TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2017   

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2017 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant béninois né le ******** 1980, est entré en Suisse illégalement en novembre 2011. Le 8 avril 2015, alors qu'il avait été interpellé par les gardes-frontières sans autorisation de séjour, il a déclaré à l'occasion d'une audition qu'il était venu en Suisse pour chercher "un emploi et pour [se] marier" (Q.2). Il vivait déjà depuis le mois de janvier 2015 avec B.________, une camerounaise née le ******** 1972 titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il a épousée le 12 mai 2015. Un permis de séjour lui a ainsi été délivré le 12 juin 2015.

En mai 2015, l'intéressé a été engagé en qualité d'employé de restauration jusqu'au 15 septembre 2015, contrat de durée déterminée converti ensuite en un contrat de durée indéterminée.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 12 mai 2015 par le Ministère public de Lausanne pour entrée et séjour illégaux à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

B.                     Le 15 juin 2015, B.________ a déclaré au Service du contrôle des habitants de Lausanne qu'elle voulait annuler son mariage avec A.________ puisque selon ses dires, il ne s'était marié avec elle que pour pouvoir rester en Suisse et par ailleurs, il lui avait reproché de ne pas pouvoir avoir des enfants, vu son "âge". Elle a ajouté qu'il l'avait de surcroît menacée de mort.

Par envoi daté du 24 juin 2015 et posté le 11 août 2015, B.________ a requis le prononcé d'une séparation d'urgence d'avec son époux en raison des "menaces de mort et du harcèlement moral dont elle aurait été victime". Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) du Président du Tribunal civil de Lausanne du 12 octobre 2015, le couple a été autorisé à vivre séparé pour une durée indéterminée. A.________ a changé d'adresse le 23 décembre 2015.

Le 25 juin 2015, une lettre anonyme a été adressée au SPOP pour dénoncer le mariage des époux B.________ -A.________, qui serait de complaisance.

Le 20 février 2016, B.________ a sollicité l'intervention de la police à son domicile pour des menaces de mort qu'elle aurait reçues de la part de A.________. Elle a déclaré à la police que nonobstant leur séparation, il dormait occasionnellement à son domicile. Alors qu'elle prenait une douche, il serait entré dans la salle de bain muni d'un couteau et l'aurait menacée de la tuer. A.________ a expliqué pour sa part que c'était sa femme qui avait empoigné le couteau et qui l'aurait menacé. Selon les déclarations de la petite-fille de B.________ qui se trouvait dans l'appartement, elle aurait entendu A.________ "crier sur sa grand-mère" et la menacer d'un couteau (rapport de la police de Lausanne du 22 février 2016, p. 3). B.________ a déposé une plainte pénale contre son époux le 22 février 2016 et l'affaire a été enregistrée par le Ministère public de Lausanne sous la référence PE16.004629.

C.                     Dans le cadre de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ du 27 avril 2015, lui et son épouse ont été entendus par le SPOP le 4 octobre 2016. Ils ont tous deux expliqué les circonstances de leur rencontre et de leur séparation. En particulier, B.________ a déclaré qu'il lui avait menti depuis le début de leur rencontre, qu'il l'avait menacée d'un couteau et qu'il était physiquement et verbalement violent à son égard (R. 4, 5, 9, 16). L'intéressé a pour sa part affirmé qu'il n'avait jamais frappé son épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements" (R. 17). Il a ajouté qu'en février 2016, elle lui avait demandé de souscrire un abonnement de téléphone et qu'à défaut, elle demanderait le divorce, et a précisé qu'avec son épouse, c'était "toujours comme ça" (R.17).

Le SPOP a avisé A.________ le 19 octobre 2016 qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour vu sa séparation dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures. L'intéressé s'est déterminé le 20 novembre 2016 en ne "contestant pas le contenu du courrier", en demandant de pouvoir rester sur le territoire jusqu'à ce que son divorce soit prononcé, en expliquant qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il était financièrement autonome. A.________ a complété ses déterminations le 31 janvier 2017 par l'entremise de son avocate qui a confirmé qu'une procédure pénale était en cours d'instruction auprès du Ministère public de Lausanne suite à la plainte déposée par B.________ le 22 février 2016. Il a lui-même déposé une plainte pénale contre celle-là pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation et menaces le 11 juillet 2016. Des pièces ont été produites en annexe, en particulier le procès-verbal de son audition auprès du Ministère public du 28 juin 2016.

