4'800 francs.

Il n'est au surplus pas démontré que le recourant entretient des liens avec sa fille issue de son premier mariage. Il avait accumulé jusqu'en 2005, suivant la décision de l'ODM du 6 janvier 2009, un arriéré de plus de 25'000 fr. vis-à-vis du Bureau de recouvrement de pensions alimentaires et a été condamné le 10 octobre 2013 pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille.

S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni attache quelconque au Kosovo. Toutefois, il connaît déjà son pays d'origine pour y avoir vécu jusqu'à sa seizième année. Il ressort par ailleurs de la décision de l'ODM du 6 janvier 2009 qu'il y a ensuite effectué plusieurs voyages. Il y a d'ailleurs rencontré ses deux épouses successives, entrées en Suisse en 1998 et 2012 respectivement au bénéfice d'autorisations de séjour pour regroupement familial avec le recourant. Son épouse actuelle et leurs enfants séjournent en Suisse au titre du regroupement familial et n'y disposent dès lors pas de droit de présence. Les enfants du recourant par son deuxième mariage, nés en 2012 et 2013 respectivement, sont encore en bas âge et ne sont pas encore scolarisés ou viennent de commencer leur scolarité. On considère dès lors qu'ils restent rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs parents, d'autant plus que leur mère apparaît y avoir vécu jusqu'en 2012 (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss).

Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Kosovo seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait différente de celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. On relèvera encore que la situation du recourant est différente de celle  qui a fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_851/2014 mentionné dans le recours. Dans cette affaire, le recourant avait également commis plusieurs délits (infraction à la LStup, séjour illégal et vol). Toutefois, son épouse, titulaire d'un permis d'établissement, vivait en Suisse depuis l'âge de 13 ans et exerçait un droit de visite sur un enfant né d'une précédente union, dont la garde lui avait été retirée avant d'être placé dans un foyer. Selon le Tribunal fédéral, il n'était dès lors pas envisageable d'exiger que l'épouse du recourant quitte la Suisse. En outre, la solution aboutissant à la séparation du père d'avec le reste de la famille apparaissait particulièrement lourde de conséquences sur le plan familial (arrêt précité consid. 4.3). En l'espèce, la situation n'est pas la même puisque le départ de Suisse de l'épouse peut être exigé, compte tenu notamment du fait qu'elle n'y vit que depuis 2012.

e) Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer dans ce pays".

Le 9 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP, retenant que la pesée des intérêts avait été effectuée conformément au droit fédéral (arrêt TF 2C_102/2017).

Le 30 mars 2017, le SPOP a imparti à A.________ un délai de départ au 30 juin 2017.

C.                     Le 10 avril 2017, A.________ a requis du SPOP la prolongation de son permis de séjour, subsidiairement son renouvellement, en application de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de l'art. 8 § 1 l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107)., se prévalant du regroupement familial inversé. Il expose qu'il est père d'une fille née le ******** 1999 de nationalité suisse. Celle-ci, qui vivait avec sa mère, s'est réfugiée chez lui après une grave altercation avec cette dernière. Elle vient de commencer un préapprentissage et dépend de lui financièrement. A.________ a joint à sa lettre une copie de la demande en modification du jugement de divorce qu'il a déposée le 3 avril 2017, demandant que la garde de sa fille lui soit accordée.

Par décision du 22 mai 2017, le SPOP a considéré que la demande de reconsidération d'A.________ était irrecevable. Subsidiairement, il l'a rejetée. Il a maintenu le délai au 30 juin 2017 pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif en cas d'un éventuel recours. Le SPOP a relevé qu'A.________ ne disposait ni de la garde ni de l'autorité parentale sur sa fille. Il n'était dès lors pas établi qu'il entretenait avec sa fille une relation étroite susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH. Par surabondance, même s'il devait obtenir la garde de sa fille, la pesée des intérêts à faire en vertu de l'art. 8 al. 2  CEDH ne militerait pas en faveur du renouvellement de son autorisation au vu de son comportement délictueux. D'ailleurs, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 mars 2017, avait considéré que la question de savoir si l'intéressé pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 8 CEDH en raison des relations entretenues avec ses enfants pouvait demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige. En outre, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr s'appliquait uniquement à la personne se trouvant dans un cas personnel d'extrême gravité et qui respectait l'ordre juridique, ce qui n'était pas son cas.

D.                     Le 22 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la CDAP. Il conclut à l'admission du recours et principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le SPOP doit réexaminer sa décision du 30 mai 2016 et prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision rendue le 22 mai 2017 par l'autorité intimée et au renvoi de la cause à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Le fait que sa fille vive maintenant à son domicile, suite au dépôt d'une plainte pénale contre sa mère en raison de coups et d'insultes, qu'une décision lui transférant la garde doive être prochainement rendue et qu'il entretienne avec elle une relation étroite et effective, protégée par l'art. 8 § 1 CEDH et 3 CDE, constitue, selon le recourant, un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du 30 mai 2016. Le recourant se prévaut également du regroupement familial inversé lui donnant droit à une autorisation de séjour, dès lors qu'il entretient une relation intacte et effective avec sa fille et que celle-ci ne peut pas quitter la Suisse pour le Kosovo. Le recourant ajoute qu'il vit en Suisse depuis 17 ans et qu'il n'a ni famille ni amis au Kosovo.

