TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2018  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David Yersin , assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Jean Lob, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2017 (déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 28 avril 2017, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, a sollicité le 24 février 2015 l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage célébré en Suisse le 6 février 2015 avec B.________, Suissesse née le ******** 1966. A cette occasion, A.________ a indiqué n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ni à l'étranger.

B.                     D'après un extrait du casier judiciaire suisse du 27 avril 2015, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes, en force:

- la Préfecture de Lausanne l'a condamné le 11 mai 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de 1'000 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné le 26 août 2011 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis et à une amende de 100 fr. pour séjour illégal;

- le Ministère public de Zofingen – Kulm (AG) l'a condamné le 17 octobre 2011 à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2011 et peine d'ensemble avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011;

- le 27 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, pour avoir induit la justice en erreur, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine d'ensemble avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011.

C.                     Il semble que A.________ ait par ailleurs fait l'objet de condamnations en Allemagne, où il a demandé, en vain, l'asile le 29 octobre 1998. D'une décision du 27 mai 2002 relative à son renvoi, il ressort que l'intéressé a été condamné le 7 mai 1999 à 20 jours-amende pour avoir transgressé une interdiction de quitter le territoire. Le 31 août 2000, il a été condamné à 50 jours-amende pour conduite sans permis et lésions corporelles causées par négligence. A.________ a été incarcéré à titre provisoire à partir du 28 septembre 2000, puis condamné le 26 mars 2001 par le "Jugendschöffengericht" à trois ans d'emprisonnement pour s'être livré à un vaste commerce non autorisé d'anesthésiques.

D.                     Le 20 octobre 2015, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était fondée sur les art. 51 al. 1 lettre b et 63 LEtr et 8 CEDH.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Par arrêt du 28 septembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours susmentionné et confirmé la décision attaquée (PE.2015.0404). Le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 mars 2017 (2C_1011/2016).

Le 18 avril 2017, le SPOP a imparti au recourant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.                     Le 28 avril 2017, A.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de sa décision du 20 octobre 2015 ou pour qu'il statue sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A l'appui de sa requête, il exposait s'être comporté de manière irréprochable depuis octobre 2015, n'avoir encouru aucune nouvelle sanction, ne pas avoir recouru aux services sociaux et qu'en raison de ses difficultés d'ordre administratif, il avait subi une véritable dépression et avait dû recourir à l'aide d'un psychiatre. Il a joint un certificat médical, établi le 20 avril 2017 par le Dr ********, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. Enfin, il indiquait que sa condamnation prononcée en Allemagne le 26 mars 2001 serait bientôt effacée de son casier judiciaire.

Par décision du 1er juin 2017, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

A.________ a recouru contre cette décision le 22 juin 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal . Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui est délivrée.

Le SPOP a produit son dossier le 27 juillet 2017 en concluant au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. Le 15 décembre 2017, il a produit un document, établi le 1er décembre 2017, par le "Bundesamt für Justiz", à Bonn (D), établissant que son casier judiciaire ne portait aucune inscription.

F.                     Le 3 janvier 2018, la cause a été reprise par la juge cantonale Isabelle Guisan.

G.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon lui de motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas). Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du
29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du
11 juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.                      Dans le cas présent, le recourant allègue, à titre de faits nouveaux selon lui, l'écoulement du temps depuis son mariage avec une ressortissante suisse au début 2015, d'une part, et le traitement psychiatrique suivi, d'autre part.

Or le seul fait que le recourant se soit bien comporté depuis la première décision du SPOP, respectivement depuis son mariage en 2015, ne permet pas de considérer que l'état de fait à la base de cette décision s'est modifié de manière notable, cela d'autant que le Tribunal fédéral a confirmé - il y a moins d'une année - l'arrêt de la CDAP du 28 septembre 2016, lequel confirmait la première décision du SPOP du 20 octobre 2015. Quant au traitement médical que suit le recourant auprès du Dr ********, il n'est pas non plus déterminant. A cet égard, de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation sont victimes de troubles psychiques réactionnels, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. arrêt PE.2012.0170 du 19 juin 2012 et les références; arrêt PE.2007.0402 du 8 novembre 2007 consid. 5). On relèvera au demeurant que le certificat médical établi le 20 avril 2017 ne fait état d'aucun diagnostic précis, se limitant à mentionner une "symptomatologie compatible avec une réaction aiguë à un facteur de stress (…) généré par des difficultés d'ordre administratif pour régler son statut légal en Suisse suite à son mariage". Les répercussions de la confrontation à un prochain départ sur la santé psychique du recourant ne sauraient dès lors justifier en tant que telles l'existence d'un fait nouveau de nature à entraîner une modification en sa faveur de la décision du 20 octobre 2015.

4.                      Le recourant fait également grief au SPOP, du moins implicitement, de n'avoir pas donné une suite favorable à sa nouvelle demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

a) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3; 2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. arrêts 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (arrêts 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).  

b) La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il avait estimé que l'étranger pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.).  

Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Une telle solution a l'avantage de proposer une solution simple et objective, ainsi que de contribuer à la sécurité du droit.

c) Dans le cas présent, la décision du SPOP du 20 octobre 2015 n'est entrée en force, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2017 (2C_1011/2016), qu'à cette dernière date, soit il y a moins de cinq ans. La demande du recourant déposée le 28 avril 2017 est dès lors manifestement prématurée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 1er juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2018

 

                                                         La présidente:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.