Le 3 avril 2017, puis le 6 avril 2017, le conseil de A.________ a requis du SPOP la suspension de la présente procédure relative à son statut de séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et civile (divorce). Des échanges de courriers entre les avocats des deux parties ont été produits en annexe.

Par décision du 23 mai 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en particulier indiqué que la suspension de la procédure était refusée puisque quoiqu'il advienne du dossier pénal (PE16.004629), l'intéressé ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures.

D.                     Un recours a été déposé contre cette décision le 23 juin 2017 par A.________ (ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui, il invoque la violence domestique dont il aurait été victime et sa bonne intégration en Suisse. Des pièces ont été produites en annexe.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 juillet 2017

Le recourant a complété son recours le 30 août 2017 en concluant à titre incident à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale PE16.004629; principalement, à ce que son autorisation de séjour soit prolongée; et subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En annexe, il a notamment produit le procès-verbal d'audition d'un témoin, C.________, du 22 mai 2017 auprès du Ministère public.

Le SPOP a derechef confirmé sa décision le 6 septembre 2017.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre incident, le recourant a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale pendante devant le Ministère public de Lausanne (PE16.004629).

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Comme on le verra infra (consid. 3 et 4), l'issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur la présente affaire puisque même si le recourant devait obtenir gain de cause devant les autorités pénales, l'acte dont il serait la victime ne revêt pas l'intensité requise pour satisfaire aux conditions légales de séjour en cas de dissolution de la vie commune sous l'angle de la police des étrangers. La requête de suspension est donc rejetée.

3.                      Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de circonstances personnelles majeures suite à sa séparation d'avec son épouse.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), conditions qui se cumulent (ATF 140 II 345 consid. 4). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prescrit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 subsiste s'il existe des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201], qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).

Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances du cas concret qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.

L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, de parer à des situations de ri­gueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).

c) La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus objectivement exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2; 136 II 113 consid. 5.3 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psychique (cf. notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1; 2C_956/2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une gifle assenée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). A l'instar des violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1). 

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjec­tives qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes de­voirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmon­tables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. no­tamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

d) Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).

4.                      a) En l'occurrence, B.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement de sorte que s'appliquent les art. 43 et 50 LEtr. Les époux se sont mariés le 12 mai 2015 et ils ont été autorisés à vivre séparément par prononcé de MPUC du 12 octobre 2015. Le recourant a quitté le domicile conjugal en décembre 2015. La durée minimale de trois ans n'est donc manifestement pas réalisée, ce que le recourant ne conteste pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son intégration est réussie puisque ces deux conditions sont cumulatives (cf. consid. 3a supra).

b) S'agissant des circonstances personnelles majeures, le recourant soutient avoir été victime de menaces de la part de B.________ qui se serait servie d'un couteau. A l'appui de ses allégations, il cite notamment l'arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 pour défendre le fait qu'un acte isolé est suffisant pour réaliser la condition de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (consid. 2.5.2).

Un acte isolé peut effectivement être parfois suffisant pour satisfaire aux conditions légales, selon son intensité, telle qu'une tentative de meurtre (arrêt du TF 2C_590/2010 précité consid. 2.5.2 in fine). Cependant, dans le cas présent, le recourant n'a pas établi avec conviction qu'il eût été victime, par exemple, d'une tentative de meurtre ou d'autres maltraitances au point où on ne puisse plus exiger de lui qu'il poursuive son union conjugale sous peine de mettre en péril sa santé. Au contraire, il a déclaré le 28 juin 2016 au procureur qu'il "aim[ait] bien [sa] femme" (l. 88). Le 4 octobre 2016, il a affirmé lors de son audition administrative qu'il "espérait" qu'une reprise de la vie conjugale soit envisagée (R. 12). S'agissant de la question des enquêteurs relative aux violences domestiques, le recourant a simplement affirmé qu'il n'avait jamais touché son épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements", sans apporter de plus amples précisions. Il n'a rien dit au sujet de l'agression au couteau et de la plainte pénale PE16.004629 (R. 17), faits qui se sont déroulés pourtant antérieurement à cette audition. Le recourant se prévaut des déclarations d' C.________ du 22 mai 2017 auprès du Ministère public qui confirme que son épouse lui aurait dit "Dis à ton frère de partir, sinon je vais le poignarder" (l. 34 du procès-verbal) et que le recourant lui-même l'aurait informé que sa femme l'avait menacé avec un couteau (l. 39). Il a toutefois ajouté que le recourant, qui se trouvait quelques temps après à Dubaï, lui avait expliqué faire des achats pour sa femme. Il s'est alors dit que tout allait mieux (l. 45-46).