Le 29 juin 2017, le recourant a transmis au Juge instructeur de la CDAP une copie de la convention lui attribuant l'autorité parentale et la garde de sa fille. Cette convention avait été ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 2017 pour valoir jugement en modification du jugement de divorce.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 17 juillet 2017 et a déclaré qu'il maintenait sa décision. Il était d'avis que la récente modification de la décision rendue en matière d'autorité parentale et de garde ne constituait pas un élément pertinent susceptible de renverser la pesée des intérêts effectuée précédemment. En outre, la fille du recourant serait majeure deux mois plus tard et avait vécu avec sa mère de l'âge de 7 ans à 17 ans. Par ailleurs, le jugement en modification du jugement de divorce résultat d'une entente entre les parents. Il constatait aussi que la mère disposait d'un libre et large droit de visite sur sa fille, qui avait déjà intégré le marché de l'emploi.

Le recourant s'est déterminé le 11 septembre 2017. Il expose que durant toutes les années durant lesquelles sa fille vivait avec sa mère, il avait été pour sa fille un soutien, notamment lorsqu'elle rencontrait des difficultés avec sa mère. En outre, si la mère de sa fille avait accepté le transfert du droit de garde, ce n'était aucunement un  accord de complaisance dans le but de le favoriser dans la présente procédure, mais une solution nécessaire pour le bien de leur fille, sur fond d'une procédure pénale. Par ailleurs, sa fille n'est pas indépendante financièrement, vu qu'elle effectue un stage d'une durée de six mois rémunéré 200 fr. par mois.

Le 20 septembre 2017, l'autorité intimée a déclaré qu'elle maintenait sa décision.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD).

Il n’est pas douteux que le recourant a qualité pour recourir dès lors qu’il est directement touché par la décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).

2.                      L’objet du recours est une décision refusant d’entrer en matière sur une demande de réexamen de la décision du 30 mai 2016, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1 et les  références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2, 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (entre autres arrêts PE.2016.0131 du 4 mai 2016 consid. 1a, PE.2015.0185 du 15 juillet 2015, PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a, PE.2010.0566 du 22 février 2011; arrêt TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad TA FI.2004.0017 du 18 juin 2004).

b) S'agissant de la procédure de réexamen, l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.

Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396). Lorsque l'autorité estime que les conditions requises ne sont pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen et la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond. L'administré ne peut donc pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (arrêt PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 2; ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4, 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). En revanche, lorsque, même malgré l'absence d'un motif de révision, l’autorité entre en matière et rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 403).

3.                      Dans le cas d'espèce, le recourant a invoqué au titre de nouvelle circonstance le fait que sa fille, née le ******** 1999, de nationalité suisse, vivait désormais avec lui, dépendait de lui financièrement et qu’une demande en modification du jugement de divorce avait été déposée, demandant que la garde de sa fille lui soit accordée.

Le fait invoqué est certes un fait nouveau mais, comme l’a relevé l’autorité intimée, il était très récent au moment où il a été invoqué et pas encore concrétisé par le transfert du droit de garde et de l’autorité parentale à ce moment-là. La modification des circonstances, si elle était réelle n’était pas notable au point de justifier un réexamen de la décision du 30 mai 2016. Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.

Cela étant, dans la mesure où le transfert du droit de garde et de l’autorité parentale est devenu effectif au cours de la procédure devant le tribunal de céans et vu que la décision attaquée rejette subsidiairement sur le fond la demande de réexamen du recourant, il convient d’examiner également dans le cadre du présent recours si ce fait justifierait une modification de la décision du 30 mai 2016 en raison d’un regroupement familial inversé.

4.                      Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH  et de l'art. 3 par. 1 CDE.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1) et que cette relation ait préexisté (cf. arrêts TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1, 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0144 du 10 août 2017 consid. 4).

Le Tribunal fédéral admet qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Cette jurisprudence est applicable lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en tout cas lorsque le lien de dépendance particulier qui est invoqué pour fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants (arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011; voir aussi arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011, consid. 1.5).

On peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; arrêt PE.2016.0309 du 27 février 2017). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (arrêts TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1, 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées).

b) Dans le cas présent, la fille du recourant est devenue majeure le ******** 2017. Il n'est aucunement allégué ni ne ressort du dossier qu'elle ne serait pas capable de vivre de manière autonome ou qu'elle aurait besoin d'une attention ou de soins que seul son père serait en mesure de prodiguer. Au contraire, elle est actuellement en train de suivre un stage qui devrait lui permettre d'entamer une formation. Certes, il apparaît qu'elle est actuellement dépendante de son père sur le plan financier. Toutefois, lorsque son père aura quitté la Suisse, elle pourra, si elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes, bénéficier soit d'une aide à la formation soit de l'aide sociale si bien que la présence de son père en Suisse ne s'impose pas de ce point de vue. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si la relation entretenue par le recourant avec sa fille est étroite et effective, ni si l'art. 8 par. 2 CEDH pourrait s'opposer au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

Quant à l'art. 3 al. 1 CDE, il ne s'applique pas en l'occurrence, vu que, selon l'art. 1er de dite convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Enfin, le recourant se prévaut de ce qu'il vit en Suisse depuis 17 ans et qu'il n'a ni famille ni amis au Kosovo. Il s'agit d'éléments qui ont déjà été allégués et largement examinés dans les précédentes procédures ayant abouti à des arrêts entrés en force si bien que le tribunal de céans ne peut pas entrer en matière dans le cadre du présent recours.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., est mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (art. 46 al. 3 et 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 22 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice à hauteur de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 8 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.