Ces éléments démontrent que les menaces dont il accuse son épouse n'ont pas atteint le degré suffisant qui aurait eu pour conséquence de mettre en danger sa santé puisqu'il dit lui-même qu'il espérait continuer de vivre auprès d'elle. Au contraire, le recourant se contente de simples affirmations générales (la menace a été "particulièrement traumatisante", déterminations du 30 août 2017 p. 2), sans illustrer de façon concrète et objective les conséquences des agissements reprochés à son épouse sur son quotidien. Cette situation n'étant ainsi pas comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_590/2010 précité cité par le recourant, il y a lieu de confirmer que cet acte isolé est insuffisant pour être qualifié de violences domestiques au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Par ailleurs, le recourant n'a pas prouvé avoir fait l'objet de maltraitances à caractère systématique poursuivant le but de prendre le contrôle sur l'autre (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1). Nous sommes ainsi loin des exigences légales qui requièrent qu'on ne puisse plus exiger de la victime qu'elle vive avec son bourreau.

On relève encore que si B.________ a déposé une plainte pénale pour des violences domestiques contre le recourant, ce dernier s'est plaint de dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation et menaces, sans étayer ce dernier grief, ce qui confirme que l'intensité des violences alléguées est insuffisante au regard de la loi.

Par surabondance, nous soulignons que la ratio legis de l'art. 50 al. 2 LEtr est d'éviter que des personnes étrangères victimes de violences domestiques soient contraintes de rester au domicile conjugal par peur de perdre leur droit de séjour en Suisse (voir FF 2011 2081; le rapport du commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe sur sa visite en Suisse du 29 novembre au 3 décembre 2004 p. 33 ss et 50; les recommandations choisies pour la Suisse s'agissant de la violence domestique par la plate-forme d'informations "humainrights.ch", disponibles au lien internet suivant: https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/recommandations/violence-femmes/ violence-domestique/, consulté le 18 octobre 2017. Voir également la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, surnommée la "Convention d'Istanbul", signée par la Suisse le 13 septembre 2013). Or en l'occurrence, le couple s'est séparé à la fin de l'année 2015 et l'acte dont se plaint le recourant s'est déroulé en février 2016. Il n'a par ailleurs pas allégué que cette séparation découlerait d'autres violences; au contraire, il s'est prévalu explicitement de cet acte "isolé" (voir courrier du 30 août 2017). Les époux étant ainsi déjà séparés lors des violences alléguées et n'existant pas de lien de causalité entre celles-ci et leur séparation, il est douteux qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.

c) S'agissant d'un retour au Bénin, on ne voit pas à quel obstacle serait confronté le recourant puisqu'il est arrivé en Suisse en 2011. Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et ses liens avec la Suisse ne sont pas si étroits qu'ils justifieraient sa présence sur le territoire, sans remettre en cause son intégration. Les qualités professionnelles qu'il a développées en Suisse pourront être appliquées en Afrique. Il est par ailleurs jeune, en bonne santé et sans enfant. Son retour ne pose dès lors pas de problème particulier, ce qu'il ne conteste pas non plus.

d) Ainsi, à l'instar du SPOP, il y a lieu de conclure que le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, quand bien même B.________ serait reconnue coupable de menaces avec un couteau. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 59, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 mai 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                     Aucun dépens n'est alloué

 

Lausanne, le 31 octobre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.